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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21 mars 2018
publié le 30 mars 2018

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles

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region de bruxelles-capitale
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2018011464
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles


Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du Service public régional de Bruxelles, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 novembre 2015;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 18 juillet 2016;

Vu le test " gender " effectué le 3 janvier 2017 en application de l'article 3, 2° de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale Vu l'accord du Ministre du Budget du 1er décembre 2016;

Vu le protocole n° 2017/05 du 23 octobre 2017 du comité de Secteur XV;

Vu l'avis n° 62.714/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2018, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre chargé de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux personnes engagées par contrat de travail, conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, dans chaque Service public régional de Bruxelles. § 2. Lorsqu'il est fait référence au statut, il y a lieu d'entendre l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du service public régional de Bruxelles du 21 mars 2018. § 3. Chaque fois que le présent arrêté fait référence au "Service public régional de Bruxelles", il y a lieu de lire le Service public régional de Bruxelles concerné. § 4. Les compétences attribuées au Secrétaire général et au Secrétaire général adjoint par le présent arrêté sont exercées, pour ce qui concerne les Services publics régionaux de Bruxelles dans lesquels les fonctionnaires dirigeants sont le directeur général et le directeur général adjoint, par ces derniers.

Art. 2.Des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail aux fins exclusives de : 1. répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;2. remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement;3. accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.4. pourvoir dans l'attribution d'emplois de mandats en vertu du livre IV du statut.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux titulaires de mandat dans la mesure où celles-ci ne s'écartent pas du livre IV du statut. 5. permettre à de jeunes chercheurs d'emploi, dans le cadre de mesures fédérales ou régionales visant à leur mise au travail, de faire leur entrée sur le marché du travail.

Art. 3.§ 1. Chaque contrat de travail est conclu par écrit. § 2. Le lieu de travail est mentionné dans le contrat.

Tout changement du lieu de travail fait l'objet d'un avenant au contrat de travail. § 3. Les contrats sont signés par le secrétaire général ou son délégué.

Art. 4.Les droits et obligations fixés aux articles 5 à 14 inclus du statut s'appliquent aux membres du personnel contractuel. CHAPITRE II. - De l'engagement Section 1. - Dispositions générales

Art. 5.§ 1er. Pour être engagé par contrat de travail, il faut remplir les conditions générales suivantes : 1. ne pas être déchu de ses droits civils et politiques;2. justifier de la possession des aptitudes médicales pour exercer la fonction, si la nature de la fonction l'exige;3. être porteur d'un diplôme ou d'un certificat en rapport avec le niveau du grade à conférer aux mêmes conditions que celles applicables au personnel statutaire en vertu du statut;4. être d'une conduite correspondant aux exigences de l'emploi à pourvoir.5. disposer d'une expérience professionnelle de trois ans pour une fonction de rang 2 et de six ans pour une fonction de rang 3.Cette expérience doit être équivalente au niveau de la fonction vacante. 6. réussir la sélection organisée à l'article 9. § 2. Les personnes qui sont déjà engagées par contrat de travail ou par contrat d'adaptation professionnelle pour une même fonction ou une fonction équivalente, en cas de prolongations de contrat ou de changement de contrat, sont dispensées de la condition de réussite de l'examen de sélection, visé au paragraphe 1er, 6. § 3. Les lauréats d'une épreuve de sélection statutaire organisée par SELOR, sont dispensées de la condition prévue au paragraphe 1er, 6.

Art. 6.Les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, 1°, 2° et 5° sont engagés dans un grade de rang 1.

Art. 7.Les membres du personnel contractuel qui effectuent une mission de remplacement entrent en service pour une période qui ne peut excéder la durée du remplacement.

Art. 8.Les tâches auxiliaires et spécifiques correspondent aux fonctions suivantes : 1. prospecteur commercial (B1);2. directeur de l'inspection régionale (A3);3. expert en contrôle/audit financier (A2 conseiller expert);4. expert juriste en matières financières (A2 ou A2 conseiller expert);5. expert de haut niveau - front office pour l'agence de la dette (A2 ou A2 conseiller expert);6. directeur - front office pour l'agence de la dette (A3);7. contrôleur de taxi (B1);8. expert pour exercer des tâches correspondant à des fonctions de niveau A et qui exigent une qualification professionnelle requise pour une durée limitée ou pour une activité nettement définie (A2 ou A3). Section 2. - Procédure d'engagement

Art. 9.§ 1. Le service chargé de la gestion de ressources humaines, en abrégé la GRH, établit les descriptions de fonctions génériques conformément à l'article 41 du statut.

Les offres d'emploi contractuel sont publiées à tout le moins sur le site régional de diffusion des offres d'emploi et sur le site d'Actiris. § 2. La GRH vérifie la conformité de la candidature avec les conditions de participation à la sélection et avec la description de fonction.

Les candidats retenus sont invités à la sélection. § 3. La totalité de la sélection est organisée par la GRH et se compose d'une épreuve écrite anonyme et d'une épreuve orale. 1. L'épreuve écrite anonyme consiste en un test, informatisé ou écrit, dont la finalité est d'évaluer les compétences génériques des candidats ou en un bilan de compétences effectué par Actiris ou Bruxelles Fonction publique. Cette épreuve est éliminatoire.

Sont dispensés de l'épreuve écrite anonyme, les candidats qui ont réussi cette même épreuve au maximum six mois auparavant dans le cadre d'une sélection précédente et qui introduisent une demande écrite à cette fin. Les candidats qui décident de repasser l'épreuve écrite anonyme renoncent aux résultats obtenus pour l'épreuve écrite anonyme dans une sélection précédente. 2. Les candidats sont appelés à présenter l'épreuve orale dans leur ordre de classement. Le nombre de candidats appelés est fonction du nombre d'emplois à pourvoir.

L'épreuve orale se déroule devant un jury présidé par la GRH ou son délégué, et composé comme suit : a) le fonctionnaire général de l'administration concernée ou son délégué, dont le grade est au moins équivalent à celui de la fonction à pourvoir;b) un membre du personnel de la GRH chargé de la sélection. Les décisions se prennent à la majorité des voix.

Cette épreuve est destinée à évaluer les exigences suivantes : a) la motivation à occuper la fonction, b) les compétences techniques, c) les compétences spécifiques essentielles. A l'issue de cette épreuve, les candidats sont classés et engagés dans leur ordre de classement. Les candidats sont repris dans une réserve de recrutement dont la durée de validité est de deux ans. § 4. Par dérogation, au paragraphe 3, 1°, l'épreuve écrite anonyme consiste d'office en un bilan de compétences effectué par Actiris pour la catégorie de contractuels visée à l'article 2, 5°. § 5. Les lauréats d'une sélection statutaire ou contractuelle organisée par le service public régional de Bruxelles, par un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, par l'Etat ou une autre entité fédérée sont dispensés de l'épreuve écrite anonyme. § 6. Les dispositions du statut relatives à l'intégration des personnes avec un handicap sont mutatis mutandis d'application pour l'engagement des contractuels. CHAPITRE III. - Du régime de travail et des congés Section 1. - Régime de travail

Art. 10.La durée de travail et le régime de travail sont les mêmes pour le personnel contractuel que pour le personnel statutaire.

Art. 11.§ 1. Le membre du personnel contractuel sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins deux ans est soumis à une évaluation.

L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue le travail effectué par le membre du personnel dans la fonction qu'il exerce par référence à la description de cette fonction. § 2. L'évaluation du membre du personnel contractuel se déroule conformément aux dispositions du titre VI du livre 1er du statut. § 3. En cas de confirmation de la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive par la chambre de recours régionale, ou si le membre du personnel contractuel n'a pas été en recours contre la déclaration d'inaptitude professionnelle, le membre du personnel contractuel est licencié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Art. 12.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant les incompatibilités et le cumul d'activités.

Art. 13.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant la mutation interne volontaire, sauf le personnel contractuel visé à l'article 2, 2° et 3°. Section 2. - Congés

Art. 14.Les membres du personnel contractuel bénéficient des mêmes congés que ceux prévus aux chapitres III, V et VIII du titre VII du Livre Ier du statut, à l'exception du départ anticipé à la pension à mi-temps, pour autant que ce régime soit plus favorable que celui prévu par loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et les lois particulières.

Les congés visés aux alinéas précédents sont octroyés selon les modalités applicables au personnel statutaire.

Art. 15.Les membres du personnel contractuel ne peuvent s'absenter s'ils n'ont pas obtenu un congé ou une dispense de service selon les modalités applicables au personnel statutaire.

Art. 16.Sans préjudice des règles qui leur sont applicables selon le régime du secteur privé, les membres du personnel contractuel absents pour cause de maladie sont soumis au contrôle médical du service de contrôle médical désigné par le ministre, selon les modalités applicables au personnel statutaire.

Ils sont soumis à la réglementation du service fédéral de santé administratif pour ce qui concerne les accidents de travail et les maladies professionnelles. Section 3 - De la formation

Art. 17.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant la formation. CHAPITRE IV. - Du régime pécuniaire

Art. 18.Les membres du personnel contractuel reçoivent une rémunération identique au traitement lié au grade et à la première échelle octroyés aux membres du personnel statutaire pour la même fonction ou une fonction analogue ainsi que les augmentations intercalaires qui y sont liées.

Art. 19.Suivant leur niveau respectif, les membres du personnel contractuel engagés pour effectuer des tâches auxiliaires ou spécifiques de rang A1, B1, C1 et D1 bénéficient de l'échelle de traitement A 101, B 101, C 101 ou D 101, au moment de leur engagement, de l'échelle de traitement A 102, B 102, C 102 ou D 102 lorsqu'ils comptent au moins 6 ans d'ancienneté dans leur fonction et de l'échelle de traitement A103, B103, C103 et D103 lorsqu'ils comptent au moins 15 ans d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et obtenu une évaluation favorable.

Les membres du personnel contractuel de rang A2 conseiller expert bénéficient de l'échelle de traitement A220 au moment de leur engagement. Ils bénéficient de l'échelle de traitement A230 lorsqu'ils comptent au moins 6 ans d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et obtenu une évaluation au moins favorable.

Les membres du personnel contractuel engagés pour effectuer des tâches auxiliaires ou spécifiques de rang A2 bénéficient de l'échelle de traitement A200 au moment de leur engagement. Ils bénéficient respectivement des échelles de traitement A210 et A220 lorsqu'ils comptent au moins 6 ans et 15 ans d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et obtenu une évaluation au moins favorable.

Les membres du personnel contractuel engagés pour effectuer des tâches auxiliaires ou spécifiques de rang A3 bénéficient de l'échelle de traitement A300 au moment de leur engagement. Ils bénéficient de l'échelle de traitement A310 lorsqu'ils comptent au moins 6 ans d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et obtenu une évaluation au moins favorable.

Art. 20.Le personnel contractuel a droit, aux mêmes conditions que celles applicables au personnel statutaire du service public régional de Bruxelles, à : a) un revenu minimum garanti;b) une allocation de foyer ou de résidence;a) un pécule de vacances;b) une allocation de fin d'année;c) aux mêmes indemnités et allocations que celles octroyées pour la même fonction ou une fonction équivalente;d) un complément d'indemnité pour frais funéraires dans la mesure où le total des indemnités qui lui sont dues en vertu des régimes qui lui sont appliqués dans le secteur privé ne dépasse pas le montant de l'indemnité due au personnel statutaire.

Art. 21.§ 1. L'ancienneté pécuniaire est calculée selon les modalités applicables au personnel statutaire. § 2. Les périodes de salaire non garanti, à l'exception du congé de maternité et des périodes de protection de la maternité visées aux articles 41bis, 42, § 1er, 43, § 1er et 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, ainsi que les périodes de prestations réduites pour raisons médicales ne sont pas prises en considération pour les augmentations intercalaires ou pour l'obtention d'une échelle barémique supérieure. § 3. La période durant laquelle le membre du personnel reçoit une évaluation avec la mention "sous réserve" ou "insuffisant" n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté nécessaire à l'obtention d'une échelle de traitement supérieure.

Art. 22.L'ancienneté pécuniaire que comptent les membres du personnel contractuel ne peut jamais dépasser la durée réelle des services effectivement prestés.

Art. 23.Les membres du personnel engagés sous contrat de travail à temps partiel sont rémunérés proportionnellement à leurs prestations partielles. CHAPITRE V - Des régimes particuliers Section 1. - De la fonction d'inspecteur régional

Art. 24.Il est établi un contrat-type d'engagement d'inspecteur régional, approuvé par le Gouvernement. Ce contrat-type règle l'ensemble des aspects de la fonction d'inspecteur régional.

Art. 25.L'exercice d'une fonction d'inspecteur ou de directeur de l'inspection régionale est incompatible avec tout mandat conféré par un conseil communal. Tout mandat de bourgmestre ou de président de CPAS est également incompatible avec l'exercice d'une fonction d'inspecteur ou de directeur de l'inspection régionale. CHAPITRE VI - De la résiliation du contrat de travail

Art. 26.Si des manquements professionnels ou divers, en dehors des motifs graves ou d'une déclaration d'inaptitude professionnelle visée à l'article 11, § 3, sont constatés qui justifient un licenciement, le supérieur hiérarchique établit un rapport circonstancié dans lequel il reprend ceux-ci.

Le supérieur hiérarchique entend et informe le membre du personnel contractuel du rapport et de la proposition de licenciement. Le membre du personnel peut se faire assister par une personne de son choix.

Art. 27.Le rapport et la proposition de licenciement sont envoyés au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint ou à leur délégué et notifiés au membre du personnel contractuel par lettre recommandée.

Art. 28.Le membre du personnel contractuel est entendu par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint au plus tôt 15 jours après réception du rapport et de la proposition visés à l'article 29. Le membre du personnel peut se faire assister par une personne de son choix.

Art. 29.Après avoir entendu le membre du personnel contractuel, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint décide s'il y a lieu de licencier le membre du personnel.

Art. 30.La décision définitive est notifiée par lettre recommandée au membre du personnel contractuel au plus tard 10 jours après son audition.

Art. 31.En cas de restructuration des services pouvant entraîner le licenciement de membres du personnel contractuel, une concertation préalable doit avoir lieu avec les organisations syndicales représentatives. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires Sous-section 1. - Dispositions transitoires générales

Art. 32.Les procédures de recrutement pour lesquelles le ou les emplois ont été déclarés vacants avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.

Art. 33.Les anciennetés pécuniaires acquises par les membres du personnel contractuel à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent acquises.

Sous-section 2. - Mesure transitoire pour les tâches auxiliaires et spécifiques abrogées

Art. 34.Les tâches, exercées par les emplois suivants, ne sont plus considérées comme des tâches auxiliaires et spécifiques au départ du titulaire de l'emploi concerné : 1. les membres du personnel chargés de travaux de nettoyage ou du service de la cafétéria (D1);2. les chefs d'équipes des membres du personnel visés au 1 (D2);3. les membres du personnel chargés de l'accueil (C1);4. infirmier (B1);5. inspecteur régional (A2);6. le représentant et le représentant adjoint pour la délégation bruxelloise auprès de la Représentation Permanente auprès de l'Union européenne (A2);7. le secrétaire (A2) et le secrétaire adjoint (A1) de la Section autonome bruxelloise de la Commission royale des Monuments et Sites;8. les commis ou préposés chargés des fouilles archéologiques et de leur suivi (D1) 9.les adjoints chargés de l'inventaire des monuments et des sites ou chargés des fouilles archéologiques (C1); 10. les assistants chargés de l'inventaire des monuments et des sites ou chargés des fouilles archéologiques (B1);11. les attachés chargés de l'inventaire des monuments et des sites ou chargés des fouilles archéologiques (A1);12. les enquêteurs du service d'inspection régionale du logement (B1);13. les auditeurs financiers de la cellule inspection des finances - contrôle des fonds structurels européens (A2);14. l'ICT-manager (A4) L'alinéa 1er du présent article ne porte pas préjudice aux membres du personnel en poste qui continuent à prester dans leur fonction jusqu'à qu'il soit mis un terme à leur contrat.Les membres du personnel concernés continuent à bénéficier du régime pécuniaire visé à l'article 19. CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 35.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 novembre 2015, est abrogé.

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 37.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mars 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Fonction publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Budget, G. VANHENGEL

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