publié le 13 octobre 2023
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la location sociale
8 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la location sociale
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le Code flamand du Logement de 2021, article 6.3/1, inséré par le décret du 9 juillet 2021, partiellement annulé par l'arrêt 92/2023 du 15 juin 2023 de la Cour constitutionnelle et modifié par les décrets des 23 décembre 2021, 6 mai 2022, 3 juin 2022 et 21 avril 2023, article 6.5, alinéa 3, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 6.8, § 1er, alinéa 1er, 2° /1, inséré par le décret du 21 avril 2023 ; - le décret du 21 avril 2023 modifiant divers décrets relatifs au logement, article 91.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 14 avril 2023. - L'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 65/2023 le 30 juin 2023. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/048 le 16 mai 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 74.146/1/V le 29 août 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 6.5, § 2, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, il est inséré un point 7° /1, rédigé comme suit : « 7° /1 l'indication que le candidat locataire satisfait à l'obligation d'inscription visée à l'article 6.8, § 1er, alinéa 1er, 2° /1 du Code flamand du Logement de 2021 ;» ; 2° dans l'alinéa 2, le point 10° est abrogé ;3° dans l'alinéa 3, le point 16° est abrogé ;4° dans l'alinéa 3, 18°, le membre de phrase « sans préjudice de l'application du point 16° et, » est abrogé.
Art. 2.A l'article 6.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 7° est abrogé ;2° dans le paragraphe 3, 3°, le membre de phrase « 6° et 7° » est remplacé par le membre de phrase « 6° ».
Art. 3.L'article 6.12, alinéa 5, du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est abrogé.
Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022, il est inséré un article 6.13/1, rédigé comme suit : « Art. 6.13/1. En exécution de l'article 6.8, § 1er, alinéa 1er, 2° /1, du Code flamand du logement de 2021, le candidat locataire potentiel dispose, à la date d'inscription, de soldes sur des comptes d'épargne, comptes de paiement, comptes à terme et comptes de titres dont il est co-titulaire ou titulaire, qui, additionnés, ne dépassent pas les limites suivantes : 1° 20 244 euros pour une personne isolée sans personnes à charge ; 2° 21 940 euros pour une personne isolée handicapée, visée à l'article 6.1, alinéa 1er, 4°, c), du présent arrêté, qui n'a pas d'autres personnes à charge ; 3° 30 365 euros pour les autres personnes, majorés de 1 697 euros par personne à charge. Si une personne à charge, telle que visée à l'article 6.1, alinéa 1er, 4°, a) ou b) est également une personne à charge, telle que visée à l'article 6.1, alinéa 1er, 4°, c), cette personne est assimilée à deux personnes à charge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les avoirs suivants ne sont pas pris en compte pour le contrôle de la condition d'inscription énoncée à l'alinéa 1er : 1° les avoirs faisant l'objet d'une saisie conservatoire ou d'une saisie-exécution, figurant dans la partie V, titres II et III du Code judiciaire ;2° les avoirs bloqués par la banque ou l'institution financière en raison d'un décès, d'un divorce ou de toute autre raison ;3° les soldes négatifs. Le candidat locataire potentiel démontre qu'il remplit la condition d'inscription, énoncée à l'alinéa 1er, par une déclaration sur l'honneur. ».
Art. 5.L'article 6.15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est complété par des alinéas 3 à 6, rédigés comme suit : « La condition d'admission relative aux soldes sur des comptes d'épargne, comptes de paiement, comptes à terme et comptes de titres est la même que celle énoncée à l'article 6.13/1.
Le candidat locataire prouve, dans le délai fixé par le bailleur, qu'il remplit la condition d'admission, énoncée à l'alinéa 3, à l'aide des documents suivants : 1° une copie d'une consultation actuelle du point de contact central des comptes et contrats financiers, visé à l'article 2, 2°, de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt ;2° les pièces justificatives des soldes sur les comptes d'épargne, comptes de paiement, comptes à terme et comptes de titres dont il est co-titulaire ou titulaire. Les soldes visés à l'alinéa 4, point 2°, portent sur la date à laquelle la lettre d'offre pour l'attribution du logement au candidat locataire a été envoyée.
Si le bailleur constate que la copie fournie, visée à l'alinéa 4, 1°, mentionne des comptes d'épargne, comptes de paiement, comptes à terme et comptes de titres dont le candidat locataire est co-titulaire ou titulaire, autres que les comptes dont le candidat locataire fournit les pièces justificatives visées à l'alinéa 4, 2°, le candidat locataire prouve, le cas échéant, qu'il n'est plus co-titulaire ou titulaire de ces autres comptes. ».
Art. 6.Les articles 73 et 74 du décret du 21 avril 2023 modifiant divers décrets relatifs au logement et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 7.Le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 septembre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE