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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21 mars 2019
publié le 03 avril 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accordant des autorisations d'exploiter un service de taxis au moyen de véhicules électriques ou étendant à un certain nombre de véhicules électriques des autorisations d'exploiter un service de taxis antérieurement octroyées

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region de bruxelles-capitale
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2019030317
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03/04/2019
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21/03/2019
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eli/arrete/2019/03/21/2019030317/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accordant des autorisations d'exploiter un service de taxis au moyen de véhicules électriques ou étendant à un certain nombre de véhicules électriques des autorisations d'exploiter un service de taxis antérieurement octroyées


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée notamment par les lois spéciales du 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001, l'article 6, § 1er, X, 8° ;

Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, les articles 3 à 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 fixant le nombre maximum de véhicules pour lesquels des autorisations d'exploiter un service de taxis peuvent être délivrées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 4 septembre 2003 précisant les critères complémentaires selon lesquels les demandes d'autorisation d'exploiter un service de taxis sont examinées et fixant la forme et le contenu de l'avis au public et la procédure d'examen des demandes;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, les articles 48 à 52;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2012 relatif aux taxis électriques;

Vu l'avis du 13 juin 2013 publié au Moniteur belge du 25 juin 2013 et l'appel y figurant à destination des exploitants d'un service de taxis ou des candidats exploitants d'un service de taxis ainsi que l'avis rectificatif (« erratum ») publié au Moniteur belge du 5 juillet 2013;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 2016 portant désignation des membres du jury chargé d'émettre un avis relatif aux demandes d'autorisation d'exploiter des véhicules électriques comme véhicules taxis;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 242.902 du 9 novembre 2018 annulant l'arrêté du 26 janvier 2017 accordant des autorisations d'exploiter un service de taxis au moyen de véhicules électriques ou étendant à un certain nombre de véhicules électriques des autorisations d'exploiter un service de taxis antérieurement octroyées;

Vu l'avis émis le 30 janvier 2019 par le jury composé par l'arrêté du Gouvernement du 23 décembre 2016 portant désignation des membres du jury chargé d'émettre un avis relatif aux demandes d'autorisation d'exploiter des véhicules électriques comme véhicules taxis;

Considérant qu'ensuite de l'avis précité publié au Moniteur belge, 242 demandes ont été introduites;

Considérant que 55 demandes ayant été introduites complètes dans les délais, elles peuvent être examinées et comparées aux fins de les départager dès lors que le nombre total de véhicules pour lesquels ces demandes d'exploitation ont été introduites excède le nombre maximum de 50 véhicules électriques pour lesquels ces autorisations sont susceptibles d'être délivrées ou étendues conformément à la réglementation applicable, comme rappelé notamment dans l'avis publié au Moniteur belge;

Considérant que 2 des demandes ayant été introduites complètes dans les délais font part de l'existence de dette envers l'Office National de la Sécurité Sociale, qu'elles sont écartées pour non-respect de l'article 2, § 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;

Considérant que l'examen et la comparaison de toutes ces demandes ont été préparés par le jury chargé d'émettre un avis et qui, au terme de ce travail, a émis l'avis précité du 30 janvier 2019 ; que le Gouvernement fait sien le contenu de cet avis;

Considérant qu'après examen des différentes demandes et comparaison de celles-ci, des points ont été attribués, conformément à l'article 6 de l'arrêté du 4 septembre 2003 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 5 de l'arrêté de gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2012 relatif aux taxis électriques et compte tenu des coefficients de pondération, tels que fixés dans l'avis du 13 juin 2013 publié au Moniteur belge le 25 juin 2013 ainsi que l'avis rectificatif (« erratum ») publié au Moniteur belge du 5 juillet 2013;

Considérant que dans son arrêt d'annulation précité, le Conseil d'Etat a considéré que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale devait préciser la notation des sous-critères pris en compte pour le critère « conditions d'exploitation » ;

Considérant, en outre, que Monsieur le Premier Auditeur a, dans ses rapports, proposé, s'agissant du critère relatif au « volume du coffre », un calcul alternatif se basant sur un volume maximal du coffre de 895 litres ; qu'il a également considéré, s'agissant du critère relatif au « nombre et type de borne », que l'élément « énergie renouvelable » ne trouve aucun fondement légal en tant que critère d'appréciation dans l'article 6 de l'arrêté du 4 septembre 2003 précité ou dans l'article 5 de l'arrêté du 21 juin 2012 précité, et a fortiori, il n'en trouvera pas en tant que sous-critère ou élément d'appréciation d'un critère, notamment le critère de plan de gestion; qu'il a également considéré que le jury ne peut prendre en considération la « présentation globale du dossier » pour évaluer les demandes par rapport au sous-critère « plan de gestion » dès lors que cet élément ne présente aucun lien avec l'exploitation du service de taxis électriques et n'est pas prévisible;

Considérant que l'avis du 13 juin publié au Moniteur belge le 25 juin 2013 ainsi que l'avis rectificatif (« erratum ») publié au Moniteur belge du 5 juillet 2013 ne limite pas le nombre de véhicule par exploitant; que le Gouvernement a émis la volonté de limiter le nombre à 7 véhicules par exploitant ; que cette limitation vise à répondre à une série de défaillances du marché ; que cette limitation permet d'assurer une diversité suffisante des concurrents sur le marché en ne limitant pas l'octroi à deux ou trois acteurs; que cette limitation permet de préserver l'égalité des chances entre les petits et grands exploitants ; que cette limitation permet d'assurer une certaine rentabilité aux exploitants ; que cette limitation permet d'assurer une meilleure répartition des taxis entre les différents segments du secteur; que cette limitation permet d'assurer une qualité du service en termes de disponibilité temporelle et géographique ; que la limitation à 7 se base sur la combinaison de ces différentes préoccupations;

Considérant que lorsqu'un exploitant bénéficiaire d'autorisation est déclaré en faillite, l'exploitation cesse légalement son activité ; qu'à la suite du jugement déclaratif de faillite, l'autorisation délivrée est considérée comme étant devenue sans objet, ce qui entraine la caducité de celle-ci;

Considérant que, conformément à l'article 7, § 1er, de l'ordonnance du 27 avril 1995, les autorisations d'exploiter un service de taxis délivrées par le présent arrêté sont d'une durée de sept ans et qu'en application de l'article 7, §§ 1er et 3, de cette ordonnance, les autorisations d'étendre à un nombre complémentaire de véhicules une autorisation préexistante d'exploiter qui demeure celle visée à l'article 7 de cette ordonnance à compter de sa délivrance ou de la date visée à l'occasion de son dernier renouvellement;

Vu l'utilité publique des services de taxis;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 14 mars 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2019;

Vu le test d'égalité des chances datée du 11 mars 2019;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Mobilité et des Travaux publics, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les autorisations suivantes pour exploiter un service de taxis sont accordées: - à M. Ibrahim HABIMANA une autorisation d'exploiter un service de taxis avec un véhicule électrique. Cette autorisation est accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014; - à la SCRL "Z.E. TAXI" une autorisation d'exploiter un service de taxis avec trois véhicules électriques. Cette autorisation est accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014; - à la SA "LIBERTY CARS" l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de sept véhicules électriques; - à la SPRL "ALRAHA" l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de sept véhicules électriques; - la SCS " NEW HOPE" : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec un véhicule électrique maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014; - la SCS "HANY" : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec trois véhicules électriques maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014; - la SCS "TAXI NATIONAL" : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec un véhicule électrique maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014; - M. Désiré NSENGIYUMVA : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec un véhicule électrique maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014; - la SCS " MALIESSE " : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec un véhicule électrique maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014; - la SCS " JMP TAXI " : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec deux véhicules électriques maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014; - la SCS "KARDAM TAXI" : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec un véhicule électrique maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014; - la SCS "OMEGA" : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec quatre véhicules électriques maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014; - la SCS "J.F. TAXI" : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec trois véhicules électriques maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014; - la SCS "ZRAYEB COMPANY" : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec deux véhicules électriques maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014; - la SCS "ALPHA" : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec quatre véhicules électriques maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014 ; - la SNC "KINIGI" : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec un véhicule électrique maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014; - à la SPRL "CABITAR" l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules électriques; - à la SCRI "NANAZ" l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de cinq véhicules électriques; - à M. Khalid RIFI LAROUSSI une autorisation d'exploiter un service de taxis avec un véhicule électrique. Cette autorisation est accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014;

Art. 2.En cas de refus d'accepter les autorisations prévues à l'article 1er ou à défaut de mise en circulation effective des véhicules électriques dans les six mois de la notification de l'autorisation ou de l'extension d'autorisation, celles-ci peuvent être accordées par ordre décroissant et par tirage au sort par huissier de justice en cas de cotations identiques: - à la SCS "BPH" portant sur deux véhicules électriques ; - à la SPRL "MILIMO" portant sur deux véhicules électriques; - à la SPRL "Z-TAXIS" portant sur sept véhicules électriques ; - à la SPRL "TRECO" portant sur sept véhicules électriques ; - à la SPRLU "RAYANE & PARTNER" portant sur sept véhicules électriques ; - à la SPRL "Z-TRANS" portant sur sept véhicules électriques; - à la SPRL "TRAMYSO" portant sur sept véhicules électriques; - à la SCRI " LANGLICHE " portant sur un véhicule électrique; - à M. Mohamed ZITOUNI (sous la forme d'une personne morale à constituer) portant sur un véhicule électrique; - à la SCS "PIGEON EXPRESS" l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules électriques; - à la SPRL "DKM" portant sur quatre véhicules électriques; - à la SPRL "FYLRA" portant sur deux véhicules électriques; - à M. Atifi YASSEN portant sur un véhicule électrique ; - à la SPRL "CABISAR BIS" portant sur deux véhicules électriques; - à la SPRL "KAVE" portant sur un véhicule électrique; - à la SCRL "MAHDAOUI" portant sur sept véhicules électriques ; - à M. Damien WALCKIERS portant sur sept véhicules électriques; - à la SCS " WABER" portant sur trois véhicules électriques; - à la SCS "MICHEL" portant sur deux véhicules électriques; - à la SPRL "KARA" portant sur deux véhicules électriques; - à la SPRL "SIDI & CO SERVICES" portant sur sept véhicules électriques; - à M. Deo SANGWO (sous la forme d'une personne morale à constituer) portant sur deux véhicules électriques; - à la SCS "HAHATI TX" portant sur trois véhicules électriques; - à la SCRL " E.M.A. " portant sur deux véhicules électriques; - à la SCS "LUCA LIMOUSINE" portant sur deux véhicules électriques; - à la SPRL " B.K. " portant sur deux véhicules électriques; - à la SPRL "AKBAS" portant sur un véhicule électrique; - à la SCS "B.J.M." portant sur deux véhicules électriques; - à M. Abel Majid M'RABET portant sur un véhicule électrique; - à "TAXI RPURE" (sous la forme d'une personne morale à constituer) portant sur un véhicule électrique; - à la SPRL "S.T.E.A." portant sur un véhicule électrique; - M. Jean-Claude MPUNGA portant sur un véhicule électrique; - à M. Ates CEMAL portant sur un véhicule électrique; - à M. Serge PATIN portant sur un véhicule électrique.

Art. 3.En cas de faillite de l'exploitation bénéficiaire d'autorisations prévues à l'article 1er, celles-ci deviennent caduques par perte d'objet à partir de la date du jugement déclaratif de faillite et tombent dans la catégorie visée par l'article 2.

Art. 4.En cas de refus d'accepter les autorisations prévues à l'article 1er ou à défaut de mise en circulation effective des véhicules électriques dans les six mois de la notification de l'autorisation ou de l'extension d'autorisation, le ministre qui a le transport rémunéré de personnes dans ses attributions peut octroyer les autorisations aux exploitants visés à l'article 2 en y respectant le classement établi.

Art. 5.Le ministre qui a le transport rémunéré de personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2019.

Bruxelles, le 21 mars 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET

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