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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 mars 2002
publié le 05 juillet 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas

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ministere de la communaute flamande
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2002035830
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05/07/2002
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08/03/2002
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8 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, tel que modifié jusqu'à ce jour;

Vu l'avis du conseil de direction de l'"Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer" (Institut de Sylviculture et de Gestion de la Faune sauvage), rendu le 19 janvier 2001;

Vu le fait que l'avis des conseils de direction de l'"Instituut voor het Archeologisch Patrimonium" (Institut du Patrimoine archéologique), de l'"Instituut voor Natuurbehoud" (Institut de la Conservation de la Nature), du "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten" (Musée royal des Beaux-Arts) d'Anvers, et du " Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën" (Centre d'Etude de la Population et de la Famille) est censé être donné en application de l'article I6, troisième alinéa, de l'arrêté précité du 28 janvier 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, donné le 14 septembre 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, donné le 28 septembre 2001, en ce qui concerne l'accord sectoriel 2001-2002;

Vu le protocole n° 15.436 du 17 janvier 2001 et le protocole n° 166.487 du 2 juillet 2001 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 14 septembre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 2.327/33 du Conseil d'Etat, rendu le 11 décembre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article V 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut du personnel des établissements scientifiques flamands, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art. V 15. § 1er. La résidence administrative est la commune où le fonctionnaire exerce principalement sa fonction ou la commune la plus centrale possible de son ressort. § 2. Pour les fonctionnaires d'un rang A1 et inférieur, le chef d'établissement peut, au sein de son établissement : - changer la résidence; - fixer la résidence, si, pour des raisons de service, elle ne coïncide pas avec la commune où est établie l'administration centrale ou le service extérieur. § 3. Pour les fonctionnaires du rang A2 et supérieur, cette compétence est exercée par le Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel. »

Art. 2.L'article V 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est abrogé.

Art. 3.Il est inséré dans le titre 4 "Les indemnités" du même arrêté, un chapitre 3, rédigé comme suit : « Chapitre 3. Frais de parcours et d'hôtel et indemnisation de repas pour des déplacements de service Section 1re. - Dispositions générales

Art. XIII 106bis .- Les frais de parcours et les frais de repas ne sont indemnisés que pour des voyages de service accomplis aux frais du fonctionnaire. Les frais exposés par le fonctionnaire, sont remboursés aux conditions fixées par le présent chapitre et les annexes.

Art. XIII 106ter - Le chef d'établissement ou son mandataire décide sur le moyen de transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier. Section 2. - Frais de parcours

Sous-section 1re. - Utilisation d'un véhicule privé Art. XIII 106quater . § 1er. Le fonctionnaire qui, pour des voyages de service, utilise son propre véhicule, tel que mentionné ci-dessous, a droit, par kilomètre accompli, à une indemnité correspondante de : Voiture, motocyclette, cyclomoteur : 0,2636 EUR/km bicyclette : 0,15 EUR/km sur la base d'un état des frais pour une indemnité de parcours et de repas.

Le cas échéant il a également droit au remboursement des frais de parcage. § 2. En cas de covoiturage, l'indemnité pour le chauffeur est augmentée de 5 BEF. Les membres du personnel qui sont passagers, n'ont pas droit à une indemnité kilométrique. § 3. Lorsque le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut recevoir une indemnité forfaitaire pour l'utilisation de son véhicule privé, conformément à l'annexe XIIIb au présent arrêté. Dans ce cas, il n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction. Pour la détermination de ces fonctions itinérantes, une moyenne de 3 000 km et de 60 voyages de service par année est fixée comme minimum. § 4. Les montants pour l'utilisation de la propre voiture, motocyclette ou cyclomoteur, mentionnés aux §§ 1er et 2, et les montants mentionnés à l'annexe XIIIb sont revues chaque année au 1er juillet par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, en fonction de l'évolution des critères tels que fixés dans la réglementation fédérale en matière de frais de parcours.

Art. XIII 106quinquies . § 1er. Lorsqu'un fonctionnaire est obligé d'utiliser soit sa propre voiture, soit sa propre motocyclette, soit son propre cyclomoteur, pour un voyage de service, le déplacement du domicile à la résidence administrative est indemnisé à concurrence de la moitié de l'indemnité kilométrique. § 2. Lorsque la distance la plus courte entre le domicile et l'endroit auquel le fonctionnaire doit se rendre, ne passe pas par la résidence administrative, le fonctionnaire est complètement indemnisé à partir du domicile. § 3. Les périphériques autour d'une agglomération sont considérés comme faisant partie de cette agglomération.

Sous-section 2. - Utilisation d'autres véhicules que des véhicules privés.

Art. XIII 106sexies . Des frais effectivement exposés par le fonctionnaire pour un voyage de service en avion ou en transports en commun, sont intégralement indemnisés.

Art. XIII 106septies . Le fonctionnaire qui accomplit un voyage de service en train, voyage en première classe. Section 3. - Frais d'hôtel et indemnité pour frais de repas

Sous-section 1re. - Voyages d'un jour Art. XIII 106octies . § 1er. L'indemnité pour le repas de midi est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total. § 2. Si le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut recevoir comme indemnité pour le repas de midi, une indemnité forfaitaire, conformément à l'annexe XIVb au présent arrêté. Dans ce cas, il n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction. Pour la détermination des fonctions itinérantes, le conseil de direction tient également compte des minima fixés à l'article XIII 106quater , § 4. § 3. L'indemnité pour le repas du soir est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total et commencent à ou après 14 heures. § 4. Chaque période de six heures passée sur une embarcation de service donne droit à une indemnité de repas. § 5. L'indemnité pour le repas de midi et celle pour le repas du soir ne sont cumulées que pour les voyages de service qui durent au moins 12 heures 6. Il n'est pas octroyé d'indemnité de repas pour des voyages de service dans un rayon de 25 km à partir de la résidence ou du domicile lorsque le déplacement se fait en véhicule automobile ou dans un rayon de 5 km dans l'autre cas. Par véhicule automobile, on entend une voiture, une motocyclette ou un cyclomoteur. Lorsque le fonctionnaire est obligé, pour des raisons de service, de prendre pendant une certaine période, un repas dans un restaurant où le prix est nettement supérieur à celui d'un restaurant de l'établissement ou du Ministère de la Communauté flamande, le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions peut lui accorder une dérogation temporaire à cette disposition, et lui octroyer quand même une indemnité de repas. § 7. Lorsque le voyage se fait à ses frais, le fonctionnaire qui fait un voyage d'un jour avec logement, a droit au maximum au remboursement du logement et du petit déjeuner selon les montants mentionnés à la circulaire concernant l'indemnité de parcours et de repas. § 8. L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 s'élève à 9,5 EUR (100 %) et suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII 25. L'indemnité visée aux §§ 1, 3 et 4 est payée après l'introduction de l'état des frais. Sous-section 2 - Voyages de plusieurs jours Art. XIII 106novies . Le fonctionnaire qui fait un voyage de service de plusieurs jours avec logement à ses frais, a droit au maximum au remboursement du logement et du petit déjeuner selon les montants mentionnés à la circulaire concernant l'indemnité de parcours et de repas.

Tant pour le repas de midi que pour le repas du soir, il reçoit 17,5 EUR (100 %).

Ce montant suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII 25. »

Art. 4.L'article XIII 112, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001, du même arrêté, est abrogé.

Art. 5.Il est inséré dans la partie XIII, un titre 7, rédigé comme suit : « TITRE 7 : DISPOSITIONS ABROGATOIRES Art. XIII 118. Sont abrogés en ce qui concerne le statut du personnel des établissements scientifiques : - L'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 24 avril 1997, 26 mai 1999 et 20 juillet 2000; - L'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 4 décembre 1990, 4 mars 1993, 17 mars 1995 et 20 juillet 2000; - L'arrêté ministériel du 17 décembre 1968 allouant une indemnité de tournée à certains fonctionnaires et agents exerçant des fonctions itinérantes; - L'arrêté ministériel du 11 juillet 1967 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une voiture; - L'arrêté ministériel du 22 avril 1965 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une voiture; - L'arrêté ministériel du 9 juin 1964 allouant une indemnité pour frais de parcours aux fonctionnaires et agents chargés de missions de contrôle dans l'agglomération bruxelloise ou dans la circonscription de leur résidence administrative; - L'arrêté ministériel du 19 novembre 1973 fixant le taux de certaines indemnités pour frais de parcours et frais de séjour à allouer aux agents du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels du 18 février 1975 et 18 mars 1975; - L'arrêté ministériel du 3 novembre 1965 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un moyen de transport qui leur appartient autre qu'une voiture. »

Art. 6.§ 1er. Les indemnités forfaitaires visées respectivement à l'article XIII 106quater , § 3, et à l'article 106octies , § 2, et dont les montants sont repris à l'annexe Ia et IIa au présent arrêté, s'appliquent à partir du 1er janvier 2002. Ces annexes sont jointes au statut du personnel des Etablissements scientifiques flamands comme annexes XIIIa et XIVa. § 2. Jusqu'au 31 décembre 2001, les montants des annexes Ib et IIb au présent arrêté s'appliquent. Ces annexes sont jointes au statut du personnel des Etablissements scientifiques flamands comme annexes XIIIb et XIVb.

Art. 7.§ 1er. Les montants mentionnés au présent arrêté en euros aux articles énumérés dans la colonne 2 ci-dessous, sont remplacés, du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2001, par les montants en francs belges mentionnés dans la colonne 4 ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Par dérogation au § 1er, le montant de 9,5 euros (100 %) pour une indemnité de repas (voyage d'un jour), est déjà remplacé, du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 par 375 BEF (100 %) pour les niveaux B, C, D et E. § 3. Le montant de l'indemnité kilométrique, mentionné à l'article XIII 106 quater, § 1er, est fixé à 10,63 BEF du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001, à l'exception de : - l'indemnité kilométrique pour le déplacement de service en voiture, motocyclette ou cyclomoteur, telle que visée à l'article 7, § 2 - l'indemnité de repas telle que visée à l'article XIII 106 octies en ce qui concerne les niveaux B, C, D et E qui produisent leurs effets le 1er juillet 2001.

Art. 9.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN

ANNEXE Ia (= annexe XIIIa SPES) : FORFAITISATION INDEMNITE KILOMETRIQUE (EUR) (applicable à partir du 1er janvier 2002) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Bruxelles, le 8 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN

ANNEXE Ib (= annexe XIIIb SPES) : FORFAITISATION INDEMNITE KILOMETRIQUE (en BEF) (applicable jusqu'au 31 décembre 2001) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Bruxelles, le 8 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN

ANNEXE IIa (EUR) FORFAITISATION INDEMNITE REPAS DE MIDI (applicable à partir du 1er janvier 2002) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Bruxelles, le 8 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN

ANNEXE IIb (BEF) FORFAITISATION INDEMNITE REPAS DE MIDI (applicable jusqu'au 31 décembre 2001) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Bruxelles, le 8 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN

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