publié le 30 septembre 2016
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la demande d'admission aux subventions des établissements scolaires
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
31 AOUT 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la demande d'admission aux subventions des établissements scolaires
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'article 24, § 1er et § 2, et l'article 37, alinéa 1er, 1° ;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1960 portant application des articles 24 et 37 de la loi du 29 mai 1959;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 avril 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2016;
Vu les protocoles de négociation du 23 et du 27 mai 2016 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-medico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement;
Vu l'avis n° 59.687/2/V du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le protocole de négociation du 23 mai 2016 du Comité de secteur IX, du Comité des Services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Le Pouvoir organisateur de tout établissement d'enseignement maternel, primaire, fondamental ordinaire ou spécialisé et de tout établissement d'enseignement secondaire spécialisé désireux de bénéficier pour la première fois des subventions de la Communauté française introduit une demande au moyen du formulaire repris en annexe auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire avant le 15 janvier de l'année scolaire précédant l'admission aux subventions. § 2. Le Pouvoir organisateur de tout établissement d'enseignement secondaire ordinaire désireux de bénéficier pour la première fois des subventions de la Communauté française introduit une demande au moyen du formulaire repris en annexe auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire avant le 15 septembre de l'année scolaire précédant l'admission aux subventions.
Néanmoins, pour une admission aux subventions d'un établissement d'enseignement secondaire ordinaire sollicitée au 1er septembre 2017, la demande doit être introduite au moyen du formulaire repris en annexe avant le 1er novembre 2016.
Art. 2.§ 1er. Dès la première rentrée scolaire d'admission aux subventions, le Pouvoir organisateur informe la Direction générale de l'Enseignement obligatoire de son affiliation ou non à un organe de représentation et de coordination visé à l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ainsi que, le cas échéant, de l'identité dudit organe. § 2. Dès la première rentrée scolaire d'admission aux subventions, le Pouvoir organisateur tient à la disposition des services du Gouvernement les documents prouvant le respect des conditions de subventionnement visées à l'article 24, § 2, de la loi du 29 mai 1959 précitée. § 3. Tout établissement non affilié à un organe de représentation tient à la disposition des services du Gouvernement, dès le 2 janvier de l'année scolaire au cours de laquelle l'établissement est admis aux subventions, la convention conclue avec un Service de conseil et de soutien pédagogique ou avec une Cellule de conseil et de soutien pédagogique visés par le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques.
Art. 3.L'arrêté royal du 26 mars 1960 portant application des articles 24 et 37 de la loi du 29 mai 1959 est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 août 2016.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, Mme M.-M. SCHYNS
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