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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 11 avril 2003
publié le 09 mai 2003

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant deuxième modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2003031265
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09/05/2003
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11/04/2003
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


11 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant deuxième modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2002;

Vu le protocole 2003/1 du Secteur XV du 20 janvier 2003;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 34.782/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé de la lutte contre l'incendie et de l'aide médicale urgente;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1, 5°, 7° et 9°, la date du « 19 juillet 2001 » est remplacée par la date du « 26 septembre 2002 ».

Art. 2.Un article 12bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 12bis . § 1er. Nul ne peut être nommé agent s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1. réunir les conditions d'admissibilité imposées pour l'emploi à conférer; réussir le concours de recrutement prévu; 2. accomplir avec succès le stage probatoire;3. justifier de la possession de l'aptitude médicale éventuellement exigée pour la fonction à exercer. § 2. Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité suivantes : 1. être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;2. jouir des droits civils et politiques;3. avoir satisfait aux lois sur la milice;4. être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer selon l'annexe III du statut général. Préalablement au concours de recrutement, il peut être dérogé par décision motivée à cette condition par le ministre, après avis de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (en abrégé « SELOR »), dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail. ».

Art. 3.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.Les concours de recrutement sont organisés par SELOR. Le ministre fonctionnellement compétent annonce l'organisation des concours de recrutement au moins par un avis au Moniteur belge .

Lors de l'organisation d'un concours de recrutement, le ministre fonctionnellement compétent ou son délégué fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études et le cas échéant à la condition d'un âge minimum ou à des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles.

L'avis du Moniteur mentionne au moins la date limite de candidature et la constitution éventuelle d'une réserve des lauréats. Le cas échéant, il précise la durée et l'importance de cette réserve.

Les candidats disposent d'au moins quatorze jours calendrier pour se porter candidat. »

Art. 4.Un article 13bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 13bis . Le ministre fonctionnellement compétent décide si une réserve de lauréats doit être constituée.

Si une réserve est constituée, les lauréats qui n'ont pas pu être nommés y sont versés.

La réserve a une durée de validité de trois ans. Le ministre fonctionnellement compétent peut, après consultation de l'administrateur délégué de SELOR, fixer une autre durée. Il en informe les candidats.

Le ministre fonctionnellement compétent peut également prolonger la durée de validité d'une réserve existante par période d'un an lorsque les besoins des services le justifient. Il en informe les lauréats.

Le ministre fonctionnellement compétent peut déterminer préalablement à la constitution d'une réserve, sur base du nombre de vacances d'emplois prévisibles dans l'organisme, le nombre de lauréats admis dans cette réserve ».

Art. 5.L'article 14, alinéa 2, du même arrêté est complété par les dispositions suivantes : « 3° imposer, pour un concours déterminé, la condition d'un âge minimum; 4° imposer, pour un concours déterminé, des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles acquises consistant en des connaissances pratiques ou en l'exercice d'une activité antérieure, lorsque de telles conditions sont justifiées par la nature des emplois à conférer;5° admettre à un concours déterminé, les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requises pour qu'ils obtiennent le diplôme ou le certificat d'études exigé lorsque le ministre fonctionnellement compétent, en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, présume que les participants ne seront pas assez nombreux pour qu'il y ait suffisamment de candidats ou de lauréats;en ce cas, sont également admis à cette sélection ceux qui ont satisfait à l'épreuve relative à l'avant-dernière année et qui déclarent qu'ils se présenteront devant le jury de leur Communauté pour l'épreuve relative à la dernière année; les lauréats de ces concours ne peuvent toutefois faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement qu'à partir du jour où ils auront produit devant l'administrateur délégué de SELOR, le diplôme ou certificat d'études exigé; 6° admettre, pour le concours de recrutement à un grade déterminé et lorsque les exigences des fonctions à exercer ne s'y opposent pas, outre les diplômes et certificats d'études indiqués à l'article 12bis , § 2, 4°, d'autres diplômes et certificats qu'il désigne parmi les suivants : diplômes et certificats d'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique de promotion socio-culturelle; diplômes et certificats d'enseignement technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice; 7° exiger, pour le concours de recrutement à des fonctions déterminées du niveau D, la possession de diplômes et certificats d'études ou de formation qu'il désigne lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer;8° admettre, pour le concours de recrutement à des grades déterminés des niveaux A et C, les porteurs de diplômes ou certificats de formation qu'il désigne lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer, et pour autant que les détenteurs de ces diplômes ou certificats soient également porteurs d'un des titres d'études prévus à l'article 12bis , § 2, 4°.».

Art. 6.L'article 15, deuxième alinéa du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Sont applicables au stagiaire les dispositions reprises dans le présent arrêté et relatives : 1. aux droits, devoirs, incompatibilités et cumuls d'activités;2. au régime disciplinaire;3. aux positions administratives;4. au statut pécuniaire;5. de la perte d'office de la qualité d'agent et de la cessation définitive des fonctions;6. à la durée moyenne maximum du temps de travail ».

Art. 7.L'article 36 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 36.La décision de licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Le stagiaire licencié bénéficie d'un délai de préavis de trois mois.

Toutefois, en cas de faute grave, il est licencié sans préavis. ».

Art. 8.Dans l'article 51 du même arrêté les mots « qui sont titulaires du premier grade inférieur qui relève de l'emploi déclaré vacant et qui ont une ancienneté de grade d'au moins trois ans » sont remplacés par « qui remplissent les mêmes conditions mais n'ayant pas l'ancienneté de grade requise ».

Art. 9.L'article 89 du même arrêté est complété comme suit : « Pour l'application de ces dispositions, les 21 et 63 jours ouvrables, mentionnés dans le statut général, sont remplacés par respectivement 30 et 90 jours calendrier ».

Art. 10.Le ministre chargé de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 avril 2003.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT

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