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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23 novembre 1998
publié le 08 avril 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant une chambre de recours de l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné

source
ministere de la communaute francaise
numac
1999029051
pub.
08/04/1999
prom.
23/11/1998
ELI
eli/arrete/1998/11/23/1999029051/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant une chambre de recours de l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, notamment les articles 240, alinéa 1er, 242, alinéa 2 et 246;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 instituant les chambres de recours dans l'enseignement officiel subventionné, notamment l'article 1er;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 1998;

Vu la consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et le protocole du 29 avril 1998 contenant les conclusions des négociations menées au sein du comité de secteur CII;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 31 août 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 14 octobre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé et du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998, Arrête :

Article 1er.Il est institué une chambre de recours pour l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné, ci-après dénommée « la chambre de recours ».

Art. 2.La chambre de recours est constituée comme suit : 1° cinq membres effectifs et dix membres suppléants représentant les pouvoirs organisateurs dans l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné;2° cinq membres effectifs et dix membres suppléants représentant les organisations représentatives des membres du personnel dans l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné;3° un président et deux présidents suppléants choisis parmi les magistrats en activité au retraités;4° un secrétaire et deux secrétaires adjoints désignés parmi les fonctionnaires de la direction générale d'enseignement concernée.

Art. 3.Les membres de la chambre de recours sont nommés pour une durée de quatre années.

Leur mandat prend fin : 1° en cas de démission;2° lorsque l'organisation qui a présenté le membre concerné demande son remplacement;3° en cas de décès. Tout membre dont le mandat prend fin est remplacé dans les trois mois qui suivent. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 4.§ 1er. La répartition des mandats dévolus aux organisations représentatives des membres du personnel est négociée par les responsables desdites organisations avant tout renouvellement de la chambre de recours.

Un mandat est toutefois garanti à chaque organisation représentative. § 2. Par dérogation au § 1er, la répartition des mandats effectifs dévolus aux organisations représentatives des membres du personnel s'effectue comme suit à l'occasion de la première désignation. - Centre Générale des Services Publics : 3 mandats. - Fédération des Syndicats Chrétiens des Services Publics : 1 mandat. - Syndicat Libre de la Fonction Publique : 1 mandat.

Art. 5.Il est alloué au Président et aux présidents suppléants de la chambre de recours une indemnité de 2 000 F par réunion à laquelle ils assistent, ainsi que le remboursement de frais de déplacement équivalant à un titre de transport par chemin de fer en première classe.

Les membres de la chambre de recours visés à l'article 3, 1° et 2° obtiennent le remboursement des frais de transport équivalant à un titre de transport par chemin de fer en première classe.

Art. 6.Les membres du personnel qui siègent au sein de la chambre de recours sont en activité de service.

Art. 7.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 instituant les chambres de recours dans l'enseignement officiel subventionné est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : « La compétence de la chambre de recours visée à l'alinéa 1er, 3° ne s'étend pas aux Pouvoirs Organisateurs et aux membres du personnel soumis au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. »

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.La Ministre-Présidente ayant le statut des personnels de l'enseignement dans ses attributions et le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 novembre 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION

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