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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 16 juillet 2015
publié le 21 octobre 2015

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux procédures du service d'inspection régionale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'octroi des interventions dans le montant du nouveau loyer et aux frais de déménagement ou d'installation du Fonds budgétaire régional de solidarité

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region de bruxelles-capitale
numac
2015031657
pub.
21/10/2015
prom.
16/07/2015
ELI
eli/arrete/2015/07/16/2015031657/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux procédures du service d'inspection régionale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'octroi des interventions dans le montant du nouveau loyer et aux frais de déménagement ou d'installation du Fonds budgétaire régional de solidarité


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 aux Institutions bruxelloises;

Vu les articles 6, 7, § 2, 2°, § 3, alinéas 3 et 4, § 4, alinéas 1er et 4, § 5, alinéa 2, 9, §§ 2 et 3, 11, § 1er et 14 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, telle que modifiée par l'ordonnance du 11 juillet 2013 modifiant l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer, dont l'erratum a été publié au Moniteur belge du 26 juillet 2013;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 février 2004 portant exécution du Code du Logement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 28 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 24 avril 2014;

Vu l'avis du Conseil consultatif du logement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2014;

Vu l'avis n° 57.393/3 de la section de législation du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre chargé du Logement, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ordonnance : l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, telle que modifiée par l'ordonnance du 11 juillet 2013;2° Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale ayant le Logement dans ses compétences;3° Revenus : revenus tels que définis et établis dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public.

Art. 2.Conformément à l'article 14 de l'ordonnance, les frais administratifs consécutifs au dépôt d'une plainte s'élèvent à un montant maximum de vingt-cinq euros et les frais administratifs pour la délivrance d'une attestation de contrôle de conformité s'élèvent à un montant maximum de cinquante euros.

Dans l'hypothèse où la plainte s'avère fondée et que le Service d'Inspection régionale conclut que le logement ne répond pas aux exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements, ces frais sont mis à charge du bailleur sauf si la survenance des manquements aux exigences précitées est déclarée par le fonctionnaire dirigeant, après audition du locataire, le cas échéant, comme étant manifestement imputable au locataire. Dans ce cas, ces frais sont mis à charge du plaignant.

Art. 3.Les associations qui disposent du pouvoir d'adresser une plainte au Service d'Inspection régionale, conformément à l'article 7, § 2, 2° de l'ordonnance, sont les agences immobilières sociales visées aux articles 120 à 128bis de l'ordonnance et les associations oeuvrant à l'insertion par le logement visées à l'article 187 de l'ordonnance.

Art. 4.Les observations prévues à l'article 7, § 3, alinéa 3 de l'ordonnance sont introduites par lettre recommandée ou par dépôt au Service d'Inspection régionale moyennant accusé de réception, dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la mise en demeure. Le Service d'Inspection régionale dispose d'un délai de 30 jours à dater de la réception des observations du bailleur pour y répondre.

Art. 5.La demande de délivrance d'attestation de contrôle de conformité, telle que prévue à l'article 9 de l'ordonnance est introduite, conformément au modèle de formulaire déterminé par le Ministre, par lettre recommandée à la poste ou par dépôt au Service d'Inspection régionale moyennant accusé de réception.

Le Service d'Inspection régionale se prononce sur la délivrance de l'attestation de contrôle de conformité dans un délai de six semaines à dater de l'enquête prévue à l'article 9, § 2 de l'ordonnance.

Art. 6.Les recours prévus aux articles 7, § 4, alinéa 1er, § 5, alinéa 2 et 9 § 3 de l'ordonnance sont introduits par lettre recommandée, dans les 30 jours de la réception de la décision faisant l'objet du recours.

Les recours prévus par l'article 7, § 4, alinéa 4 de l'ordonnance sont introduits par lettre recommandée, dans les 30 jours de la réception de la décision faisant l'objet du recours.

Art. 7.§ 1er. Les ménages obligés de quitter un logement comme suite à l'application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance, peuvent percevoir, suivant les disponibilités budgétaires, l'aide prévue par l'article 11 de l'ordonnance, à charge du Fonds régional de Solidarité. Cette aide leur est accordée s'ils remplissent les conditions de revenus leur permettant de bénéficier d'un logement locatif social tel que défini à l'article 2, § 2, 1° de l'ordonnance. § 2. En outre, pour pouvoir bénéficier de l'aide précitée, aucun membre du ménage ne pourra posséder, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immobilier affecté au logement ou à usage professionnel. § 3. L'aide visée consiste en une intervention dans les frais de déménagement ou d'installation et une intervention dans le montant du nouveau loyer. L'intervention dans le montant du nouveau loyer est allouée pendant une période de trois ans à dater de la signature du bail, d'une durée minimum d'une année, du nouveau logement situé sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. § 4. Le montant de l'intervention dans les frais de déménagement ou d'installation est fixé forfaitairement à 800 €, majoré de 10% par personne à charge, sans qu'il ne puisse cependant dépasser 1040 €.

Ce montant est lié à l'indice visé à l'article 1728bis, § 1er, alinéa 4 du Code civil tel qu'inséré par l'article 16 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 16 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 source service public federal interieur Loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Il est adapté chaque année au 1er janvier sur base de l'indice du mois d'août précédant l'adaptation. § 5. Le montant mensuel de l'intervention dans le montant du nouveau loyer est équivalent à la différence entre le loyer du nouveau logement, et 33 % des revenus mensuels nets imposables du ménage dont le minimum présumé est équivalent au revenu d'intégration tel que défini par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 12/01/2004 numac 2003015187 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Yemen concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 3 février 2000 (2) (3) type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer.

Pour le calcul de l'intervention dans le montant du nouveau loyer, le loyer pris en compte ne peut excéder les montants repris à l'article 14 § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 février 2008 organisant les agences immobilières sociales. § 6. Le bénéficiaire transmet au Service d'Inspection régionale la preuve du paiement du loyer à l'échéance annuelle du contrat de bail et ce pendant les trois années d'octroi, sous peine de perdre définitivement le droit à cette intervention dans le montant du nouveau loyer, après une lettre de rappel. § 7. Les interventions dans les frais de déménagement ou d'installation et dans le montant du nouveau loyer à charge du Fonds régional de Solidarité ne peuvent être cumulées avec les aides et interventions accordées sur la base des articles 165 et 166 de l'ordonnance.

Art. 8.Les articles 2 à 8 et 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 février 2004 portant exécution du Code du Logement sont abrogés.

Les annexes Ire et III dudit arrêté sont également abrogées.

Art. 9.§ 1er. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 février 2004 portant exécution du Code du Logement est remplacé comme suit : « Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par 1° Ordonnance : l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du logement;2° Titulaire de droits réels : toute personne bénéficiant de droits portant directement sur des biens, tels que prévus par le Livre II du Code civil, à savoir le droit de propriété et, en cas de démembrement de la propriété, l'usufruit, l'usage et l'habitation, les services fonciers, l'emphytéose et la superficie.» § 2. L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 février 2004 portant exécution du Code du Logement est remplacé comme suit : « Les montants dont question à l'article 10 sont liés à l'indice visé à l'article 1728 bis, § 1er, alinéa 4 du Code civil tel qu'inséré par l'article 16 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993, portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Ils sont adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de la hausse ou de la baisse exprimée en pourcent de l'indice des prix du mois d'août de l'année qui précède la révision par rapport à l'indice du mois d'août de l'avant dernière année précédant la révision. »

Art. 10.§ 1er. Les délais pour l'introduction des observations et recours visés aux articles 4 et 6 du présent arrêté, formés suite à une décision de mise en demeure, d'interdiction à la location, de refus d'attestation de contrôle de conformité, de reconnaissance ou de réputation du caractère conforme du logement aux exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements notifiée avant son entrée en vigueur, restent régis par les anciens articles 4 et 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 février 2004 portant exécution du Code du Logement. § 2. L'ancien article 8 de l''arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 février 2004 portant exécution du Code du Logement demeure applicable aux demandes d'aide à charge de Fonds régional de Solidarité introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 juillet 2015.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, Mme C. FREMAULT

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