publié le 10 août 2021
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'introduction d'une obligation de rénovation pour les bâtiments non résidentiels et des dispositions relatives au certificat de performance énergétique pour bâtiments non résidentiels
9 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'introduction d'une obligation de rénovation pour les bâtiments non résidentiels et des dispositions relatives au certificat de performance énergétique pour bâtiments non résidentiels
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret sur l'énergie du 8 mai 2009, article 8.2.3, inséré par le décret du 30 octobre 2020, article 10.1.1, modifié par le décret du 14 février 2014, article 10.1.2, modifié par le décret du 14 mars 2014, article 10.1.4, inséré par le décret du 18 novembre 2011 et modifié par les décrets des 14 mars 2014 et 17 février 2017, article 11.2.1, modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 14 mars 2014, 17 février 2017 et 16 novembre 2018, et article 11.2/2.1, § 1er, inséré par le décret du 30 octobre 2020.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 30 avril 2021. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a donné son avis n° 2021/37 le 11 mai 2021. - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 69.433/3 le 23 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 31° est abrogé ;2° le point 35° /1 est abrogé ;3° dans le point 36°, les mots « le certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels ou le certificat de performance énergétique grands bâtiments non résidentiels » sont remplacés par le membre de phrase « le certificat qui mentionne le résultat de la détermination de l'efficacité énergétique totale d'un bâtiment non résidentiel existant, exprimée en un ou plusieurs indicateurs numériques » ;4° le point 45° est abrogé ;5° le point 47/1° est remplacé par ce qui suit : « 47° /1 grande unité non résidentielle : une unité non résidentielle, autre qu'une petite unité non résidentielle ;» ; 6° il est inséré un point 47° /2/1, rédigé comme suit : « 47° /2/1 destination principale : pour une unité de bâtiment composée de plusieurs parties de bâtiment ayant une destination différente, la destination principale de l'unité de bâtiment est déterminée sur la base de la surface au sol utile totale occupée par chaque destination dans l'unité de bâtiment.Si les parties de bâtiment ayant la destination industrie occupent plus de 70% de la surface au sol utile, la destination principale est industrie. Dans tous les autres cas, la destination principale est assimilée à la destination des parties de bâtiment ayant une destination autre qu'industrie qui couvrent la plus grande surface au sol utile. S'il est impossible de déterminer la plus grande surface au sol utile, la destination principale est non résidentielle ; » ; 7° dans le point 51°, les mots « rendu disponible par la VEKA à l'expert en matière d'énergie type D » sont remplacés par les mots « déterminé par le ministre » ;8° dans le point 52°, les mots « rendu disponible par la VEKA à l'expert en matière d'énergie type A » sont remplacés par les mots « déterminé par le ministre » ;9° le point 60° /1 est remplacé par ce qui suit : « 60° /1 petite unité non résidentielle : une unité de bâtiment à destination principale non résidentielle, d'une surface au sol utile n'excédant pas 500 m2, la surface au sol utile de l'ensemble continu d'unités de bâtiment non résidentielles dans un même bâtiment dont l'unité de bâtiment fait partie n'excédant pas 1000 m2, et qui ne comprend pas d'unité non résidentielle supérieure à 500 m2 ;» ; 10° le point 72° est remplacé par ce qui suit : « 72° bâtiment non résidentiel : un bâtiment ayant une destination principale non résidentielle, à l'exception des : a) bâtiments isolés dont la surface au sol utile totale est inférieure à 50 m2 ;b) bâtiments temporaires qui, en principe, ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans ;c) bâtiments utilisés pour des cultes et des activités religieuses ;d) bâtiments industriels ;e) ateliers ;f) entrepôts à usage non industriel ;g) bâtiments d'un bâtiment agricole non affectés au logement ;» ; 11° il est inséré un point 72° /0/1, rédigé comme suit : « 72° /0/1 unité non résidentielle : une unité de bâtiment ayant une destination principale non résidentielle, à l'exception des : a) unités dans des bâtiments temporaires qui, en principe, ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans ;b) unités utilisées pour des cultes et des activités religieuses ;c) ateliers ;d) entrepôts à usage non industriel ;e) unités d'un bâtiment agricole non affectées au logement ;».
Art. 2.L'article 7.15.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, est complété par un § 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1. Si le montant du crédit principal est inférieur à 30.000 euros en principal, le montant du crédit principal est au moins égal au montant du crédit de rénovation. ».
Art. 3.Dans le titre VIII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, dans l'intitulé du chapitre Ier, le membre de phrase « , type C » est abrogé.
Art. 4.A l'article 8.1.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont arrêtées : 1° dans les alinéas 1er et 4, le membre de phrase « , type C » et le membre de phrase « , de type C » sont chaque fois abrogés ;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « , type C » est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 8.1.1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, le membre de phrase « , de type C » est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 8.1.1/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2017, 9 octobre 2020 et 11 décembre 2020, le membre de phrase « , type C » et le membre de phrase « , de type C » sont chaque fois abrogés.
Art. 7.Dans l'article 8.1.2, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2020 et 11 décembre 2020, le membre de phrase « , type C » est abrogé.
Art. 8.Dans le titre VIII du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le chapitre II, comprenant l'article 8.2.1, est abrogé.
Art. 9.A l'article 9.2.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016, 30 novembre 2018 et 9 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels a trait à une seule unité de bâtiment résidentielle. Pour chaque unité de bâtiment résidentielle, au maximum une unité de bâtiment subordonnée revêtant la fonction de logement de soins peut également être reprise dans le certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels.
Chaque bâtiment résidentiel est toujours considéré comme climatisé. » ; 2° le paragraphe 4 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le ministre peut déterminer la méthode de calcul pour l'établissement du certificat de performance énergétique pour les bâtiments résidentiels.» ; 3° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.Le certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels ne peut être établi qu'à la demande du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel et leur chargé de mission, mandataire ou fondé de pouvoir. ».
Art. 10.Dans l'article 9.2.2, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, les mots « signé et » sont insérés entre le mot « est » et les mots « mis à la disposition ».
Art. 11.Dans l'article 9.2.5 du même arrêté, les mots « unité d'habitation » sont chaque fois remplacés par les mots « unité de bâtiment résidentielle ».
Art. 12.A l'article 9.2.5/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1er.A partir du 1er janvier 2024, le propriétaire d'un immeuble d'appartements composé d'au moins deux unités de bâtiment résidentielles qui ne sont pas elles-mêmes des parties communes, dispose d'un certificat de performance énergétique parties communes pour les parties communes de l'immeuble.
Si l'immeuble relève de l'article 577-3 du Code civil, l'association des copropriétaires est obligée de disposer du certificat de performance énergétique parties communes.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les immeubles d'appartements composés d'au moins cinq unités de bâtiment, dont au moins deux unités de bâtiment résidentielles qui ne sont pas elles-mêmes des parties communes, disposent d'un certificat de performance énergétique parties communes à partir du 1er janvier 2023.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'obligation pour un immeuble d'appartements neuf n'est applicable que dix ans après l'obtention de l'autorisation urbanistique ou du permis d'environnement pour des actes urbanistiques.
Par dérogation aux alinéas 1er et 3, les immeubles d'appartements composés d'au moins quinze unités de bâtiment, dont au moins deux unités de bâtiment résidentielles qui ne sont pas elles-mêmes des parties communes, disposent d'un certificat de performance énergétique parties communes à partir du 1er janvier 2022. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7.Le certificat de performance énergétique parties communes ne peut être établi qu'à la demande de l'association des copropriétaires ou, à défaut, d'un propriétaire ou du titulaire d'un droit réel et leur chargé de mission, mandataire ou fondé de pouvoir. ».
Art. 13.Dans le titre IX, chapitre II, section II, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, dans l'intitulé de la sous-section I, le mot « grands » est abrogé.
Art. 14.A l'article 9.2.6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016, 30 novembre 2018 et 9 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, paragraphe 3, alinéa 4, et paragraphe 4, le mot « grands » est chaque fois abrogé.2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels a trait à une seule unité de bâtiment non résidentielle.
Chaque unité de bâtiment non résidentielle est toujours considérée comme climatisée.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les unités de bâtiment d'une surface au sol utile totale inférieure à 50 m2 situées dans un bâtiment industriel ou un bâtiment agricole ne requièrent pas de certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels. » ; 3° dans le paragraphe 3, alinéas 1er et 3, le mot « grands » est abrogé ;4° le paragraphe 3 est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Le ministre peut déterminer différentes méthodes de calcul pour l'établissement du certificat de performance énergétique pour les bâtiments non résidentiels.Ces méthodes de calcul sont basées sur une consommation calculée et sur une consommation mesurée. » ; 5° dans le paragraphe 4, le mot « dix » est remplacé par le mot « cinq » ;6° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Le certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels ne peut être établi qu'à la demande du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel et leur chargé de mission, mandataire ou fondé de pouvoir. ».
Art. 15.Dans le titre IX, chapitre II, section II, sous-section I, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2011, 15 juillet 2016, 30 novembre 2018 et 9 octobre 2020, il est inséré un article 9.2.6/1 et un article 9.2.6/2, rédigés comme suit : « Art. 9.2.6/1. Le propriétaire ou l'utilisateur du bâtiment conserve toutes les données de mesure des compteurs d'utilité publique, des compteurs d'électricité, des compteurs de gaz, des compteurs d'énergie thermique et des compteurs de débit de carburant qui sont nécessaires pour établir le certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels, et met ces données à la disposition de l'expert en matière d'énergie type D. Les relevés des compteurs d'utilité publique, des compteurs d'électricité, des compteurs de gaz, des compteurs d'énergie thermique et des compteurs de débit de carburant nécessaires pour déterminer la part renouvelable sont enregistrés chaque année dans une application web par le propriétaire, l'utilisateur ou un expert en matière d'énergie type D, désigné par le propriétaire ou l'utilisateur. Le ministre détermine les modalités de réalisation et d'enregistrement des relevés.
Le ministre peut arrêter des modalités concernant l'utilisation des compteurs dans le cadre de l'établissement du certificat de performance énergétique pour les bâtiments non résidentiels.
Art. 9.2.6/2. A partir du 1er janvier 2025, toutes les grandes unités non résidentielles disposent continuellement d'un certificat de performance énergétique valable pour bâtiments non résidentiels. ».
Art. 16.A l'article 9.2.7, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2011 et 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « grands » est abrogé ;2° les mots « signé et » sont insérés entre le mot « est » et les mots « mis à la disposition ».
Art. 17.A l'article 9.2.7/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant le paragraphe 1, qui devient le paragraphe 1/1, il est inséré un nouveau paragraphe 1, rédigé comme suit : « § 1er.Par dérogation aux articles 9.2.6 à 9.2.6/1, un certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels peut être établi pour les petites unités non résidentielles. » ; 2° le paragraphe 1er existant, qui devient le paragraphe 1/1, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le ministre peut déterminer différentes méthodes de calcul pour l'établissement du certificat de performance énergétique pour les petits bâtiments non résidentiels.Ces méthodes de calcul peuvent être basées sur une consommation calculée ou sur une consommation mesurée. » ; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels a trait à une seule petite unité non résidentielle.
Chaque petite unité non résidentielle est toujours considérée comme climatisée.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les unités de bâtiment d'une surface au sol utile totale inférieure à 50 m2 situées dans un bâtiment industriel ou un bâtiment agricole ne requièrent pas de certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels. » ; 4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « non » est inséré entre les mots « par type de petit bâtiment » et le mot « résidentiel » ;5° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Le certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels ne peut être établi qu'à la demande du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel et leur chargé de mission, mandataire ou fondé de pouvoir. ».
Art. 18.Dans l'article 9.2.7/2, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les mots « signé et » sont insérés entre le mot « est » et les mots « mis à la disposition ».
Art. 19.Le titre IX, chapitre II, section II, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, est complété par une sous-section III, comprenant l'article 9.2.10/2, rédigée comme suit : « Sous-section III. L'affichage du certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels pour des bâtiments publics Art. 9.2.10/2. L'utilisateur d'un bâtiment public d'une surface au sol utile d'au moins 250m2 affiche la page de couverture d'un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable à un endroit visible pour le public dans le bâtiment auquel le certificat a trait. ».
Art. 20.Dans le titre IX, chapitre II, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, la section IV, comprenant les articles 9.2.12 à 9.2.16, est abrogée.
Art. 21.Dans le titre IX de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le chapitre III, comprenant les articles 9.3.1 et 9.3.2, est rétabli dans la rédaction suivante : « Chapitre III. Obligation de rénovation pour bâtiments non résidentiels Art. 9.3.1. § 1er. Les bâtiments non résidentiels et les unités non résidentielles répondent, au plus tard dans les cinq ans après la date de la passation de l'acte authentique en cas de transfert notarié de pleine propriété, d'établissement d'un droit de superficie ou d'une emphytéose, aux niveaux de performance énergétique minimaux suivants : 1° si, pour l'isolation de toiture, la valeur R minimale de 0,75 m2K/W n'est pas atteinte à la date de la passation de l'acte authentique, une isolation de toiture d'une valeur U maximale de 0,24 W/m2K est installée ;2° le simple vitrage existant est remplacé par un vitrage dont la valeur U maximale est de 1 W/m2K ;3° les générateurs de chaleur centraux existants qui font partie d'une installation pour le chauffage de locaux et qui ont plus de quinze ans à la date de la passation de l'acte authentique, sont remplacés par un nouveau générateur de chaleur, sauf s'il peut être démontré que l'installation pour le chauffage de locaux répond aux exigences minimales d'installation pour la rénovation telles que décrites à l'annexe XII du présent arrêté.S'il existe un réseau de gaz naturel dans la rue, aucune nouvelle chaudière à mazout ne peut être installée. 4° Les installations frigorifiques qui ont plus de quinze ans à la date de la passation de l'acte authentique et qui utilisent des réfrigérants à base de substances appauvrissant la couche d'ozone, tels que définis au titre II, chapitre 1.1, article 1.1.2 du VLAREM, ou qui utilisent des réfrigérants dont la valeur du PRP est d'au moins 2500, calculée conformément à la méthodologie établie aux annexes I, II et IV du règlement UE 517/2014, sont obligatoirement remplacées par des installations frigorifiques qui n'utilisent pas de tels réfrigérants.
Les unités non résidentielles qui font partie d'un bâtiment plus grand dont les unités ne sont pas toutes transférées, ne remplissent les obligations visées à l'alinéa 1er que pour les parties individuelles de cette unité. Plusieurs unités non résidentielles qui forment ensemble un bâtiment non résidentiel, qui est transféré dans son intégralité, doivent respecter les obligations visées à l'alinéa 1er pour toutes les parties. § 2. Outre les obligations visées au paragraphe 1er, les petites unités non résidentielles qui forment ensemble un bâtiment non résidentiel, qui sont transférées dans leur intégralité et pour lesquelles la date de la passation de l'acte authentique en cas de transfert notarié de pleine propriété, d'établissement d'un droit de superficie ou d'une emphytéose a lieu à partir du 1er janvier 2022, obtiennent également un certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels ou bâtiments résidentiels avec un label de performance énergétique C au minimum, selon l'affectation de l'unité de bâtiment, dans les cinq ans suivant la date de l'acte authentique. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les petites unités non résidentielles telles que visées au paragraphe 2 peuvent également choisir de se conformer, à partir du 1er janvier 2023, à l'obligation visée au paragraphe 4, qui est imposée aux grandes unités non résidentielles. § 4. Outre les obligations visées au paragraphe 1er, les grandes unités non résidentielles qui forment ensemble un bâtiment non résidentiel, qui sont transférées dans leur intégralité et pour lesquelles la date de la passation de l'acte authentique en cas de transfert notarié de pleine propriété, d'établissement d'un droit de superficie ou d'une emphytéose, a lieu à partir du 1er janvier 2023, réalisent également une part minimale d'énergie renouvelable de 5 % dans les cinq ans suivant la date de l'acte authentique.
Art. 9.3.2. Par dérogation à l'article 9.3.1, les bâtiments non résidentiels qui sont démolis dans les cinq ans qui suivent l'achat ou l'établissement du droit de superficie ou de l'emphytéose sont exemptés de l'obligation de rénovation mentionnée à l'article 9.3.1.
Par dérogation à l'article 9.3.1, un bâtiment non résidentiel qui est un monument protégé, qui fait partie d'un paysage historico-culturel protégé, site urbain ou rural protégé ou qui est inscrit à l'inventaire du patrimoine architectural, est exempté des obligations visées à l'article 9.3.1, paragraphe 1, 1° et 2° pour les parties de l'enveloppe du bâtiment auxquelles la protection s'applique et des obligations visées à l'article 9.3.1, paragraphe 2 et paragraphe 4.
Le ministre peut arrêter des modalités relatives à la manière dont il est démontré que le bâtiment non résidentiel relève des exceptions visées aux alinéas 1 et 2.
Art. 9.3.3. Les obligations visées à l'article 9.3.1 sont imposées respectivement au propriétaire, au superficiaire ou à l'emphytéote.
S'il y a plusieurs propriétaires, superficiaires ou emphytéotes, cette obligation incombe à chacun d'entre eux ».
Art. 22.Au titre XI, chapitre I, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, dans l'intitulé de la section I, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « de type C, » est abrogé ;2° les mots « et des experts internes en énergie » sont abrogés.
Art. 23.A l'article 11.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 janvier 2017, 8 septembre 2017, 9 octobre 2020 et 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « , type C » et les mots « et aux experts internes en matière d'énergie » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « , type C » est chaque fois abrogé ; 3° dans le paragraphe 2, les mots « ou un expert interne en matière d'énergie » et les mots « et à l'article 8.2.1 en ce qui concerne l'expert interne en matière d'énergie » sont abrogés.
Art. 24.Dans l'article 11.2.1, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2020 et 11 décembre 2020, les mots « ou le numéro d'agrément ou le numéro d'enregistrement de l'expert en matière d'énergie type C ou d'un expert interne en matière d'énergie » sont abrogés.
Art. 25.Dans l'article 12.3.22 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, le membre de phrase « 9.2.4 » est remplacé par le membre de phrase « 9.2.5 ».
Art. 26.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, il est inséré un article 12.3.23, rédigé comme suit : « Art. 12.3.23. Par dérogation à l'article 9.2.10/2, jusqu'au 1er janvier 2025 au plus tard, un certificat de performance énergétique bâtiments publics existant encore valable peut être utilisé pour répondre à l'obligation visée à l'article 9.2.10/2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la validité du certificat de performance énergétique bâtiments publics échoit si un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels est établi.
Si les mesurages pour l'établissement du certificat de performance énergétique bâtiments publics ont commencé avant le 1er janvier 2023, le CPE bâtiments publics peut être introduit par l'expert en matière d'énergie au plus tard le 1er février 2024, et l'utilisateur peut utiliser le CPE bâtiments publics selon les conditions visées aux alinéas 1er et 2 pour répondre à l'obligation visée à l'article 9.2.10/2. ».
Art. 27.L'article 1, 1°, 4°, 7° et 8°, les articles 3 à 8, l'article 17, 1°, l'article 19, 20, les articles 22 à 24 et l'article 26 entrent vigueur à une date à fixer par le ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions.
L'article 7.15.2, § 3/1, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel qu'inséré par l'article 2 du présent arrêté, s'applique pour la première fois aux demandes de crédits principaux à partir du 1er septembre 2021.
L'article 9, 1°, l'article 14, 3°, l'article 17, 2°, et l'article 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
L'article 9.3.1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel qu'inséré par l'article 21 du présent arrêté, s'applique pour la première fois aux actes authentiques passés à partir du 1er janvier 2022.
Art. 28.Le ministre flamand compétent pour l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 juillet 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR