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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 13 décembre 2001
publié le 26 février 2002

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant introduction de l'euro dans les ordonnances et les arrêtés d'exécution en matière de Finances

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031029
pub.
26/02/2002
prom.
13/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/13/2002031029/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant introduction de l'euro dans les ordonnances et les arrêtés d'exécution en matière de Finances


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les Règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro; Vu l' ordonnance du 11 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/03/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999031130 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'euro fermer relative à l'euro, modifiée par l'ordonnance du 19 juillet 2001 modifiant l' ordonnance du 11 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/03/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999031130 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'euro fermer relative à l'euro, notamment l'article 5;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée en dernier lieu par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, notamment les articles 3 et 4;

Vu le Code des droits de succession, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances, et, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, par l'ordonnance du 29 octobre 1998 instaurant un tarif réduit pour les droits de succession en cas de transmission de petites et moyennes entreprises, notamment les articles 48, 482, 54, 56 et 60bis;

Vu les lois coordonnées concernant les débits de boissons fermentées, modifiées en dernier lieu par la loi du 6 juillet 1978 concernant les douanes et accises, notamment les articles 9, 14, 26 et 27;

Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par la loi du 19 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code, et, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, par l'ordonnance du 20 juillet 2000 modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, notamment les articles 43 et 80;

Vu l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance du 23 mai 2001 modifiant l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, notamment les articles 5, 6, 7, 8 et 17;

Vu l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance du 17 juillet 1997 modifiant la procédure de l'enquête, du recouvrement et des poursuites en matière de fiscalité régionale autonome, notamment les articles 5, 9, 14, 19, 23, 36 et 38;

Vu l'ordonnance du 13 avril 1995 relative au réaménagement des sites d'activité économique inexploités ou abandonnés, notamment l'article 35;

Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, notamment les articles 14, 26, 31, 32, 33 et 36;

Vu l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées, modifiée par l'ordonnance du 17 juillet 1997 modifiant la procédure de l'enquête, du recouvrement et des poursuites en matière de fiscalité régionale autonome, notamment les articles 8, 11, 13, et 39;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 1999 modifiant l'AR/CIR 92 et l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en ce qui concerne le numéro de code des comptes postaux pour le paiement des versements anticipés, du précompte professionnel et de la taxe de circulation des véhicules automobiles, notamment les articles 35 et 56;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 1995 déterminant les modèles de la formule de déclaration à la taxe régionale à charge des titulaires de droits réels sur certains immeubles, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2000 portant exécution de l' ordonnance du 11 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/03/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999031130 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'euro fermer relative à l'euro en matière d'adaptation des formulaires fiscaux pour la période transitoire, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 novembre 1996 déterminant les conditions d'application de la taxe sur le déversement des eaux usées, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 novembre 1996 déterminant les conditions d'application de la taxe sur le déversement des eaux usées, notamment l'article 48;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales reprises de la fiscalité provinciale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2000 portant exécution de l' ordonnance du 11 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/03/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999031130 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'euro fermer relative à l'euro en matière d'adaptation des formulaires fiscaux pour la période transitoire, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 relatif au taux réduit pour les droits de succession en cas de transmission de petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2000 portant exécution de l' ordonnance du 11 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/03/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999031130 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'euro fermer relative à l'euro en matière d'adaptation des formulaires fiscaux pour la période transitoire, notamment les articles 3, 4 et 5;

Considérant que la diversité de la réglementation à appliquer et l'organisation du Service Taxes et Recettes du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, qui est chargé de l'établissement et de la perception des taxes régionales autonomes, rendent nécessaire que ces opérations puissent être effectuées selon un planning qui s'étend sur toute l'année qui correspond à l'exercice;

Considérant la nécessité d'adapter le plus tôt possible les programmes informatiques au nouveau système monétaire;

Considérant que les adaptations de la législation sur lesquelles le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale doit se prononcer ont une influence sur les impôts régionaux prévus dans la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et qu'il est important pour les services de l'Administration fédérale des Finances de connaître avec certitude, avant le 1er janvier 2002, les nouveaux montants, afin de leur permettre d'établir et de percevoir ces impôts dans le délai normal".

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant les Finances dans ses compétences;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Adaptation des montants prévus en matière de fiscalité régionale autonome Section 1re. - Concernant la taxe régionale instaurée par l'ordonnance

du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles

Article 1er.Dans les dispositions suivantes de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, les montants exprimés en francs, figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.§ 1er. Dans la première phrase de l'article 7 de la même ordonnance, le mot "francs" est remplacé par le mot "euro". § 2. Dans la deuxième phrase de l'article 7 de la même ordonnance, les mots "à la dizaine de francs supérieure" sont remplacés par les mots "au multiple supérieur de 10 cents".

Art. 3.§ 1er. A l'alinéa 3 de l'article 17 de la même ordonnance, les mots "millier de francs inférieur" sont remplacés par les mots "multiple inférieur de 25 euro". § 2. A l'alinéa 4 de l'article 17 de la même ordonnance, les mots "à la centaine de francs inférieure" sont remplacés par les mots "au multiple inférieur de 2,50 euro".

Art. 4.§ 1er. Le régime de choix monétaire, prévu à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2000 portant exécution de l' ordonnance du 11 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/03/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999031130 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'euro fermer relative à l'euro en matière d'adaptation des formulaires fiscaux pour la période transitoire, est prolongé pour l'exercice 2002 en ce qui concerne la formule de déclaration de la taxe régionale à charge des titulaires de droits réels sur certains immeubles. § 2. Pour l'exercice 2002, les modèles de la formule de déclaration de la taxe régionale, visée au paragraphe premier, sont déterminés aux annexes du présent arrêté. Section II. - Concernant les taxes régionales instaurées par

l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale

Art. 5.Dans les dispositions suivantes de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale, les montants exprimés en francs, figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.§ 1er. Dans la première phrase de l'article 38 de la même ordonnance, le mot "francs" est remplacé par le mot "euro". § 2. Dans la deuxième phrase de l'article 38 de la même ordonnance, les mots "à la dizaine de francs supérieure" sont remplacés par les mots "au multiple supérieur de 10 cents".

Art. 7.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales reprises de la fiscalité provinciale est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'exercice d'imposition 2002 et pour les exercices d'imposition suivants, les modifications suivantes sont apportées aux modèles de ces formulaires de déclaration : 1° les montants mentionnés dans chaque formule de déclaration sont modifiés comme suit : a) en ce qui concerne la taxe régionale sur les établissements bancaires et financiers et les distributeurs automatiques de billets : ...... EUR par établissement bancaire et financier ...... EUR par distributeur automatique de billets b) en ce qui concerne la taxe régionale sur les agences de paris aux courses de chevaux : ....... EUR c) en ce qui concerne la taxe régionale sur les panneaux d'affichage : ...... EUR par dm2 pour chaque panneau pris séparément ...... EUR pour un panneau mobile d) en ce qui concerne la taxe régionale sur les appareils distributeurs de carburants liquides ou gazeux : ...... EUR pour une pompe fixe ...... EUR pour une pompe mobile ...... EUR pour une pompe entièrement automatique Le tableau est adapté comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image e) en ce qui concerne la taxe régionale sur les installations soumises à un permis de classe 1 ou classe 2 : - article 23, § 1er : ........ EUR - article 23, § 4 : - 5 ares jusqu'à 10 ares : ......... EUR - 10 ares jusqu'à 100 ares : ...... EUR - plus de 100 ares : ................. EUR f) en ce qui concerne la taxe régionale sur les dépôts de mitraille ou de véhicules usagés : - jusqu'à 5 ares : ............................ EUR - plus de 5 ares jusqu'à 10 ares : ...... EUR - plus de 10 ares jusqu'à 20 ares : ..... EUR - plus de 20 ares jusqu'à 50 ares : ..... EUR - plus de 50 ares jusqu'à 100 ares : ... EUR - plus de 100 ares : ........................ EUR 2° Les montants mentionnés aux articles de l'ordonnance qui sont joints, à titre d'explication, à chaque formulaire de déclaration, sont complétés par un renvoi en bas de page. Dans cette note en bas de page, ils sont mentionnés à nouveau, ainsi que les montants mentionnés en euro dans le présent arrêté, qui correspondent à ces taux.

En dessous de ces montants, la communication suivante est ajoutée : « Montants transposés en euro par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du .............. portant introduction de l'euro dans les ordonnances et les arrêtés d'exécution en matière de Finances. » Section III. - Concernant les taxes régionales instaurées par

l'ordonnance du 13 avril 1995 relative au réaménagement des sites d'activité économique inexploités ou abandonnés

Art. 8.A l'alinéa 1er de l'article 35 de l'ordonnance du 13 avril 1995 relative au réaménagement des sites d'activité économique inexploités ou abandonnés, les montants exprimés en francs, figurant dans la première colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du même tableau : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 9.Dans la dernière phrase de l'article 35 de la même ordonnance, les mots "à la dizaine de francs supérieure" sont remplacés par les mots "au multiple supérieur de 10 cents". Section IV. - Concernant les taxes régionales instaurées par

l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur

Art. 10.Dans les dispositions suivantes de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, les montants exprimés en francs, figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau : Pour la consultation du tableau, voir image Section V. - Concernant la taxe régionale instaurée par l'ordonnance

du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées

Art. 11.Dans les dispositions suivantes de l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées, les montants exprimés en francs, figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 12.Au paragraphe 1er, 1°, de l'article 11 de la même ordonnance, les mots "francs belges" sont remplacés par le mot "euro".

Art. 13.A l'alinéa 2 de l'article 48 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 novembre 1996 déterminant les conditions d'application de la taxe sur le déversement des eaux usées, les mots "80 F" sont remplacés par les mots "2,00 EUR". CHAPITRE II. - Adaptation des montants prévus en matière de fiscalité dérivée de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions Section 1re. - Concernant la taxe sur les jeux et les paris

Art. 14.A l'article 43, 2°, du Code des taxes assimilées aux Impôts sur les Revenus, les mots "250 francs" sont remplacés par les mots "6,20 EUR".

Art. 15.A l'article 35 de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots "35 millions de francs" sont remplacés par les mots "865.000 EUR" Section II. - Concernant la taxe sur les appareils automatiques de

divertissement

Art. 16.A l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1995 modifiant certaines taxes régionales, les montants exprimés en francs, figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 17.A l'article 56, 1°, c) de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots "250 francs" sont remplacés par les mots "6,20 EUR". Section III. - Concernant la taxe d'ouverture sur les débits de

boissons fermentées

Art. 18.Dans les dispositions suivantes des lois coordonnées concernant les débits de boissons fermentées, les montants exprimés en francs, figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau : Pour la consultation du tableau, voir image Section IV. - Concernant les droits de succession

Art. 19.A l'article 48 du Code des droits de succession, les montants exprimés en francs dans les tableaux sont remplacés par les montants exprimés en euro. § 1er. Le tableau I repris ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 20.A l'alinéa 1er de l'article 482, du même Code : - les mots "10 millions" sont remplacés par les mots "250.000 euros" - les mots "entre 10 et 20 millions" sont remplacés par les mots "entre 250.000 et 500.000 euros" - les mots "20 millions" sont remplacés par les mots "500.000 euros".

Art. 21.§ 1er. A l'article 54, 1°, du même Code, les mots "500.000 francs" et les mots "100.000 francs" sont remplacés respectivement par les mots "12.500 euros" et les mots "2.500 euros". § 2. Au 2° du même article, les mots "25.000 francs" sont remplacés par les mots "620 euros".

Art. 22.§ 1er. A l'alinéa 1er de l'article 56 du même Code, les mots "2.500 francs" sont remplacés par les mots "62 euros". § 2. A l'alinéa 2 du même article, les mots "5.000 francs" sont remplacés par les mots "124 euros".

Art. 23.A partir du 1er janvier 2002, dans chaque formulaire de demande d'attestation, dont le modèle figure en annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 relatif au taux réduit pour les droits de succession en cas de transmission de petites et moyennes entreprises, il y a lieu de remplacer les mots "en BEF ou en EUR" par les mots "en EUR" : - après les titres de cadres II.5 et II.6 - en dessous du mot "montant" dans le cadre II.7.

Art. 24.A partir du 1er janvier 2002, dans chaque attestation, dont le modèle figure en annexe 2 du même arrêté, au point 4. de la "Décision de l'administration", il y a lieu de remplacer les mots "........ FB (....... EUR)" par les mots "....... EUR".

Art. 25.A partir du 1er janvier 2002, dans chaque formulaire de notification annuelle, dont le modèle figure en annexe 3 du même arrêté, il y a lieu de remplacer les mots "en BEF ou en EUR" par les mots "en EUR" : - après le titre du cadre II.5 - au cadre II.6, après les mots "valeur nette". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 27.Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant les Finances dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures G. VANHENGEL Pour la consultation du tableau, voir image

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