publié le 28 février 2014
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2014 instituant une allocation loyer pour les candidats-locataires inscrits sur les listes du logement social
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
13 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2014 instituant une allocation loyer pour les candidats-locataires inscrits sur les listes du logement social
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
17/07/2003
pub.
09/09/2003
numac
2003031392
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement
fermer portant le Code bruxellois du Logement telle que modifiée par les ordonnances du 1er avril 2004, du 17 juillet 2007, du 19 décembre 2008, du 22 janvier 2009, du 19 mars 2009, du 30 avril 2009, du 14 mai 2009,du 1er avril 2010, du 3 février 2011, du 20 juillet 2011, du 1er mars 2012, du 23 juillet 2012, du 6 décembre 2012, du 11 juillet 2013 et du 26 juillet 2013. Plus particulièrement les articles 166, 168 169 et 170;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juillet 2013;
Vu l'avis du Conseil consultatif du logement et de la rénovation urbaine de la Région de Bruxelles-Capitale transmis le 17 octobre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 24 juillet 2013;
Vu l'avis 54.702/3 de la section de législation du Conseil d'Etat donné le 6 janvier 2014, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat en charge du Logement;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre ou Secrétaire d'Etat qui a le logement dans ses attributions;2° Administration : la Direction du Logement de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;3° SISP : Société immobilière de service public instituée sur base des articles 54 à 89 du Code du Logement;4° Arrêté locatif : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et par les sociétés immobilières de service public;5° Logement : l'immeuble ou la partie d'immeuble utilisé ou affecté à l'habitation d'un ou plusieurs ménages;6° Loyer : le prix payé mensuellement pour l'usage du logement, à l'exclusion des sommes dues en vertu de tout contrat accessoire tels que ceux relatifs aux garages ou à titre de redevance pour fournitures et services;7° Ménage : la personne seule ou les personnes, unies ou non par des liens familiaux, qui vivent habituellement ensemble sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères;8° Revenus du ménage : les revenus globalisés de tous les membres du ménage, à l'exception de ceux des enfants à charge;9° Revenus : les revenus tels que définis et établis par l'article 2, 11° de l'arrêté locatif;10° Revenus mensuels : les revenus du ménage divisés par douze;11° Enfant à charge : l'enfant reconnu comme tel par l'article 2, 10° de l'arrêté locatif;12° Personne handicapée : la personne considérée comme handicapée conformément à l'article 2, 9°, de l'arrêté locatif;13° Personne à charge : la personne à charge telle que définie par l'article 136 du Code des impôts sur le revenu. CHAPITRE II. - De l'allocation
Art. 2.Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget des dépenses du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, une allocation loyer peut être accordée.
L'allocation loyer est destinée à couvrir une partie du loyer supporté par le demandeur. Elle peut être demandée au début du bail ou en cours de contrat. CHAPITRE III. - Conditions et modalités d'octroi
Art. 3.L'allocation loyer est octroyée au demandeur qui au jour de l'introduction de sa demande : 1° justifie d'une inscription valable dans le registre des candidatures à un logement social;2° bénéficie de minimum 14 titres de priorité tels que définis à l'article 9 de l'arrêté locatif;3° fait partie d'un ménage qui ne dispose pas de revenus supérieurs à ceux prévus à l'article 14, § 1 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;4° loue à titre de résidence principale un logement situé en Région de Bruxelles-Capitale qui n'est ni géré par une SISP ou par une agence immobilière sociale ni ne fait l'objet d'une aide publique impliquant une barémisation des loyers.
Art. 4.Le montant de l'allocation loyer est constitué de la différence entre le loyer du logement loué par le demandeur et le tiers des revenus mensuels du ménage augmenté, le cas échéant, du tiers des allocations familiales.
Lorsque ce montant est inférieur à 10 , l'allocation loyer n'est pas accordée.
Ce montant ne peut excéder 100 majoré de 10 % par personne à charge sans que cette majoration ne puisse au total être supérieure à 50 .
Art. 5.§ 1er. Le logement loué ne peut appartenir à un parent ou allié jusqu'au au 3e degré du demandeur ou d'un des membres de son ménage. § 2. Le loyer du logement loué pris en compte pour le calcul de l'allocation loyer ne peut dépasser les montants suivants : studio : 488 app. 1 ch : 567 app. 2 ch : 652 app. 3 ch : 796 app. 4 ch : 939 app. 5 ch et plus : 1.176 maison 2 ch : 796 maison 3 ch : 939 maison 4 ch et plus : 1.176 § 3. En cas de déménagement et pour autant que toutes les conditions d'octroi définies dans le présent arrêté demeurent, le montant de l'allocation loyer est recalculé, sur base du loyer du nouveau logement loué, en tenant compte des plancher et plafonds définis à l'article 4 et au § 2 du présent article.
Art. 6.Les revenus pris en compte pour le calcul de l'allocation sont les revenus globalisés visés à l'article 1er, 8° du présent arrêté perçus pendant la pénultième année précédant la demande.
Toutefois, les revenus actuels sont pris en considération en cas : - de dépassement des revenus définis à l'article 3, 3° du présent arrêté et, lorsqu'au moment de la demande, les revenus du ménage se trouvent réduits par rapport à ceux pris en compte; - d'inclusion dans la composition de ménage produite au moment de la demande, de membres ne pouvant apporter qu'une preuve de revenus ou d'absence de revenus relative à la pénultième année partielle précédant la demande.
Art. 7.Le demandeur ou un membre de son ménage ne peut être bénéficiaire d'une allocation accordée sur base de : 1° l'article 8 de l'arrêté du 19 février 2004 portant exécution du Code du Logement;2° l'arrêté du 22 décembre 2004 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instituant une allocation de déménagement-installation et d'intervention dans le loyer;3° l'arrêté du 21 juin 2012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instituant une allocation loyer;4° l'arrêté du 28 novembre 2013 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instituant une allocation de relogement.
Art. 8.§ 1er. Le bénéfice de l'allocation loyer est maintenu pour autant que les conditions d'octroi du présent arrêté soient réunies. § 2. Toutefois, si le bénéficiaire a été radié du registre des candidatures à un logement social, il conserve, lorsqu'il a introduit sur base de l'article 76 du Code bruxellois du Logement un recours contre cette décision de radiation, le droit à l'allocation pendant toute la durée de la procédure.
En cas de confirmation de la décision de radiation, il est tenu de rembourser les allocations perçues à dater de la décision initiale de radiation. § 3. Le montant de l'allocation loyer est recalculé sur base des documents prévus à l'article 12, § 2 du présent arrêté, lors de chaque confirmation, par le bénéficiaire, de sa candidature à un logement social conformément à l'article 6, § 2 de l'arrêté locatif. CHAPITRE IV. - Introduction et traitement des demandes
Art. 9.§ 1er. l'Administration envoie le formulaire de demande d'allocation loyer, déterminé par le Ministre, aux personnes remplissant, selon les données récoltées par les SISP, les conditions visées à l'article 3, 1° à 3°.
Le formulaire complété conformément aux § 2 à § 4 du présent article, est renvoyé par le demandeur par pli recommandé à l'Administration, sous peine d'irrecevabilité, dans les trente jours. § 2. Le formulaire complété comprend l'autorisation signée par tous les membres majeurs du ménage permettant à l'administration : - de consulter leurs données personnelles numérisées relatives aux conditions d'octroi visées par le présent arrêté auprès des services compétents du service public fédéral Finances, du Registre National, de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et des Administrations locales; - de demander à la SLRB qu'elle lui fournisse une copie des données concernant son ménage et qui sont nécessaires à l'application du présent arrêté; § 3. A défaut de fournir cette autorisation, le formulaire doit être accompagné de l'original ou d'une copie des documents suivants : 1° l'avertissement extrait de rôle se rapportant aux revenus perçus pendant la pénultième année précédant la demande ou, en cas de prise en considération des revenus actuels, tout document au sens de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2001 déterminant les documents justificatifs en matière de revenus pour l'introduction d'une demande de logement social;2° une composition de ménage délivrée, au plus tôt un mois avant la date d'introduction de la demande, par l'administration communale du lieu de résidence au moment de l'introduction de la demande;3° une attestation nominative délivrée, au plus tôt un moins avant l'introduction de la demande, par l'organisme de paiement des allocations familiales pour l'ensemble des enfants à charge;4° pour les personnes visées à l'article 1er, 12° du présent arrêté, une attestation de reconnaissance du handicap telle que prévue à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2001 établissant la liste des documents à transmettre lors de l'introduction de la demande de logement social;5° une attestation nominative délivrée, au plus tôt un mois avant l'introduction de la demande, par la SISP certifiant que le demandeur est valablement inscrit dans le registre des candidatures à un logement social et qu'il n'est pas locataire d'un logement géré par une SISP et indiquant le nombre de titres de priorité qu'il a obtenus. § 4. Doivent être joints au formulaire : 1° une copie du bail enregistré et des preuves de paiement du loyer du premier mois du logement loué libellées au nom du demandeur;2° une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est défini par le Ministre, attestant du respect des articles 3, 4°, 5, § 1er et 7.
Art. 10.Dans les 45 jours qui suivent l'introduction de la demande, le demandeur est avisé par pli recommandé à la poste de l'acceptation ou du rejet de sa demande. Il précise s'il échet le montant de l'allocation loyer.
Ce délai est suspendu en cas de demande de documents complémentaires envoyée, par pli recommandé à la poste, au demandeur par l'Administration. A défaut de les communiquer dans les trente jours à dater de l'envoi du courrier, la demande d'allocation loyer est réputée irrecevable. CHAPITRE V. - Paiement des allocations
Art. 11.L'allocation loyer est due rétroactivement au jour de l'introduction de la demande.
Les interventions mensuelles sont payées après la période due selon une périodicité fixée par le Ministre, celle-ci ne pouvant être supérieure à trois mois.
Le paiement est libellé au nom du bénéficiaire et versé sur son compte bancaire. CHAPITRE VI. - Engagements et sanctions
Art. 12.§ 1er. L'allocataire s'engage à informer l'administration de tout changement de sa situation qui puisse avoir un effet sur l'allocation loyer et à fournir les documents nécessaires à la vérification de la subsistance des conditions d'octroi. § 2. Lors de chaque confirmation de sa candidature à un logement social conformément à l'article 6, § 2 de l'arrêté locatif, le bénéficiaire, à la demande écrite de l'Administration, fournit dans les trente jours de l'envoi du courrier, les preuves de revenus relatives à la pénultième année telles que stipulées à l'article 9 § 3, 1° de chacun des membres majeurs de son ménage.
Il n'est pas tenu par cette obligation pour autant qu'il ait fourni : - au moment de l'introduction de sa demande, l'autorisation prévue à l'article 9 § 2 du présent arrêté; - postérieurement à l'introduction de sa demande et en cas d'inclusion d'un nouveau membre majeur dans son ménage, une autorisation similaire au moyen du formulaire déterminé par le Ministre.
Art. 13.En cas de non-respect des conditions ou des engagements du présent arrêté, l'allocataire est tenu au remboursement de l'allocation loyer selon les modalités prévues à l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 14.Les montants repris aux articles 4 et 5, § 2 du présent arrêté sont liés à l'indice visé à l'article 1728bis, § 1er, alinéa 4 du Code civil tel qu'inséré par l'article 16 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 16 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 source service public federal interieur Loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Ils sont adaptés chaque année au 1er janvier, sur la base de l'indice du mois d'août précédant l'adaptation.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014.
Art. 16.Le Ministre ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 février 2014.
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Statistique régionale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine; de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK