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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juin 1999
publié le 31 août 1999

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins

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ministere de la communaute flamande
numac
1999036086
pub.
31/08/1999
prom.
08/06/1999
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8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 16 mars 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du Budget, donné le 1er juin 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les décrets du 20 décembre 1996 et du 16 mars 1999 ont modifié le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, que ces modifications nécessitent une adaptation urgente de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins;

Considérant qu'il existe une demande sociale urgente en vue de l'élaboration de la fonction d'hospitalisation de jour au sein d'un hôpital; que la problématique de l'hospitalisation de jour a été soulevée dans les plans de soins stratégiques déposés par les hôpitaux; que le pouvoir fédéral a déjà fixé des normes d'agrément pour la fonction hospitalisation chirurgicale de jour par arrêté royal du 25 novembre 1997; que l'octroi de subventions d'investissement par le Gouvernement flamand s'impose d'urgence afin d'apporter une réponse politique adéquate à cette nouvelle donne sociale;

Sur la proposition du Ministre flamand, chargé des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° initiateur : la personne morale organisant des prestations de services et de soins dans le cadre des matières personnalisables visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;2° investissement : les dépenses engagées pour les travaux de construction, d'extension et de transformation, l'acquisition, l'équipement ou l'appareillage par des initiateurs, à l'exception de l'achat de terrains;3° subvention d'investissement : la subvention accordée en tant qu'intervention dans le coût ou le financement de l'investissement par un initiateur;4° promesse de subvention : l'obligation contractée en vue d'accorder une subvention d'investissement à un investissement et ayant fait l'objet d'un engagement à charge du budget de l'exercice en cours;5° décision de subvention : la décision déterminant la partie de la promesse de subvention réservée à une phase bien définie du projet;6° projet : la partie de l'infrastructure projetée telle que décrite dans le plan maître pour laquelle l'initiateur demande une promesse de subvention ou une décision de subvention;7° phase de projet : une des quatre phases au maximum d'un projet pouvant faire l'objet d'une décision de subvention;il s'agit des quatre phases suivantes : a) le gros oeuvre, b) l'équipement technique;c) le parachèvement et d) l'équipement et l'ameublement;8° plan maître : schéma global et descriptif comportant une estimation des coûts de l'infrastructure projetée par l'initiateur, en fonction du groupe-cible, de la capacité, des délais d'exécution et des développements futurs et un plan financier en proportion de l'exploitation escomptée;9° construction neuve : une nouvelle construction à destination propre, autonome et fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables;une construction neuve comprend toujours un gros oeuvre; 10° extension : une construction partiellement neuve complétant une construction existante à destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables ou suceptible d'être affectée à une destination fonctionnelle, la construction neuve s'alignant en termes fonctionnels sur la construction existante;11° achat : l'acquisition d'un immeuble susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables;12° transformation : toute intervention matérielle à l'exception de l'extension ainsi que des travaux d'entretien ou des travaux de remplacement indispensables à cause de l'usure, visant l'amélioration ou la rénovation d'un immeuble à destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables ou susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle.13° hôpital : les établissements de santé pouvant dispenser à tout moment dans un cadre multidisciplinaire des examens et/ou des traitements appropriés de médecine spécialisée dans le domaine de la médecine, de la chirurgie et de l'obstétrique.Ces soins sont apportés dans un cadre médical, médicotechnique, infirmier, paramédical et logistique approprié et s'adressent aux personnes qui sont admises et peuvent séjourner pour les besoins de leur état de santé, afin de lutter contre la maladie ou la pallier, de rétablir ou d'améliorer l'état de santé ou de stabiliser les lésions; 14° maison de repos et de soins : les établissements destinés aux personnes nécessitant des soins souffrant d'une affection de longue durée, étant entendu : a) que ces personnes ont subi avant leur admission les examens diagnostiques nécessaires ainsi que tout traitement actif et réactivant sans que les fonctions tenant à la vie journalière soient entièrement rétablies;b) qu'une surveillance médicale quotidienne et un traitement médical spécialisé permanent n'est pas nécessaire;c) que l'état de santé général de ces personnes rend nécessaire l'admission dans une maison de repos et de soins afin de recevoir l'assistance et les soins infirmiers et paramédicaux nécessaires aux activités de la vie;15° maison de soins psychiatriques : des établissements destinés aux : a) personnes souffrant de troubles psychiques stabilisés et de longue durée étant entendu qu'elles : - ne nécessitent aucun traitement hospitalier; - ne peuvent être admises dans une maison de repos et de soins pour cause de leur état psychique; - ne peuvent bénéficier d'un logement protégé; - ne doivent être soumises à une surveillance psychiatrique ininterrompue; - ont besoin d'un accompagnement continu; b) handicapés mentaux étant entendu qu'ils : - ne nécessitent aucun traitement hospitalier; - ne peuvent bénéficier d'un logement protégé; - ne peuvent être admises dans un établissement médico-pédagogique; - ne doivent être soumises à une surveillance psychiatrique ininterrompue; - ont besoin d'un accompagnement continu. 16° législation fédérale : les arrêtés royaux énumérées ci-après ainsi que les dispositions prises pour les compléter, modifier ou remplacer : a) l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;b) l'arrêté ministériel du 4 septembre 1978 modifiant l'arrêté ministériel du 1er juillet 1971 fixant le coût maximum par lit à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux (dénommé ci-après « l'arrêté ministériel du 4 septembre 1978 »);c) l'arrêté ministériel du 1er septembre 1978 modifiant les arrêtés ministériels des 1er juillet 1971 et 8 novembre 1973 fixant le coût maximum par lit à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux (dénommé ci-après « l'arrêté ministériel du 1er septembre 1978 »).17° fonction d'hospitalisation de jour au sein d'un hôpital : une entité désignable au sein du lieu d'implantation d'un hôpital, à l'exception d'un hôpital psychiatrique, où s'effectuent des prestations telles que visées dans les articles y afférents de la convention conclue entre les établissements de soins et les organismes assureurs, sans que ces prestations ne donnent lieu à un séjour à l'hôpital avec nuitée;18° superficie admissible aux subventions : la somme de la superficie au sol utile calculée par couche de construction, murs extérieurs inclus, qui est prise en compte pour l'octroi de subventions.

Art. 2.§ 1er. Les services médicaux et services non médicaux énumérés au § 2 ne sont pas inclus dans le nombre de m2 tel que défini à l'article 4, § 1er, ni dans les montants fixés à l'article 5, § 1er, et à l'article 6, § 1er. § 2. Les services médicaux et services non médicaux visés au § 1er sont : 1° les services de dialyse chronique dans un hôpital;2° les services de radiothérapie. CHAPITRE II. - Normes techniques et physiques de la construction

Art. 3.§ 1er. Les normes générales en matière de technique et de physique de la construction auxquelles doit satisfaire l'infrastructure à destination fonctionnelle comme établissement de soins afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention d'investissement sont les suivantes : 1° la réglementation en matière de sécurité d'incendie;2° la réglementation relative à l'accès de personnes handicapées aux bâtiments accessibles au public;3° la réglementation concernant les exigences minimales en matière d'isolation thermique d'immeubles d'habitation;4° les normes NBN, éditées par l'Institut belge de Normalisation asbl et le Comité belge de l'électrotechnique;5° le Règlement général sur la Protection du Travail et la réglementation relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;6° le Règlement général sur les installations électriques;7° les cahiers des charges types, utilisés par le Ministère de la Communauté flamande, département de l'Environnement et de l'Infrastructure;8° la réglementation en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire;9° la réglementation relative aux autorisations écologiques;10° la réglementation portant intégration d'oeuvres d'art dans des immeubles de services publics et de services assimilés et d'institutions, associations et établissements appartenant à la Communauté flamande et subventionnés par l'autorité publique. § 2. Les normes spécifiques en matière de technique et de physique de la construction auxquelles doit satisfaire l'infrastructure à destination fonctionnelle comme hôpital afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention d'investissement sont définies dans les arrêtés portant exécution des articles 44, 68 et 69 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. § 3. Les normes spécifiques en matière de technique et de physique de la construction auxquelles doit satisfaire l'infrastructure à destination fonctionnelle comme maison de repos ou de soins ou comme maison de soins psychiatriques afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention d'investissement sont définies dans les arrêtés portant exécution de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et concernant certaines autres formes de soins. § 4. Les normes spécifiques en matière de technique et de physique de la construction auxquelles doit satisfaire l'infrastructure à destination fonctionnelle comme fonction d'hospitalisation de jour au sein d'un hôpital afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention d'investissement sont définies dans les arrêtés portant exécution des articles 44, 68 et 69 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. CHAPITRE III. - Superficie admissible aux subventions

Art. 4.§ 1er. La superficie admissible aux subventions s'élève par lit ou par place à un maximum de : 1° 82 m2 pour un hôpital général en ce compris la fonction d'hospitalisation de jour au sein d'un hôpital général, sauf pour les lits Sp chroniques, les lits ou places d'admission partielle dans des services psychiatriques et dans les services visés à l'article 2;2° 120 m2 pour un hôpital universitaire en ce compris la fonction d'hospitalisation de jour au sein d'un hôpital universitaire, sauf pour les lits Sp chroniques, les lits ou les places d'admission partielle dans des services psychiatriques et les services visés à l'article 2;3° 55 m2 pour un lit Sp chronique;4° 67 m2 pour un hôpital psychiatrique, sauf pour les lits ou places d'admission partielle dans des services psychiatriques;5° 38 m2 pour l'admission partielle de jour dans des services psychiatriques;6° 50 m2 pour une admission partielle de nuit dans des services psychiatriques;7° 55 m2 pour une maison de repos et de soins;8° 60 m2 pour une maison de soins psychiatriques. § 2. En cas d'extension, seule la superficie nouvellement construite qui, additionnée à la superficie de la partie maintenue du bâtiment existant, ne dépasse pas la superficie maximale admissible aux subventions visée au § 1er, peut bénéficier d'une subvention d'investissement. § 3. Il ne peut être dérogé à la superficie maximale subventionnable, visée aux §§ 1er et 2, que sur demande motivée pour autant que les conditions d'agrément et d'exploitation le requièrent. CHAPITRE IV. - Subvention d'investissement

Art. 5.§ 1er. La subvention d'investissement pour les constructions neuves d'un hôpital est fixée conformément aux dispositions reprises dans la législation fédérale. § 2. Sans préjudice de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 1er septembre 1978 et de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 4 septembre 1975, les éventuelles dépenses exceptionnelles doivent être acceptées au plus tard au moment de l'octroi de la décision de subvention ou de la première décision de subvention lorsqu'il s'agit d'un projet comptant plusieurs phases de projet. § 3. Le montant de base de la subvention d'investissement pour la construction neuve d'une maison de soins psychiatriques s'élève à 60 % du coût des travaux, livraisons et services étant entendu que le coût est limité à 2.857.000 francs par lit PVT (montant incl. équipement et mobilier, 7 % des frais généraux et 20,5 % de TVA). § 4. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour un hôpital se répartit comme suit : 1° gros oeuvre : 25 %;2° équipement technique : 25 %;3° parachèvement : 25 %;4° équipement et mobilier : 25 %. Le Ministre flamand, compétent pour les investissements en faveur d'établissements de soins, peut déterminer d'autres pourcentages adaptés compte tenu toutefois d'un maximum de : 1° gros oeuvre : 35 %;2° équipement technique : 35 %;3° parachèvement : 35 %;4° équipement et mobilier : 35 %. § 5. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour une maison de soins psychiatriques se répartit comme suit : 1° gros oeuvre : 35 %;2° équipement technique : 25 %;3° parachèvement : 30 %;4° équipement et mobilier : 10 %. Le Ministre flamand, compétent pour les investissements en faveur d'établissements de soins, peut déterminer d'autres pourcentages adaptés compte tenu toutefois d'un maximum de : 1° gros oeuvre : 45 %;2° équipement technique : 35 %;3° parachèvement : 40 %;4° équipement et mobilier : 20 %.

Art. 6.§ 1er. La subvention d'investissement pour l'extension d'un hôpital est fixé conformément aux dispositions de la législation fédérale. § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension d'une maison de soins psychiatriques est fixé à 60 % du coût des travaux, livraisons et services, étant entendu que le coût est limité à 42.750 francs le m2 (montant excl. équipement et mobilier et incl. 7 % de frais généraux et 20,5 % de TVA). § 3. Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension d'une fonction d'hospitalisation de jour au sein d'un hôpital est déterminé selon les mêmes modalités que le montant de base fixé pour l'extension d'un hôpital. § 4. La subvention d'investissement pour le premier équipement et mobilier en cas d'extension d'un hôpital ou d'une maison de soins psychiatriques s'élève à 60 % du coût, étant entendu que la subvention ne peut dépasser 60 % de l'estimation approuvée. § 5. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le premier équipement et ameublement en cas d'extension d'une fonction d'hospitalisation de jour au sein d'un hôpital est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, ce montant de base est diminué sur la base du décompte final. Le trop-perçu de la subvention d'investissement doit être immédiatement remboursé. § 6. La somme du montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension d'un hôpital, d'une maison de soins psychiatriques ou d'une fonction d'hospitalisation de jour au sein d'un hôpital ne peut dépasser le montant de base de la subvention d'investissement pour une construction neuve tel que fixé à l'article 5. § 7. Pour une extension d'une partie qui ne comprend pas d'unité de soins, le prix au m2 est fixé conformément aux montants visés aux §§ 1er, 2 et 3, pour les services correspondants qui comprennent une unité de soins.

Art. 7.La subvention d'investissement pour l'extension d'une maison de repos et de soins est fixée conformément à l'article 5, § 3, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la loi sur les hôpitaux et concernant certaines autres formes de soins, étant entendu que la somme globale de la subvention, équipement et mobilier compris, ne peut dépasser la subvention libérée pour la construction neuve d'une maison de repos, telle que définie dans l'arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées.

Art. 8.§ 1er. La subvention d'investissement pour la transformation d'un hôpital est fixée conformément aux dispositions de la législation fédérale, étant entendu que la subvention ne peut dépasser 60 % de l'estimation approuvée. § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement pour la transformation d'une maison de soins psychiatriques est fixé à 60 % du coût des travaux, livraisons et services, étant entendu que la subvention ne peut dépasser 60 % de l'estimation approuvée. § 3. Le montant de base de la subvention d'investissement pour la transformation d'une fonction d'hospitalisation de jour au sein d'un hôpital est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, ce montant de base est diminué sur la base du décompte final. Le trop-perçu de la subvention d'investissement doit être immédiatement remboursé. § 4. La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour une transformation ne peut dépasser 75 % du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension, telle que définie à l'article 6.

Art. 9.La subvention d'investissement pour la transformation d'une maison de repos et de soins est fixée conformément à l'article 5, § 3, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la loi sur les hôpitaux et concernant certaines autres formes de soins, étant entendu que la somme globale de la subvention, équipement et mobilier non compris, ne peut dépasser 75 % de la subvention libérée pour l'extension d'une maison de repos, telle que définie à l'article 6, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et les structures dans le cadre des soins à domicile.

Art. 10.Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'achat d'une maison de soins psychiatriques ou d'un service d'hospitalisation partielle (a, t, k) et la transformation allant nécessairement de pair avec cet achat, en ce compris le premier équipement et le mobilier, s'élève à 75 % au maximum du montant de base de la subvention d'investissement qui s'applique à une extension.

Pour l'achat, 60 % au maximum de la somme de la valeur vénale du bâtiment estimée par le comité d'achat et des frais de notaire et droits d'enregistrement ou de TVA liés à l'achat et justifiés, peut entrer en ligne de compte pour la subvention d'investissement.

Art. 11.§ 1er. La subvention d'investissement pour le mobilier et l'équipement d'un hôpital et d'une maison de repos et de soins, qui doivent être achetés séparément et en particulier, est fixée conformément aux dispositions de la législation fédérale étant entendu que la subvention ne peut dépasser 60 % de l'estimation approuvée. Les frais généraux à concurrence de 5 % pour les hôpitaux et 7 % pour les maisons de repos et de soins et la TVA applicable bénéficient également d'une subvention. § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le mobilier et l'équipement d'une fonction d'hospitalisation de jour au sein d'un hôpital, qui doivent être achetés séparément et en particulier, s'élève à 60 % du coût étant entendu que la subvention ne peut dépasser 60 % de l'estimation approuvée. Les frais généraux à raison de 5 % et la TVA applicable bénéficient également d'une subvention.

Art. 12.Au cours d'une période de dix ans suivant la réception provisoire d'un investissement de construction neuve, d'extension, d'achat avec transformation ou de transformation, aucune subvention d'investissement ne peut être obtenue pour le même projet, indépendamment de la question de savoir si la subvention d'investissement a été obtenue dans un autre secteur des matières personnalisables. Uniquement lorsqu'une transformation est imposée par une réglementation modifiée ou par des prescriptions de sécurité imposées, une subvention d'investissement pour une transformation peut être obtenue au cours de cette période.

Art. 13.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour la partie immeuble des services visés à l'article 2 s'élève à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base du décompte final. Le trop-perçu de la subvention d'investissement doit être immédiatement remboursé. § 2. La partie meuble des services visés à l'article 2 peut bénéficier d'une subvention maximale de 60 % de l'estimation approuvée. La subvention d'investissement est le cas échéant adaptée sur la base du décompte final, sans que le résultat de cette adaptation ne puisse dépasser 60 % de l'estimation approuvée. Le trop-perçu de la subvention d'investissement doit être immédiatement remboursé.

Art. 14.§ 1er. Les montants fixés aux articles 5, § 3, et 6, § 2, peuvent être adaptés aux taux de TVA variables tels qu'ils s'appliquent au moment du calcul de la subvention. § 2. Les montants visés aux articles 5, § 3, et 6, § 2, sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice de la construction. L'indice de base est celui du 1er janvier 1994.

Art. 15.Pour ce qui concerne les dispositions visées aux articles 6, § 4, et 8, § 2, la subvention d'investissement comprend, outre le montant qui est fixé hors TVA, une subvention pour la TVA au taux en vigueur et pour les frais généraux à raison de 7 %. La subvention globale d'investissement est alors calculée comme suit : montant de base + TVA en vigueur sur le montant de base + frais généraux à concurrence de 7 % du montant de base + TVA d'application aux frais généraux. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale de l'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins est abrogé.

Art. 17.Le Ministre flamand, ayant les investissements en faveur d'établissements de soins dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre du Gouvernement flamand, chargé des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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