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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 04 septembre 2003
publié le 02 octobre 2003

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale précisant les critères complémentaires selon lesquels les demandes d'autorisation d'exploiter un service de taxis sont examinées et fixant la forme et le contenu de l'avis au public et la procédure d'examen des demandes

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031473
pub.
02/10/2003
prom.
04/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/04/2003031473/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale précisant les critères complémentaires selon lesquels les demandes d'autorisation d'exploiter un service de taxis sont examinées et fixant la forme et le contenu de l'avis au public et la procédure d'examen des demandes


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée notamment par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001, notamment l'article 6, § 1er, X, 8°;

Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, modifiée par l' ordonnance du 11 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002031396 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur fermer, notamment l'article 5, alinéa 6;

Vu la directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/220/CEE;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, notamment les articles 50 à 54;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 fixant le nombre maximum de véhicules pour lesquels des autorisations d'exploiter un service de taxis peuvent être délivrées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 35592/4 rendu le 2 juillet 2003;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, ayant les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « l'ordonnance » : l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur telle que modifiée par l' ordonnance du 11 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002031396 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur fermer;2° « véhicules ordinaires » : les véhicules exploités comme taxis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et répondant aux spécifications fixées par l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement fixant le nombre maximum de véhicules pour lesquels des autorisations d'exploiter un service de taxis peuvent être délivrées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;3° « véhicules mixtes » : les véhicules exploités comme taxis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et répondant aux spécifications fixées par l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement fixant le nombre maximum de véhicules pour lesquels des autorisations d'exploiter un service de taxis peuvent être délivrées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;4° « central téléphonique » : tout opérateur centralisant les appels téléphoniques de la clientèle et confiant les courses taxi commandées aux différents exploitants de services de taxi y affiliés;5° « guide de consommation du carburant » : le recueil réunissant les données relatives à la consommation officielle de carburant et aux émissions spécifiques officielles de CO2 pour chaque modèle disponible sur le marché des voitures neuves tel que constitué conformément à la législation fédérale en la matière, actuellement l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la disponibilité d'information sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves;6° « normes Euro » : seuils maxima relatifs aux concentrations de certains polluants dans les gaz d'échappement des véhicules automobiles déterminés par directive européenne, actuellement la directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/220/CEE.

Art. 2.Lorsqu'il estime opportun de délivrer de nouvelles autorisations d'exploiter ou d'étendre des autorisations d'exploiter déjà délivrées dans les limites maximales fixées en vertu de l'article 5, alinéa 3, de l'ordonnance, le Gouvernement publie au Moniteur belge un avis à destination du public.

L'avis est publié au Moniteur belge sous le titre : « Véhicules pouvant être exploités comme taxis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale - Appel aux exploitants d'un service de taxis ou aux candidats exploitants d'un service de taxis ».

Cet avis précise la catégorie et le nombre de véhicules pour lesquels une ou plusieurs nouvelles autorisations d'exploiter sont susceptibles d'être délivrées à de nouveaux exploitants ou à concurrence desquels une ou des autorisations d'exploiter déjà délivrées sont susceptibles d'être étendues ainsi que les conditions d'introduction des projets d'exploiter ces véhicules disponibles ainsi que les critères selon lesquels les candidatures seront examinées et tels que précisés par le présent arrêté.

Art. 3.Les demandes par lesquelles une personne sollicite d'être autorisée à exploiter des véhicules taxis sur le territoire de la Région en réponse à l'avis visé à l'article 2 doivent être introduites dans un délai de quinze jours ouvrables, commençant à courir le premier jour ouvrable qui suit la publication au Moniteur belge de cet avis;

Art. 4.Les demandes introduites doivent l'être conformément aux articles 50 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur.

Les demandes mentionnent en outre tous les éléments et sont accompagnées de tous les documents permettant d'examiner la demande au regard des critères fixés aux articles 6 et 7.

Toutes les pièces accompagnant la demande doivent être datées et signées par le demandeur.

Art. 5.Après l'expiration du délai visé à l'article 3, les demandes sont examinées et, le cas échéant, comparées au regard des critères visés aux articles 6 et 7.

L'examen et le cas échéant la comparaison des demandes est préparé par un jury chargé d'émettre un avis dont les membres sont désignés par le Gouvernement compte tenu de leur expérience ou de leur connaissance particulière en relation avec les critères d'examen des demandes et composé de cinq personnes dont deux représentants de la Direction des Taxis et trois membres effectifs siégeant au Comité consultatif régional des taxis et voitures de location avec chauffeur dont l'un représentant les usagers du transport.

Il est en outre désigné un suppléant pour chacun des membres.

Art. 6.Lors de l'examen des demandes visant à exploiter des véhicules ordinaires, il est tenu compte des conditions fixées par l'ordonnance et ses arrêtés d'application ainsi que des différentsj critères suivants : 1° des caractéristiques liées au confort du véhicule à destination de la clientèle et notamment de l'empattement, de la hauteur entre le siège arrière et le plafond, de la largeur des portes arrières, de la hauteur de la caisse, de la capacité du coffre, de la qualité du revêtement des sièges, de la présence ou non d'air conditionné;à cette fin, le demandeur joint à sa demande tous documents relatifs aux caractéristiques de confort du véhicule; 2° du caractère neuf du véhicule qui serait exploité ou de la date de la première mise en circulation de celui-ci;à cette fin, le demandeur joint à sa demande tout document y relatif; 3° des caractéristiques du véhicule au regard de la pollution atmosphérique causée, la comparaison entre les véhicules proposés par les différents demandeurs étant opérée sur base de l'émission de CO2 telle qu'apparaissant dans le guide de consommation du carburant et sur base des normes Euro relatives aux gaz d'échappement;à cette fin, le demandeur joint à sa demande copie du certificat européen de conformité relatif au véhicule; 4° du niveau de développement et de performance du taximètre qui équiperait le véhicule et tels que connexion avec un lecteur de cartes de crédit, connexion avec un module de mémoire ou un ordinateur;à cette fin, le demandeur joint à sa demande toute précision et tous documents relatifs à ce critère; 5° des conditions d'exploitation proposées par le demandeur et relatives notamment au plan financier, au plan de gestion, à la mise à disposition du véhicule au public et au nombre de chauffeurs qui seraient affectés à la conduite du véhicule. Les différents critères précités sont affectés de points et de coefficients de pondération qui sont précisés dans l'avis publié au Moniteur belge en fonction des besoins particuliers au moment de cette publication.

Art. 7.Lors de l'examen des demandes visant à exploiter des véhicules mixtes, il est tenu compte des conditions fixées par l'ordonnance et ses arrêtés d'application ainsi que des différents critères suivants : 1° l'adéquation du véhicule proposé à toutes les spécifications fixées par l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 fixant le nombre maximum de véhicules pour lesquels des autorisations d'exploiter un service de taxis peuvent être délivrées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;2° des caractéristiques liées au confort du véhicule à destination de la clientèle et notamment de l'empattement, de la hauteur entre le siège arrière et le plafond, de la largeur des portes arrières, de la hauteur de la caisse, de la capacité du coffre, de la qualité du revêtement des sièges, de la présence ou non d'air conditionné;à cette fin, le demandeur joint à sa demande tous documents relatifs aux caractéristiques de confort du véhicule; 3° du caractère neuf du véhicule qui serait exploité ou de la date de la première mise en circulation de celui-ci;à cette fin, le demandeur joint à sa demande tout document y relatif; 4° des caractéristiques du véhicule liées à sa propreté au regard de la pollution atmosphérique causée, la comparaison entre les véhicules proposés par les différents demandeurs étant opérée sur base de l'émission de CO2 telle qu'apparaissant dans le guide de consommation du carburant et sur base des normes Euro relatives aux gaz d'échappement;à cette fin, le demandeur joint à sa demande copie du certificat européen de conformité relatif au véhicule; 5° du niveau de développement et de performance du taximètre qui équiperait le véhicule et tels que connexion avec un lecteur de cartes de crédit, connexion avec un module de mémoire ou un ordinateur;à cette fin, le demandeur joint à sa demande toute précision et tous documents relatifs à ce critère; 6° des conditions d'exploitation proposées par le demandeur et relatives notamment au plan financier, au plan de gestion, à la mise à disposition du véhicule au public et au nombre de chauffeurs qui seraient affectés à la conduite du véhicule;7° de l'affiliation ou non à un central téléphonique. Les différents critères précités sont affectés de points et de coefficients de pondération qui sont précisés dans l'avis publié au Moniteur belge en fonction des besoins particuliers au moment de cette publication.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 9.Le Ministre ayant les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions et le Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 septembre 2003.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME

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