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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 28 mars 2024
publié le 16 avril 2024

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mars 2024 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale

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2024003616
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16/04/2024
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28/03/2024
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mars 2024 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 40, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 24 décembre 2002 ;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 8, alinéa 2, modifié par l'ordonnance du 9 juillet 2015 ;

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, modifié par les ordonnances du 29 mars 2001 et du 6 novembre 2003 ;

Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement d'Actiris, l'article 34, § 1er, modifié par l'ordonnance du 8 décembre 2016 ;

Vu l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031361 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles fermer portant création d'Innoviris, modifiée par l'ordonnance bruxelloise du 27 juillet 2017 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilées à des entreprises, l'article 9 ;

Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du logement, l'article 40 remplacé par l'ordonnance du 11 juillet 2013 ;

Vu l' ordonnance du 28 mai 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/05/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015031343 source region de bruxelles-capitale Ordonnance créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale fermer créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours - Brusafe, l'article 9, alinéa 1er ;

Vu l' ordonnance du 29 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/07/2015 pub. 12/08/2015 numac 2015031510 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création du Bureau bruxellois de la planification fermer portant création du Bureau bruxellois de la planification, l'article 10 ;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, l'article 1er, § 2, modifié par l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018012007 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la dénomination de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer et confirmé par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, l'article 41 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles ;

Vu le test d'égalité des chances réalisé le 03 juin 2022 ;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 10 aout 2022 et 11 octobre 2022 ;

Vu l'accord de Ministre du Budget, donné le 30 mai 2023 ;

Vu le protocole n. 2023/10 du Comité du Secteur XV du 12 septembre 2023 ;

Considérant l'absence d'avis du Conseil d'administration de la Société de Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant l'avis du Conseil d'administration de la Société régionale du Port de Bruxelles donné le 1 septembre 2023 ;

Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris, donné le 28 septembre 2023 ;

Vu l'avis n° 74.875/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis N° CO-A-2023-605 cm de l'Autorité de Protection des données rendu le 19 janvier 2024 ;

Sur la proposition du ministre de la Fonction publique, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du 21 mars 2018 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles

Article 1er.L'article 34 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, est remplacé par ce qui suit : « Le recrutement du personnel se déroule par l'intermédiaire du SELOR. Le ministre et l'administrateur délégué de SELOR concluent un protocole de collaboration pour les services publics régionaux de Bruxelles. ».

Art. 2.A l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Excepté pour les métiers nécessitant des diplômes spécifiques et sous réserve des dispositions légales en matière de grades légaux auxquels il ne peut être dérogé, une dérogation de la condition visée à l'alinéa 1er, 4° peut être accordée par le Ministre pour les métiers repris sur la liste établie annuellement par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sur base de la liste des métiers en pénurie établie annuellement par Actiris et de l'analyse par Bruxelles Fonction publique des résultats des sélections clôturées sans parvenir à produire un nombre suffisant de candidats ou lauréats au regard des emplois à pourvoir.Le bénéfice de la dérogation est assorti de conditions choisies parmi les conditions suivantes : - la possession d'un diplôme ou d'un certificat d'étude en rapport avec le métier à pourvoir ; - une expérience professionnelle pertinente en relation avec le métier à pourvoir ; - la réussite d'un examen de qualification organisé par Bruxelles fonction publique ; - la détention d'un titre de compétences obtenu dans le cadre d'une validation des compétences ; - l'expérience professionnelle pertinente acquise à l'étranger, dans les limites des articles 432 et 433 du présent arrêté.

L'application et les conditions de mise en oeuvre de cette dérogation sont renseignées dans l'avis visé à l'article 40, § 1er. » ; b) l'alinéa 2 est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit : « Lorsque le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Fonction publique fait application de la dérogation visée à l'alinéa 2, il en avise aussitôt le fonctionnaire dirigeant d'Actiris, à charge pour ce dernier d'informer les chercheurs d'emploi pouvant remplir les conditions de participation et les inciter à s'inscrire à la sélection.».

Art. 3.A l'article 38 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire général » et « le ou les mode(s) au(x)quel(s) » sont remplacés respectivement par les mots « fonctionnaire dirigeant, ou son adjoint » et « le mode auquel » ;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le fonctionnaire dirigeant, ou son adjoint, de l'administration où l'emploi est devenu vacant peut également décider de combiner plusieurs modes de sélection en même temps.Dans ce cadre, les candidats seront préalablement informés sur les modalités d'introduction de leur candidature et une seule commission de sélection sera constituée. En cas de combinaison des procédures de mobilité et d'un autre mode de sélection, les règles relatives à la procédure de sélection comparative visées au Livre Ier, Titre III, Chapitre 2 du présent arrêté sont d'application. ».

Art. 4.A l'article 40 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les mots suivants : « et publiées sur le site régional de Bruxelles Fonction publique.» ; 2° dans le paragraphe 2 entre les mots « conditions spéciales d'aptitudes professionnelles » et « est fixée » sont insérés les mots « ou d'expérience professionnelle pertinente » ;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les candidats admissibles sont convoqués par Bruxelles Fonction publique aux modules d'épreuves prévus par le programme de sélection. » ; 4° le premier alinéa du paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « Les conditions générales et spécifiques d'admissibilité requises pour la procédure de sélection font l'objet d'une vérification par Bruxelles Fonction publique.».

Art. 5.A l'article 41 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « La description de fonction est élaborée par la GRH sous la responsabilité du fonctionnaire dirigeant ou de son adjoint.» ; 2° l'alinéa 2 du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Si un module d'épreuves est commun à plusieurs sélections comparatives au sein d'un même niveau, les lauréats de ce module d'épreuves peuvent en être dispensés lors de leur participation à une autre sélection comparative, à condition que cette dispense soit expressément prévue dans le règlement de sélection.La durée de validité de la dispense est mentionnée sur la notification du résultat. Celle-ci est valable durant au moins un an. » ; 3° l'alinéa 3 du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Un candidat qui n'a pas réussi un module d'une sélection comparative est exclu de se présenter à nouveau pour ce même module pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de l'épreuve, si cette exclusion est expressément prévue dans le règlement de sélection.» ; 4° dans le premier alinéa du paragraphe 3, le mot « orale » est inséré entre le mot « épreuve » et le mot « comparative ».

Art. 6.L'article 42 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 42.Lorsqu'une réserve de recrutement est constituée sur base de l'article 41, les conditions suivantes s'appliquent : 1° le nombre de lauréats admis dans cette réserve est déterminé au préalable sur la base du nombre de vacances d'emplois prévisibles ;2° la durée de validité d'une réserve est de six mois minimum et de deux ans maximum.Le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Fonction publique peut prolonger deux fois la durée de validité des réserves de recrutement constituées, à concurrence d'une période d'un an maximum lorsque les besoins des services le justifient. ».

Art. 7.L'article 44 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le Fonctionnaire dirigeant de Bruxelles fonction publique, ou son adjoint, dans le cadre d'un recrutement pour le Service public régional de Bruxelles, consulte la réserve de lauréats constituée par l'autorité fédérale, avec son accord, dès lors qu'aucune réserve régionale ne contient des candidats répondant aux besoins spécifiques formulés par l'administration régionale concernée. ».

Art. 8.Dans l'article 45 du même arrêté le mot « Ministre » est remplacé par les mots « fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Fonction publique, ou son adjoint. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 9.L'article 27 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale est remplacé par ce qui suit : « Pour le recrutement, Bruxelles Fonction publique organise les sélections et joue un rôle déterminant dans leur déroulement, aux mêmes conditions que celles prévues par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Service public régional de Bruxelles ».

Art. 10.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Excepté pour les métiers nécessitant des diplômes spécifiques et sous réserve des dispositions légales en matière de grades légaux auxquels il ne peut être dérogé, une dérogation de la condition visée à l'alinéa 1er, 4° peut être accordée par le Ministre pour les métiers repris sur la liste établie annuellement par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sur base de la liste des métiers en pénurie établie annuellement par Actiris et de l'analyse par Bruxelles Fonction publique des résultats des sélections clôturées sans parvenir à produire un nombre suffisant de candidats ou lauréats au regard des emplois à pourvoir.Le bénéfice de la dérogation est assorti de conditions choisies parmi les conditions suivantes : - la possession d'un diplôme ou d'un certificat d'étude en rapport avec le métier à pourvoir ; - une expérience professionnelle pertinente en relation avec le métier à pourvoir ; - la réussite d'un examen de qualification organisé par Bruxelles fonction publique ; - la détention d'un titre de compétences obtenu dans le cadre d'une validation des compétences ; - l'expérience professionnelle pertinente acquise à l'étranger, dans les limites des articles 425 et 426 du présent arrêté.

L'application et les conditions de mise en oeuvre de cette dérogation sont renseignées dans l'avis visé à l'article 33, § 1er." b) l'alinéa 2 est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit : "Lorsque le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Fonction publique fait application de la dérogation visée à l'alinéa 2, il en avise aussitôt le fonctionnaire dirigeant d'Actiris, à charge pour ce dernier d'informer les chercheurs d'emploi pouvant remplir les conditions de participation et les inciter à s'inscrire à la sélection."

Art. 11.A l'article 31 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le ou les mode(s) au(x)quel(s) » sont remplacés par les mots « le mode auquel » ;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le directeur général ou le directeur général adjoint où l'emploi est devenu vacant peut également décider de combiner plusieurs modes de sélection en même temps.Dans ce cadre, les candidats seront préalablement informés sur les modalités d'introduction de leur candidature et une seule commission de sélection sera constituée. En cas de combinaison des procédures de mobilité et d'un autre mode de sélection, les règles relatives à la procédure de sélection comparative visée au Livre Ier, Titre III, Chapitre 2 du présent arrêté sont d'application. ».

Art. 12.A l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les mots suivants : « et publiées sur le site régional de Bruxelles Fonction publique.» ; 2° dans le paragraphe 2 entre les mots « conditions spéciales d'aptitudes professionnelles » et « est fixée » sont insérés les mots « ou d'expérience professionnelle pertinente » ;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les candidats admissibles sont convoqués par Bruxelles Fonction publique aux modules d'épreuves prévus par le programme de sélection. » ; 4° le premier alinéa du paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les conditions générales et spécifiques d'admissibilité requises pour la procédure de sélection font l'objet d'une vérification par Bruxelles Fonction publique. ».

Art. 13.A l'article 34 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « La description de fonction est élaborée par la GRH sous la responsabilité du fonctionnaire dirigeant ou de son adjoint.» ; 2° l'alinéa 2 du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Si un module d'épreuves est commun à plusieurs sélections comparatives au sein d'un même niveau, les lauréats de ce module d'épreuves peuvent en être dispensés lors de leur participation à une autre sélection comparative, à condition que cette dispense soit expressément prévue dans le règlement de sélection.La durée de validité de la dispense est mentionnée sur la notification du résultat. Celle-ci est valable durant au moins un an. ». 3° l'alinéa 3 du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Un candidat qui n'a pas réussi un module d'une sélection comparative est exclu de se présenter à nouveau pour ce même module pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de l'épreuve, si cette exclusion est expressément prévue dans le règlement de sélection.» ; 4° dans le premier alinéa du paragraphe 3, le mot « orale » est inséré entre le mot « épreuve » et le mot « comparative ».

Art. 14.L'article 35 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 35.Lorsqu'une réserve de recrutement est constituée sur base de l'article 34, les conditions suivantes s'appliquent : 1° le nombre de lauréats admis dans cette réserve est déterminé au préalable sur la base du nombre de vacances d'emplois prévisibles ;2° la durée de validité d'une réserve est de six mois minimum et de deux ans maximum.Le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Fonction publique peut prolonger deux fois la durée de validité des réserves de recrutement constituées, à concurrence d'une période d'un an maximum lorsque les besoins des services le justifient. ».

Art. 15.L'article 37 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2020, est remplacé par ce qui suit : « Le Fonctionnaire dirigeant de Bruxelles fonction publique, ou son adjoint, dans le cadre d'un recrutement pour un organisme, consulte la réserve de lauréats constituée par l'autorité fédérale, avec son accord, dès lors qu'aucune réserve régionale ne contient des candidats répondant aux besoins spécifiques formulés par l'administration régionale concernée. ».

Art. 16.Dans l'article 38 du même arrêté le mot « Ministre » est remplacé par les mots « fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Fonction publique, ou son adjoint ». CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 17.Toutes les procédures modifiées par le présent arrêté et déjà en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, se poursuivent conformément aux modalités prévues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 18.Le ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mars 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT

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