publié le 12 novembre 2015
Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation
30 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement, article 81, modifié par le décret du 8 décembre 2000, et article 83 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2014 abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation ;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 16 juin 2015 ;
Vu l'avis 58.162/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis 58.258/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'Agence du Logement - Flandre, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 ;2° date de la demande : la date de la preuve de délivrance du formulaire de demande à un service de l'agence, la date postale en cas d'envoi du formulaire de demande ou la date de l'envoi numérique du formulaire de demande ;3° logement subventionné : le bien immobilier, ou la partie indépendante de ce bien, destiné principalement au logement d'une famille ou d'une personne isolée, sur lequel porte la demande, à l'exclusion de la chambre, mentionnée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 10° bis, du Code flamand du logement ;4° habitant : le particulier majeur qui, à la date de la demande, occupe le logement subventionné en tant que résidence principale, en vertu d'un droit réel et, le cas échéant, la personne majeure avec laquelle il est marié ou cohabite légalement ou de fait, à l'exception des ascendants et descendants en ligne directe de l'habitant, lorsque ces ascendants et descendants ne jouissent pas d'un droit réel sur le logement subventionné ;5° bailleur : le particulier majeur qui, à la date de la demande, donne en location pour une durée d'au moins neuf ans le logement subventionné à une ALS en vue de sa sous-location ;6° demandeur : a) un habitant ;b) un bailleur ;7° ALS : une agence de location sociale agréée conformément à l'article 56 du Code flamand du logement ;8° revenu : le revenu, soumis à l'impôt des personnes physiques, de la deuxième année calendaire qui précède la date de la demande ;9° personne à charge : a) l'enfant cohabitant à la date de la demande qui, soit n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans, soit ouvre le droit à l'allocation familiale ou d'orphelin au bénéfice de l'habitant, soit qui est considéré par l'administrateur général de l'agence, sur présentation des preuves, comme étant une personne à charge ;b) l'habitant ou un membre de la famille cohabitant à la date de la demande qui est reconnu comme personne atteinte d'un handicap grave ;10° Code flamand du logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement ;11° nouveau logement subventionné : un logement subventionné qui est réalisé par l'exécution de travaux dans une partie d'un logement subdivisé existant ou dans un bâtiment existant, sans agrandissement du volume original de ce bâtiment.
Art. 2.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet dans le budget de la Région flamande, et aux conditions fixées dans le présent arrêté ainsi que dans l'arrêté ministériel, visé à l'alinéa deux, il est octroyé à l'habitant ou au bailleur qui en fait la demande une subvention aux frais de rénovation de son logement subventionné existant ou dans la réalisation d'un nouveau logement subventionné. Le logement subventionné rénové ou le nouveau logement subventionné se situe en Région flamande.
Le Ministre flamand compétent pour le logement détermine quels travaux de rénovation, d'amélioration et d'adaptation peuvent faire l'objet de la subvention conformément à l'article 5, § 1er. Il peut préciser les conditions, mentionnées dans le présent arrêté, par des mesures détaillées et par des mesures d'exécution supplémentaires. CHAPITRE 2. - Conditions applicables à l'habitant
Art. 3.Le revenu de l'habitant ne peut être supérieur à : 1° 35.000 euros pour les personnes seules ; 2° 50.000 euros pour les personnes mariées et les personnes cohabitant légalement ou de fait, à majorer de 2.800 euros par personne à charge ; 3° 50.000 euros pour les personnes seules ayant une personne à charge, à majorer de 2.800 euros par personne à partir de la deuxième personne à charge.
Les montants mentionnés à l'alinéa premier ainsi qu'à l'article 8, § 1er, alinéa deux, 1°, sont couplés à l'indice de santé 104,32 d'octobre 2006. Ils sont annuellement adaptés au 1er janvier à l'indice de santé du mois d'octobre précédant l'adaptation, et arrondis à la dizaine supérieure. Au deuxième alinéa, il faut entendre par indice de santé : l'indice des prix qui est calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
Art. 4.A la date de la demande, l'habitant ne peut avoir ou avoir eu, outre le logement subventionné, un autre logement en pleine propriété ou en plein usufruit pendant la période de trois ans qui précède la date de la demande.
La condition visée à l'alinéa premier ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° le bien a été démoli à la date de la demande et le demandeur n'a pas de parcelle affectée à une construction neuve en pleine propriété ou en plein usufruit à la date de la demande ;2° l'habitation est entièrement aliénée à la date de la demande et le demandeur y habitait lui-même jusqu'au moment où il a déménagé au logement subventionné ;3° l'habitation fait l'objet de l'application de l'article 19 du Code flamand du Logement, et le demandeur en était le dernier habitant. CHAPITRE 3. - Conditions relatives au logement subventionné et aux travaux à prendre en compte
Art. 5.§ 1. Le logement subventionné ou le bâtiment qui est entièrement ou partiellement réaffecté comme nouveau logement subventionné doit avoir au moins 25 ans à la date de la première demande, mentionnée à l'article 6, § 1er. A partir du 1er janvier 2017, le logement subventionné ou le bâtiment qui est entièrement ou partiellement réaffecté comme nouveau logement subventionné devra avoir au moins trente ans à la date de la première demande, mentionnée à l'article 6, § 1er.
Les travaux doivent comprendre des interventions structurelles ou architecturales pour que le logement subventionné réponde au moins aux normes fixées conformément à l'article 5 du Code flamand du logement.
Ils doivent porter sur une ou plusieurs des catégories suivantes : 1° la carcasse de l'habitation, qui se limite aux fondations, murs, sols porteurs et escaliers ;2° la toiture ;3° la menuiserie extérieure ;4° les installations techniques. La catégorie visée à l'alinéa deux, 4°, est subdivisée en trois sous-catégories. Les sous-catégories sont mentionnées avec le montant d'investissement maximal hors T.V.A. à prendre en compte pour chaque sous-catégorie : 1° l'électricité jusqu'à 3.750 euros ; 2° les sanitaires jusqu'à 3.750 euros ; 3° le chauffage central jusqu'à 7.500 euros. § 2. Les travaux doivent être exécutés conformément aux dispositions du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009 et du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009. § 3. Le coût total des travaux pouvant être pris en compte doit s'élever à au moins 2.500 euros hors T.V.A., montants par catégorie de travaux tels que visés au paragraphe 1er, alinéa deux. CHAPITRE 4. - Procédure et calcul de la subvention
Art. 6.§ 1. La demande d'obtention de la subvention est introduite après l'exécution des travaux, visés à l'article 5, § 1er. La subvention est demandée par le biais d'un formulaire type mis à disposition par l'agence sur papier et sur support électronique. Le ministre détermine la forme et le contenu du formulaire type.
L'habitant ne peut introduire plus de deux demandes dans une période de dix ans à compter de la date de la première demande. La deuxième demande peut être introduite au plus tôt après un an à compter de la date de la première demande et doit être introduite au plus tard deux ans après la date de la première demande. Pour chaque demande, un maximum de deux catégories de travaux, mentionnés à l'article 5, § 1er, alinéa deux, peut être demandé. Chaque catégorie de travaux mentionnés à l'article 5, § 1er, alinéa deux, ne peut être demandé qu'une seule fois au cours de la période de dix ans précitée.
Le bailleur ne peut introduire plus de deux demandes par logement subventionné dans une période de dix ans à compter de la date de la première demande. La deuxième demande peut être introduite au plus tôt après un an à compter de la date de la première demande et doit être introduite au plus tard deux ans après la date de la première demande.
Pour chaque demande, le bailleur ne peut demander plus de quatre catégories de travaux mentionnés à l'article 5, § 1er, alinéa deux, et chaque catégorie de travaux ne peut être demandée qu'une seule fois par logement subventionné au cours de la période de dix ans précitée.
Le bailleur ne peut introduire sa demande au cours des trois dernières années de son bail en cours avec l'ALS. La demande est soit déposée à l'agence, soit envoyée par courrier, soit envoyé par la voie électronique avec signature numérique. Elle contient : 1° le formulaire de demande signé et dûment complété ;2° une énumération des travaux mis en oeuvre ;3° une copie des factures relatives aux travaux qui entrent en considération conformément à l'article 5, § 1er, alinéa deux ;4° si la demande est introduite par l'habitant, la déclaration dont il ressort qu'il a été satisfait aux conditions visées à l'article 4 ;5° si la demande est introduite par le bailleur, le bail avec l'ALS ;6° une copie des plans approuvés et de l'autorisation urbanistique, datant d'avant le début des travaux, si la demande a trait à la réalisation d'un nouveau logement subventionné. Par l'introduction de la demande, le demandeur autorise l'agence à obtenir par voie électronique auprès des services compétents du Service public fédéral Finances, du Registre national, de la Banque-carrefour de la Sécurité sociale et des administrations locales les données indispensables en rapport avec les revenus, la composition de ménage et la situation patrimoniale, telles que visées aux articles 3 et 4. § 2. Dans le mois qui suit la réception de la demande, l'agence transmet au demandeur un accusé de réception accompagné d'un courrier ou d'un message électronique mentionnant le déroulement ultérieur de la procédure.
Art. 7.Dans un délai de huit mois après la date de la demande, l'agence transmet au demandeur un aperçu des factures prises en compte et des autres éléments utiles au calcul de la subvention ou à la décision de refuser d'octroyer la subvention.
Lorsque le demandeur n'est pas d'accord avec l'aperçu visé à l'alinéa premier, il peut faire connaître ses objections dans un délai d'un mois de la réception, par lettre recommandée, à l'administrateur général de l'agence, qui prend une décision sur les éléments de calcul dans un délai d'ordre de trois mois. La décision comprend une référence vers l'instance compétente lors de la contestation.
Le demandeur peut contester une décision de refus de la subvention en introduisant un recours dans un mois de la réception, par lettre recommandée, auprès de l'administrateur général de l'agence, qui, dans un délai de trois mois, soit confirme le refus, soit transmet au demandeur les éléments de calcul pour la subvention. La décision comprend une référence vers l'instance compétente lors de la contestation.
Lorsque ni la décision de refus ni l'aperçu visé à l'alinéa premier n'ont été transmis au demandeur dans un délai de huit mois à compter de la date de la demande, le demandeur dispose d'un mois pour interjeter appel, par lettre recommandée, de l'absence de réaction de l'administration auprès de l'administrateur général, qui, dans un délai de trois mois, soit refuse la demande, soit transmet au demandeur les éléments de calcul pour la subvention. La décision comprend une référence vers l'instance compétente lors de la contestation.
Sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa premier, et après avoir déterminé le crédit nécessaire, l'agence transmet sa décision définitive d'octroyer la subvention et paie le montant de la subvention dans les douze mois qui suivent la date de la demande.
La subvention est versée au demandeur.
Art. 8.§ 1. Selon le cas, visé au deuxième alinéa, le montant de la subvention est fixé à 30 % ou 20 % du coût, hors T.V.A., des travaux pris en compte tels que visés à l'article 5, § 1er, alinéa deux, du présent arrêté. Il est calculé sur la base des factures présentées à cet effet qui : 1° ont trait aux travaux exécutés par un entrepreneur qui délivre des factures au nom de l'habitant, du bailleur ou de l'ALS conformément à l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ou aux travaux exécutés par un service agréé pour l'économie de services locaux conformément à l'article 4 du décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux ;2° ont trait à l'achat de matériaux ou d'équipements mis en oeuvre ou placés par le demandeur et qui s'inscrivent dans le cadre des travaux pris en compte ;3° ne datent ni d'avant l'obtention d'un droit réel sur le logement subventionné, ni de plus de deux ans avant la date de la demande, ni d'une date postérieure à la date de la demande. Le pourcentage visé à l'alinéa premier s'élève à : 1° 30 % pour l'habitant dont le revenu ne dépasse pas 25.000 euros, à majorer de 1.300 euros par personne à charge, et pour le bailleur ; 2° 20 % dans les cas autres que le cas visé au point 1°. La subvention est arrondie à la dizaine supérieure. Le montant de la subvention s'élève à maximum 2.500 euros par catégorie de travaux tels que visés à l'article 5, § 1er, alinéa deux, lorsqu'il est fait application du pourcentage de 20 % mentionné à l'alinéa deux. Le montant de la subvention s'élève à maximum 3.333 euros par catégorie de travaux tels que visés à l'article 5, § 1er, alinéa deux, lorsqu'il est fait application du pourcentage de 30 % mentionné à l'alinéa deux.
Le montant total de la subvention payée au demandeur pendant dix ans à compter de la date de la première demande ne peut jamais être supérieur à 10.000 euros. § 2. Si le demandeur a obtenu une ou plusieurs primes d'amélioration en application du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations, le montant de la subvention, calculé conformément au paragraphe premier du présent article, est diminué de la somme de ces primes d'amélioration demandées dans un délai de dix ans avant la date de demande de la subvention mentionnée au paragraphe premier du présent article, lorsque la prime d'amélioration a été obtenue pour un élément correspondant à la catégorie demandée de travaux visés à l'article 5, § 1er, alinéa deux, du présent arrêté. CHAPITRE 5. - Limitation de cumul, contrôle et sanctions
Art. 9.Dans les dix ans qui suivent la date de la demande ayant donné lieu au paiement d'une subvention octroyée en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation, il n'est plus possible d'introduire une demande telle que visée dans le présent arrêté, ni pour la même habitation, ni par le même habitant.
En vertu du présent arrêté, un logement subventionné ne peut faire l'objet que de deux demandes dans une période de dix ans à compter de la date de la première demande. Pour chaque logement subventionné, chaque catégorie de travaux tels que visés à l'article 5, § 1er, alinéa deux, ne peut être demandée qu'une seule fois au cours de la période de dix ans précitée.
Art. 10.L'agence est chargée du contrôle des conditions mentionnées dans le présent arrêté et est tenue de récupérer les subventions indûment versées.
En application de l'article 59 du Code flamand du logement, les subventions dont le montant a été récupéré sont attribuées au Fonds du Logement. Lorsque le bénéficiaire ne rembourse pas volontairement le montant de la subvention, la récupération de celle-ci est confiée à l'agence « Inspectie RWO ». CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives
Art. 11.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.Aucune prime d'amélioration telle que visée à l'article 2, premier alinéa, 2°, a), ne peut être accordée pour la même habitation pendant une période de dix ans après la demande ayant donné lieu au paiement d'une subvention dans les frais des travaux tels que mentionnés dans : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation.».
Art. 12.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2014 abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation, il est ajouté un troisième point, rédigé comme suit : « 3° les demandes reçues avant le 1er février 2016, pour autant qu'elles portent sur des contrats d'entreprise conclus et/ou les commandes de matériaux en vue des travaux à mettre en oeuvre tels que visés à l'article 5, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation, qui sont antérieures au 1er décembre 2014.
Il joint les pièces justificatives originales des contrats d'entreprise et/ou des commandes au formulaire de notification, ainsi que les factures originales relatives aux travaux mis en oeuvre ou aux livraisons résultant des contrats d'entreprise conclus et/commandes. » CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2015.
Art. 14.L'article 12 produit ses effets le 1er décembre 2014.
Art. 15.Le ministre flamand compétent pour le logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 30 octobre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS