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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 22 décembre 2021
publié le 19 janvier 2022

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure relative à l'agrément des professionnels des soins de santé mentale

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ministere de la communaute francaise
numac
2022040009
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19/01/2022
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22/12/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


22 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure relative à l'agrément des professionnels des soins de santé mentale


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, articles 43, § 2, alinéa 1er, 68/1, 68/2, 68/4, §§ 3 et 4, alinéa 1er, 88, § 1er, et 97, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2016 fixant la procédure d'agrément autorisant les infirmiers à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière et fixant la procédure d'enregistrement comme aide-soignant;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2016 fixant la procédure d'agrément en qualité de kinésithérapeute et des qualifications professionnelles particulières;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté du 29 mars 2017 fixant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant la procédure relative à l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mars 2018 fixant la procédure d'agrément autorisant les praticiens de l'art dentaire à porter un titre professionnel particulier;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 septembre 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 février 2021;

Vu le « test genre » du 2 mars 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu la concertation intra-francophone réalisée le 29 mars 2021, en application de l'article 9, § 2, 1°, de l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 70.074/2/V, donné le 7 septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'autorité de protection des données n° 216/2021 rendu le 16 novembre 2021 en application de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

Considérant la loi spéciale de réformes institutionnelles du 15 août 1980, article 5, § 1er, 7°, a);

Sur la proposition de la Ministre en charge de l'agrément des professions des soins de santé;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1ER. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Ministre » : le Ministre ayant l'agrément des professions des soins de santé dans ses attributions;2° « Administration » : la direction générale chargée de l'agrément des professions des soins de santé au sein du Ministère de la Communauté française;3° « Loi » : loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;4° « Agrément » : l'agrément visé aux articles 68/1 et 68/2 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;5° « Profession des soins de santé mentale » : selon le cas, la psychologie clinique ou l'orthopédagogie clinique, visées respectivement aux articles 68/1 et 68/2 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;6° « Psychologue clinicien agréé » : le porteur du diplôme dans le domaine de la psychologie clinique ayant réalisé un stage professionnel et qui est agréé comme tel conformément aux critères en vigueur;7° « Orthopédagogue clinicien agréé » : le porteur du diplôme dans le domaine de l'orthopédagogie clinique ayant réalisé un stage professionnel et qui est agréé comme tel conformément aux critères en vigueur;8° « Commission » : Commission d'agrément instituée pour les praticiens de la psychologue clinique et de l'orthopédagogie clinique visée à l'article 3 du présent arrêté;9° « Associations professionnelles représentatives » : associations qui répondent aux conditions fixées par l'arrêté royal du 28 octobre 2016 fixant les critères pour que les associations professionnelles soient désignées comme représentatives en exécution de l'article 68/3, § 3, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015;10° « Candidat » : candidat au titre de psychologue clinicien ou candidat au titre d'orthopédagogue clinicien;11° « Stage professionnel » : stage pratique visant à inculquer au candidat psychologue clinicien ou au candidat orthopédagogue clinicien l'ensemble des aptitudes, du savoir-faire et des compétences nécessaires à l'exercice autonome d'une pratique de psychologue clinicien ou d'orthopédagogue clinicien;12° « Evaluation » : rapport annuel sur les aspects quantitatifs et qualitatifs du stage du candidat, rédigé par le maître de stage visant à établir si le candidat a acquis l'ensemble des aptitudes, du savoir-faire et des compétences nécessaires à l'exercice autonome d'une pratique de psychologue clinicien ou d'orthopédagogue clinicien;13° « Attestation d'autonomie » : Déclaration rédigée par le dernier maître de stage ou le maître de stage coordinateur qui atteste de l'autonomie du candidat, suite à l'acquisition de l'ensemble des aptitudes, du savoir-faire et des compétences nécessaires, à l'exercice autonome d'une pratique de psychologue clinicien ou d'orthopédagogue clinicien;14° « Maître de stage » : le psychologue clinicien ou l'orthopédagogue clinicien, selon le cas, responsable de la formation entière ou partielle du candidat et qui est agréé comme tel conformément aux critères en vigueur;15° « Maître de stage coordinateur » : le maître de stage responsable de la coordination de l'ensemble de la formation du candidat lorsque celui-ci a plus d'un maître de stage;16° « Service de stage » : le service dans lequel la formation du candidat se réalise entièrement ou partiellement et qui est agréé à cet effet conformément aux critères en vigueur;17° « Demandeur » : la personne majeure qui introduit une demande auprès de l'Administration.

Art. 2.§ 1er. L'agrément des professionnels des soins de santé mentale est accordé dans le respect des conditions d'agrément déterminées par l'autorité fédérale en application de l'article 5, § 1er, I, 7°, b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 2. Le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, collecte, auprès des personnes visées au § 4 du présent article et encode dans la Banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé parmi lesquelles figurent les professionnels de soins de santé exerçant une profession de soins de santé mentale les données visées au paragraphe suivant afin de permettre l'exécution de ses missions réglementaires et l'échange des données conformément à l'article 97, §§ 1er et 2, 2°, de la loi. § 3. Afin d'exécuter ses missions et les finalités définies à l'article 97, § 2, de la loi, l'Administration communique les données visées à l'article 98, 2°, de la loi aux entités pertinentes qui sont désignées par l'article 99 de la loi afin de communiquer ces données à la banque de données fédérales. § 4. Dans le cadre de ses missions, le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, collecte les catégories de données suivantes : - données d'identification : nom, prénom, numéro de registre national, adresse, nationalité, sexe, date de naissance, lieu de naissance, numéro de téléphone et adresse courriel; - données relatives au diplôme; - données relatives aux pièces justificatives introduites dans le cadre d'une demande visée à l'article 7, § 1er; § 5. L'Administration et la commission sont responsables du traitement de données au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les données sont conservées jusqu'au décès des personnes visées au § 4 ou jusqu'au retrait de l'agrément ou à la renonciation de celui-ci. CHAPITRE 2. - Commission d'agrément Section 1ere. - Composition et missions

Art. 3.§ 1er. Il est institué auprès du Ministère de la Communauté française une Commission d'agrément pour les praticiens de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique.

La Commission est composée de : 1° une section pour les praticiens de la psychologie clinique;2° une section pour les praticiens de l'orthopédagogie clinique. § 2. Chaque section est composée de : 1° trois membres praticiens agréés dans la profession des soins de santé mentale concernée qui occupent effectivement depuis au moins trois ans des fonctions académiques et proposés par les facultés organisant un enseignement complet menant à une formation autorisant l'exercice d'une profession de soins de santé mentale;2° trois membres praticiens agréés dans la profession de soins de santé mentale concernée disposant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans et proposés par leurs associations professionnelles représentatives.A défaut d'association professionnelle représentative, un appel à candidatures est publié au Moniteur Belge.

La première Commission est composée de membres remplissant les conditions d'agrément telles que fixées aux dispositions transitoires prévues dans la loi pour chacune des professions des soins de santé mentale.

La Commission peut également, si elle le juge utile, faire appel à des experts. Ceux-ci ont voix consultative.

Pour chaque membre effectif, un suppléant est nommé aux mêmes conditions que les membres effectifs.

Art. 4.La Commission a pour missions de : 1° donner au Ministre un avis sur toute demande d'approbation, de prolongation ou de modification de plan de stage;2° surveiller l'exécution du plan de stage des candidats dans tous ses éléments et rendre au Ministre un avis annuel sur la formation réalisée sur la base du carnet de stage visé à l'article 13;3° donner au Ministre un avis sur toute demande d'agrément en qualité de psychologue clinicien ou d'orthopédagogue clinicien et sur les questions qui se rapportent à cet agrément;4° donner au Ministre un avis sur tout retrait de l'agrément, tel qu'octroyé sur la base, selon le cas, de l'article 68/1 ou 68/2 de la loi;5° donner un avis d'initiative ou à la demande du Ministre, sur tout sujet relatif à la procédure d'agrément de psychologue clinicien et d'orthopédagogue clinicien. La Commission traite les données à caractère personnel nécessaires aux fins de l'exécution de ses missions énumérées aux points 1° à 4° de l'alinéa précédent, conformément aux modalités de traitement visées à l'article 2. Section 2. - Fonctionnement

Art. 5.§ 1er. Les membres de la Commission sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de six ans.

A l'échéance du mandat, les membres assument leur fonction jusqu'au renouvellement de leur mandat ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement, en application de l'alinéa 1er. § 2. Le Ministre peut mettre fin au mandat du membre de la Commission qui aura fait notoirement preuve d'un manque d'assiduité aux réunions de par son absence injustifiée à au moins la moitié des réunions annuelles.

Est démissionnaire d'office le membre qui perd les qualités en raison desquelles il a été nommé.

En cas de décès, de démission ou de retrait du mandat d'un membre, le Ministre nomme un nouveau membre de la même catégorie pour achever le mandat en cours. § 3. Lors de la première réunion qui suit la nomination des membres de la Commission, ceux-ci désignent, en leur sein, un président ainsi qu'un vice-président. § 4. L'Administration assure le secrétariat de la Commission. § 5. Les membres de la Commission ainsi que les experts invités en vertu de l'article 3, § 2, alinéa 3, ont droit : 1° à un jeton de présence de cinquante euros par demi-journée;les membres fonctionnaires ne peuvent y prétendre que dans la mesure où leur présence aux séances entraîne des prestations en dehors de leurs heures normales de service; 2° au remboursement des frais de parcours, alloué conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlementation générale en matière de frais de parcours.Le montant maximum de l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en première classe.

Les membres de la Commission sont autorisés à faire usage de leur véhicule à moteur personnel pour les déplacements nécessités par leur participation aux réunions de la Commission. Ils bénéficient d'une indemnité égale au montant qui aurait été déboursé par la Communauté française en cas d'utilisation des moyens de transport en commun.

La Communauté française n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation, par les membres, de leur véhicule personnel.

Art. 6.§ 1er. Les réunions de la Commission sont dirigées par le Président ou, en cas d'absence, par le vice-président. En l'absence des deux susnommés, le membre le plus âgé préside les réunions. § 2. La Commission ne délibère valablement qu'à la condition que la moitié au moins des membres soit présente.

Si le quorum n'est pas atteint, le Président ou, en son absence, le vice-président, convoque une nouvelle réunion avec le même ordre du jour. En l'absence simultanée du Président et du vice-président, c'est le membre le plus âgé qui convoque une nouvelle réunion avec le même ordre du jour. La Commission délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. § 3. La Commission se prononce à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du Président ou, en son absence, du vice-président, est prépondérante. § 4. Les avis de la Commission doivent être motivés en faits et en droit. § 5. Les délibérations de la Commission sont secrètes. § 6. La Commission élabore un règlement d'ordre intérieur qui est soumis, ainsi que ses modifications, à l'approbation du Ministre. CHAPITRE 3. - Stage professionnel et agrément Section 1ere. - Stage professionnel

Art. 7.§ 1er. Le candidat habilité à exercer une des professions des soins santé mentale en Belgique introduit à l'Administration, pour approbation, son plan de stage mentionnant les stages professionnels qu'il désire effectuer par l'envoi du formulaire mis à disposition par l'Administration, soit par courrier recommandé, soit par voie électronique, selon le procédé mis à disposition par l'Administration.

La demande est introduite au plus tard trois mois après le début du stage professionnel.

Le candidat joint à sa demande d'approbation du plan de stage les documents suivants : 1° la copie du diplôme en psychologie clinique ou orthopédagogie clinique, selon le cas;2° un exemplaire, pour chaque partie du stage, de la convention écrite de formation, dont le modèle est mis à disposition par l'Administration, conclue avec le maître de stage ou, le cas échéant, le maître de stage coordinateur, précisant au minimum les obligations de chacun ainsi que les accords relatifs à la rémunération du candidat;3° une copie de l'assurance en responsabilité professionnelle contractée par le candidat et couvrant tous les actes qui seront posés pendant sa formation. En cas de stage réalisé dans un service de stage non régulier, le candidat joint également à sa demande une copie de la convention tripartite qu'il a conclue avec le maître de stage coordinateur et le maître de stage du service de stage non régulier, reprenant au minimum les modalités et les objectifs finaux du stage, les accords relatifs à la rémunération du candidat ainsi que les modalités relatives à l'assurance professionnelle du candidat.

En cas de stage à l'étranger, le candidat joint également à sa demande une copie de la convention tripartite qu'il a signée avec le maître de stage coordinateur et la personne ou la structure chargée de superviser le candidat dans le pays d'accueil et qui est liée à une université. § 2. Si le candidat accomplit le stage professionnel successivement dans plusieurs services de stage, sous la supervision de plusieurs maîtres de stage, l'un d'entre eux fait fonction de maître de stage coordinateur.

Le maître de stage coordinateur est responsable de la formation du candidat pendant toute la durée du stage, quels que soient les services de stage où le candidat accomplit le stage. § 3. L'Administration accuse réception de la demande d'approbation du plan de stage dans un délai de trente jours.

La période de stage est calculée à partir de la date à laquelle la formation a réellement commencé. Toutefois, lorsque le plan de stage n'est pas introduit dans les délais fixés au § 1er, alinéa 2, la date de la lettre recommandée ou de la demande électronique est considérée comme la date du début du stage.

Art. 8.Lorsque le dossier est complet, l'Administration transmet celui-ci pour avis à la Commission d'agrément.

Lorsque le dossier est incomplet, l'Administration demande à l'intéressé de lui fournir le(s) document(s) manquant(s). Si le candidat ne complète pas son dossier dans les trois mois de la demande, l'Administration clôture la demande, sauf circonstances exceptionnelles, et en informe le candidat endéans le mois par envoi recommandé.

La Commission analyse le dossier de la demande sur la base des conditions fixées en exécution de la loi.

Art. 9.La Commission se prononce sur le plan de stage ou toute autre demande en rapport avec le stage dans les soixante jours à dater de la réception du dossier complet par l'Administration.

La Commission statue sur pièces. Si son avis diffère du plan de stage introduit, elle peut surseoir au prononcé de l'avis. Dans ce cas, le candidat est invité au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé.

Le candidat peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée. Dans tous les cas, le demandeur ne peut être convoqué qu'au maximum trois fois.

Art. 10.En cas d'avis favorable de la Commission, le Ministre ou son délégué approuve le plan de stage.

L'Administration transmet au candidat la décision dans un délai de trente jours.

Art. 11.§ 1er. En cas d'avis défavorable de la Commission, l'Administration en informe le candidat dans un délai de trente jours par envoi recommandé suivant la réception de l'avis.

Lorsque le candidat ne conteste pas l'avis défavorable de la Commission, le Ministre ou son délégué rend sa décision sur le plan de stage. § 2. En cas de contestation de l'avis défavorable de la Commission, le candidat peut faire parvenir à l'Administration une note avec ses observations motivées dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis. Dans ce cas, la Commission réexamine le dossier.

A la demande du candidat ou de la Commission, celui-ci peut être entendu par la Commission aux fins de fournir tous les renseignements utiles. Sauf cas d'urgence, il en est informé au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé.

Le candidat peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée. Dans tous les cas, le demandeur ne peut être convoqué qu'au maximum trois fois.

La Commission peut maintenir son avis initial ou remettre un nouvel avis sur la base des éléments nouveaux. § 3. Le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la base du dernier avis de la Commission. § 4. L'Administration communique au candidat la décision du Ministre ou de son délégué dans un délai de trente jours. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au demandeur par envoi recommandé.

Art. 12.Dès le début de son stage, le candidat utilise un carnet de stage mis à disposition par l'Administration dans lequel il doit consigner toutes les activités annuelles effectuées dans le cadre de sa formation. Ce carnet dûment complété est transmis chaque année à la Commission, par l'intermédiaire de l'Administration, dans les six mois suivant la date de la fin de la période de stage.

Lorsque le candidat ne transmet pas le carnet de stage dans les délais précités ou que celui-ci n'est pas dûment complété dans les mêmes délais, la période de stage concernée est invalidée à concurrence de trois mois, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par la Commission.

La période de stage concernée est également invalidée lorsque le candidat a reçu une évaluation jugée insuffisante par le maître de stage. Cette évaluation porte sur la réussite du stage professionnel et l'acquisition des compétences.

En vue de l'évaluation des maîtres de stage et des services de stage, le candidat est tenu de faire à la Commission un rapport confidentiel annuel sur les aspects quantitatifs et qualitatifs de son stage. Ce rapport peut être transmis, pendant la formation et jusqu'à deux ans après la fin de la formation, au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, en ce compris la compétence de l'agrément des maîtres de stage et des services de stage. Le délai de conservation de ce rapport est d'une durée de cinq ans, conformément au délai prévu dans le cadre de la transmission de celui-ci auprès du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Les articles 7, § 3, alinéa 1er, et 8 à 11, sont applicables mutatis mutandis.

Art. 13.Le plan de stage ne peut être modifié que moyennant approbation préalable du Ministre ou de son délégué.

Une modification de plan de stage doit, entre autres, être introduite en cas de : 1° prolongation de stage suite à l'invalidation d'une période de stage;2° prolongation de stage suite à une interruption de stage de plus de 15 semaines quel qu'en soit le motif;3° changement de maître ou de service de stage;4° changement de type de stage (stage dans un service de stage régulier, stage dans un service de stage non régulier, stage à l'étranger). La demande de modification du plan de stage est introduite auprès de l'Administration, dans un délai de 2 mois avant le début du stage tel que modifié, par l'envoi du formulaire mis à disposition par l'Administration, soit par envoi recommandé soit par voie électronique, selon le procédé mis à disposition par l'Administration.

Après avis de la Commission, le Ministre ou son délégué rend sa décision.

Les articles 7, § 3, alinéa 1er, et 8 à 11 sont applicables mutatis mutandis.

Art. 14.Une interruption du stage ne peut en aucun cas raccourcir la durée totale du stage professionnel. Lorsque le candidat a dû interrompre son stage pendant plus de 15 semaines sur l'ensemble de sa formation, il est tenu d'en informer immédiatement la Commission et en indiquer la raison.

Dans tous les cas, le candidat a droit au cours de sa formation à une interruption sans prolongation du stage pendant la durée légale de congé de maternité, comme défini dans la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, pendant la durée légale du congé de naissance, comme défini par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ainsi que pendant la durée légale de congé palliatif, comme défini dans la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales. Dans ce cas, le stage est prolongé au prorata de la partie de l'interruption qui dépasse la durée légale du congé.

Dans les cas visés à l'alinéa 2, le candidat communique à l'Administration un certificat médical prouvant le motif de l'interruption. Le candidat formule, en accord avec son maître de stage, une proposition de prolongation de stage pour la partie de l'interruption qui dépasse la durée légale de congé de maternité, du congé de naissance ou de congé palliatif.

L'Administration accuse réception de la demande de prolongation de stage dans un délai de trente jours et transmet celle-ci pour avis à la Commission.

La Commission se prononce sur la demande de prolongation de stage dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande.

Le Ministre ou son délégué rend une décision sur la demande de prolongation du stage sur la base de l'avis de la Commission.

L'Administration transmet au candidat la décision dans un délai de trente jours. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée par envoi recommandé.

Art. 15.Le candidat et le maître de stage ne peuvent modifier unilatéralement la convention de stage, ni mettre prématurément fin à la convention de stage.

Art. 16.En cas de divergence de vues entre un candidat et son maître de stage, l'un et l'autre peuvent soumettre le différend à la Commission.

La Commission entend les deux parties. Si l'une ou les deux parties ne comparaissent pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée. Dans tous les cas, les parties ne peuvent être convoquées qu'au maximum trois fois.

Si le différend persiste, la Commission charge une commission d'enquête composée d'un ou plusieurs de ses membres et d'un fonctionnaire de l'Administration de procéder à une enquête. Le cas échant, cette mission peut être menée sur le(s) lieu(x) de stage.

La Commission émet un avis après avoir pris connaissance du rapport dressé par la commission d'enquête. Elle communique son avis au candidat et au maître de stage dans un délai de trente jours et le transmet pour approbation au Ministre.

Art. 17.§ 1er. Lorsque le maître de stage juge, par le biais d'une évaluation, que le candidat n'est pas apte à exercer la discipline choisie ou dont le comportement est inadéquat par rapport au bon fonctionnement du service, il en fait part au candidat et à la Commission, en indiquant les motifs sur lesquels il fonde son appréciation.

La Commission entend les deux parties. Si l'une ou les deux parties ne comparaissent pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée. Dans tous les cas, les parties ne peuvent être convoquées qu'au maximum trois fois.

Si le maître de stage maintient son point de vue, la Commission charge dans les soixante jours qui suivent l'audition une commission d'enquête composée d'un ou plusieurs de ses membres et un fonctionnaire de l'Administration de procéder à une enquête. Le cas échant, cette mission peut être menée sur le(s) lieu(x) de stage.

Après avoir pris connaissance du rapport d'enquête, la Commission émet soit l'avis de mettre fin au stage ou à la partie du stage, soit de désigner un autre maître de stage. Dans ce dernier cas, elle indique dans quelle mesure le stage effectué chez le maître de stage ayant rendu une appréciation négative comptera pour le calcul de la durée totale du stage exigée pour la discipline.

La Commission communique son avis au maître de stage et au candidat dans les trente jours. Le Ministre ou son délégué rend sa décision. § 2. Lorsque le Ministre ou son délégué décide de procéder à un changement de maître de stage, le candidat propose un nouveau maître de stage. Le candidat soumet, en accord avec le nouveau maître de stage, une modification du plan de stage pour approbation du Ministre ou de son délégué après avis de la Commission. Cette modification est adressée à l'Administration par l'envoi du formulaire mis à disposition par l'Administration, soit par courrier recommandé soit par voie électronique, selon le procédé mis à disposition par l'Administration.

Si durant la poursuite du stage, le nouveau maître de stage émet également un avis défavorable, la Commission peut émettre l'avis de ne pas laisser le candidat poursuivre sa formation dans la discipline concernée. L'Administration en informe le candidat et le maître de stage dans les trente jours par envoi recommandé. L'avis de la Commission est communiqué au Ministre pour approbation.

Lorsque le candidat ne conteste pas l'avis défavorable de la Commission, le Ministre ou son délégué rend sa décision sur l'arrêt de formation du candidat.

En cas de contestation de l'avis défavorable de la Commission, le candidat peut faire parvenir à l'Administration une note avec ses observations motivées dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis. Dans ce cas, la Commission réexamine le dossier.

A la demande du candidat ou de la Commission, celui-ci peut être entendu par la Commission aux fins de fournir tous les renseignements utiles. Sauf cas d'urgence, il en est informé au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé.

Le candidat peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée. Dans tous les cas, le demandeur ne peut être convoqué qu'au maximum trois fois.

La Commission peut maintenir son avis initial ou remettre un nouvel avis sur la base des éléments nouveaux.

Le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la base du dernier avis de la Commission.

L'Administration communique à l'intéressé la décision du Ministre ou de son délégué dans un délai de trente jours. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée par envoi recommandé. Section 2. - Agrément

Art. 18.A l'expiration du stage, la demande d'agrément en qualité de psychologue clinicien ou d'orthopédagogue clinicien est adressée à l'Administration par l'envoi du formulaire mis à disposition par l'Administration, soit par courrier recommandé soit par voie électronique, selon le procédé mis à disposition par l'Administration.

La demande d'agrément est accompagnée : 1° d'une attestation d'autonomie délivrée par le dernier maître de stage ou le maître de stage coordinateur;2° du carnet de stage, ou le cas échéant du dernier carnet de stage si le stage a été réalisé à temps partiel, et de tout autre document de nature à éclairer la Commission sur la valeur du candidat en tant que psychologue clinicien;3° du rapport annuel confidentiel du candidat sur les aspects quantitatifs et qualitatifs, daté et signé;4° de l'évaluation du/des maître(s) de stage datée(s) et signée(s). Le dossier de la demande comprend également toutes les pièces justificatives requises dans le cadre de la demande d'agrément et ce conformément aux catégories de données collectées mentionnées à l'article 2, § 3, du présent arrêté.

L'Administration accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de trente jours.

Art. 19.Lorsque le dossier est complet, l'Administration transmet celui-ci pour avis à la Commission d'agrément.

Lorsque le dossier est incomplet, l'Administration demande à l'intéressé de lui fournir le(s) document(s) manquant(s). Si le candidat ne complète pas son dossier dans les trois mois de la demande, l'Administration clôture, sauf circonstances exceptionnelles, et en informe le candidat endéans le mois par envoi recommandé.

Art. 20.La Commission se prononce sur la demande d'agrément dans les nonante jours à dater de la réception du dossier complet par l'Administration.

La Commission compare les données communiquées à celles qui ont été enregistrées dans le cadre du stage professionnel du candidat, conformément aux catégories de données mentionnées à l'article 2, § 3, du présent arrêté. Si la Commission constate une discordance, elle peut surseoir à donner son avis. Dans ce cas, elle demande à l'intéressé des éléments complémentaires et peut l'inviter à être entendu lors d'une de ses réunions ultérieures.

L'Administration communique cette décision au candidat dans un délai de trente jours. Sauf en cas d'urgence, le candidat est invité au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé.

Le candidat peut se faire assister d'un conseil. Si le candidat, dûment convoqué, ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée. Dans tous les cas, le demandeur ne peut être convoqué qu'au maximum trois fois.

La Commission peut aussi émettre l'avis que pour satisfaire aux critères d'agrément, le stage professionnel doit encore être poursuivi pendant un temps déterminé.

Art. 21.§ 1er. En cas d'avis favorable de la Commission, le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la base de celui-ci.

En cas d'avis défavorable de la Commission, l'Administration en informe le candidat par envoi recommandé dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis. § 2. Lorsque le candidat ne conteste pas l'avis défavorable de la Commission, le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la demande du candidat. § 3. En cas de contestation de l'avis défavorable de la Commission, le candidat peut faire parvenir à l'Administration une note avec ses observations motivées dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis. Dans ce cas, la Commission réexamine le dossier.

A la demande du candidat ou de la Commission, celui-ci peut être entendu par la Commission aux fins de fournir tous les renseignements utiles. Sauf cas d'urgence, il en est informé au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé.

Le candidat peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée. Dans tous les cas, le demandeur ne peut être convoqué qu'au maximum trois fois.

La Commission peut maintenir son avis initial ou remettre un nouvel avis sur la base des éléments nouveaux.

Le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la base du dernier avis de la Commission.

Art. 22.L'Administration communique au demandeur la décision du Ministre ou de son délégué dans un délai de trente jours. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au demandeur par envoi recommandé. Section 3. - De la suspension, de la renonciation et du retrait

d'agrément

Art. 23.Le psychologue clinicien ou l'orthopédagogue clinicien peut demander au Ministre, via l'Administration, la suspension de son agrément pour convenances personnelles durant une période de maximum cinq années. Cette demande est renouvelable une seule fois.

L'Administration transmet la demande de suspension pour avis à la Commission d'agrément.

Les articles 9 à 11 sont applicables mutatis mutandis.

Art. 24.Le psychologue clinicien ou l'orthopédagogue clinicien qui ne désire plus bénéficier de l'agrément octroyé est tenu d'en informer par écrit l'Administration. Dans ce cas, le Ministre ou son délégué retire l'agrément.

L'Administration en informe le candidat par envoi recommandé dans un délai de trente jours.

Le psychologue clinicien ou l'orthopédagogue clinicien qui a renoncé au bénéfice de l'agrément peut introduire à tout moment une nouvelle demande d'agrément, conformément aux dispositions du chapitre 3, section 2.

Art. 25.§ 1er. Lorsque le psychologue clinicien ou l'orthopédagogue clinicien ne répond plus aux critères de maintien de l'agrément, le Ministre ou son délégué retire l'agrément.

Avant toute mesure de retrait d'agrément, l'Administration en informe l'intéressé par envoi recommandé et sollicite l'avis de la Commission.

Lorsque l'intéressé ne conteste pas, la Commission statue sur pièces.

En cas de contestation, l'intéressé communique ses observations dans un délai de trente jours suivant la réception de l'envoi recommandé.

La Commission examine le dossier.

A sa demande ou à celle de la Commission, l'intéressé est entendu par la Commission aux fins de fournir tous renseignements utiles. Sauf cas d'urgence, il en est informé au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera examiné.

L'intéressé peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.

L'intéressé peut, à sa demande ou à celle de son conseil, avoir accès à son dossier administratif durant le délai dont il dispose en vertu de l'alinéa 4.

Le Ministre ou son délégué statue sur la demande de l'intéressé sur la base de l'avis rendu par la Commission. § 2. L'Administration communique au demandeur la décision du Ministre ou de son délégué dans un délai de trente jours. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au demandeur par envoi recommandé. § 3. Le psychologue clinicien ou l'orthopédagogue clinicien dont l'agrément a été retiré peut introduire à tout moment une nouvelle demande d'agrément conformément aux dispositions du chapitre 3, section 2. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives et finales

Art. 26.A l'article 4, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2016 fixant la procédure d'agrément autorisant les infirmiers à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière et fixant la procédure d'enregistrement comme aide-soignant, le mot « quatre » est remplacé par le mot « six ».

Art. 27.A l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2016 fixant la procédure d'agrément en qualité de kinésithérapeute et des qualifications professionnelles particulières, le chiffre « 4 » est remplacé par le chiffre « 6 ».

Art. 28.A l'article 5, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté du 29 mars 2017 fixant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier, le mot « quatre » est remplacé par le mot « six ».

Art. 29.A l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant la procédure relative à l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, le mot « quatre » est remplacé par le mot « six ».

Art. 30.A l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mars 2018 fixant la procédure d'agrément autorisant les praticiens de l'art dentaire à porter un titre professionnel particulier, le mot « quatre » est remplacé par le mot « six ».

Art. 31.A l'article 80, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française, le mot « signer » est remplacé par le mot « prendre ».

Art. 32.Le Ministre ayant l'agrément des professions des soins de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 décembre 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

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