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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 20 mars 1997
publié le 09 juillet 1997

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant l'octroi de crédits destinés à la rénovation du logement social aux sociétés immobilières de service public

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1997031125
pub.
09/07/1997
prom.
20/03/1997
ELI
eli/arrete/1997/03/20/1997031125/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 MARS 1997. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant l'octroi de crédits destinés à la rénovation du logement social aux sociétés immobilières de service public


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Sur proposition du Ministre ayant le Logement dans ses attributions et du Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Vu l'article 6, 1 et 2, de l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 juillet 1995;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant que chaque année, des crédits sont inscrits dans le budget des dépenses du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale pour financer la rénovation du logement social et ce à la division 15.02.04/A.B. 85.36;

Considérant que certains logements sociaux en Région bruxelloise ne répondent plus au confort minimum et qu'il y a lieu d'allouer sans délai à la Société du Logement de la Région bruxelloise des crédits à mettre à disposition des sociétés immobilières de service public pour la rénovation de leurs logements sociaux, Arrete :

Article 1er.Dans les limites des crédits inscrits au budget des dépenses du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement peut octroyer à la Société du Logement de la Région bruxelloise les crédits de rénovation destinés à la réalisation de travaux de rénovation légère des logements sociaux gérés par elle-même ou par les sociétés immobilières de service public..

Art. 2.Sur proposition du Ministre ou du Secrétaire d'Etat ayant le logement dans ses attributions, les projets de rénovation visés à l'article 1er du présent arrêté font l'objet d'un programme annuel fixé par le Gouvernement, conformément aux critères et conditions émis à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 3.Les crédits de rénovation visés à l'article 1er sont mis à la disposition de la Société du Logement de la Région bruxelloise ou des sociétés immobilières de service public selon les modalités suivantes: 1° Préalablement à chaque programme annuel de rénovation, la Société du Logement de la Région bruxelloise procède à une enquête sur l'état des logements sociaux auprès des sociétés immobilières chargées de leur gestion, en tenant compte prioritairement de la conformité des installations électriques, de gaz et de chauffage, de l'équipement en sanitaires, et de l'isolation thermique et acoustique des logements;2° Les sociétés immobilières de service public élaborent les projets de rénovation qu'elles adressent à la Société du Logement de la Région bruxelloise;3° La Société du Logement de la Région bruxelloise opère une sélection parmi les projets qui lui sont soumis en veillant à privilégier ceux dont le ou les objectifs sont prioritairement: d'assurer la rénovation et la mise en conformité des installations électriques, de gaz et de chauffage; d'assurer l'équipement des logements d'une salle de bain ou d'une salle de douche indépendante; d'améliorer l'isolation thermique et acoustique des logements notamment par le remplacement des châssis de fenêtre et le placement de doubles vitrages; 4° Les projets sélectionnés par la Société du Logement de la Région bruxelloise sont soumis à l'approbation du Gouvernement.

Art. 4.Le crédit accordé comprend les honoraires des architectes et ingénieurs, les frais de rénovations légères eux-mêmes, les frais de surveillance et de maîtrise des coûts et tous les frais généralement quelconques s'y rapportant.

Art. 5.Une première tranche de 15 % du programme de l'année concernée est liquidée à la Société du Logement de la Région bruxelloise au plus tard pour le 1er mars de chaque année.

Le versement du solde est consenti en fonction de chacun des projets retenus selon les modalités suivantes: 1° une deuxième tranche de 70 % du prix de l'adjudication retenue hors T.V.A., augmentée d'un pourcentage de 33 % est versée lors du commencement des travaux; 2° le solde est payé, après travaux, sur présentation du décompte final introduit par la Société du Logement de la Région bruxelloise. Pour obtenir le versement du solde, la Société du Logement de la Région bruxelloise est tenue d'introduire une déclaration de créance datée et appuyée des pièces justificatives.

Art. 6.Les sommes allouées à la Société du Logement de la Région bruxelloise prendront la forme d'avances remboursables par celle-ci.

Art. 7.Les sommes accordées à charge du budget des dépenses du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale sont remboursées par la Société du Logement de la Région bruxelloise: en 33 annuités constantes exonérées d'intérêt pour les travaux de rénovation dont le montant de l'adjudication retenue hors T.V.A. est supérieur ou égal à 500.000 BEF par logement; en 20 annuités constantes exonérées d'intérêt pour les travaux dont le montant de l'adjudication retenue hors T.V.A. est inférieur à F 500000 par logement.

Ce remboursement prend cours le 1erjanvier de la deuxième année qui suit celle du paiement de la première tranche de chaque avance.

Art. 8.L'actualisation du montant de 500.000 BEF visé à l'article 7 a lieu tous les ans, au 1er janvier et est liée à l'indice ABEX du coût de la construction.

Art. 9.Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté..

Art. 10.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Bruxelles, le 20 mars 1997.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale: Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-Président, E. TOMAS

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