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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 27 juin 2002
publié le 20 juillet 2002

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40, § 1er;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, modifiée en dernier lieu par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment l'article 9;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 4 mars 1974, 30 septembre 1974, 17 septembre 1975, 23 décembre 1975, 8 mars 1976, 15 mars 1976, 10 mai 1976, 15 septembre 1976, 24 février 1977, 10 mai 1977, 6 juin 1978, 3 octobre 1978, 13 septembre 1979, 2 octobre 1979, 16 novembre 1979, 22 février 1980, 30 juillet 1981, 16 décembre 1981, 12 juillet 1982, 6 octobre 1983, 26 janvier 1984, 28 mai 1984, 3 septembre 1984, 14 juin 1985, 19 août 1985, 13 juillet 1987, 4 février 1988, 16 novembre 1988, 6 mars 1989, 8 mai 1989, 9 juin 1989, 23 octobre 1989, 6 juin 1991, et par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 1992;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 6 décembre 1974, 10 mai 1976, 8 août 1983, 26 janvier 1984, 21 janvier 1991, 7 août 1991;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Régions et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 février 1995 relatif au classement hiérarchique des grades du personnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 1998 complétant pour le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale l'arrêté du 26 mai 1994 fixant les échelles de traitements des grades des niveaux 1, 2+ et 2 du Ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 mars 1998 relatif à la valorisation pécuniaire des services antérieurs accomplis dans le secteur privé par les membres du personnel du Service d'incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 novembre 1998 fixant le statut administratif du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 mars 1999 complétant pour le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, l'arrêté du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 9 juillet 2001;

Vu l'accord du Ministre chargé du Budget, donné le 26 octobre 2001;

Vu le protocole n° 2001/36 du Comité de Secteur XV du 8 octobre 2001;

Vu la décision du Gouvernement du 25 octobre 2001 sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente;

Après délibération, Arrête : LIVRE Ier. - DU STATUT ADMINISTRATIF

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° l'organisme : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;2° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° le ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique;4° le ministre fonctionnellement compétent : le ministre ou le secrétaire d'état dont relève l'organisme d'intérêt public, en fonction des compétences qu'il exerce;5° le directeur-général et le directeur-général adjoint : les agents des rang A5 et A4+ prévus à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 portant le statut administratif et pécunaire des agents des Organismes d'Intérêt Public de la Région de Bruxelles-Capitale;6° l'autorité investie du pouvoir de nomination : 1.le Gouvernement pour les grades du niveau A. 2. le ministre fonctionnellement compétent pour les grades des niveaux C et D;7° la commission de recours : la commission de recours commune en matière de fonction publique comme prévu dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;8° organisations syndicales : les organisations syndicales représentatives qui siègent au comité de secteur xv en exécution de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;9° le statut général : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. TITRE II. - De l'organisation de l'organisme CHAPITRE Ier. - Des agents

Art. 2.Les dispositions du statut général relatives à la définition des agents sont applicables aux membres du personnel opérationnel. CHAPITRE II. - Des grades

Art. 3.Le grade est le titre qui situe l'agent à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspondent à ce grade.

Les grades sont classés par niveau et par rang.

Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué.

Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.

Art. 4.Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre; la lettre renvoie au niveau; le chiffre situe le rang dans le niveau, le plus haut chiffre correspondant au rang le plus élevé.

Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1° au niveau A, cinq rangs, à savoir les rangs A1, A2, A3, A4 et A5;2° au niveau C, deux rangs, à savoir les rangs C1 et C2;3° au niveau D, deux rangs, à savoir les rangs D1 et D2; Le niveau A est le niveau le plus élevé.

Art. 5.Les grades suivants sont créés : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Du cadre du personnel

Art. 6.Les dispositions du statut général relatives au cadre du personnel sont applicables aux membres du personnel opérationnel. CHAPITRE IV. - Des fonctionnaires dirigeants

Art. 7.Les dispositions du statut général relatives au cadre du personnel sont applicables aux membres du personnel opérationnel. CHAPITRE V. - Du conseil de direction

Art. 8.Les dispositions du statut général relatives aux fonctionnaires dirigeants sont applicables aux membres du personnel opérationnel.

Les agents du rang A4 et A5 font également partie du conseil de direction.

Le conseil de direction exerce les compétences qui lui sont conférées par le statut général et le présent arrêté. CHAPITRE VI. - De la commission de recours commune en matière de fonction publique

Art. 9.Les dispositions du statut général relatives au conseil de direction sont applicables aux membres du personnel opérationnel. CHAPITRE VII. - Du conseil supérieur de la fonction publique régionale

Art. 10.Les dispositions du statut général relatives à la commission de recours commune en matière de fonction publique sont applicables aux membres du personnel opérationnel.

TITRE III. - Du recrutement du stage et de la nomination CHAPITRE Ier. - Recrutement

Art. 11.Un emploi de recrutement vacant est attribué à un candidat à la mobilité interne, par promotion ou à un lauréat d'un concours de recrutement.

Art. 12.Des concours de recrutement sont organisés pour les grades d'officier-chef des interventions adjoint et de pompier.

Art. 13.Les concours de recrutement sont organisés à la demande du ministre fonctionnellement compétent.

Le ministre fonctionnellement compétent décide si une réserve de lauréats doit être constituée.

Si une réserve est constituée, les lauréats qui n'ont pas pu être recrutés y sont versés.

La réserve a une durée de validité de trois ans. Le ministre fonctionnellement compétent peut, après consultation de l'administrateur délégué de SELOR (bureau de sélection de l'administration fédérale), fixer une autre durée. Il en informe les candidats.

Le ministre fonctionnellement compétent peut également prolonger la durée de validité d'une réserve existante par période d'un an lorsque les besoins des services le justifient. Il en informe les lauréats.

Art. 14.Après concertation avec l'administrateur délégué de SELOR et avec le ministre fonctionnellement compétent, le ministre fixe : 1° la description de fonction de l'emploi ou des emplois correspondant au grade de recrutement et la qualification requise des agents à recruter;2° le programme du concours de recrutement. De plus, après concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, le ministre fonctionnellement compétent peut : 1° imposer des conditions particulières de recrutement lorsque la nature de la fonction l'exige;2° préciser quels diplômes confèrent l'accès à la fonction pour laquelle un concours de recrutement est organisé. CHAPITRE II. - Du stage Section 1re. - Dispositions générales

Art. 15.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent arrêté.

Lui sont cependant applicables les dispositions statutaires relatives : 1° à la rémunération;2° aux droits, devoirs et incompatibilités;3° au régime disciplinaire;4° aux positions administratives et aux absences. Dans le respect de l'article 17 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux, le stagiaire bénéficie : 1° des congés de vacances annuelles;2° des jours fériés;3° des jours de congé de circonstances;4° du congé de maladie ou invalidité;5° du congé de maternité;6° de la disponibilité pour maladie ou infirmité, 7° des congés pour prendre soin d'une personne gravement malade ou accidentée habitant sous son toit;8° du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel;9° du congé pour exercer un mandat politique. Pour l'application du présent article, le stagiaire est considéré comme étant titulaire du grade auquel il s'est porté candidat.

Art. 16.Le ministre fixe les fonctions et grades pour lesquelles des aptitudes médicales sont exigées et précise les conditions d'aptitudes.

Si le stagiaire ne satisfait pas aux conditions d'aptitudes, il est démis d'office. Au plus tard à la date de cette démission d'office, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée, celle-ci étant égale à la durée minimale exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'il est dans l'incapacité de travailler à la date à laquelle prend cours ce contrat ou lorsqu'il le devient pendant l'exécution de celui-ci, un traitement lui est payé dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités.

Art. 17.Le candidat à un emploi du niveau A est admis au stage par le Gouvernement. Le candidat à un emploi du niveau D est admis au stage par le ministre fonctionnellement compétent ou son délégué.

Art. 18.Le stage est suspendu dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 15, alinéa 3, 1° à 3° et 7°, l'équivalant de 10 jours ouvrables d'absence dûment justifiés.

Pendant la suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire.

Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise.

Art. 19.L'officier-chef de service affecte provisoirement le stagiaire à un emploi vacant dans le service où ce dernier accomplira son stage.

Il peut modifier cette affectation : 1° dans l'intérêt du service;2° à la demande du stagiaire.

Art. 20.L'officier-chef de service désigne l'officier de rang A1 au moins qui assure la direction du stage, selon le rôle linguistique du stagiaire.

Art. 21.La formation du stagiaire a lieu sous la responsabilité de l'officier chargé de la direction du stage, en collaboration avec le supérieur hiérarchique habilité et l'officier-chef de service.

Le supérieur hiérarchique habilité s'occupe de la formation portant sur la matière traitée par son service. Il informe le stagiaire des activités des autres services de l'organisme.

L'officier-chef de service détermine les activités de formation auxquelles le stagiaire est tenu de participer.

Art. 22.L'officier chargé de la direction du stage rédige les rapports de stage et les transmet à l'officier-chef de service.

Ce dernier, en accord avec l'officier chargé de la direction du stage, peut décider de faire suivre au stagiaire des formations complémentaires.

Le ministre arrête le modèle du rapport de stage. Section 2. - Les stagiaires du niveau A

Art. 23.La durée du stage est d'un an.

Elle peut être prolongée d'un an au maximum dans le cas prévu à l'article 34, 1°.

Art. 24.Chaque mois durant le premier trimestre du stage et ensuite tous les trois mois, l'officier chargé de la direction du stage organise un entretien d'évaluation relatif au déroulement du stage, notamment au sujet : 1° des activités de formation et de leurs résultats;2° de la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service;3° de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. L'entretien a pour but d'évaluer les progrès du stagiaire ainsi que de mettre en évidence les points susceptibles d'être améliorés.

Les conclusions de chaque entretien sont consignées dans un rapport de stage. Le rapport est communiqué au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations.

Le rapport susvisé est transmis au service chargé de la formation.

Art. 25.Pour les besoins de sa formation, et avec l'accord de l'officier-chef de service, le stagiaire peut être détaché dans un autre service public d'incendie pour une durée qui au total n'excède pas deux mois.

Dans ce cas, il est placé sous l'autorité de l'officier-chef de service local ou de son remplaçant. Section 3. - Les stagiaires du niveau D

Art. 26.La durée du stage est d'un an.

Dans le cas prévu à l'article 34, 1°, elle peut être prolongée d'un an au maximum.

Art. 27.L'officier chargé de la direction du stage rédige un rapport de stage après le troisième, le sixième et le neuvième mois du stage.

Ce rapport est porté à la connaissance du stagiaire qui, le cas échéant, y apporte ses observations.

Le rapport susvisé est transmis au service chargé de la formation. Section 4. - La fin du stage

Art. 28.L'officier chargé de la direction du stage rédige le rapport final du stage. Il y ajoute une des propositions, visées à l'article 30.

Il communique le rapport final au stagiaire qui dispose de 14 jours calendrier pour y ajouter ses observations.

Art. 29.L'évaluation finale tient compte de tous les faits, tant favorables que défavorables qui ont été établis pendant le stage, et des évaluations intermédiaires.

Art. 30.L'officier chargé de la direction du stage transmet le rapport final au directeur général et au directeur général adjoint via l'officier-chef de service.

Si le rapport final relatif à l'ensemble du stage est favorable, le directeur général et le directeur général adjoint proposent la nomination du stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Si le rapport final est défavorable ou si une réserve est émise quant au déroulement du stage, le directeur général et le directeur général adjoint peuvent proposer le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction dans l'organisme ou la prolongation du stage. Section 5. - De la procédure en matière de recours

Art. 31.Dans les cas visés à l'article 30, alinéa 3, le directeur général et le directeur général adjoint déposent le dossier devant la commission de recours. Ils y ajoutent la proposition de décision.

Ils notifient ce dépôt au stagiaire. La date de la notification fait courir le délai visé à l'article 34, alinéa 2.

Art. 32.Le président de la commission convoque le stagiaire. Ce dernier peut être assisté d'une personne de son choix.

Art. 33.L'officier chargé de la direction du stage fait rapport quant au déroulement du stage.

L'officier-chef de service ou son délégué ainsi que l'agent chargé de la direction du stage sont entendus.

Art. 34.La commission peut décider : 1° de prolonger le stage, suivant les modalités qu'elle fixe, pour une durée d'un an au maximum;2° de proposer la nomination à l'autorité investie du pouvoir de nomination;3° de proposer à l'autorité investie du pouvoir de nomination le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction dans l'organisme. La commission se prononce dans les trois mois de l'introduction du dossier auprès d'elle. A défaut, la nomination du stagiaire est proposée à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Art. 35.En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial.

Les articles 28 à 30 sont d'application étant entendu que l'officier chargé de la direction du stage ne peut pas proposer une deuxième prolongation du stage.

Art. 36.Le préavis est de trois mois pour un stagiaire qui est licencié.

Au plus tard à la date de la décision du licenciement, un contrat de travail est conclu avec l'intéressé, dont la durée correspond à celle du préavis visé au précédent alinéa. CHAPITRE III. - De la nomination

Art. 37.Le stagiaire jugé apte est nommé en qualité d'agent au grade auquel il s'est porté candidat.

Le Gouvernement nomme les stagiaires du niveau A et le ministre fonctionnellement compétent ou son délégué nomme les stagiaires du niveau D.

Art. 38.Pour être nommés à titre définitif, les stagiaires doivent être porteurs : 1° du brevet de sapeur-pompier délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie, pour le grade de pompier;2° du brevet de sous-lieutenant délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provincieaux de formation pour les services d'incendie, pour le grade d'officier chef des interventions adjoint;3° du brevet de secouriste-ambulancier délivré par l'institut de formation en aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ou un centre agréé de formation en aide médicale urgente;4° du permis de conduire du type B.

Art. 39.La qualité d'agent est sanctionnée par le serment prêté dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Les agents prêtent serment entre les mains du ministre fonctionnellement compétent ou de l'agent désigné par lui.

Art. 40.L'officier-chef de service affecte l'agent nouvellement nommé à un emploi de son grade.

TITRE IV. - De la carrière CHAPITRE Ier. - De la carrière hiérarchique Section 1re. - Dispositions générales

Art. 41.La carrière hiérarchique est la carrière que l'agent peut poursuivre par avancement en grade.

Les grades suivants constituent à chaque fois un groupe contingenté : 1° pompier, pompier qualifié, pompier principal;2° chef de section, chef de détachement adjoint;3° officier-chef des interventions adjoint, officier-chef des interventions, officier-directeur des interventions.

Art. 42.Tout emploi non occupé est déclaré vacant par l'autorité ayant le pouvoir de nomination, avant qu'il ne puisse être conféré.

Par dérogation au premier alinéa, les promotions au sein d'un même groupe contingenté, sont accordées dès que les conditions de promotion ont été remplies, sans déclaration de vacance d'emploi explicite.

Art. 43.§ 1er. Exception faite pour les promotions dans un même groupe contingenté, la vacance des emplois est portée par note de service à la connaissance des agents de l'organisme susceptibles de remplir les conditions de nomination.

Les intéressés accusent réception de la note de service. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. § 2. Sont seules prises en considération, les candidatures des agents de l'organisme qui ont été adressées par lettre recommandée au président du conseil de direction, dans un délai de 30 jours calendrier. Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté par la poste au domicile de l'agent. § 3. Tout acte de candidature à un emploi de promotion doit comporter un exposé des éléments qui soutiennent la candidature. § 4. Les agents sont autorisés à solliciter par anticipation tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois. Elle doit être introduite par lettre recommandée adressée au président du conseil de direction.

Art. 44.Les promotions dans la carrière hiérarchique sont conférées par le Gouvernement pour les grades du niveau A et par le ministre fonctionnellement compétent ou par l'agent désigné par lui pour les autres niveaux. Section 2. - De la promotion à un grade de niveau A

Sous-section 1re. - Des conditions de promotion

Art. 45.Peuvent accéder au grade d'officier chef des interventions adjoint : 1. les membres du personnel opérationnel des niveaux C et D qui satisfont aux conditions suivantes : a) être titulaire d'un diplôme qui donne accès à un emploi de niveau A auprès des services régionaux;b) être titulaire du brevet de sous-lieutenant délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie;c) remplir les conditions pour être porteur d'un badge d'aide médicale urgente en vertu de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers;d) avoir obtenu la mention d'évaluation satisfaisante;e) satisfaire aux tests physiques bisannuels.2. les titulaires des grades de chef de détachement, chef de détachement adjoint et chef de section qui satisfont aux conditions suivantes : a) compter une ancienneté de niveau de trois ans au moins;b) être titulaire du brevet de sous-lieutenant conformément à l'arrêté royal du 19 mars 1997 relatif à la formation, aux brevets et à la carrière des membres des services d'incendie;c) avoir obtenu la mention d'évaluation satisfaisante;d) satisfaire aux tests physiques bisannuels.

Art. 46.Les emplois d'officier-chef des interventions sont ouverts aux titulaires du grade d'officier chef des interventions adjoint qui satisfont aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de grade de 3 ans au moins;2° être titulaire du brevet de technicien en prévention délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie;3° avoir obtenu la mention d'évaluation satisfaisante;4° satisfaire aux tests physiques bisannuels.

Art. 47.Les emplois d'officier directeur des interventions sont ouverts aux titulaires du grade d'officier chef des interventions qui satisfont aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de grade de 6 ans au moins;2° être porteur d'un certificat de médecine de catastrophe comme prévu à l'annexe 2;3° avoir obtenu la mention d'évaluation satisfaisante;4° satisfaire aux tests physiques bisannuels.

Art. 48.Les emplois d'officier directeur en chef des interventions sont ouverts aux titulaires du grade d'officier-directeur des interventions qui satisfont aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de grade de 3 ans au moins;2° avoir obtenu la mention d'évaluation satisfaisante;3° satisfaire aux tests physiques bisannuels.

Art. 49.Les emplois d'officier chef de département sont ouverts aux titulaires des grades d'officier directeur en chef des interventions et d'officier directeur des interventions qui satisfont aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de grade de 3 ans au moins pour les titulaires du grade d'officier directeur en chef des interventions et compter une ancienneté de grade de 6 ans au moins pour les titulaires du grade d'officier directeur des interventions;2° être titulaire d'un diplôme qui donne accès à un emploi de niveau A auprès des services régionaux;3° avoir obtenu la mention d'évaluation satisfaisante.

Art. 50.L'emploi d'officier-chef de service est ouvert aux titulaires du grade d'officier chef de département et d'officier directeur en chef des interventions qui satisfont aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de grade de 3 ans au moins pour les titulaires du grade d'officier directeur en chef des interventions;2° être titulaire d'un diplôme qui donne accès à un emploi de niveau A auprès des services régionaux;3° être porteur du brevet de chef de service délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie;4° avoir obtenu la mention d'évaluation satisfaisante.

Art. 51.A défaut de candidats pour chacun des emplois mentionnés dans les articles 48 à 50, les emplois peuvent être attribués aux candidats qui sont titulaires du premier grade inférieur qui relève de l'emploi déclaré vacant et qui ont une ancienneté de grade d'au moins trois ans.

Sous-section 2. - De la procédure de promotion

Art. 52.§ 1er. Pour chaque promotion à un grade de rang A1, A2 ou A3, le conseil de direction émet un avis motivé. § 2. Pour la promotion à un grade qui appartient au même groupe contingenté que celui occupé par l'agent, cet avis porte sur le contrôle des conditions de promotion. § 3. Pour la promotion à un grade qui n'appartient pas à un groupe contingenté ou pas au même groupe contingenté que celui auquel l'agent appartient, le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi.

Il prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° les titres et expériences que le candidat fait valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant;3° le dossier d'évaluation du candidat; Le conseil de direction formule une proposition de nomination. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination.

Art. 53.Pour chaque promotion à un grade de rang A4 ou A5 le gouvernement formule une proposition de nomination.

Il prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° les titres et expériences que le candidat fait valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant;3° le dossier d'évaluation du candidat.

Art. 54.La proposition visée aux articles 52 et 53 est portée par note de service à la connaissance des agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer ou, dans le cas d'une promotion dans un même groupe contingenté, aux agents remplissant les conditions de promotion.

Les intéressés accusent réception de la note de service. Un exemplaire de la note est envoyé, par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

L'agent qui s'estime lésé peut, dans les 14 jours calendrier de la notification, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction et pour les emplois du rang A4 ou A5 auprès du gouvernement.

Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté à son domicile par la poste.

A sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction et pour les emplois du rang A4 et A5 par le gouvernement.

Art. 55.L'autorité investie du pouvoir de nomination suit la proposition de classement définitif du conseil de direction si elle est émise à l'unanimité.

Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, l'autorité investie du pouvoir de nomination doit motiver sa décision de manière circonstanciée si elle ne suit pas le classement proposé par le conseil. Section 3. - De la promotion à un grade des niveaux D et C

Sous-section 1re. - Des conditions de promotion

Art. 56.Les emplois de pompier qualifié sont ouverts aux titulaires du grade de pompier qui satisfont aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de grade de 3 ans au moins;2° être titulaire d'un des certificats suivants : ambulancier « défibrillation semi-automatique », ambulancier de réanimation; chauffeur ou opérateur d'autopompe, d'échelle aérienne, d'élévateur, de grue, de véhicule de désincarcération ou de véhicule multifonctionnel, opérateur du central 100; 3° remplir les conditions pour être porteur d'un badge d'aide médicale urgente en vertu de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers;4° avoir obtenu la mention d'évaluation satisfaisante;5° satisfaire aux tests physiques bisannuels.

Art. 57.Les emplois de pompier principal sont ouverts aux titulaires du grade de pompier ou de pompier qualifié qui satisfont aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de grade de 3 ans au moins pour les titulaires du grade de pompier;2° être titulaire du brevet de caporal conformément à l'arrêté royal du 19 mars 1997 relatif à la formation, aux brevets et à la carrière des membres des services d'incendie;3° remplir les conditions pour être porteur d'un badge d'aide médicale urgente en vertu de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers;4° avoir obtenu la mention d'évaluation satisfaisante;5° satisfaire aux tests physiques bisannuels.

Art. 58.Les emplois de chef de section sont ouverts aux titulaires du grade de pompier, pompier qualifié ou pompier principal qui satisfont aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de niveau de 6 ans au moins dans un ou plusieurs des grades mentionnés ci-dessus;2° être porteur du brevet de sergent conformément à l'arrêté royal du 19 mars 1997 relatif à la formation, aux brevets et à la carrière des membres des services d'incendie;3° remplir les conditions pour être porteur d'un badge d'aide médicale urgente en vertu de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers;4° avoir obtenu la mention d'évaluation satisfaisante;5° satisfaire aux tests physiques bisannuels.

Art. 59.Les emplois de chef de détachement adjoint sont ouverts aux titulaires du grade de chef de section qui satisfont aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de niveau de 6 ans au moins;2° remplir les conditions pour être porteur d'un badge d'aide médicale urgente en vertu de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers;3° avoir obtenu la mention d'évaluation satisfaisante;4° satisfaire aux tests physiques bisannuels.

Art. 60.Les emplois de chef de détachement sont ouverts aux titulaires du grade de chef de détachement adjoint et chef de section qui satisfont aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de niveau de 3 ans au moins;2° être titulaire du brevet d'adjudant conformément à l'arrêté royal du 19 mars 1997 relatif à la formation, aux brevets et à la carrière des membres des services d'incendie;3° remplir les conditions pour être porteur d'un badge d'aide médicale urgente en vertu de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers;4° avoir obtenu la mention d'évaluation satisfaisante;5° satisfaire aux tests physiques bisannuels. Sous-section 2. - De la procédure de promotion

Art. 61.§ 1er. Pour chaque promotion, le conseil de direction émet un avis motivé. § 2. Pour la promotion à un grade qui appartient au même groupe contingenté que celui occupé par l'agent, cet avis porte sur le contrôle des conditions de promotion. § 3. Pour la promotion à un grade qui n'appartient pas à un groupe contingenté ou pas au même groupe contingenté que celui auquel l'agent appartient, le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi.

Il prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° les titres et expériences que le candidat fait valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant;3° le dossier d'évaluation des candidats.

Art. 62.Le conseil de direction formule une proposition de nomination. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination.

En cas d'égalité entre les candidats, la préférence est donnée à celui qui, dans l'ordre : 1° a l'ancienneté de grade la plus élevée;2° a l'ancienneté de service la plus élevée;3° est le plus âgé.

Art. 63.La proposition est portée par note de service à la connaissance des agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer ou, dans le cas d'une promotion dans un même groupe contingenté, des agents remplissant les conditions de promotion.

Les intéressés accusent réception de la note de service. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

L'agent qui s'estime lésé peut, dans les 14 jours calendrier de la notification, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction.

Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté à son domicile par la poste.

A sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Art. 64.L'autorité qui a le pouvoir de nomination suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité.

Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, l'autorité qui a le pouvoir de nomination doit motiver sa décision de manière circonstanciée si elle ne suit pas le classement proposé par le conseil de direction. CHAPITRE II. - De l'exercice d'une fonction supérieure

Art. 65.Les dispositions du statut général relatives à l'exercice d'une fonction supérieure sont applicables aux membres du personnel opérationnel. CHAPITRE III. - Dispositions spécifiques

Art. 66.Un agent peut être chargé de la fonction de conseiller en prévention. Il dirige le Service interne de Prévention et de Protection sur le lieu de Travail.

Le conseiller en prévention est désigné pour une durée indéterminée.

Art. 67.Entrent en considération pour la fonction de conseiller en prévention, les agents de niveau A comptant au moins 6 ans d'ancienneté de niveau et disposant des compétences requises se trouvant respectivement dans la description et le profil de la fonction, établis par le directeur général et le directeur général adjoint.

En ce qui concerne la fonction de conseiller en prévention, le candidat doit également remplir les conditions mentionnées à l'article 22 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail.

Art. 68.Le ministre fonctionnellement compétent désigne le conseiller en prévention sur proposition du directeur général et du directeur général adjoint.

L'accord préalable du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail est requis.

Art. 69.Le conseiller en prévention doit rédiger un rapport d'activités trimestriel.

TITRE V. - De l'évaluation

Art. 70.Les dispositions du statut général relatives à l'évaluation sont applicables aux membres du personnel opérationnel.

TITRE VI. - De la mobilité interne CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 71.La mobilité interne a pour objectif de rendre les agents plus efficients, en tenant compte aussi bien de leurs compétences, de leur expérience et de leur motivation que des besoins en personnel des services.

La mobilité interne est réalisée par mutation volontaire, mutation d'office ou réaffectation.

Art. 72.La mutation est le passage d'un agent à un autre emploi correspondant à son grade au sein du service opérationnel.

La mutation peut porter sur : - la désignation dans un autre groupement opérationnel; - la désignation dans une autre compagnie; - le changement de l'activité.

Art. 73.La décision de mutation est prise par l'officier chef de service.

Art. 74.L'agent conserve son grade et l'échelle y afférente. Il conserve également les avantages qu'il a obtenus au cours de sa carrière fonctionnelle, dans le respect des dispositions en matière de formation et d'évaluation. CHAPITRE II. - De la mutation volontaire

Art. 75.Chaque agent peut, à tout moment et d'initiative, introduire une demande de mutation.

Art. 76.L'agent qui souhaite une mutation, remplit le formulaire que le service du personnel met à sa disposition et l'introduit auprès de ce dernier.

Les demandes de mutation volontaire sont reprises dans une base de données servant uniquement pour les décisions en matière de mobilité.

Cette base de données est consultée par le service du personnel à la demande de l'officier-chef de service. CHAPITRE III. - De la mutation d'office

Art. 77.L'officier chef de service peut décider d'une mutation d'office si des exigences particulières de connaissances ou d'expérience sont requises pour occuper un emploi ou afin d'assurer le fonctionnement d'une compagnie ou d'un groupement opérationnel.

L'officier-chef de service consulte au préalable la base de données reprenant les demandes de mutation volontaire. Faute de candidats adéquats figurant dans cette base de données, la mutation est décidée d'office sur la base des critères suivants : - le profil nécessaire à la fonction; - l'ancienneté de service, la préférence est donnée aux agents avec l'ancienneté de service la moins élevée; - le domicile de l'agent; - les mutations dans le passé.

Il consulte préalablement le supérieur hiérarchique et l'agent concerné. CHAPITRE IV. - De la réaffectation

Art. 78.La réaffectation a lieu : 1° si la suppression ou la modification d'une mission de l'organisme entraîne la suppression d'un ou de plusieurs emplois;2° si un agent s'avère médicalement inapte à exercer sa fonction, mais peut être réaffecté à un emploi que son état de santé lui permet d'exercer.

Art. 79.La réaffectation est décidée par le directeur général et le directeur général adjoint sur proposition de l'officier-chef de service.

L'agent en réaffectation conserve ses droits au traitement et ses titres à la promotion; la période de réaffectation est prise en compte dans l'ancienneté administrative et dans l'ancienneté pécuniaire.

Dans le cas visé à l'article 78, 2°, ces membres du personnel ne peuvent plus prétendre à une promotion que dans des fonctions qui ne requièrent pas de participation directe à l'intervention. Ils sont dispensés de la condition relative aux tests physiques bisannuels.

Les modalités de cette mise au travail sont définies dans le Règlement d'Ordre intérieur.

TITRE VII. - Des positions administratives, des absences et des congés CHAPITRE Ier. - Des positions administratives

Art. 80.Les dispositions du statut général relatives aux positions administratives sont applicables aux membres du personnel opérationnel. CHAPITRE II. - Des absences

Art. 81.Les dispositions du statut général relatives aux absences sont applicables aux membres du personnel opérationnel. CHAPITRE III. - Des congés dans le cadre de la redistribution du travail Section 1re. - Du congé pour interruption de carrière

Art. 82.L'agent bénéficie d'un congé pour interruption de carrière à temps plein accordé selon le régime fixé par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et ses arrêtés d'exécution.

Art. 83.L'interruption de carrière constitue un droit pour l'agent, titulaire d'un grade de recrutement.

Le conseil de direction peut accorder une interruption de carrière aux agents titulaires d'un grade de promotion dans la mesure où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas affecté.

Art. 84.Sauf dispositions contraires, la durée de l'interruption de carrière est de minimum six mois et de maximum douze mois.

L'agent peut reprendre son emploi avant l'échéance de la période d'interruption de carrière moyennant un préavis de deux mois, communiqué par lettre recommandée.

Art. 85.La durée totale des interruptions de carrière, consécutives ou non, est limitée à 72 mois pour l'ensemble de la carrière.

Art. 86.Le congé pour interruption de carrière n'est pas rémunéré.

L'agent conserve la possibilité de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.

Ce congé est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE IV. - Des congés de courte durée

Art. 87.Les dispositions du statut général relatives aux congés de courte durée sont applicables aux membres du personnel opérationnel. CHAPITRE V. - Des congés de longue durée

Art. 88.Les dispositions du statut général relatives aux congés de longue durée sont applicables aux membres du personnel opérationnel. CHAPITRE VI. - Du congé pour maladie

Art. 89.Les dispositions du statut général relatives au congé pour maladie sont applicables aux membres du personnel opérationnel. CHAPITRE VII. - Des congés pour raisons politiques

Art. 90.Les dispositions du statut général relatives aux congés pour raisons politiques sont applicables aux membres du personnel opérationnel. CHAPITRE VIII. - Du recours en matière de congés, d'absences et de disponibilité

Art. 91.Les dispositions du statut général relatives au recours en matière de congés, d'absences et de disponibilité sont applicables aux membres du personnel opérationnel.

TITRE VIII. - De la formation CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 92.Il faut entendre par formation : toute formation, perfectionnement ou recyclage jugés nécessaires ou utiles par l'organisme pour l'agent dans l'exercice de sa fonction.

La formation porte sur : - la formation organisée en vue d'obtenir le brevet de secouriste-ambulancier, de pompier, de caporal, de sergent, d'adjudant, de sous-lieutenant, de technicien en prévention ou de chef de service ou le certificat de médecine de catastrophe; - les formations pour le maintien du brevet de secouriste-ambulancier; - les cours ou les recyclages en vue de perfectionner les connaissances et/ou les qualités professionnelles quant à la lutte contre l'incendie et à l'aide médicale urgente. Ces cours et recyclages résultent en la délivrance d'un certificat dont le contenu et la forme sont déterminés par le ministre fonctionnellement compétent; - les autres formations, cours ou recyclages jugés utiles par le ministre fonctionnellement compétent.

Art. 93.Un plan de formation est établi pour chaque année calendrier.

Ce plan contient : 1° les objectifs généraux de la formation qu'il faut atteindre, tant sur le plan qualitatif que quantitatif;2° les priorités pour l'année à venir;3° les formations à prévoir en ce qui concerne le contenu, la forme et la durée;4° le caractère obligatoire ou non des différentes formations;5° le budget à prévoir pour chacun des objectifs de la formation;6° à l'issue de chaque plan de formation, une évaluation des objectifs effectivement atteints.

Art. 94.Le plan de formation est établi par le directeur général et le directeur général adjoint en concertation avec l'officier-chef de service.

Art. 95.Le plan de formation est approuvé par le ministre fonctionnellement compétent. Il est soumis à la concertation avec les organisations syndicales avant l'année civile concernée.

TITRE IX. - Du régime disciplinaire

Art. 96.Les dispositions du statut général relatives au régime disciplinaire sont applicables aux membres du personnel opérationnel.

TITRE X. - De la suspension dans l'intérêt du service

Art. 97.Les dispositions du statut général relatives à la suspension dans l'intérêt du service sont applicables aux membres du personnel opérationnel.

TITRE XI. - Des incompatibilités, des devoirs et des cumuls d'activités professionnelles CHAPITRE Ier. - Des incompatibilités

Art. 98.Est incompatible avec la qualité d'agent, toute activité que ce dernier exerce lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne et qui : 1° l'empêche de remplir ses devoirs d'agent ou engendre des conflits d'intérêt;2° ou n'est pas en accord avec la dignité de sa fonction. En particulier, il est interdit à tout membre du personnel du Service d'incendie d'avoir des activités ou des intérêts, même par personne interposée : 1° dans les entreprises qui ont pour objet l'étude, la mise en oeuvre ou le contrôle de mesures de prévention en matière d'incendie;2° dans les entreprises qui fabriquent, transportent ou vendent du matériel de protection ou de lutte contre l'incendie. L'agent qui ne respecte pas cette disposition, s'expose à une action disciplinaire.

Art. 99.Il y a incompatibilité entre les fonctions de membre du service d'incendie et celles de membre d'un autre service professionnel public ou privé de secours.

L'officier-chef de service peut accorder l'autorisation aux membres du personnel, qui en font la demande, d'être actifs en tant que volontaires dans un service public d'incendie, auprès de la Croix-Rouge ou d'un organisme similaire.

Cette autorisation ne peut en aucun cas mettre en péril l'organisation et le bon fonctionnement du service d'incendie et peut être retirée à tout moment. CHAPITRE II. - Des devoirs

Art. 100.Les membres du personnel opérationnel du service d'incendie sont tenus de prendre contact avec le service d'incendie lorsqu'ils ont connaissance de l'engagement de celui-ci dans les opérations relatives à un événement catastrophique.

Art. 101.Quelle que soit leur qualification, les membres du personnel opérationnel du service d'incendie sont tenus de prendre part aux opérations de secours pour lesquelles ils sont requis.

Art. 102.Les membres du personnel opérationnel du service d'incendie peuvent, lors d'interventions, être astreints à prolonger la durée de leurs prestations.

En cas d'événement grave, les membres du personnel qui ne sont pas en service peuvent être tenus de rejoindre le service d'incendie dans les plus brefs délais. Dans ce but, le personnel opérationnel est tenu d'être domicilié dans une zone d'un diamètre de trente kilomètres centrée sur la caserne principale, avenue de l'Héliport 15, à 1000 Bruxelles, au plus tard un an après la nomination à titre définitif.

Sur avis motivé du conseil de direction, le ministre fonctionnellement compétent peut accorder des dérogations individuelles à ce principe.

Art. 103.Les membres du cadre opérationnel du service d'incendie sont tenus de maintenir une forme physique leur permettant d'accomplir leurs missions en toute sécurité pour eux-mêmes, leurs collègues et les personnes à sauver.

Art. 104.La condition physique des membres du cadre opérationnel est évaluée tous les 2 ans sur base de tests physiques.

Le ministre fonctionnellement compétent détermine le contenu et les modalités des tests physiques. Le Règlement d'Ordre intérieur détermine l'organisation de ceux-ci.

Cette disposition n'est pas d'application pour les officiers-chefs de département et l'officier-chef de service. CHAPITRE III. - Des cumuls d'activités professionnelles

Art. 105.Le cumul d'activités professionnelles est interdit à moins qu'une autorisation ait été accordée.

Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation qui procure des revenus professionnels imposables et qui n'est pas inhérente à l'exercice de la fonction.

Est inhérente à sa fonction, toute mission qui, conformément à une disposition légale ou réglementaire, est liée à cette fonction ou toute mission pour laquelle l'agent est désigné par l'autorité dont il dépend.

Art. 106.Un mandat politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.

L'agent qui est élu doit en avertir le service du personnel, lequel en informe le directeur général et le directeur général adjoint.

Art. 107.Une autorisation peut être accordée à un agent pour exercer une activité professionnelle en dehors des heures de service si celle-ci n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 98.

Art. 108.Une autorisation peut être accordée à un agent pour exercer une activité professionnelle durant les heures de service si cette activité : 1° n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 98;2° est d'intérêt général pour la Région;3° peut être exercée sans inconvénient pour le service ou pour le public. Cet agent est en activité de service.

Le ministre précise les modalités d'application de cette mesure.

Art. 109.La demande de cumul est introduite par écrit auprès du supérieur hiérarchique de rang A3 au moins à l'aide d'un formulaire type qui est fourni par le service du personnel.

Le supérieur hiérarchique susvisé donne un avis motivé à l'endroit du formulaire réservé à cet effet avant d'envoyer le dossier au directeur génér al et au directeur général adjoint.

Art. 110.L'autorisation est accordée ou refusée par le directeur général et le directeur général adjoint.

Art. 111.L'agent est informé de la décision dans les dix jours ouvrables à dater de sa demande. Une fois ce délai expiré, la décision est présumée favorable.

Art. 112.L'autorisation peut toujours être retirée par le directeur général et le directeur général adjoint. LIVRE II. - DU STATUT PECUNIAIRE

TITRE Ier. - Du traitement CHAPITRE Ier. - Des échelles de traitement

Art. 113.Chaque échelle de traitement est désignée par une lettre suivie de trois chiffres.

La lettre désigne le niveau du grade, le premier chiffre son rang, le deuxième chiffre la qualification particulière dans le même rang, le troisième chiffre le code de l'échelle de traitement.

Art. 114.Les grades bénéficient des échelles qui suivent : NIVEAU A officier-chef de service A551 officier-chef de département A451 officier-directeur en chef des interventions A352 A351 officier-directeur des interventions A252 A251 officier-chef des interventions A155 A154 A153 officier-chef des interventions adjoint A153 A152 A151 NIVEAU C chef de détachement C252 C251 chef de détachement adjoint C154 C153 chef de section C153 C152 C151 NIVEAU D pompier principal D252 D251 pompier qualifié D153 D152 Pompier D153 D152 D151

Art. 115.Dans la mesure où le titre d'ingénieur civil constitue une condition de recrutement, les échelles de traitement suivantes sont accordées selon le grade : officier-directeur des interventions A262 A261 officier-chef des interventions A165 A164 A163 officier-chef des interventions adjoint A163 A162 A161

Art. 116.Le directeur général et le directeur général adjoint ou l'agent qu'ils désignent gèrent le régime des carrières fonctionnelles. Ils accordent à l'agent une échelle de traitement plus élevée dès que celui-ci remplit les conditions en matière d'ancienneté, d'évaluation et de formation.

Art. 117.Une échelle de traitement plus élevée ne peut être accordée qu'à condition que l'agent ait reçu la mention d'évaluation « satisfaisant ». CHAPITRE II. - La carrière fonctionnelle Section 1re. - La carrière fonctionnelle dans le niveau D

Art. 118.Le pompier bénéficie de l'échelle de traitement D151.

L'échelle de traitement D152 est accordée après une ancienneté de grade de 9 ans.

L'échelle de traitement D153 est accordée après une ancienneté de service de 15 ans.

Art. 119.Le pompier qualifié bénéficie de l'échelle de traitement D152.

L'échelle de traitement D153 est accordée après une ancienneté de grade de 3 ans à condition que l'agent soit porteur d'un brevet ou certificat mentionné dans l'annexe II de cet arrêté.

L'échelle de traitement D153 est accordée après une ancienneté de service de 15 ans.

Art. 120.Le pompier principal bénéficie de l'échelle de traitement D251.

L'échelle de traitement D252 est accordée soit après une ancienneté de service de 25 ans soit après une ancienneté de niveau de 9 ans à condition que l'agent soit porteur du brevet de sergent. Section 2. - La carrière fonctionnelle dans le niveau C

Art. 121.Le chef de section bénéficie de l'échelle de traitement C151.

L'échelle de traitement C152 est accordée après une ancienneté de grade de 3 ans à condition que l'agent soit porteur d'au moins 2 brevets ou certificats mentionnés dans l'annexe II. L'échelle de traitement C153 est accordée après une ancienneté de grade de 6 ans à condition que l'agent soit porteur d'au moins 3 brevets ou certificats mentionnés dans l'annexe II.

Art. 122.Le chef de détachement-adjoint bénéficie de l'échelle de traitement C153.

L'échelle de traitement C154 est accordée soit après une ancienneté de grade de 3 ans à condition que l'agent soit porteur d'un brevet d'adjudant soit après 25 ans d'ancienneté de service.

Art. 123.Le chef de détachement bénéficie de l'échelle de traitement C251.

L'échelle de traitement C252 est accordée soit après une ancienneté de grade de 3 ans à condition que l'agent soit porteur des brevets ou attestations avec le numéro 8 ou 9 mentionnés dans l'annexe II de cet arrêté, soit après 25 ans d'ancienneté de service. Section 3. - La carrière fonctionnelle dans le niveau A

Sous-section 1re. - Règles générales

Art. 124.L'officier-chef des interventions adjoint bénéficie de l'échelle de traitement A151.

L'échelle de traitement A152 est accordée après une ancienneté de grade de 3 ans et l'échelle de traitement A153 est accordée après une ancienneté de grade de 6 ans.

Art. 125.L'officier-chef des interventions bénéficie de l'échelle de traitement A153.

L'échelle de traitement A154 est accordée après une ancienneté de grade de 6 ans et l'échelle de traitement A155 est accordée après une ancienneté de grade de 9 ans.

Art. 126.L'officier-directeur des interventions bénéficie de l'échelle de traitement A251.

L'échelle de traitement A252 est accordée après une ancienneté de grade de 3 ans.

Art. 127.L'officier-directeur en chef des interventions bénéficie de l'échelle de traitement A351.

L'échelle de traitement A352 est accordée après une ancienneté de grade de 6 ans.

Sous-section 2. - Les titulaires d'un titre d'ingénieur civil

Art. 128.Cette sous-section est uniquement applicable aux fonctionnaires des rangs A1 et A2 titulaires d'un titre d'ingénieur civil.

Art. 129.L'officier-chef des interventions adjoint ayant le titre d'ingénieur civil bénéficie de l'échelle de traitement A161.

L'échelle de traitement A162 est accordée après une ancienneté de grade de 3 ans et l'échelle de traitement A163 est accordée après une ancienneté de grade de 6 ans.

Art. 130.L'officier-chef des interventions ayant le titre d'ingénieur civil bénéficie de l'échelle de traitement A163.

L'échelle de traitement A164 est accordée après une ancienneté de grade de 6 ans et l'échelle de traitement A165 est accordée après une ancienneté de grade de 9 ans.

Art. 131.L'officier-directeur des interventions ayant le titre d'ingénieur civil bénéficie de l'échelle de traitement A261.

L'échelle de traitement A262 est accordée après une ancienneté de grade de 3 ans. CHAPITRE III. - De la fixation du traitement de l'agent Section 1re. - Dispositions générales

Art. 132.Sans préjudice des dispositions réglementaires contraires, le traitement de tout agent est fixé dans une des échelles de son grade.

Art. 133.A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

Si le traitement modifié est inférieur à celui dont l'agent bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé est maintenu jusqu'à ce que l'agent obtienne un traitement au moins égal.

Art. 134.L'agent qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son ancien grade.

Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du niveau C et l'échelle de son nouveau grade du niveau A, l'agent obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade, un traitement supérieur de 1.000 EUR (40 000 BEF) à celui dont il aurait bénéficié dans son ancien grade.

L'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de porter le traitement de l'agent au-delà du traitement maximum soit de l'échelle de son nouveau grade soit de l'échelle de son ancien grade s'il est plus élevé.

Art. 135.Le traitement est payé à terme échu.

L'agent reçoit son traitement au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Section 2. - Du calcul du traitement

Art. 136.Le traitement mensuel est égal à 1/12e du traitement annuel.

Art. 137.Lorsque l'agent définitif ou stagiaire est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas le grade de base, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.

Le grade de base est le premier grade auquel l'agent est nommé ou auquel il est nommé subséquemment selon un mode de nomination qui ne prend pas en considération sa qualité antérieure.

Lorsque l'agent définitif ou stagiaire décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours reste dû.

Art. 138.Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante : Le pourcentage de prestations x le nombre de jours ouvrables prestés Le nombre de jours ouvrables devant être prestés sur base du calendrier de travail.

Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6.

Il faut entendre par : a) « jour ouvrable » : chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, le samedi et le dimanche;b) « jour ouvrable presté » : chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération;c) « calendrier de travail » : le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois. CHAPITRE IV. - De la rétribution garantie, l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et la prime de fin d'année

Art. 139.Les dispositions du statut général relatives à la rétribution garantie, à l'allocation de foyer et de résidence, au pécule de vacances et à la prime de fin d'année sont applicables aux membres du personnel opérationnel.

TITRE II. - Des allocations CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 140.Les dispositions du statut général relatives aux dispositions générales sur les allocations sont applicables aux membres du personnel opérationnel. CHAPITRE II. - Des allocations liées à la carrière

Art. 141.Les dispositions du statut général relatives aux allocations liées à la carrière sont applicables aux membres du personnel opérationnel. CHAPITRE III. - Des allocations liées au travail presté Section 1re. - Dispositions générales

Art. 142.Pour l'application du présent chapitre, on définit le salaire horaire comme étant égal à 1/1850e de la rémunération brute annuelle indexée qui a servi pour le calcul du traitement du mois au cours duquel une allocation peut être attribuée, augmentée le cas échéant de l'allocation de foyer et de résidence et de l'indemnité de bilinguisme.

Art. 143.Les allocations visées aux sections 2 à 7 de ce chapitre sont payées mensuellement, le premier jour du deuxième mois suivant l'accomplissement des prestations. La fraction d'heure que comporte le total mensuel des heures supplémentaires est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée. Section 2. - De l'allocation pour heures supplémentaires

Sous-section 1re. - De l'allocation pour heures supplémentaires effectuées pour les missions opérationnelles

Art. 144.On entend par heures supplémentaires : les prestations fournies par un membre du cadre opérationnel en dehors des périodes de garde, soit du fait d'un dépassement de la période de garde qui se termine, soit du fait d'un rappel pour un travail urgent soit encore lors du déploiement préventif d'équipes de secours lors d'événements particuliers.

Art. 145.Lorsque le personnel opérationnel est obligé de prolonger ses prestations au-delà de l'heure prévue pour la relève de la garde ou en cas de déploiement préventif, la durée exacte de la prestation est comptabilisée comme heures supplémentaires.

Lorsque les prestations visées à l'alinéa ci-dessus sont effectuées un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou réglementaire, la durée comptabilisée est majorée de 100 %.

Art. 146.Lorsque le personnel opérationnel est rappelé pour un travail urgent, la durée exacte de la prestation est comptabilisée comme heures supplémentaires à raison de 125 % de la durée des prestations si celles-ci ont lieu un jour ouvrable entre 08.00 et 22.00 heures, de 150 % si elles ont lieu un jour ouvrable entre 22.00 et 08.00 heures et de 200 % si elles ont lieu un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal ou réglementaire.

Art. 147.Les heures supplémentaires donnent droit à une allocation égale au salaire horaire multiplié par le nombre d'heures supplémentaires comptabilisées.

A la demande du membre du personnel, les heures comptabilisées peuvent être converties en congé compensatoire.

Sous-section 2. - De l'allocation pour heures supplémentaires autres que les missions opérationnelles

Art. 148.Par heures supplémentaires, il y a lieu d'entendre les prestations fournies par un agent occupé à temps plein et imposées exceptionnellement les jours ouvrables entre 18.00 heures et 08.00 heures et le samedi, dimanche et jour férié.

Art. 149.Chaque heure supplémentaire est compensée prioritairement par un congé égal à : - 125 % des prestations supplémentaires fournies les jours ouvrables entre 18.00 heures et 22.00 heures; - 150 % des prestations supplémentaires fournies les jours ouvrables entre 22.00 heures et 07.00 heures; - 200 % des prestations supplémentaires fournies le samedi, le dimanche ou un jour férié.

Si le congé compensatoire n'a pas pu être accordé endéans les quatre mois, une allocation de respectivement 1,25/1850e, 1,5/1850e ou 2/1850e de la rémunération globale annuelle est octroyée.

Art. 150.L'allocation pour heures supplémentaires est octroyée uniquement aux agents des niveaux C et D qui sont occupés à temps plein.

Art. 151.Le ministre fonctionnellement compétent ou son délégué décide de l'opportunité d'accomplir des heures supplémentaires rétribuées, sur avis de l'Inspecteur des finances. Section 3. - De l'allocation pour prestations de nuit, du samedi et du

dimanche

Art. 152.Pour l'application de cette section, il y a lieu d'entendre par : 1° prestations de nuit : les prestations accomplies entre 18.00 heures et 08.00 heures. 2° prestations du samedi : les prestations accomplies le samedi entre 00.00 heures et 24.00 heures. 3° prestations du dimanche : les prestations accomplies le dimanche ou un jour férié légal ou réglementaire entre 00.00 heures et 24.00 heures.

Art. 153.Les prestations de nuit, du samedi et du dimanche donnent droit à une allocation.

L'allocation est égale à : - prestations du samedi et dominicales : 100 % des prestations accomplies; - prestations de nuit : 25 % des prestations accomplies.

Le montant de l'allocation est fixé par heure de prestation à 1/1850e de la rémunération augmentée de l'allocation de foyer ou résidence et/ou pour fonction supérieure.

Art. 154.L'allocation pour prestations de nuit ne peut être cumulée avec les allocations pour prestations du samedi et du dimanche.

Les allocations ne peuvent être jointes aux allocations pour prestations d'heures supplémentaires. L'agent concerné bénéficie du régime le plus favorable.

Art. 155.L'allocation est payée mensuellement, à terme échu. La fraction d'heure que comporte la somme mensuelle des prestations est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.

Les officiers qui assurent le rôle d'officier de semaine selon les modalités prévues au règlement d'ordre intérieur, bénéficient pour les heures de permanence d'une allocation égale à la moitié de l'allocation liée aux prestations de nuit, de samedi et de dimanche.

Art. 156.L'allocation n'est pas octroyée aux agents des rangs A4 et A5. Section 4. - De l'allocation de rappel pour travail urgent

Art. 157.Le membre du personnel rappelé extraordinairement en dehors de ses obligations de service, pour participer à un travail imprévu et urgent, reçoit une allocation égale à 4 fois le salaire horaire. Cette allocation est indépendante de la rétribution des heures supplémentaires.

Cette allocation ne peut être octroyée qu'au personnel des niveaux C et D. Sur la proposition de l'officier-chef en service, le directeur général et le directeur général adjoint peuvent décider d'accorder cette allocation aux membres du personnel du niveau A, à titre exceptionnel. Section 5. - De l'allocation pour danger

Art. 158.Une allocation de danger est accordée aux membres du personnel opérationnel pour couvrir le risque personnel subi lors de l'exécution des missions.

Art. 159.L'allocation de danger s'élève à 1.365 EUR (55 000 BEF) sur une base annuelle. Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01.

Elle est payée mensuellement avec le traitement et en fait partie. Section 6. - De l'allocation pour missions de surveillance

Art. 160.La durée de la prestation est majorée de 25 % si elle a lieu un jour ouvrable entre 08.00 et 22.00 heures, de 50 % si elle a lieu un jour ouvrable entre 22.00 et 08.00 heures, et de 100 % si la prestation a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou réglementaire.

La prestation donne droit au payement d'une allocation égale au salaire horaire multiplié par la durée de la prestation majorée de deux heures censées compenser les temps de déplacement.

Cette allocation ne peut être attribuée qu'aux agents des niveaux D et C. Section 7. - De l'indemnité et de l'allocation du plongeur

Art. 161.Le membre du personnel qui exerce la fonction de plongeur conformément au règlement d'ordre intérieur, bénéficie d'une indemnité fixe annuelle de 1.120 EUR (45 000 BEF) destinée à couvrir les dépenses afférentes à l'affiliation à un club de plongée, aux séances d'entraînement et à l'achat et l'entretien du matériel individuel qui n'est pas fourni par le Service d'incendie.

Sans préjudice de l'article 162 du présent arrêté, elle n'est pas cumulable avec d'autres allocations ou indemnités relatives au même objet.

L'indemnité est payée avec le traitement à raison de 1/12e du montant annuel.

L'indemnité est réduite de 62 EUR (2 500 BEF) par mois lorsque le plongeur est momentanément en incapacité de travail du fait d'un accident de travail ou de maladie dès que la durée de l'incapacité excède 2 mois.

Les montants ci-dessus sont liés aux fluctuations des salaires et à cet effet, ils sont rattachés à l'indice 138,01.

Art. 162.Le membre du personnel qui exerce la fonction de plongeur et est porteur du brevet de plongeur 2 étoiles, bénéficie d'une allocation fixe mensuelle de base de 130 EUR (5 173 BEF). liée à l'index-pivot 138,01 et liquidée en même temps que le traitement.

Cette allocation est multipliée par un coefficient en fonction du brevet du plongeur selon le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Les brevets de plongée CMAS servent de référence pour l'attribution de cette allocation.

L'équivalence entre les brevets de plongée d'origines différentes est déterminée par le conseil de direction.

Cette allocation est maintenue lorsque le plongeur est en incapacité de travail suite à une maladie pour autant que la durée de l'incapacité ne dépasse pas les deux mois Tout ou partie de cette allocation est maintenue lorsque le plongeur cesse d'exercer la fonction selon le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Section 8. - De l'allocation pour le conseiller en prévention

Art. 163.Le conseiller en prévention bénéficie d'une allocation annuelle égale à 5.950 EUR (240.000 BEF). Elle est liquidée mensuellement et est liée aux variations de l'indice-pivot 138,01.

Cette allocation n'est pas cumulable avec les allocations pour heures supplémentaires, pour prestation de nuit, du samedi ou du dimanche. CHAPITRE IV. - De l'allocation de bilinguisme

Art. 164.Les dispositions du statut général relatives à l'allocation de bilinguisme sont applicables aux membres du personnel opérationnel.

TITRE III. - Des indemnités

Art. 165.Les dispositions du statut général relatives aux indemnités sont applicables aux membres du personnel opérationnel. LIVRE III. - DE LA DETERMINATION DES ANCIENNETES ADMINISTRATIVE ET

PECUNIAIRE

Art. 166.Les dispositions du statut général relatives à la détermination des anciennetés administrative et pécuniaire sont applicables aux membres du personnel opérationnel. LIVRE IV. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE Ier. - Dispositions abrogatoires

Art. 167.Les dispositions du statut général relatives aux dispositions abrogatoires sont applicables aux membres du personnel opérationnel.

Art. 168.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 novembre 1998 fixant le statut administratif du personnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, est abrogé.

Art. 169.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 février 1995 relatif au classement hiérarchique des grades du personnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 1998 est abrogé.

L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 mars 1998 relatif à la valorisation pécuniaire des services antérieurs accomplis dans le secteur privé par les membres du personnel du Service d'incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est abrogé.

TITRE II. - Dispositions transitoires CHAPITRE Ier. - De la conversion dans les carrières fonctionnelles Section 1re. - De la conversion des échelles de traitement des niveaux

D et C

Art. 170.Les titulaires du grade de pompier ou de pompier qualifié ayant l'échelle de traitement A1, A2 ou A3 bénéficient respectivement de l'échelle D151, D152 ou D153.

Art. 171.Les titulaires du grade de pompier principal avec l'échelle de traitement A3 ou B1 obtiennent respectivement l'échelle de traitement D251 ou D252.

Art. 172.Les titulaires du grade de chef de section ou chef de détachement-adjoint avec l'échelle de traitement B1, B2, B3 ou C1 obtiennent respectivement l'échelle de traitement C151, C152, C153 ou C154.

Les titulaires du grade de chef de section ou de chef de détachement adjoint avec l'échelle de traitement B4 gardent leur échelle de traitement jusqu'au moment où ils bénéficient d'une échelle de traitement plus élevée.

Art. 173.Les titulaires du grade de chef de détachement avec l'échelle de traitement C1 ou C2 obtiennent respectivement l'échelle de traitement C251 ou C252. Section 2. - De la conversion des échelles de traitement du niveau A

Art. 174.Les titulaires du grade d'officier-chef des interventions adjoint ou officier-chef des interventions avec l'échelle de traitement D1, D2, D3 ou D4 obtiennent l'échelle de traitement A151, A153, A154 et A155.

Les titulaires des mêmes grades qui sont porteurs du titre d'ingénieur civil bénéficiant de l'échelle de traitement D2, D3, D4 of E1 obtiennent respectivement l'échelle de traitement A161, A163, A164 of A165.

Les membres du personnel visés au deuxième alinéa poursuivent leur carrière en application des articles 115 et 128 à131 du présent arrêté.

Art. 175.Les titulaires du grade d'officier-directeur des interventions avec l'échelle de traitement D4 ou E1 obtiennent respectivement l'échelle de traitement A251 ou A252.

Les titulaires des mêmes grades qui sont porteurs du titre d'ingénieur civil bénéficiant l'échelle de traitement E1 ou E2 obtiennent respectivement l'échelle de traitement A261 et A262.

Les membres du personnel visés au deuxième alinéa poursuivent leur carrière en application des articles 115 et 128 à 131 du présent arrêté.

Art. 176.Les titulaires du grade d'officier-directeur en chef des interventions avec l'échelle de traitement D4 ou E2 ou E3 obtiennent respectivement l'échelle de traitement A351 ou A352.

Art. 177.Les titulaires du grade d'officier-chef de département avec l'échelle de traitement F1 obtiennent l'échelle de traitement A451.

Art. 178.Le titulaire du grade d'officier-chef de service avec l'échelle de traitement G1 obtient l'échelle de traitement A551. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires Section 1re. - Mesures transitoires générales

Art. 179.Les dispositions du statut général relatives aux mesures transitoires générales sont applicables aux membres du personnel opérationnel. Section 2. - Autres mesures transitoires

Art. 180.Sont assimilés aux brevets de caporal, de sergent et d'adjudant : 1° le brevet de sous-officier délivré avant le 26 mars 1997 par les centres agréés de formation pour les services d'incendie ou les fédérations provinciales des services d'incendie;2° le certificat de candidat sous-officier délivré par l'autorité compétente sur la base d'une décision prise avant le 31 décembre 1993;3° les anciens brevets A, B et C délivrés par l'état;4° l'ancien brevet de candidat officier professionnel.

Art. 181.Le brevet requis mentionné à l'article 50, 3°, n'est exigé qu'à partir du 1er mai 2002.

Art. 182.Les titulaires du grade d'officier-chef des interventions adjoint ayant une ancienneté de niveau de trois ou neuf ans au moins à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont respectivement nommés au grade d'officier-chef des interventions ou d'officier-directeur des interventions.

Les titulaires du grade d'officier-chef des interventions ayant une ancienneté de niveau de neuf ans à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont nommés au grade d'officier-directeur des interventions.

En dérogation à l'article 47, l'ancienneté de grade requise de 6 ans est remplacée par une ancienneté de niveau de 9 ans comme condition pour la promotion au grade d'officier-directeur des interventions et ce pour les agents du grade d'officier-chef d'intervention adjoint ou d'officier-chef d'intervention en service à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui comptent une ancienneté de niveau de trois ans au moins.

Art. 183.Par dérogation à l'article 102, deuxième alinéa du présent arrêté, le personnel qui n'est pas domicilié dans la zone visée à l'article susmentionné du présent arrêté à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est autorisé à conserver son domicile actuel.

Art. 184.L'article 135 de cet arrêté n'est pas d'application pour les agents en service qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont payés à titre anticipatif.

Art. 185.En dérogation aux articles 158 et 159, les agents en service à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'une allocation de danger égale à quatre fois la valeur annuelle de l'augmentation moyenne de traitement de l'échelle attachée au grade de l'intéressé. La valeur annuelle de l'augmentation moyenne de traitement est égale à la différence entre le montant maximum et le montant minimum de l'échelle, divisée par le nombre d'années requises pour atteindre le maximum de l'échelle.

La prime de danger s'élève à un montant annuel minimum de 1.365 EUR (55 000 BEF) à 100 %.

Art. 186.Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'une allocation de diplôme en application de la délibération de l'Agglomération conservent cette allocation de diplôme.

TITRE IV. - Dispositions finales

Art. 187.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2002.

Art. 188.Le Ministre qui a la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 juin 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche Scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, J. CHABERT

BIJLAGE I - ANNEXE I Pour la consultation du tableau, voir image Annexe II 1. Brevets, certificats et durée d'expérience requis pour l'évolution dans les échelles de traitement.2. Certificat TAG (costume anti-gaz et masque de longue durée).3. Brevet de sergent délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie.4. Certificat de technicien qualifié avec deux ans d'expérience dans un des ateliers du Service d'incendie.5. Certificat « RISK ».6. Brevet d'adjudant délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie.7. Certificat de médecine de catastrophe obtenu dans une université belge ou certificat équivalent délivré par une université étrangère, reconnu par le ministère compétent des 3 Communautés respectives.8. Certificat de connaissance approfondie du fonctionnement du matériel de transmission et des procédures en cas de catastrophe (personnel du 100).9. Brevet de sous-lieutenant délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie.10. Brevet de technicien en prévention délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale Urgente, J. CHABERT

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