publié le 01 octobre 2026
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant diverses dispositions relatives aux Chambres de recours dans l'enseignement subventionné
11 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant diverses dispositions relatives aux Chambres de recours dans l'enseignement subventionné
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, l'article 86, tel que remplacé par le décret du 11 juin 2026 portant diverses dispositions relatives aux Chambres de recours des membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française et de mise en conformité en application du décret spécial du 07 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française ;
Vu le décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, l'article 80, tel que remplacé par le décret du 11 juin 2026 précité ;
Vu le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les articles 166 et 246, tels que remplacés par le décret du 11 juin 2026 précité ;
Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts, les articles 306 et 436, tels que remplacés par le décret du 11 juin 2026 précité ;
Vu le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, l'article 108, tel que remplacé par le décret du 11 juin 2026 précité ;
Vu le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, l'article 98, tel que remplacé par le décret du 11 juin 2026 précité ;
Vu le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, l'article 54, tel que remplacé par le décret du 11 juin 2026 précité ;
Vu le décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française, les articles 128 et 154, tels que remplacés par le décret du 11 juin 2026 précité ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 08 mars 1993 relatif aux Chambres de recours dans l'enseignement libre confessionnel ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 08 mars 1993 relatif aux Chambres de recours dans l'enseignement libre non confessionnel ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 instituant les Chambres de recours dans l'enseignement officiel subventionné ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 instituant une Chambre de recours de l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 instituant une Chambre de recours pour l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 instituant une Chambre de recours pour l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère non confessionnel ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 04 septembre 2002 portant création de la Chambre de recours du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 04 septembre 2002 portant création de la Chambre de recours du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 03 décembre 2004 instituant une Chambre de recours pour le personnel subsidié des Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 03 décembre 2004 instituant une Chambre de recours pour le personnel subsidié des Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juin 2007 relatif à la Chambre de recours pour les maîtres de religion et professeurs de religion des établissements d'enseignement officiel subventionné ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 instituant la Chambre de recours pour le personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture officiels subventionnés ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 instituant la Chambre de recours pour le personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture libres subventionnés ;
Vu le « test genre » établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 07 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 08 juin 2026 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juin 2026 ;
Vu le protocole de la négociation du 18 juin 2026 avec le Comité de négociation entre le Gouvernement et Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs visé à l'article 1.6.5-6 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
Vu le protocole de la négociation syndicale du 18 juin 2026 au sein du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, convoquée dans les délais prévus à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du décret du 19 mai 2004 relatif à la négociation en Communauté française ;
Vu le protocole de la négociation syndicale du 18 juin 2026 au sein du Comité des Services publics provinciaux et locaux, section II, selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, convoquée dans les délais prévus à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du décret du 19 mai 2004 relatif à la négociation en Communauté française ;
Vu l'avis du Conseil consultatif supérieur des cours philosophiques, donné le 30 juin 2026 ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 79.724/2/V, donné le 30 juillet 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education et de l'Enseignement pour Adultes ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 08 mars 1993 relatif aux Chambres de recours dans l'enseignement libre confessionnel
Article 1er.A l'article 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 08 mars 1993 relatif aux Chambres de recours dans l'enseignement libre confessionnel, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le chiffre « 50 » est remplacé par le chiffre « 75 », les mots « en première classe.» sont remplacés par les mots « en deuxième classe. » et les mots « Ce montant est rattaché à l'indice-pivot applicable aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. Il est adapté conformément aux modalités applicables à l'indexation de ces traitements. » sont ajoutés après les mots « en deuxième classe. » ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit : « Il est alloué aux membres siégeant effectivement dans la Chambre de recours le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en deuxième classe.». CHAPITRE II. - Disposition modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 relatif aux Chambres de recours dans l'enseignement libre non confessionnel
Art. 2.A l'article 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 08 mars 1993 relatif aux Chambres de recours dans l'enseignement libre non confessionnel, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le chiffre « 50 » est remplacé par le chiffre « 75 », les mots « en première classe.» sont remplacés par les mots « en deuxième classe. » et les mots « Ce montant est rattaché à l'indice-pivot applicable aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. Il est adapté conformément aux modalités applicables à l'indexation de ces traitements. » sont ajoutés après les mots « en deuxième classe. » ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit : « Il est alloué aux membres siégeant effectivement dans la Chambre de recours le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en deuxième classe.». CHAPITRE III. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 instituant les Chambres de recours dans l'enseignement officiel subventionné
Art. 3.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 instituant les Chambres de recours dans l'enseignement officiel subventionné, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le chiffre « 50 » est remplacé par le chiffre « 75 », les mots « en première classe.» sont remplacés par les mots « en deuxième classe. » et les mots « Ce montant est rattaché à l'indice-pivot applicable aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. Il est adapté conformément aux modalités applicables à l'indexation de ces traitements. » sont ajoutés après les mots « en deuxième classe. » ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit : « Il est alloué aux membres siégeant effectivement dans la Chambre de recours le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en deuxième classe.». CHAPITRE IV. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 04 septembre 2002 portant création de la Chambre de recours du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés
Art. 4.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 04 septembre 2002 portant création de la Chambre de recours du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le chiffre « 50 » est remplacé par le chiffre « 75 », les mots « en première classe.» sont remplacés par les mots « en deuxième classe. » et les mots « Ce montant est rattaché à l'indice-pivot applicable aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. Il est adapté conformément aux modalités applicables à l'indexation de ces traitements. » sont ajoutés après les mots « en deuxième classe. » ; 2° à l'alinéa 3, les mots « première classe » sont remplacés par les mots « deuxième classe ». CHAPITRE V. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 04 septembre 2002 portant création de la Chambre de recours du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés
Art. 5.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 04 septembre 2002 portant création de la Chambre de recours du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le chiffre « 50 » est remplacé par le chiffre « 75 », les mots « en première classe.» sont remplacés par les mots « en deuxième classe. » et les mots « Ce montant est rattaché à l'indice-pivot applicable aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. Il est adapté conformément aux modalités applicables à l'indexation de ces traitements. » sont ajoutés après les mots « en deuxième classe. » ; 2° à l'alinéa 3, les mots « première classe » sont remplacés par les mots « deuxième classe ». CHAPITRE VI. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juin 2007 relatif à la Chambre de recours pour les maîtres de religion et professeurs de religion des établissements d'enseignement officiel subventionné
Art. 6.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juin 2007 relatif à la Chambre de recours pour les maîtres de religion et professeurs de religion des établissements d'enseignement officiel subventionné est remplacé par ce qui suit : «
Article 3.- Il est alloué au Président et au Président suppléant de la Chambre de recours une indemnité de 75 euros par réunion à laquelle ils assistent, ainsi que le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en deuxième classe. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot applicable aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. Il est adapté conformément aux modalités applicables à l'indexation de ces traitements.
Il est alloué aux membres siégeant effectivement dans la Chambre de recours le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en deuxième classe. ». CHAPITRE VII. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 instituant une Chambre de recours de l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné
Art. 7.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 instituant une Chambre de recours de l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné est remplacé par ce qui suit : «
Article 5.- Il est alloué au Président et aux Présidents suppléants de la Chambre de recours une indemnité de 75 euros par réunion à laquelle ils assistent, ainsi que le remboursement des frais de déplacements équivalent à un titre de transport par chemin de fer en deuxième classe. Le montant de l'indemnité est rattaché à l'indice-pivot applicable aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. Il est adapté conformément aux modalités applicables à l'indexation de ces traitements.
Il est alloué aux membres siégeant effectivement dans la Chambre de recours le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en deuxième classe. ». CHAPITRE VIII. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 instituant une Chambre de recours pour l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel
Art. 8.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 instituant une Chambre de recours pour l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le chiffre « 50 » est remplacé par le chiffre « 75 », les mots « en première classe.» sont remplacés par les mots « en deuxième classe. » et les mots « Ce montant est rattaché à l'indice-pivot applicable aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. Il est adapté conformément aux modalités applicables à l'indexation de ces traitements. » sont ajoutés après les mots « en deuxième classe. » ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit : « Il est alloué aux membres siégeant effectivement dans la Chambre de recours le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en deuxième classe.». CHAPITRE IX. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 instituant une Chambre de recours pour l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère non confessionnel
Art. 9.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement du 23 novembre 1998 instituant une Chambre de recours pour l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère non confessionnel, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le chiffre « 50 » est remplacé par le chiffre « 75 », les mots « en première classe.» sont remplacés par les mots « en deuxième classe. » et les mots « Ce montant est rattaché à l'indice-pivot applicable aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. Il est adapté conformément aux modalités applicables à l'indexation de ces traitements. » sont ajoutés après les mots « en deuxième classe. » ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit : « Il est alloué aux membres siégeant effectivement dans la Chambre de recours le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en deuxième classe.». CHAPITRE X. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2004 instituant une Chambre de recours pour le personnel subsidié des Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées
Art. 10.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 03 décembre 2004 instituant une Chambre de recours pour le personnel subsidié des Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées, le chiffre « 50 » est remplacé par le chiffre « 75 », les mots « en première classe. » sont remplacés par les mots « en deuxième classe. » et les mots « Ce montant est rattaché à l'indice-pivot applicable aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. Il est adapté conformément aux modalités applicables à l'indexation de ces traitements. » sont ajoutés après les mots « en deuxième classe. ».
Art. 11.A l'article 6 du même arrêté, les mots « Toutefois des indemnités pour frais de parcours et de séjour peuvent leur être accordées selon les dispositions réglementaires applicables en la matière. » sont remplacés par les mots « Il est alloué aux membres siégeant effectivement dans la Chambre de recours le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en deuxième classe. ». CHAPITRE XI. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2004 instituant une Chambre de recours pour le personnel subsidié des Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées
Art. 12.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 03 décembre 2004 instituant une Chambre de recours pour le personnel subsidié des Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées, le chiffre « 50 » est remplacé par le chiffre « 75 », les mots « en première classe. » sont remplacés par les mots « en deuxième classe. » et les mots « Ce montant est rattaché à l'indice-pivot applicable aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. Il est adapté conformément aux modalités applicables à l'indexation de ces traitements. » sont ajoutés après les mots « en deuxième classe. ».
Art. 13.A l'article 6 du même arrêté, les mots « Toutefois des indemnités pour frais de parcours et de séjour peuvent leur être accordées selon les dispositions réglementaires applicables en la matière. » sont remplacés par les mots « Il est alloué aux membres siégeant effectivement dans la Chambre de recours le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en deuxième classe. ». CHAPITRE XII. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 instituant la Chambre de recours pour le personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture officiels subventionnés
Art. 14.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 instituant la Chambre de recours pour le personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture officiels subventionnés, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, après les mots « au Président » sont ajoutés les mots « et aux Présidents suppléants », le chiffre « 50 » est remplacé par le chiffre « 75 », les mots « en première classe.» sont remplacés par les mots « en deuxième classe. » et les mots « Ce montant est rattaché à l'indice-pivot applicable aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. Il est adapté conformément aux modalités applicables à l'indexation de ces traitements. » sont ajoutés après les mots « en deuxième classe. » ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit : « Il est alloué aux membres siégeant effectivement dans la Chambre de recours le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en deuxième classe.». CHAPITRE XIII. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 instituant la Chambre de recours pour le personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture libres subventionnés
Art. 15.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 instituant la Chambre de recours pour le personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture libres subventionnés, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, après les mots « au Président » sont ajoutés les mots « et aux Présidents suppléants », le chiffre « 50 » est remplacé par le chiffre « 75 », les mots « en première classe.» sont remplacés par les mots « en deuxième classe. » et les mots « Ce montant est rattaché à l'indice-pivot applicable aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. Il est adapté conformément aux modalités applicables à l'indexation de ces traitements. » sont ajoutés après les mots « en deuxième classe. » ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit : « Il est alloué aux membres siégeant effectivement dans la Chambre de recours le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en deuxième classe.». CHAPITRE XIV. - Dispositions finales
Art. 16.Le présent arrêté : 1° produit ses effet le premier jour de la rentrée scolaire 2026-2027 pour les Chapitres Ier à V ;2° entre en vigueur le premier jour de la rentrée académique 2026-2027 pour les Chapitres VI à XII. Bruxelles, le 11 septembre 2026.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture, de l'Education permanente et des Relations internationales et intra-francophones, E. DEGRYSE La Ministre de l'Education et de l'Enseignement pour Adultes, V. GLATIGNY La Ministre des Sports, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Médias, J. GALANT