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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 29 novembre 2002
publié le 23 janvier 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création du Conseil de coordination et des Conseils de zone de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2002029631
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23/01/2003
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29/11/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


29 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création du Conseil de coordination et des Conseils de zone de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française;

Vu le décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la communauté éducative, notamment l'article 8, § 2, 6°;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 septembre 1998 portant création du Conseil de coordination et des Conseils de zone de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 13 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mai 2002;

Vu le protocole du Comité de secteur IX, donné le 19 juin 2002 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 30 mai 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.782/2/V du Conseil d'Etat donné le 2 septembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 14 octobre 2002;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 16 octobre 2002;

Sur la proposition du Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions, Arrête : CHAPITRE Ier. - Le Conseil de Coordination de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française

Article 1er.Il est créé un Conseil de coordination de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française auprès de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique.

Art. 2.§ 1er. Le Conseil de coordination est composé comme suit : 1) le Directeur général adjoint du Service général des affaires pédagogiques, de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française, qui en assure la présidence;2) l'Administrateur pédagogique de l'enseignement de promotion sociale, qui en assure la vice-présidence;3) le Directeur général adjoint du Service général de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit et de l'enseignement à distance;4) le délégué du Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions;5) un membre du service d'inspection de l'enseignement de promotion sociale désigné, sur proposition dudit service, par le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions;6) le président de chacune des 5 zones visées à l'article 12, parmi lesquels le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions désigne un second vice-président;7) le membre du secrétariat permanent du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale et de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale désigné par le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions pour le réseau de l'enseignement de la Communauté française;8) les membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale du réseau de la Communauté française qui représentent ce réseau dans les différents organismes, notamment au Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale et à la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale, au Centre de coordination et de gestion des fonds européens pour l'enseignement de promotion sociale et pour l'enseignement supérieur, au Conseil de l'Education et de la formation, lorsque leur présence est nécessaire aux travaux du Conseil de Coordination, sur décision du Président. § 2. Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres effectifs visés au § 1er, 3) et 5). § 3. Le vice-président de chacune des cinq zones visées à l'article 12 assure la suppléance du président de la zone concernée en cas d'empêchement de ce dernier, qui prévient son vice-président. § 4. Les membres visés au § 1er, 1) à 3) et 5) à 7) ont voix délibérative.

Art. 3.Le Conseil de Coordination a pour missions : 1) de communiquer au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions, d'initiative ou à sa demande, des avis et des propositions sur toutes les questions relatives au fonctionnement et au développement de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française; 2) de formuler des propositions concernant les relations entre l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française et les milieux extérieurs, tels que notamment les milieux économiques et sociaux, les partenaires sociaux, la Commission Emploi-Formation-Enseignement,...; 3) de proposer à la Commission de la formation en cours de carrière visée à l'article 10 du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale des thèmes généraux de formation en cours de carrière pour les membres du personnel du réseau de la Communauté française;4) de présenter au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions, d'initiative ou à la demande de celui-ci, des propositions en matière de planification et de programmation;5) de présenter au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions des propositions en matière de gestion des périodes de la dotation des établissements du réseau de la Communauté française, notamment dans le cas de prêts de périodes;6) de proposer au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions une répartition des moyens du Fonds social européen entre les établissements du réseau de la Communauté française selon des critères précisés dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 6;7) de proposer au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions les candidatures des membres représentant le réseau auprès du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale et du président ou vice-président, s'il échet;8) de proposer au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions les candidatures des membres représentant le réseau auprès de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale et du président ou vice-président, s'il échet; 9) de proposer au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions les représentants du réseau au sein des diverses instances, notamment le Fonds social européen, le Conseil pédagogique de l'enseignement de la Communauté française, la Commission Communautaire des Professions et des Qualifications, le Conseil de l'Education et de la formation,...; 10) d'examiner les avis et propositions émanant des Conseils de zone visés à l'article 12, organiser l'information et susciter l'avis de ceux-ci sur les problèmes à débattre au sein du Conseil de coordination;11) de remettre un avis au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions en cas de conflit au sein d'un Conseil de zone ou entre les Conseils de zone visés à l'article 12;12) de remettre un avis au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions quant aux positions du réseau à destination des diverses instances, notamment le Conseil supérieur et la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale, le Fonds social européen, le Conseil pédagogique de l'enseignement de la Communauté française, la Commission Communautaire des Professions et des Qualifications, le Conseil de l'Education et de la formation.

Art. 4.Le Conseil de coordination remplit les missions visées à l'article 3 sur la base d'un consensus.

Lorsque celui-ci ne peut être atteint, il prend ses décisions, rend ses avis, formule ses propositions et accomplit toutes les missions visées à l'article 3, sur base d'un vote émis à la majorité des deux tiers des membres présents ayant voix délibérative.

S'il échet, une note de minorité est jointe.

Art. 5.Le Conseil de coordination peut faire appel à tout expert extérieur et peut constituer des groupes de travail en faisant appel à des membres de l'administration, à des membres de l'inspection ou à des membres des personnels des établissements de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française.

Art. 6.Le Conseil de coordination fixe son règlement d'ordre intérieur, qui est soumis pour approbation au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions.

Art. 7.Les frais de déplacement des membres du Conseil de coordination et des groupes de travail ainsi que les frais de fonctionnement sont à charge du Service général des affaires pédagogiques, de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française.

Art. 8.Les personnes participant aux réunions du Conseil de coordination ou des groupes de travail visés à l'article 5 sont considérées comme étant en activité de service. CHAPITRE II. - Le secrétariat de coordination

Art. 9.Le secrétariat de coordination du Conseil de coordination est assuré par un membre du Service général des Affaires pédagogiques, de la Recherche en pédagogie et du Pilotage de l'Enseignement organisé par la Communauté française.

Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions met à la disposition du secrétariat de coordination un membre du personnel directeur ou enseignant du réseau, choisi en raison de sa compétence en matière d'enseignement de promotion sociale.

Art. 10.Le secrétariat de coordination a pour missions : 1) d'assurer le secrétariat du Conseil de coordination et des groupes de travail visés à l'article 5, de rédiger les convocations et les procès-verbaux des réunions, d'en préparer les travaux;2) de communiquer aux présidents des Conseils de zone visés à l'article 12 ainsi qu'à tous les autres chefs d'établissements du réseau les informations nécessaires aux travaux du Conseil de coordination et des Conseils de zone visés à l'article 12;3) de transmettre aux présidents des Conseils de zone visés à l'article 12 ainsi qu'à tous les autres chefs d'établissements du réseau les procès-verbaux des travaux du Conseil de coordination;4) d'informer les présidents des Conseils de zone visés à l'article 12 ainsi que tous les autres chefs d'établissements du réseau des travaux et avis du Conseil supérieur et de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale;5) de communiquer aux présidents des Conseils de zone visés à l'article 12 ainsi qu'à tous les autres chefs d'établissements du réseau toute information à propos des dossiers pédagogiques qui concernent celui-ci;6) de convoquer, à la demande du Président du Conseil de coordination, les représentants du réseau visés à l'article 2, § 1er, 8);7) de convoquer, à la demande du Président du Conseil de coordination ou sur décision dudit Conseil, les experts et membres des groupes de travail visés à l'article 5;8) de préparer les travaux du Conseil de coordination concernant les demandes de création ou de programmation de dossiers pédagogiques émanant des Conseils de zone visés à l'article 12 en recueillant à l'avance les avis émis par lesdits Conseils afin de ne présenter en séance que les situations problématiques ou conflictuelles;9) de préparer les travaux du Conseil de coordination concernant l'utilisation des moyens du Fonds social européen par les établissements du réseau de la Communauté française en recueillant préalablement les avis des Conseils de zone visés à l'article 12;10) d'introduire auprès de l'administration de l'enseignement de promotion sociale les dossiers pédagogiques présentés par le réseau;11) d'introduire auprès de l'administration de l'enseignement de promotion sociale, après accord du Conseil de coordination, les demandes de programmation de dossiers pédagogiques approuvées par les Conseils de zone visés à l'article 12 pour un établissement de la zone concernée;12) de tenir à jour la bibliothèque des dossiers pédagogiques du réseau.

Art. 11.§ 1er. Dans un délai maximum de deux semaines avant chaque Conseil de coordination, le président convoque les vice-présidents, le délégué du Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions, le membre du secrétariat permanent du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale et de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article 2, § 1er, 7) et le(s) membre(s) du secrétariat de coordination afin de définir l'ordre du jour dudit Conseil et d'en préparer les travaux. § 2. Le secrétariat de coordination transmet dans un délai maximum de trois jours ouvrables aux présidents des Conseils de zone visés à l'article 12 ainsi qu'à tous les autres chefs d'établissements du réseau l'ordre du jour visé au § 1er ainsi que les documents et informations nécessaires afin que ceux-ci puissent se prononcer et dûment mandater leur président. § 3. Si nécessaire, le président réunit les membres cités au § 1er pour assurer le suivi des travaux du Conseil de coordination. CHAPITRE III. - Les conseils de zone

Art. 12.Il est créé 5 zones regroupant les établissements d'enseignement de promotion sociale organisés par la Communauté française et définies comme suit : 1) la zone de Bruxelles et du Brabant wallon, dont le ressort territorial correspond à la région de Bruxelles-Capitale et à la Province du Brabant wallon;2) la zone du Hainaut, dont le ressort territorial correspond à la Province de Hainaut;3) la zone de Liège, dont le ressort territorial correspond à la Province de Liège, à l'exception de la région de langue allemande;4) la zone de Luxembourg, dont le ressort territorial correspond à la Province de Luxembourg;5) la zone de Namur, dont le ressort territorial correspond à la Province de Namur.

Art. 13.Un Conseil de zone est installé dans chacune des 5 zones visées à l'article 12.

Si nécessaire, les Conseils de zone peuvent tenir des réunions conjointes.

Art. 14.§ 1er. Chaque Conseil de zone est composé comme suit : 1) les directeurs des établissements d'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française dont le siège se situe dans la zone concernée, parmi lesquels le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions désigne un président et un vice-président conformément aux dispositions de l'article 15;2) un représentant du personnel enseignant ou du personnel auxiliaire d'éducation élu par ses pairs par établissement d'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française dont le siège se situe dans la zone considérée;3) un membre du service d'inspection désigné par le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions sur proposition de l'Administrateur pédagogique de l'enseignement de promotion sociale. § 2. Les membres visés au § 1er, 1) à 3) ont voix délibérative.

Art. 15.Un mois au plus tard avant la fin du mandat du président du Conseil de zone, le secrétariat dudit Conseil visé à l'article 23 transmet la liste des chefs d'établissements candidats aux postes de président et de vice-président au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions, qui désigne un président et un vice-président parmi ceux-ci. En cas d'absence de candidat, le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions choisit un président et un vice-président parmi les chefs d'établissements de la zone concernée.

Art. 16.Les mandats du président et du vice-président sont fixés à quatre ans, éventuellement renouvelables.

Art. 17.Les Conseils de zone ont pour missions : 1) de communiquer au Conseil de coordination, d'initiative ou à la demande dudit Conseil, des avis et propositions sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française au sein de la zone;2) de formuler et de communiquer au Conseil de coordination des propositions relatives à l'harmonisation de l'offre de formation de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française, les autres réseaux et/ou les autres acteurs de formation au sein de la zone;3) de remettre un avis sur toute demande formulée par le Conseil de coordination, notamment en ce qui concerne les actions du Fonds social européen et les conventions;4) de favoriser l'harmonisation de l'offre de formation de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française dans la zone;5) de proposer au Conseil de coordination les synergies entre l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française, les autres réseaux et d'autres acteurs de formation au sein de la zone;6) de proposer au Conseil de coordination des thèmes généraux de formation en cours de carrière;7) de proposer au Conseil de coordination une position concertée à propos des demandes d'ouvertures de nouvelles formations dans les établissements de la zone;8) de proposer au Conseil de coordination une position concertée à propos des demandes de création de nouvelles formations dans la zone;9) de formuler toute suggestion auprès du Conseil de coordination visant à promouvoir l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française dans la zone.

Art. 18.Les Conseils de zone remplissent les missions visées à l'article 17 sur la base d'un consensus.

Lorsque celui-ci ne peut être atteint, ils prennent leurs décisions, rendent leurs avis, formulent leurs propositions et accomplissent toutes les missions visées à l'article 17, sur base d'un vote émis à la majorité des deux tiers des membres présents ayant voix délibérative.

S'il échet, une note de minorité est jointe.

Art. 19.Les Conseils de zone peuvent faire appel à tout expert extérieur et peuvent constituer des groupes de travail en faisant appel à des membres des personnels des établissements de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française.

Art. 20.Chaque Conseil de zone fixe son règlement d'ordre intérieur sur le modèle proposé par le Conseil de coordination, et le soumet pour approbation au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions.

Art. 21.Les frais de fonctionnement des Conseils de zone sont pris en charge conjointement par les établissements de la zone considérée.

Art. 22.Les personnes participant aux réunions des Conseils de zone ou des groupes de travail visés à l'article 19 sont considérées comme étant en activité de service. CHAPITRE IV. - Le secretariat de zone

Art. 23.Le secrétariat de chaque Conseil de zone est assuré par un membre du personnel auxiliaire d'éducation désigné pour un demi-horaire par le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions et rattaché administrativement à l'établissement dirigé par le président du Conseil de zone concerné.

Sur décision du Conseil de zone, le secrétariat de chacun desdits Conseils peut être complété par un membre du personnel auxiliaire d'éducation dont la fraction d'emploi concernée est pris(e) en charge conjointement par les établissements de la zone considérée.

Art. 24.Le secrétariat de zone a pour missions : 1) d'assurer le secrétariat du Conseil de zone et des groupes de travail visés à l'article 19, de rédiger les convocations et les procès-verbaux des réunions, d'en préparer les travaux;2) de communiquer à tous les membres du Conseil de zone les informations nécessaires aux travaux dudit Conseil;3) de transmettre au Président du Conseil de coordination et aux membres du Conseil de zone les convocations et les procès-verbaux;4) de convoquer, à la demande du Président du Conseil de zone ou sur décision dudit Conseil, les experts et membres des groupes de travail visés à l'article 19;5) d'assurer le suivi des dossiers pédagogiques de régime 1 présentés par les établissements de la zone après approbation du Conseil de zone en concertation avec le secrétariat de coordination;6) de tenir à jour la bibliothèque des dossiers pédagogiques de la zone. CHAPITRE V. - Mesures transitoire, abrogatoire et finales

Art. 25.Les Présidents des Conseils de zone en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent Arrêté terminent leur mandat le 31 décembre 2002. Jusqu'à cette date, les Présidents des anciens Conseils de zone de Bruxelles et du Brabant wallon co-président la zone de Bruxelles et du Brabant wallon.

Art. 26.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 septembre 1998 portant création du Conseil de coordination et des Conseils de zone de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française est abrogé.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge .

Art. 28.Le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 novembre 2002.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS

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