publié le 22 septembre 2023
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 relatif au télétravail
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
6 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 relatif au télétravail
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1, modifié par la loi du 24 décembre 2002 ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles environnement, article 1er § 2, modifié par l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018012007 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la dénomination de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012010 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'article 23, § 9, du Code électoral communal bruxellois fermer et confirmé par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, l'article 41 ;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté, l'article 3 ;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'aide médicale urgente, l'article 8, alinéa 2, modifié par l'ordonnance du 9 juillet 2015 ;
Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, modifié par les ordonnances des 29 mars 2001 et 6 novembre 2003 ;
Vu l' ordonnance du 20 mai 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031278 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur la réorganisation du Centre d'informatique pour la Région bruxelloise fermer portant sur la réorganisation du Centre d'informatique pour la Région bruxelloise, l'article 2 ;
Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement d'Actiris, les articles 23, alinéa 3 et 34, § 1er, modifiés par l'ordonnance du 8 décembre 2016 ;
Vu l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant création d'Innoviris, modifiée par l'ordonnance bruxelloise du 27 juillet 2017 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises, l'article 9 ;
Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, l'article 40, inséré par l'ordonnance du 1er avril 2004;
Vu l' ordonnance du 14 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/12/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006031640 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant les ordonnances du 19 juillet 2001 et du 1er avril 2004 relatives à l'organisation du marché de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et abrogeant l'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture minimale d'électricité et l'ordonnance du 11 mars 1999 établissant des mesures de prévention des coupures de gaz à usage domestique fermer modifiant les ordonnances du 19 juillet 2001 et du 1er avril 2004 relatives à l'organisation du marché de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et abrogeant l'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture minimale d'électricité et l'ordonnance du 11 mars 1999 établissant des mesures de prévention des coupures de gaz à usage domestique, l'article 30bis ;
Vu l' ordonnance du 28 mai 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/05/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015031343 source region de bruxelles-capitale Ordonnance créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale fermer créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours - Brusafe, les articles 9 et 10/31 ;
Vu l' ordonnance du 29 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/07/2015 pub. 12/08/2015 numac 2015031510 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création du Bureau bruxellois de la planification fermer portant création du Bureau bruxellois de la planification, l'article 10 ;
Vu l' ordonnance du 2 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031278 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur la réorganisation du Centre d'informatique pour la Région bruxelloise fermer0 relative à Brupartners, abrogeant partiellement l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, les articles 2 et 39 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu le test d'égalité des chances réalisé le 2 mai 2022 en application de l'article 2 de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 19 mai 2022 ;
Vu l'accord du ministre du budget du 23 mai 2022 ;
Vu l'avis d'Innoviris donné le 1er août 2022 ;
Vu l'avis de Brupartners donné le 5 septembre 2022 ;
Vu l'avis de Bruxelles-Propreté donné le 16 septembre 2022 ;
Vus l'avis de Bruxelles Gaz Electricité donné le 20 septembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Société régionale du Port de Bruxelles donné le 22 septembre 2022 ;
Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris donné le 22 septembre 2022 ;
Vu l'avis du Bureau Bruxellois de la Planification donné le 27 septembre 2022 ;
Vu l'avis du Service Public Régional de Bruxelles donné le 28 septembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 29 septembre 2022 ;
Vu l'avis de Bruxelles-Environnement donné le 30 septembre 2022 ;
Vu l'absence d'avis du Service Public Régional Bruxelles Fonction Publique ;
Vu l'absence d'avis du Service public régional Bruxelles Urbanisme et Patrimoine ;
Vu l'absence d'avis du Service Public Régional Bruxelles Fiscalité ;
Vu l'absence d'avis de Bruxelles Prévention et Sécurité ;
Vu l'absence d'avis du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise ;
Vu l'absence d'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu le protocole n° 2022-27 du 8 novembre 2022 du comité Secteur XV ;
Vu l'avis n° 47/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 9 mars 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 23 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 relatif au télétravail est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 relatif au télétravail et au travail en bureau satellite ».
Art. 2.Dans l'article 1er, alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) Au 1°, le mot « les » est remplacé par le mot « des » ;b) Le 3° est complété par les mots « - Bruxelles-Propreté ».c) Au 4°, les mots « du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles Capitale » sont remplacés par le mot « de Brupartners ».d) Le 8° est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 2, alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) Le 2° remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit : « 2° le lieu de travail choisi : le lieu ou les lieux choisi(s) par le télétravailleur situé(s) en dehors d'un bureau satellite et des locaux de l'employeur, moyennant l'accord de ce dernier.b) Au 3° modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 2020, les mots « au domicile du télétravailleur », sont remplacés par les mots « dans un lieu de travail choisi » ;c) Au 5° : - les mots « le Comité de direction », sont remplacés par les mots « le Conseil de direction » ; - les mots « ou du domicile », sont remplacés par les mots «, d'un bureau satellite ou d'un lieu de travail choisi ; » ; d) au 6° : - les mots « ni occasionnel ni structurel » sont abrogés ; - les mots « à son domicile, avec l'autorisation de celui-ci » sont abrogés ; e) le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° travail en bureau satellite : une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un travail qui est normalement effectué dans le service d'affectation est effectué dans un bureau satellite ;» ; f) le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° bureau satellite : un local décentralisé de l'employeur ou mis à la disposition du membre du personnel par l'employeur.Plusieurs employeurs peuvent s'entendre pour aménager ensemble des locaux en vue de les mettre à la disposition des membres de leur personnel ; » ; g) Il est inséré le 8bis ° rédigé comme suit : « 8bis° : travailleur en bureau satellite : tout membre du personnel qui effectue du travail en bureau satellite ;» ;
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : « Art.2/1. Le travail presté habituellement par les travailleurs mobiles en dehors des locaux de l'employeur ne tombe pas dans le champ d'application du présent arrêté, sauf s'il est accompli dans un bureau satellite ou dans un lieu de travail choisi par le travailleur mobile. ».
Art. 5.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Procédure de traitement de la demande de télétravail ou de travail en bureau satellite ».
Art. 6.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section 1ière, rédigée comme suit : « Principes généraux ».
Art. 7.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.§ 1er. La décision de pouvoir recourir au travail en bureau satellite dans une institution est prise par le Conseil de direction. § 2. Le télétravail et, lorsque celui-ci est organisé, le travail en bureau satellite, sont volontaires pour le membre du personnel.
Ils sont soumis à autorisation préalable, visée à la section 2 du présent chapitre.
Les conditions concrètes de mise en oeuvre du télétravail et du travail en bureau satellite sont précisées dans un accord individuel opérationnel, conclu avec le chef fonctionnel, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.".
Art. 8.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section 2, rédigée comme suit : « Accord de principe ».
Art. 9.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.Le membre du personnel peut être autorisé à recourir au télétravail et/ou au travail en bureau satellite, s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° le télétravail ou le travail en bureau satellite, selon le cas, est compatible avec la fonction. A cet effet, le Conseil de direction établit, après concertation, une liste des fonctions qui ne sont pas compatibles, ou partiellement compatibles, avec le télétravail et/ou le travail en bureau satellite. 2° Le membre du personnel reçoit l'avis favorable motivé du chef fonctionnel ou l'accord du Conseil de direction suite à sa réclamation écrite.L'avis motivé du chef fonctionnel porte, à tout le moins, sur le ou les lieu(x) de travail choisis ainsi que sur le nombre de jours de télétravail sollicités.
La condition déterminée au 2° n'est applicable au travailleur mobile que lorsque celui-ci demande à prester des jours complets ou des demi-jours de télétravail ou de travail en bureau satellite. ».
Art. 10.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.§ 1er. Le membre du personnel peut introduire à n'importe quel moment de l'année, une demande individuelle d'accord de principe de télétravail et/ou de travail en bureau satellite, en utilisant le formulaire prévu à cet effet.
Le chef fonctionnel traite et envoie la demande dans les trois jours ouvrables au service chargé de la gestion des ressources humaines. § 2. Ce service accorde le télétravail ou le travail en bureau satellite d'office lorsque l'avis du chef fonctionnel est favorable. § 3. Lorsque l'avis du chef fonctionnel est défavorable, il est motivé.
Une copie de cet avis défavorable est adressée dans les trois jours ouvrables au membre du personnel concerné.
La notification visée à l'alinéa précédent mentionne les modalités et le délai d'introduction de la réclamation visée au paragraphe 4. § 4. Le membre du personnel dispose d'un délai de dix jours ouvrables, à dater de la réception de la notification visée au paragraphe 3, alinéa 2, pour adresser une réclamation écrite au service chargé de la gestion des ressources humaines.
A défaut de réclamation introduite dans le délai fixé, le télétravail et/ou le travail en bureau satellite est/sont réputé(s) refusé(s).
Le service chargé des ressources humaines joint la réclamation au dossier de la demande. § 5. Tous les mois, s'il y a lieu, les dossiers complets de demande de télétravail ou de travail en bureau satellite qui ont fait l'objet d'un avis négatif motivé de la part du chef fonctionnel, et pour lesquels une réclamation a été introduite dans le délai visé au paragraphe 4, alinéa 1er, sont envoyés au Conseil de direction.
Le Conseil de direction prend une décision motivée dans le mois.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si une réclamation est introduite durant les mois de juillet et août, le Conseil de direction prend sa décision lors du prochain Conseil de direction prévu. § 6. En cas d'avis positif du chef fonctionnel ou en cas de décision positive du conseil de direction, l'accord écrit visé à l'article 5 est conclu. ».
Art. 11.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.6. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant et le télétravailleur/travailleur en bureau satellite fixent ensemble, dans l'accord de principe, les conditions générales d'exercice du télétravail et/ou du travail en bureau satellite, dans le respect du règlement de travail de l'institution concernée.
Cet accord doit être conclu au plus tard le dernier jour du mois précédant le mois durant lequel débutent le télétravail et/ou le travail en bureau satellite.
Pour les membres du personnel engagés dans le cadre d'un contrat de travail, l'accord visé à l'alinéa 1er fait l'objet d'un avenant au contrat.
Pour les membres du personnel statutaire, la décision de l'employeur actant l'accord visé à l'alinéa 1er fait l'objet d'un acte unilatéral. § 2. L'accord visé au paragraphe 1er mentionne au moins : 1° le ou les lieu(x) de travail choisis où s'exerce le télétravail et/ou le travail en bureau satellite ;2° le régime de travail, s'il déroge au régime de travail qui s'applique au membre du personnel, lorsqu'il se trouve sur son lieu de travail, tel que décrit dans le règlement de travail ;3° la date de début et le mode d'extinction de l'accord de télétravail et/ou de travail en bureau satellite ;4° les modalités de communication selon lesquelles le télétravailleur ou le travailleur en bureau satellite doit être joignable. § 3. S'il souhaite ultérieurement modifier une ou plusieurs mentions de l'accord, visée(s) au point 1°, 2° et 4° du paragraphe 2, le membre du personnel introduit une demande motivée à l'attention du fonctionnaire dirigeant, auprès du service chargé des ressources humaines .
Le fonctionnaire dirigeant statue dans les 7 jours calendrier à dater de la réception de la demande, visée à l'alinéa précédent.
Si le fonctionnaire dirigeant fait droit, en tout ou en partie, à la demande, un nouvel accord est conclu dans la forme prévue, selon les cas, à l'alinéa 3 ou 4 du premier paragraphe. § 4. L'accomplissement du télétravail se fait dans un lieu de travail choisi au sein de l'Espace Economique européen.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le télétravail peut être accompli dans un lieu de travail choisi en dehors de l'espace Economique européen, avec l'accord préalable du Conseil de direction de l'institution qui emploie le télétravailleur. § 5. Le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite ont un droit à la déconnexion.
Il s'agit du droit de ne pas être connecté en dehors de leur temps de travail, aux outils numériques professionnels et de ne pas répondre aux appels et messages professionnels, sauf : -pour des raisons exceptionnelles et imprévues nécessitant une action qui ne peut attendre la prochaine période de travail ; -si le membre du personnel est désigné à un service de garde et durant les périodes pendant lesquelles le membre du personnel est effectivement de garde ; -s'il en a été préalablement convenu autrement, pour une raison dument justifiée, entre le chef fonctionnel et le télétravailleur/travailleur en bureau satellite.
Le membre du personnel ne peut subir de conséquences défavorables s'il ne répond pas au téléphone ou s'il ne lit pas de messages liés au travail, en dehors de son régime de travail habituel. ».
Art. 12.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section 3, rédigée comme suit : « Accord individuel opérationnel ».
Art. 13.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.7. § 1er. Les modalités concrètes de mise en oeuvre du télétravail et du travail en bureau satellite font l'objet d'un accord opérationnel entre le membre du personnel et son chef fonctionnel, dans le respect des conditions fixées dans l'accord de principe, visé dans la section 2 du présent chapitre.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le chef fonctionnel peut néanmoins autoriser le membre du personnel à télétravailler dans un autre lieu ou de travailler dans un bureau satellite différent que celui mentionné dans l'accord de principe. § 2. Sauf force majeure, le membre du personnel introduit sa demande, visant à déterminer les jours ou demi-jours durant lesquels il souhaite télétravailler ou travailler en bureau satellite, au plus tard le deuxième jour ouvrable qui précède le premier jour de télétravail/travail en bureau satellite figurant dans sa demande.
Le membre du personnel précise dans sa demande le lieu où il effectuera du télétravail ou le bureau satellite à partir duquel il travaillera. § 3. Le chef fonctionnel informe le télétravailleur des tâches à effectuer, des objectifs à réaliser ainsi que des méthodes appliquées pour évaluer le travail effectué.
Le non-respect de ces instructions peut donner lieu à la suppression de l'autorisation de télétravailler et/ ou de travailler en bureau satellite, conformément aux modalités prévues à l'article 15 du présent arrêté. § 4. Les communications, accords et décisions visées dans le présent article peuvent être réalisés par voie électronique, à l'exception de la décision de suppression de l'autorisation de télétravailler et/ou de travailler en bureau satellite, dont il est fait référence au second alinéa du paragraphe 3. Cette décision doit être communiquée par courrier recommandé. ».
Art. 14.Dans le même arrêté, le chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Aspects organisationnels du télétravail et du travail en bureau satellite ».
Art. 15.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.8. Aucune augmentation ou diminution de l'horaire de travail n'est liée au télétravail et/ou au travail en bureau satellite.
Le télétravailleur ou le travailleur en bureau satellite gère l'organisation de son travail dans le respect de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public ou de la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. ».
Art. 16.L'article 9 du même arrêté modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit : « Art.9. § 1er. Le membre du personnel qui preste à temps plein peut prester maximum 14 jours par mois civil, répartis d'une manière équilibrée sur le mois civil, en télétravail ou en travail en bureau satellite.
Pour le membre du personnel qui preste à temps partiel, ce maximum est réduit à due concurrence.
Le service chargé de la gestion des ressources humaines, avec l'accord préalable du Conseil de direction, peut autoriser le membre du personnel à déroger au seuil prévu aux alinéas 1er et 2 lorsque des circonstances objectives l'exigent, notamment pour des raisons médicales ou dans le cadre d'aménagements raisonnables.
Le service chargé de la gestion des ressources humaines constitue un dossier à destination du Conseil de direction, contenant l'ensemble des pièces et avis utiles à la décision. § 2. Le télétravail ou le travail en bureau satellite s'effectue par jour complet ou par demi-jour.
Moyennant autorisation préalable du chef fonctionnel, le travailleur mobile peut, avant ou après des prestations externes, effectuer du télétravail dans un lieu de travail choisi. § 3. L'application des règles susmentionnées doit rester compatible avec le principe de la continuité du service public. Le chef fonctionnel prend les mesures et décisions nécessaires pour assurer cette continuité.
A cet effet, il peut modifier le jour durant lequel s'effectue le télétravail ou le travail en bureau satellite moyennant un écrit motivé communiqué au membre du personnel concerné dans un délai raisonnable.
Le fonctionnaire dirigeant des institutions visées par le présent arrêté peut arrêter un régime de travail particulier s'appliquant à des unités organisationnelles ou à des activités spécifiques. ».
Art. 17.Dans l'article 10 du même arrêté, l'unique alinéa est complété par les mots « et au travailleur en bureau satellite, notamment lorsque ceux-ci se trouvent à l'étranger. ».
Art. 18.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.11. § 1er. L'employeur informe le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite des mesures de protection et de prévention en vigueur dans l'institution en matière de santé et de sécurité au travail, en particulier des exigences relatives aux écrans de visualisation.
Le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite appliquent ces mesures. § 2. Lorsque le télétravail s'effectue à l'étranger, l'employeur veille au respect de la législation applicable concernant le bien-être au travail et garantit au télétravailleur un niveau de protection en la matière au moins équivalent à celui dont il bénéficierait sur le territoire belge. ».
Art. 19.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit : « Art.12. § 1er. Le recours au télétravail ou au travail en bureau satellite ne modifie en rien le statut juridique du membre du personnel.
Les droits et obligations qui s'appliquent au télétravailleur ou au travailleur en bureau satellite sont identiques à ceux des autres membres du personnel du même employeur. Le membre du personnel reste soumis à la même réglementation, en matière de formation, de carrière et d'évaluation. § 2. Le télétravail et le travail en bureau satellite ne donnent pas droit au remboursement des frais de séjour, quel que soit l'endroit où ils sont exécutés. § 3. Pour les indemnités liées aux frais de déplacement sur le chemin du travail, le lieu du bureau satellite est assimilé au lieu de travail. Le montant de ces indemnités ne peut cependant pas excéder le montant des indemnités calculées entre le lieu de résidence du travailleur et le local de l'employeur. § 4. Une indemnité de connexion de vingt euros par mois, non indexable, est octroyée au membre du personnel qui effectue du télétravail au minimum 1 jour par mois.
Complémentairement, une indemnité de bureau de trente euros par mois, non indexable, est octroyée au membre du personnel qui effectue du télétravail au minimum 4 jours par mois.
Les jours de travail en bureau satellite n'entrent pas dans ce décompte. ».
Art. 20.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.13. § 1. L'employeur fournit, installe et entretient les équipements, notamment informatiques et téléphoniques, nécessaires aux télétravailleurs et aux travailleurs en bureau satellite.
L'employeur prend en charge les adaptations nécessaires des équipements fournis, notamment pour les personnes en situation de handicap. § 2. L'employeur assume les coûts liés à la perte ou à l'endommagement de ces équipements et des données utilisées par le membre du personnel dans le cadre du télétravail ou du travail en bureau satellite sauf dol, faute lourde ou faute légère et habituelle du membre du personnel. § 3. En cas d'endommagement par des tiers, de perte ou de vol, le membre du personnel porte plainte dans les 48h à la police et obtient un numéro de procès-verbal. Lorsque le membre du personnel ignore à quel endroit/dans quelles circonstances il a perdu son matériel, il suit la procédure décrite pour le vol.
Il signale également, dans le même délai cette perte ou ce vol directement auprès du service en charge de la sécurité informatique, accompagné, à tout le moins, du numéro attribué au procès-verbal ou de la preuve du suivi de la procédure ad hoc. Le membre du personnel informe le chef fonctionnel de ses démarches.
Dès qu'il est informé de l'incident, le service en charge de la sécurité informatique fait procéder aux blocages de l'appareil, selon les modalités de sécurité, de sorte que cet appareil ne puisse plus se connecter aux ressources de l'employeur. Le service en charge de la sécurité informatique, procure, dans un délai raisonnable, un nouvel équipement au membre du personnel.
Le membre du personnel fournit enfin la preuve dudit procès-verbal à l'employeur ainsi que les informations dont il dispose et qui sont de nature à permettre à celui-ci d'obtenir réparation du préjudice subi. ».
Art. 21.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.14. § 1er. Pour des raisons de confidentialité et de protection des données personnelles traitées par le travailleur, l'employeur exige l'usage d'un outil de sécurisation du réseau internet qu'il aura fourni préalablement, ainsi que toutes mesures et/ou outils de sécurités estimés nécessaires par lui.
Pour ce qui est des données personnelles propres au travailleur, seules les données adéquates, nécessaires et pertinentes à la préservation de la sécurité du réseau de l'employeur et à toute autre finalité légitime dans le cadre de la relation de travail pourront être traitées dans ce cadre.
Le membre du personnel prend soin des équipements qui lui sont confiés comme toute personne prudente et raisonnable. Il respecte et se conforme aux règles de sécurité informatique en vigueur.
A cet effet il se tient régulièrement informé des règlements de sécurité informatique diffusés par l'employeur. § 2. Le membre du personnel ne peut utiliser à des fins privées le matériel mis à sa disposition qu'avec l'accord de son employeur ou de son délégué et dans les conditions que celui-ci fixe. § 3. L'employeur propose une assistance technique au télétravailleur et au travailleur en bureau satellite. Cette assistance technique est accessible suivant l'horaire de travail en vigueur dans les locaux de l'employeur. § 4. Le service chargé de la sécurité informatique de l'employeur peut, à tout moment, restreindre l'accès du télétravailleur ou du travailleur en bureau satellite aux données du réseau, lorsque l'intégrité et la sécurité des équipements informatiques de l'employeur sont menacés.
Cette situation est considérée comme un cas de force majeure dans le chef du télétravailleur ou du travailleur en bureau satellite qui ne peut poursuivre l'exécution de ses tâches, sauf si l'interruption est due à un comportement fautif ou à une utilisation fautive des équipements informatiques mis à disposition. § 5. Le télétravailleur ou le travailleur en bureau satellite est tenu d'informer immédiatement le service chargé de la sécurité informatique ainsi que son chef fonctionnel en cas de défaillance du matériel ou de tout autre cas de force majeure l'empêchant d'exercer son travail.
Dans ce cas, le télétravailleur ou le travailleur en bureau satellite doit mettre tout en oeuvre pour venir exercer ses fonctions dans les locaux de son employeur ou dans tout autre lieu désigné par l'employeur. ».
Art. 22.Dans le même arrêté il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit : « Art. 14/1 : Les administrations entrant dans le champ d'application du présent arrêté déterminent, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, un plan d'optimisation de l'utilisation des locaux mis à leur disposition sur base de l'évolution du télétravail et du travail en bureau satellite. ».
Art. 23.Dans le même arrêté, le titre du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « Durée, suspension et extinction de l'accord de télétravail et/ou de travail en bureau satellite ».
Art. 24.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.15. § 1. L'accord de principe de télétravail et/ou de travail en bureau satellite est à durée indéterminée. § 2. Le télétravail peut être suspendu provisoirement par le membre du personnel ou par le fonctionnaire dirigeant, notamment sur demande motivée du chef fonctionnel : 1° la suspension du télétravail à l'initiative du membre du personnel est demandée au plus tard dix jours ouvrables à l'avance.La suspension débute le 1er jour du mois suivant et est d'une durée minimale d'un mois. 2° La suspension du télétravail à l'initiative du fonctionnaire dirigeant, notamment sur demande motivée du chef fonctionnel, peut-être décidée, après avoir entendu le membre du personnel. Le fonctionnaire dirigeant motive sa décision et informe le membre du personnel de la suspension temporaire et de sa durée. La suspension prend cours le premier jour du mois qui suit la communication de la décision. § 3. Le télétravail et/ou le travail en bureau satellite prend fin : 1° suite à une interruption de travail supérieure à trois mois sans préjudice des congés de vacances annuelles ou du congé de maternité ; le fonctionnaire dirigeant peut toutefois décider que le télétravail et/ou le travail en bureau satellite peut être maintenu selon les conditions fixées dans l'avenant ou l'acte unilatéral ; 2° lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, quelle que soit la manière dont elle se termine ;3° à l'initiative du membre du personnel par courrier ou courrier électronique adressé au fonctionnaire dirigeant. La cessation du télétravail à l'initiative du membre du personnel doit être demandée au moins dix jours ouvrables à l'avance. Le télétravail prend fin le premier jour du mois suivant ; 4° à l'initiative du fonctionnaire dirigeant, qui motive sa décision et en informe le membre du personnel après l'avoir entendu : a) moyennant le respect d'une période de préavis de 30 jours calendrier. Le fonctionnaire dirigeant notifie la décision au membre du personnel selon un des modes prévus à l'article 2/1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles.
Le préavis prend cours à dater du troisième jour ouvrable qui suit la notification de la décision ; b) avec effet immédiat et sans période de préavis préalable : - en cas de changement de fonction du membre du personnel ou de mobilité interne. Le chef fonctionnel compétent à la suite du changement de fonction ou d'une mobilité interne peut cependant décider que l'autorisation est maintenue selon les conditions fixées dans l'avenant ou l'accord unilatéral existant ; - en cas de mauvais usage ou de dégâts au matériel ou à l'infrastructure mis à disposition du télétravailleur ou du travailleur en bureau satellite, imputables à celui-ci ; - en cas de non-respect des dispositions légales, réglementaires, disciplinaires, ou, le cas échéant, contractuelles, dans le chef du télétravailleur ou du travailleur en bureau satellite et sans préjudice de la possibilité d'entamer une procédure disciplinaire. § 4. Sauf dans le cas où il est mis fin à la relation de travail, la fin du télétravail et du travail en bureau satellite a pour conséquence le retour du membre du personnel dans les locaux de l'employeur.
Le matériel mis à disposition dans le cadre du télétravail ou du travail en bureau satellite est restitué à l'employeur. ».
Art. 25.Dans le même arrêté, il est inséré un nouveau chapitre V rédigé comme suit : « Médiation ».
Art. 26.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit : « Art.15/1. § 1. Le membre du personnel peut solliciter une médiation auprès du service chargé de la gestion des ressources humaines : 1° lorsqu'une décision négative est prise concernant la demande de télétravail et/ou de travail en bureau satellite ;2° lorsqu'il n'est pas d'accord avec la décision de suspension ou de suppression de son autorisation de télétravail et/ou de travail en bureau satellite ;3° lorsqu'il estime qu'une médiation est nécessaire dans des cas autres que ceux visés aux points 1° et 2°. § 2. Le service chargé de la gestion des ressources humaines rend un avis dans les vingt et un jours calendrier suivant la date à laquelle la demande de médiation a été introduite. ».
Art. 27.Dans le même arrêté, la numérotation du CHAPITRE V « Dispositions transitoires, abrogatoires et finales » est remplacée par la numérotation suivante : « CHAPITRE VI - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales ».
Art. 28.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15/2 rédigé comme suit : « Art.15/2. L'application du présent arrêté fait l'objet d'une évaluation annuelle. ».
Art. 29.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.16. Les autorisations de télétravail accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont maintenues pour une durée d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les articles 14 à 26 sont néanmoins d'application immédiate à ces autorisations.
S'il souhaite poursuivre le télétravail au-delà du terme prévu à l'alinéa 1er, le membre du personnel introduit une demande aux conditions du présent arrêté.
L'article 19 du présent arrêté, concernant l'indemnité de bureau de 30 euros, produit ses effets au 1er avril 2022. ».
Art. 30.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.18. Le ministre-président et les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. ».
Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 19, concernant l'indemnité de bureau de 30 euros, qui produit ses effets au 1er avril 2022.
Bruxelles, le 6 juillet 2023.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles S. GATZ La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal B. CLERFAYT