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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 mars 2007
publié le 21 mars 2007

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation

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autorite flamande
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2007035420
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21/03/2007
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02/03/2007
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2 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 81, modifié par le décret du 8 décembre 2000, et l'article 83;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 1994, 28 novembre 2003, 26 février 2004, 23 avril 2004, 19 mai 2006 et 30 juin 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 janvier 2007;

Vu l'avis 42.154/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence « Wonen-Vlaanderen » du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;2° date de la demande : la date de la preuve de délivrance des documents de demande à un service de l'agence, la date postale en cas d'envoi des documents de demande ou la date de l'envoi digital du formulaire de demande;3° habitation : bien immobilier ou partie de bien immobilier destiné principalement au logement d'une famille ou d'une personne seule, à l'exception d'une entité de logement telle que visée au décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants;4° habitant : le particulier majeur et, le cas échéant, la personne avec laquelle il cohabite légalement ou de fait, qui à la date de la demande habite lui-même l'habitation à laquelle la demande a trait sur la base d'un droit réel;5° bailleur : le particulier majeur et, le cas échéant, la personne avec laquelle il cohabite légalement ou de fait, qui à la date de la demande donne l'habitation à laquelle la demande a trait en location à une agence de location sociale pour une durée d'au moins neuf ans en vue de sa sous-location;6° agence de location sociale : une agence de location sociale agréée conformément à l'article 56 du Code flamand du Logement;7° revenu : le revenu soumis à l'impôt des personnes physiques relatif à la troisième année précédant la date de la demande;8° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales;9° personne à charge : a) l'enfant cohabitant à la date de la demande qui, soit n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans, soit fait naître le droit à l'allocation familiale ou d'orphelin au bénéfice de l'habitant, soit qui est considéré par l'administrateur général de l'agence, sur présentation des preuves, comme étant une personne à charge;b) l'habitant ou le membre de famille cohabitant à la date de la demande qui est agréé comme étant une personne handicapée;10° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement.

Art. 2.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande et aux conditions, mentionnées dans le présent arrêté et conformément au deuxième alinéa dont les modalités sont réglées par arrêté ministériel, une subvention aux frais de rénovation d'une habitation située dans la Région flamande est accordée à l'habitant ou au locataire qui introduit une demande à cet effet.

Le Ministre flamand, chargé du Logement, détermine quels travaux de rénovation, d'amélioration et d'adaptation peuvent faire l'objet de la subvention conformément à l'article 5, § 1er. Il peut préciser les conditions, mentionnées dans le présent arrêté, par des mesures détaillées et par de mesures d'exécution supplémentaires. CHAPITRE II. - Conditions applicables à l'habitant

Art. 3.Le revenu de l'habitant ne peut pas s'élever à plus : 1° de 35.000 euros pour les personnes seules; 2° 50.000 euros pour les personnes cohabitant légalement ou de fait, à majorer de 2.800 euros par personne à charge; 3° 50.000 euros pour les personnes seules ayant une personne à charge, à majorer de 2.800 euros par personne à charge.

Les montants, mentionnés au premier alinéa, sont couplés à l'indice de santé 104,32 du 26 octobre 2006. Ils sont annuellement adaptés au 1er janvier à l'indice de santé du mois d'octobre, précédant l'adaptation, et arrondis à la dizaine supérieure.

Art. 4.Outre l'habitation faisant l'objet de la demande, l'habitant ne peut pas avoir une autre habitation entièrement en pleine propriété ou en plein usufruit à la date de la demande ou avoir eu pendant la période de trois ans avant la date de la demande, sauf s'il a lui-même habité cette habitation pendant la même période et qu'elle fait l'objet de l'application de l'article 19 du Code flamand du Logement. CHAPITRE III. - Conditions applicables à l'habitation et travaux à prendre en considération

Art. 5.§ 1er. L'habitation doit avoir au moins 25 ans à la date de la demande.

Les travaux doivent comprendre des interventions structurelles ou architecturales pour que l'habitation réponde au moins aux normes fixées conformément à l'article 5 du Code flamand du Logement. A cet égard, il est également tenu compte des activités promouvant l'occupation à vie.

Avant l'exécution des travaux de rénovation, d'amélioration et d'adaptation envisagés, une demande peut être introduite auprès de l'agence en vue d'évaluer les défauts de l'habitation et de déterminer les travaux prioritaires ou nécessaires. § 2. Les travaux doivent être exécutés conformément au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'organisation du territoire et du décret du 22 décembre 2006 établissant les exigences et mesures de maintien sur le plan des performances énergétiques et du climat intérieur des bâtiments et instaurant un certificat de performance énergétique. § 3. Le coût total des travaux pouvant être pris en considération doit s'élever à au moins 10.000 euros hors T.V.A. CHAPITRE IV. - Procédure et calcul de la subvention

Art. 6.§ 1er. La demande d'obtention de la subvention est introduite après l'exécution des travaux, visés à l'article 5, § 1er, à l'aide d'un formulaire mis à la disposition par l'agence ou par un service commun.

La demande comprend : 1° le formulaire de demande signé et entièrement rempli;2° une énumération des travaux exécutés;3° une copie des factures pour les travaux entrant en considération conformément à l'article 5;4° lorsque des factures sont présentées qui ont trait à l'achat de matériaux ou de matériaux d'équipement, une déclaration du demandeur dont il ressort qu'il a lui-même exécuté les travaux;5° lorsque l'habitant introduit la demande, les documents ou déclarations dont il ressortit qu'il ya été répondu aux conditions, visées aux articles 3 et 4;6° lorsque le bailleur introduit la demande, le contrat de location conclu avec l'agence de location sociale et, le cas échéant, la convention relative à l'exécution des travaux pour le compte de l'agence de location sociale. Par l'introduction de la demande, l'habitant autorise l'agence d'obtenir digitalement les données nécessaires relatives au revenu, à la composition de la famille et à la condition patrimoniale, visée à l'article 4, auprès des services compétents du Service public fédéral Finances, du Registre national, de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale et des administrations locales. § 2. L'agence contrôle la complétude de la demande. Lorsque la demande est incomplète, l'agence envoie un récépissé dans le mois après la date de la demande et demande les documents manquants. Lorsque la demande est complète, l'agence envoie un récépissé dans lequel sont mentionnés le délai normal de traitement et les possibilités de recours.

Art. 7.Dans les trois après que la demande est complète, l'agence notifie la décision d'octroi ou de refus de la subvention au demandeur.

Un recours contre la décision ou l'inaction de l'agence peut être instauré par lettre recommandée auprès de l'administrateur général de l'agence, dans le mois suivant la notification de la décision ou après l'échéance du délai visé au premier alinéa.

Lorsque la décision en recours n'est pas notifiée dans les trois mois après la date de la lettre recommandée, visée au deuxième alinéa, le recours est réputé être admis.

Art. 8.Le montant de la subvention est fixé à 30 % du coût, hors T.V.A., des travaux pris en considération tels que visés à l'article 5. Il est calculé sur la base des factures présentées à cet effet qui : 1° ont trait aux travaux exécutés par un entrepreneur enregistré ou à l'achat de matériaux d'équipement mis en oeuvre ou placés par l'entrepreneur-même et qui cadrent dans les travaux pris en considération;2° ne datent pas d'avant le 1er janvier 2006, ni de plus de trois ans avant la date de la demande. La subvention est arrondie à la dizaine supérieure. Elle peut s'élever à au maximum 10.000 euros.

Art. 9.L'agence paie la subvention dans les quatre mois après la décision de son octroi, visée à l'article 7, premier alinéa, ou après l'admission du recours, conformément à l'article 7, troisième alinéa.

La subvention est payée au demandeur. Lorsqu'un contrat à cet effet, tel que visé à l'article 6, § 1er, deuxième alinéa, 5°, a été conclu avec l'agence de location sociale, la subvention est payée à l'agence de location sociale qui s'est chargée de l'exécution des travaux. CHAPITRE V. - Limitation de cumul, contrôle et sanctions

Art. 10.Aucune subvention telle que visée au présent arrêté ne peut être accordée pour la même habitation dans une période : 1° de trois ans après le paiement de la prime d'amélioration conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations;2° de dix ans après le paiement de la subvention telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 instaurant une subvention à la construction d'une nouvelle habitation ou à l'exécution de travaux à une habitation;3° de dix ans après le paiement de la subvention telle que visée à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 11.L'agence est chargée du contrôle des conditions mentionnées dans le présent arrêté.

Lorsque le bénéficiaire de la subvention doit rembourser cette dernière en application de l'article 57 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, le montant à rembourser est versé sur le compte du Fonds du Logement conformément à l'article 59 du Code flamand du Logement.

Lorsque le bénéficiaire ne rembourse pas volontairement, le recouvrement est confié à l'agence « Inspectie RWO ». CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives

Art. 12.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 9° le chiffre « 60 » est remplacé par le chiffre « 65 »;2° le point 10° est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 2, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, les mots « ou une personne handicapée » sont supprimés.

Art. 14.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2003 et 23 avril 2004, le point 5° est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 7, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2006, les mots « ou une personne handicapée » sont supprimés.

Art. 16.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « ou handicapée » sont supprimés.

Art. 17.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.Aucune prime d'amélioration telle que visée à l'article 2, premier alinéa, 2°, a), ne peut être accordée pour la même habitation pendant une période de 10 ans après le paiement d'une intervention dans les frais des travaux tels que mentionnés dans : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 instaurant une subvention à la construction d'une nouvelle habitation ou à l'exécution de travaux à une habitation;2° dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation.» CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires

Art. 18.Le délai, visé à l'article 7, premier alinéa, commence au plus tôt le 1er juillet 2007 et le délai, visé à l'article 7, troisième alinéa, commence au plus tôt le 1er septembre 2007.

Art. 19.En dérogation à l'article 10, 1°, le bénéficiaire d'une prime d'amélioration accordée sur la base des factures de 2006 ou de 2007, peut introduire une demande de mise en révision de son dossier de prime par lettre recommandée auprès du directeur général de l'agence dans les trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Cette demande est admise lorsque le coût des travaux, tel que mentionné sur les factures, visées au premier alinéa, ayant mené à la prime d'amélioration, s'élève à au moins 10.000 euros, hors T.V.A. Lorsque la demande est admise, l'agence demande les documents ou les déclarations, mentionnés dans l'article 6, § 1er, deuxième, 4° et 5° ou 6°, la date de la demande de mise en révision faisant foi de date de demande.

Après introduction des documents ou déclarations complémentaires dont il ressortit que l'habitant ou le locataire répond aux conditions, visées au présent arrêté, l'agence calcule la subvention conformément à l'article 8 sur la base des factures visées au deuxième alinéa.

L'agence notifie le résultat du calcul au bénéficiaire de la prime d'amélioration et paie la différence par rapport à la prime d'amélioration accordée dans les quatre mois après le calcul.

Art. 20.Les demandes d'obtention d'une prime d'adaptation ou d'une prime d'amélioration introduites avant la date de l'entrée en vigueur des dispositions du chapitre VI continuent à être traitées sur la base des anciennes dispositions. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 26 mars 2005, à l'exception de l'article 12, 1°, qui entre en vigueur le 31 mars 2008.

Art. 22.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 mars 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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