publié le 01 février 2017
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accordant des autorisations d'exploiter un service de taxis au moyen de véhicules électriques ou étendant à un certain nombre de véhicules électriques des autorisations d'exploiter un service de taxis antérieurement octroyées
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
26 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accordant des autorisations d'exploiter un service de taxis au moyen de véhicules électriques ou étendant à un certain nombre de véhicules électriques des autorisations d'exploiter un service de taxis antérieurement octroyées
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée notamment par les lois spéciales du 8 août 1988,16 juillet 1993 et 13 juillet 2001, l'article 6, § 1er, X, 8° ;
Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, les articles 3 à 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 fixant le nombre maximum de véhicules pour lesquels des autorisations d'exploiter un service de taxis peuvent être délivrées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 4 septembre 2003 précisant les critères complémentaires selon lesquels les demandes d'autorisation d'exploiter un service de taxis sont examinées et fixant la forme et le contenu de l'avis au public et la procédure d'examen des demandes;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, les articles 48 à 52;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2012 relatif aux taxis électriques;
Vu l'avis du 13 juin 2013 publié au Moniteur belge du 25 juin 2013 et l'appel y figurant à destination des exploitants d'un service de taxis ou des candidats exploitants d'un service de taxis ainsi que l'avis rectificatif (« erratum ») publié au Moniteur belge du 5 juillet 2013;
Vu les arrêts du Conseil d'Etat n° 235.892, n° 235.893, n° 235.894, n° 235.895, n° 235.896, n° 235.897 du 28 septembre 2016 annulant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 accordant des autorisations d'exploiter un service de taxis au moyen de véhicules électriques ou étendant à un certain nombre de véhicules électriques des autorisations d'exploiter un service de taxis antérieurement octroyées;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 2016 portant désignation des membres du jury chargé d'émettre un avis relatif aux demandes d'autorisation d'exploiter des véhicules électriques comme véhicules taxis;
Vu l'avis émis le 10 janvier 2017 par le jury composé par l'arrêté du Gouvernement du 23 décembre 2016 portant désignation des membres du jury chargé d'émettre un avis relatif aux demandes d'autorisation d'exploiter des véhicules électriques comme véhicules taxis;
Considérant qu'ensuite de l'avis précité publié au Moniteur belge, 242 demandes ont été introduites;
Considérant que 55 demandes ayant été introduites complètes dans les délais, elles peuvent être examinées et comparées aux fins de les départager dès lors que le nombre total de véhicules pour lesquels ces demandes d'exploitation ont été introduites excède le nombre maximum de 50 véhicules électriques pour lesquels ces autorisations sont susceptibles d'être délivrées ou étendues conformément à la réglementation applicable, comme rappelé notamment dans l'avis publié au Moniteur belge;
Considérant que 2 des demandes ayant été introduites complètes dans les délais font part de l'existence de dette envers l'Office National de la Sécurité Sociale, elles sont écartées pour non-respect de l'article 2, § 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;
Considérant que l'examen et la comparaison de toutes ces demandes ont été préparés par le jury chargé d'émettre un avis et qui, au terme de ce travail, a émis l'avis précité du 10 janvier 2017;
Considérant qu'après examen des différentes demandes et comparaison de celles-ci, des points ont été attribués, conformément à la disposition de l'article 6 de l'arrêté du 4 septembre 2003 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et compte tenu des coefficients de pondération, tels que fixés dans l'avis du 13 juin 2013 publié au Moniteur belge le 25 juin 2013 ainsi que l'avis rectificatif (« erratum ») publié au Moniteur belge du 5 juillet 2013;
Considérant que dans ses arrêts d'annulation précités, le Conseil d'Etat a considéré que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ne pouvait pas assortir le plan de gestion et le plan financier d'un nombre maximal de points différent et qu'il convenait de ne pas attribuer la même cote pour le critère d'évaluation relatif à la rapidité de recharge des batteries à toutes les demandes;
Considérant, en outre, que Monsieur le Premier Auditeur a, dans son rapport, estimé que le critère d'évaluation relatif aux énergies renouvelables ne trouvait aucun fondement dans l'article 6 de l'arrêté du 4 septembre 2003 ou dans l'article 5 de l'arrêté du 12 juin 2012 et que l'octroi de deux points supplémentaires au titre d'autres options dans le cadre de l'évaluation des offres par rapport au critère « niveau de développement et de performance du taximètre » n'était pas justifié;
Considérant que l'avis du 13 juin publié au Moniteur belge le 25 juin 2013 ainsi que l'avis rectificatif (« erratum ») publié au Moniteur belge du 5 juillet 2013 ne limite pas le nombre de véhicule par exploitant; que le Gouvernement a émis la volonté de limiter le nombre à 7 véhicules par exploitant; que cette limitation vise à répondre à une série de défaillances du marché; que cette limitation permet d'assurer une diversité suffisante des concurrents sur le marché en ne limitant pas l'octroi à deux ou trois acteurs; que cette limitation permet de préserver l'égalité des chances entre les petits et grands exploitants; que cette limitation permet d'assurer une meilleure répartition des taxis entre les différents segments du secteur; que cette limitation permet d'assurer une qualité du service en termes de disponibilité temporelle et géographique; que la limitation à 7 se base sur la combinaison de ces différentes préoccupations;
Considérant que, conformément à l'article 7, § 1er, de l'ordonnance du 27 avril 1995, les autorisations d'exploiter un service de taxis délivrées par le présent arrêté sont d'une durée de sept ans et qu'en application de l'article 7, §§ 1er et 3, de cette ordonnance, les autorisations d'étendre à un nombre complémentaire de véhicules une autorisation préexistante d'exploiter qui demeure celle visée à l'article 7 de cette ordonnance à compter de sa délivrance ou de la date visée à l'occasion de son dernier renouvellement;
Vu l'utilité publique des services de taxis;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 14 janvier 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 janvier 2017;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Mobilité et des Travaux publics, Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les autorisations suivantes pour exploiter un service de taxis sont accordées : - à la SCRL "Z.E. TAXI" une autorisation d'exploiter un service de taxis avec trois véhicules électriques. Cette autorisation est accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014; - à M. Khalid RIFI LAROUSSI une autorisation d'exploiter un service de taxis avec un véhicule électrique. Cette autorisation est accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014; - à la SCRI "NANAZ" l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de cinq véhicules électriques; - à la SCS "PIGEON EXPRESS" l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules électriques; - à M. Ibrahim HABIMANA une autorisation d'exploiter un service de taxis avec un véhicule électrique. Cette autorisation est accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014; - à la SPRL "CABITAR" l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules électriques; - à la SA "LIBERTY CARS" l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de sept véhicules électriques; - à la SPRL "ALRAHA" l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de sept véhicules électriques.
Art. 2.En raison de l'obtention d'un nombre égal de points, un tirage au sort par huissier de justice déterminera parmi les exploitants suivants ceux qui se verront accorder des autorisations pour exploiter un service de taxis ainsi que le nombre d'autorisations qui leur seront accordées : - la SCS "NEW HOPE" : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec un véhicule électrique maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014; - la SCS "HANY" : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec trois véhicules électriques maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014; - la SCS "TAXI NATIONAL" : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec un véhicule électrique maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014; - M. Désiré NSENGIYUMVA : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec un véhicule électrique maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014; - la SCS "MALIESSE" : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec un véhicule électrique maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014; - la SCS " JMP TAXI" : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec deux véhicules électriques maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014; - la SCS "KARDAM TAXI" : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec un véhicule électrique maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014; - la SCS "OMEGA" : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec quatre véhicules électriques maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014; - la SCS "J.F. TAXI" : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec trois véhicules électriques maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014; - la SCS "ZRAYEB COMPANY" : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec deux véhicules électriques maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014; - la SNC "KINIGI" : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec un véhicule électrique maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014; - la SCS "ALPHA" : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec quatre véhicules électriques maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014 .
Art. 3.En cas de refus d'accepter les autorisations prévues aux articles 1 et 2 ou à défaut de mise en circulation effective des véhicules électriques dans les six mois de la notification de l'autorisation ou de l'extension d'autorisation, celles-ci peuvent être accordées en ordre décroissant et par tirage au sort par huissier de justice en cas de cotations identiques : - par priorité, aux exploitants visés à l'article 2 qui, après le tirage au sort par huissier de justice, ne seraient pas totalement désintéressés d'obtenir des autorisations; - à la SPRL "Z-TAXIS" portant sur sept véhicules électriques; - à la SPRL "TRECO" portant sur sept véhicules électriques; - à la SPRLU "RAYANE & PARTNER" portant sur sept véhicules électriques; - à la SPRL " Z-TRANS " portant sur sept véhicules électriques; - à la SPRL "TRAMYSO " portant sur sept véhicules électriques; - à la SCS " BPH" portant sur deux véhicules électriques; - à la SCRI "LANGLICHE" portant sur un véhicule électrique; - à la SPRL "MILIMO" portant sur deux véhicules électriques; - à la SPRL "FYLRA" portant sur deux véhicules électriques; - à la SPRL "CABISAR BIS " portant sur deux véhicules électriques; - à la SCRL "MAHDAOUI" portant sur sept véhicules électriques; - à M. Atifi YASSEN portant sur un véhicule électrique; - à M. Deo SANGWO (sous la forme d'une personne morale à constituer) portant sur deux véhicules électriques; - à M. Mohamed ZITOUNI (sous la forme d'une personne morale à constituer) portant sur un véhicule électrique; - à la SPRL "DKM" portant sur quatre véhicules électriques; - à M. Damien WALCKIERS portant sur sept véhicules électriques; - à la SCS "MICHEL" portant sur deux véhicules électriques; - à la SPRL "KARA" portant sur deux véhicules électriques; - à la SPRL "SIDI & CO SERVICES" portant sur sept véhicules électriques; - à la SCS "WABER" portant sur trois véhicules électriques; - à la SCRL "E.M.A." portant sur deux véhicules électriques; - à la SCS "LUCA LIMOUSINE" portant sur deux véhicules électriques; - à la SPRL "B.K." portant sur deux véhicules électriques; - à la SPRL "KAVE" portant sur un véhicule électrique; - à la SCS " HAHATI TX " portant sur trois véhicules électriques; - à la SPRL "AKBAS" portant sur un véhicule électrique; - à "TAXI RPURE" (sous la forme d'une personne morale à constituer) portant sur un véhicule électrique; - à M. Abel Majid M'RABET portant sur un véhicule électrique; - à la SCS " B.J.M. " portant sur deux véhicules électriques; - à la SPRL "S.T.E.A. " portant sur un véhicule électrique; - M. Jean-Claude MPUNGA portant sur un véhicule électrique; - à M. Ates CEMAL portant sur un véhicule électrique; - à M. Serge PATIN portant sur un véhicule électrique.
Art. 4.En cas de refus d'accepter les autorisations prévues aux articles 1 et 2 ou à défaut de mise en circulation effective des véhicules électriques dans les six mois de la notification de l'autorisation ou de l'extension d'autorisation, le ministre qui a le transport rémunéré de personnes dans ses attributions peut octroyer les autorisations aux exploitants visés à l'article 3 en y respectant le classement établi.
Art. 5.Le ministre qui a le transport rémunéré de personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2017.
Bruxelles, le 26 janvier 2017.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET