publié le 03 décembre 2024
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant les procédures relatives à l'agrément des professionnels des soins de santé
13 NOVEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant les procédures relatives à l'agrément des professionnels des soins de santé
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, les articles 43, § 2, alinéa 1er, 72, § 2, alinéa 1er, 88, alinéa 1er, 104/1, 105 et 106, § 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2016 fixant la procédure d'agrément autorisant les infirmiers à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière et fixant la procédure d'enregistrement comme aide-soignant ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2016 fixant la procédure d'agrément en qualité de kinésithérapeute et des qualifications professionnelles particulières ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2017 fixant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 octobre 2017 fixant la procédure relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant la procédure relative à l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mars 2018 fixant la procédure d'agrément autorisant les praticiens de l'art dentaire à porter un titre professionnel particulier ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 novembre 2021 fixant la procédure d'agrément des praticiens des professions paramédicales ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2021 fixant la procédure relative à l'agrément des professionnels des soins de santé mentale ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 octobre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 février 2024 ;
Vu le « test genre » du 19 septembre 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données n° 65/2023 donné le 29 septembre 2023 ;
Vu la concertation intra-francophone réalisée le 7 mars 2024, en application des articles 12 et 13 de l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières ;
Vu l'avis du Conseil fédéral des professions paramédicales, donné le 23 septembre 2024, conformément à l'article 72, § 2, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 76.346/2 donné le 31 mai 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat ;
Vu l'examen de proportionnalité réalisé le 18 juin 2024, en application du décret du 28 avril 2022 transposant la Direction (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de profession ;
Sur la proposition du Ministre en charge de l'agrément des professions des soins de santé ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2016 fixant la procédure d'agrément autorisant les infirmiers à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière et fixant la procédure d'enregistrement comme aide-soignant
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2016 fixant la procédure d'agrément autorisant les infirmiers à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière et fixant la procédure d'enregistrement comme aide-soignant, il est inséré un § 5/1 rédigé comme suit : « § 5/1. Pour tout nouveau titre professionnel particulier ou toute nouvelle qualification professionnelle particulière, la section est composée du même nombre de membres que celui visé au § 3. Ses membres remplissent les conditions d'agrément ou les critères prévus aux dispositions transitoires de l'arrêté ministériel fixant les conditions spécifiques d'agrément pour cette profession, tels que déterminés par l'autorité fédérale.
Dans l'attente de la mise en place de la section visée à l'alinéa précédent, les avis visés aux articles 11, 12, 15, 27, 28 et 29 sont rendus par les membres visés à l'article 31. ».
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : «
Art. 2/1.§ 1er. La Communauté française est compétente pour toute demande sur la base d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française ou reconnu équivalent par celle-ci. § 2. Le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, collecte les données visées au § 4 auprès du demandeur et encode dans la Banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé parmi lesquels figurent les professionnels de soins de santé exerçant l'art infirmier les données visées au § 3 afin de permettre l'exécution de ses missions réglementaires et l'échange des données conformément à l'article 97, § 2, de la loi. § 3. Afin d'exécuter ses missions et les finalités définies à l'article 97, § 2, de la loi, l'Administration communique les données relatives à l'agrément visées à l'article 98, 2°, de la loi aux entités pertinentes qui sont désignées par l'article 99 de la loi afin de communiquer ces données à la banque de données fédérales. § 4. Dans le cadre de ses missions, le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, collecte, conformément à l'article 98 de la loi, auprès du demandeur les catégories de données suivantes : - données d'identification : nom, prénom, numéro de registre national, domicile et adresse professionnelle, nationalité, date de naissance, lieu de naissance et adresse courriel ; - données relatives au diplôme ; - données relatives aux pièces justificatives introduites dans le cadre d'une demande visée aux articles 9, 14, 15, 16, 22, 23 et 28. § 5. L'Administration et la commission sont conjointement responsables du traitement de données.
Les données sont conservées jusqu'au décès du demandeur ou jusqu'au retrait de l'agrément ou à la renonciation de celui-ci. ». CHAPITRE 2 - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2016 fixant la procédure d'agrément en qualité de kinésithérapeute et des qualifications professionnelles particulières
Art. 3.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2016 fixant la procédure d'agrément en qualité de kinésithérapeute et des qualifications professionnelles particulières, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : «
Art. 2/1.§ 1er. La Communauté française est compétente pour toute demande sur la base d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française ou reconnu équivalent par celle-ci. § 2. Le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, collecte les données visées au § 4 auprès du demandeur et encode dans la Banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé parmi lesquels figurent les professionnels de soins de santé exerçant la kinésithérapie les données visées au § 3 afin de permettre l'exécution de ses missions réglementaires et l'échange des données conformément à l'article 97, § 2, de la loi. § 3. Afin d'exécuter ses missions et les finalités définies à l'article 97, § 2, de la loi, l'Administration communique les données relatives à l'agrément visées à l'article 98, 2°, de la loi aux entités pertinentes qui sont désignées par l'article 99 de la loi afin de communiquer ces données à la banque de données fédérales. § 4. Dans le cadre de ses missions, le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, collecte, conformément à l'article 98 de la loi, auprès du demandeur les catégories de données suivantes : - données d'identification : nom, prénom, numéro de registre national, domicile et adresse professionnelle, nationalité, date de naissance, lieu de naissance et adresse courriel ; - données relatives au diplôme ; - données relatives aux pièces justificatives introduites dans le cadre d'une demande visée aux articles 8, 13, 14 et 15. § 5. L'Administration et la commission sont conjointement responsables du traitement de données.
Les données sont conservées jusqu'au décès du demandeur ou jusqu'au retrait de l'agrément ou à la renonciation de celui-ci. ».
Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La Commission est composée de : 1° quatre membres kinésithérapeutes qui dispensent effectivement, depuis au moins cinq ans, un enseignement en kinésithérapie dans le secteur de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur non universitaire, proposés sur une liste double par les universités et les hautes écoles ;2° quatre membres kinésithérapeutes agréés et ayant une expérience d'au moins cinq ans, proposés sur une liste double par les associations professionnelles représentatives des kinésithérapeutes ;3° un expert par qualification professionnelle particulière qui dispense effectivement, depuis au moins cinq ans, un enseignement en kinésithérapie dans le domaine de ladite qualification professionnelle particulière dans le secteur de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur non universitaire, représentant les universités et les hautes écoles ;4° un expert par qualification professionnelle particulière agréé depuis au moins cinq ans pour se prévaloir de cette qualification professionnelle particulière, représentant les associations professionnelles représentatives des kinésithérapeutes, sur leur proposition. Pour toute nouvelle qualification professionnelle, les experts visés au 3° ci-dessus ne doivent pas justifier d'une expérience d'au moins cinq dans le secteur de l'enseignement supérieur et ceux visés au 4° ci-dessus remplissent les conditions d'agrément prévues aux dispositions transitoires de l'arrêté royal fixant les conditions spécifiques d'agrément concernant cette profession, telles que déterminées par l'autorité fédérale. ». CHAPITRE 3 - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté du 29 mars 2017 fixant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier
Art. 5.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté du 29 mars 2017 fixant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : «
Art. 2/1.§ 1er. La Communauté française est compétente pour toute demande sur la base d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française ou reconnu équivalent par celle-ci. § 2. Le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, collecte les données visées au § 4 auprès du demandeur et encode dans la Banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé parmi lesquels figurent les professionnels de soins de santé exerçant l'art pharmaceutique les données visées au § 3 afin de permettre l'exécution de ses missions réglementaires et l'échange des données conformément à l'article 97, § 2, de la loi. § 3. Afin d'exécuter ses missions et les finalités définies à l'article 97, § 2, de la loi, l'Administration communique les données relatives à l'agrément visées à l'article 98, 2°, de la loi aux entités pertinentes qui sont désignées par l'article 99 de la loi afin de communiquer ces données à la banque de données fédérales. § 4. Dans le cadre de ses missions, le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, collecte, conformément à l'article 98 de la loi, auprès du demandeur les catégories de données suivantes : - données d'identification : nom, prénom, numéro de registre national, domicile et adresse professionnelle, nationalité, date de naissance, lieu de naissance et adresse courriel ; - données relatives au diplôme ; - données relatives au visa : numéro de visa, date de délivrance, type de visa ; - données relatives aux pièces justificatives introduites dans le cadre d'une demande visée aux articles 7, 13, 18, 25, 30, 31 et 32. § 5. L'Administration et la commission sont conjointement responsables du traitement de données.
Les données sont conservées jusqu'au décès du demandeur ou jusqu'au retrait de l'agrément ou à la renonciation de celui-ci. ».
Art. 6.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 16.Dès le début de son stage, le stagiaire utilise un carnet de stage mis à disposition par l'Administration dans lequel il doit consigner toutes les activités annuelles effectuées dans le cadre de sa formation. Ce carnet dûment complété est transmis chaque année à la Commission, par l'intermédiaire de l'Administration, dans les six mois suivant la date anniversaire de l'entrée en stage et est remplacé par un nouveau carnet.
Lorsque le candidat ne transmet pas le carnet de stage dans les délais précités ou que celui-ci n'est pas dûment complété dans les mêmes délais, la période de stage concernée est invalidée à concurrence de trois mois, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par la Commission.
La période de stage concernée est également invalidée lorsque le candidat a reçu une évaluation annuelle jugée insuffisante par le maître de stage. Cette évaluation porte sur la réussite du stage professionnel et l'acquisition des compétences.
Le candidat est en outre tenu de faire à la Commission un rapport confidentiel annuel sur les aspects quantitatifs et qualitatifs de son stage.
Les articles 8 à 11, sont applicables mutatis mutandis. ». CHAPITRE 4 - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 octobre 2017 fixant la procédure relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique
Art. 7.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 octobre 2017 fixant la procédure relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : «
Art. 2/1.§ 1er. La Communauté française n'est pas compétente pour toute demande introduite auprès d'une autre communauté et ayant déjà fait l'objet par cette dernière soit d'un avis, soit d'une décision. § 2. Le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, collecte les données visées au § 4 auprès du demandeur et encode dans la Banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé, parmi lesquels figurent les prestataires des qualifications professionnelles de professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, les données visées au § 3 afin de permettre l'exécution de ses missions réglementaires et l'échange des données conformément à l'article 97, § 2, de la loi. § 3. Afin d'exécuter ses missions et les finalités définies à l'article 97, § 2, de la loi, l'Administration communique les données relatives à l'agrément visées à l'article 98, 2°, de la loi aux entités pertinentes qui sont désignées par l'article 99 de la loi afin de communiquer ces données à la banque de données fédérales. § 4. Dans le cadre de ses missions, le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, collecte, conformément à l'article 98 de la loi, auprès du demandeur les catégories de données suivantes : - données d'identification : nom, prénom, numéro de registre national, domicile et adresse professionnelle, nationalité, date de naissance, lieu de naissance et adresse courriel ; - données relatives au diplôme ; - données relatives aux pièces justificatives introduites dans le cadre d'une demande visée aux articles 2, 6 et 9/1. § 5. L'Administration et la commission sont conjointement responsables du traitement de données.
Les données sont conservées jusqu'au décès du demandeur. ».
Art. 8.A l'article 9, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le stage d'adaptation est réalisé auprès d'un maître de stage agréé par la Communauté française, pour les médecins, les dentistes, les pharmaciens et les professionnels de soins de santé mentale ou auprès d'un professionnel de soins de santé agréé par la Communauté française pour les autres professions de soins de santé. Il est fait application des dispositions concernant le stage, prévues dans la réglementation fixant la procédure d'agrément pour la profession concernée. ». CHAPITRE 5 - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant la procédure relative à l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes
Art. 9.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant la procédure relative à l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 8° /1 rédigé comme suit : "8° /1 « associations professionnelles représentatives des médecins candidats spécialistes et/ou candidats généralistes » : associations qui répondent aux conditions fixées par les articles 6ter, § 2, alinéa 2, et 6 quater de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes." ; 2° le 15° est complété par les mots « menant à l'un des titres professionnels prévus à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.».
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : «
Art. 2/1.§ 1er. La Communauté française est compétente pour toute demande sur la base d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française ou reconnu équivalent par celle-ci. § 2. Le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, collecte les données visées au § 4 auprès du demandeur du présent article et encode dans la Banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé parmi lesquels figurent les professionnels de soins de santé exerçant l'art médical les données visées au § 3 afin de permettre l'exécution de ses missions réglementaires et l'échange des données conformément à l'article 97, § 2, de la loi. § 3. Afin d'exécuter ses missions et les finalités définies à l'article 97, § 2, de la loi, l'Administration communique les données relatives à l'agrément visées à l'article 98, 2°, de la loi aux entités pertinentes qui sont désignées par l'article 99 de la loi afin de communiquer ces données à la banque de données fédérales. § 4. Dans le cadre de ses missions, le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, collecte, conformément à l'article 98 de la loi, auprès du demandeur les catégories de données suivantes : - données d'identification : nom, prénom, numéro de registre national, domicile et adresse professionnelle, nationalité, date de naissance, lieu de naissance et adresse courriel ; - données relatives au diplôme ; - données relatives au visa : numéro de visa, date de délivrance, type de visa ; - données relatives au numéro INAMI : code INAMI, date de délivrance ; - données relatives aux pièces justificatives introduites dans le cadre d'une demande visée aux articles 7, 13, 18, 23 et 25. § 5. L'Administration et la commission sont conjointement responsables du traitement de données.
Les données sont conservées jusqu'au décès du demandeur ou jusqu'au retrait de l'agrément ou à la renonciation de celui-ci. ».
Art. 11.L'article 4, alinéa 1er, est complété par ce qui suit : « 5° un membre ayant le statut de candidat visé à l'article 1er, 9°, proposé par les associations professionnelles des médecins candidats généralistes et/ou candidats spécialistes telles que définies à l'article 1er, 8° /1, qui a voix consultative. ». CHAPITRE 6 - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mars 2018 fixant la procédure d'agrément autorisant les praticiens de l'art dentaire à porter un titre professionnel particulier
Art. 12.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mars 2018 fixant la procédure d'agrément autorisant les praticiens de l'art dentaire à porter un titre professionnel particulier, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : «
Art. 2/1.§ 1er. La Communauté française est compétente pour toute demande sur la base d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française ou reconnu équivalent par celle-ci. § 2. Le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, collecte les données visées au § 4 auprès du demandeur et encode dans la Banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé parmi lesquels figurent les professionnels de soins de santé exerçant l'art dentaire les données visées au § 3 afin de permettre l'exécution de ses missions réglementaires et l'échange des données conformément à l'article 97, § 2, de la loi. § 3. Afin d'exécuter ses missions et les finalités définies à l'article 97, § 2, de la loi, l'Administration communique les données relatives à l'agrément visées à l'article 98, 2°, de la loi aux entités pertinentes qui sont désignées par l'article 99 de la loi afin de communiquer ces données à la banque de données fédérales. § 4. Dans le cadre de ses missions, le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, collecte, conformément à l'article 98 de la loi, auprès du demandeur les catégories de données suivantes : - données d'identification : nom, prénom, numéro de registre national, domicile et adresse professionnelle, nationalité, date de naissance, lieu de naissance et adresse courriel ; - données relatives au diplôme ; - données relatives au visa : numéro de visa, date de délivrance, type de visa ; - données relatives au numéro INAMI : code INAMI, date de délivrance ; - données relatives aux pièces justificatives introduites dans le cadre d'une demande visée aux articles 7 et 18. § 5. L'Administration et la commission sont conjointement responsables du traitement de données.
Les données sont conservées jusqu'au décès du demandeur ou jusqu'au retrait de l'agrément ou à la renonciation de celui-ci. ».
Art. 13.A l'article 7, § 1er, alinéa 3, 5°, sont ajoutés les mots « selon le modèle fixé par le Ministre ou son délégué ».
Art. 14.A l'article 13, du même arrêté, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « La modification prend cours à la date de son approbation. Il n'est pas tenu compte de la période de stage réalisée avant l'approbation de la modification de plan de stage. ». CHAPITRE 7 - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 novembre 2021 fixant la procédure d'agrément des praticiens des professions paramédicales
Art. 15.L'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 novembre 2021 fixant la procédure d'agrément des praticiens des professions paramédicales, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La Communauté française est compétente pour toute demande sur la base d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française ou reconnu équivalent par celle-ci. ».
Art. 16.L'article 4, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans l'attente de la mise place de la commission visée à l'alinéa précédent, les avis visés à l'article 10 sont rendus par des experts désignés à cet effet par le Ministre ou son délégué. ».
Art. 17.A l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « 4 ans » sont remplacés par les mots « 6 ans ». CHAPITRE 8 - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2021 fixant la procédure relative à l'agrément des professionnels des soins de santé mentale
Art. 18.Dans l'article 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2021 fixant la procédure relative à l'agrément des professionnels des soins de santé mentale, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er La Communauté française est compétente pour toute demande sur la base d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française ou reconnu équivalent par celle-ci. ». CHAPITRE 9 - Disposition finale
Art. 19.Le Ministre ayant l'agrément des professions des soins de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 novembre 2024.
Pour le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture, des Relations internationales et intra-francophones, E. DEGRYSE Le Ministre de la Santé, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances, Y. COPPIETERS