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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 16 janvier 2019
publié le 26 février 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse

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ministere de la communaute francaise
numac
2019040499
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26/02/2019
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16/01/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


16 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, l'article 128 ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 mai 1991 relatif au fonctionnement du Conseil communautaire de l'Aide à la jeunesse ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1991 relatif aux indemnités allouées aux membres du Conseil communautaire de l'Aide à la jeunesse ;

Vu le « test genre » du 5 juin 2018 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juin 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juin 2018 ;

Vu l'avis n° 167 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 7 novembre 2018 ;

Vu l'avis 64.772/2 du Conseil d'Etat donné le 19 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 2014 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse ;

Considérant l'arrêté ministériel du 4 février 2014 portant désignation des membres du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse ;

Sur la proposition du Ministre de l'aide à la jeunesse ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Règles de fonctionnement

Article 1er.Le conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, ci-après dénommé le conseil, a son siège à l'administration compétente.

Art. 2.Le conseil se réunit sur convocation du président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour de ses réunions.

La convocation est adressée aux membres au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion.

Le président est tenu de convoquer le conseil à la demande du ministre ou d'un tiers au moins des membres.

Art. 3.Le président dirige et coordonne les activités du conseil.

Il est chargé des relations du conseil avec le Ministre et avec les personnes intéressées aux différentes missions du conseil.

Art. 4.L'administration compétente est chargée de la conservation des archives.

Art. 5.Le conseil délibère valablement si la majorité de ses membres ayant voix délibérative est présente.

A défaut d'avoir réuni cette majorité, le conseil peut, après une nouvelle convocation envoyée dans le respect des conditions prévues à l'article 2, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 6.Le conseil recherche le consensus.

A défaut de consensus, les votes ont lieu à la majorité simple des votes exprimés.

En l'absence de consensus, l'avis du conseil mentionne les différents avis minoritaires, leurs motivations et le nombre de votes qu'ils ont recueillis.

Art. 7.§ 1er. L'avis du conseil visé à l'article 126, 1°, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, ci-après dénommé le décret, est transmis au Ministre dans un délai de deux mois. § 2. Le délai visé au paragraphe 1er est prolongé de plein droit d'un mois lorsqu'il prend cours durant le mois de juillet ou lorsqu'il expire durant le mois d'août. § 3. Lorsque le ministre le juge utile, il prolonge le délai visé au paragraphe 1er et en informe le conseil par écrit.

Lorsque le conseil le juge nécessaire, il sollicite par un écrit motivé auprès du ministre une prolongation du délai visé au paragraphe 1er. Si le Ministre marque son accord sur la prolongation, il le notifie par écrit au conseil. § 4. Les délais visés aux paragraphes 1er à 3 commencent à courir le jour ouvrable qui suit la réception de la demande d'avis par le secrétariat du conseil.

Le délai se compte de quantième à veille de quantième.

Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour n'est pas un jour ouvrable, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable qui suit. § 5. Lorsque l'avis n'est pas remis dans les délais visés aux paragraphes 1er à 3, il n'est plus requis.

Art. 8.Le conseil est tenu de publier tous les ans les avis qu'il a rendus au cours de l'année.

Il dispose d'un espace sur le site de l'administration compétente doté d'outils de recherche adéquats pour la publication de ses avis.

Art. 9.Les rapports visés à l'article 126, 3° et 4°, du décret sont adressés au ministre et au Parlement de la Communauté française.

Art. 10.Un rapport retraçant l'activité du conseil est adressé annuellement au ministre.

Art. 11.Le conseil établit son règlement d'ordre intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement.

Il soumet le règlement d'ordre intérieur et ses éventuelles modifications à l'approbation du ministre. CHAPITRE 2. - Procédure de nomination des membres

Art. 12.§ 1er. Le Ministre nomme les membres effectifs et suppléants du conseil.

Le membre suppléant ne siège que pour remplacer le membre effectif.

Dans le mois qui suit la demande du ministre, les services, institutions, organisations et autorités visés à l'article 127, alinéa 1er, du décret lui adressent le nom de leur représentant et, pour les membres ayant voix délibérative, de leur suppléant. § 2. Le Ministre désigne un président et deux vice-présidents parmi les membres du conseil ayant voix délibérative. § 3. Si, en cours de mandat, un membre du conseil démissionne ou cesse pour une raison quelconque d'en être membre, il est procédé à son remplacement selon la même procédure. Le membre ainsi nommé achève le mandat de la personne qu'il remplace.

Art. 13.Les membres du conseil sont démissionnaires de plein droit en cas d'absence injustifiée à trois réunions consécutives.

Art. 14.Les membres du conseil exercent leur mandat gratuitement.

Ils perçoivent les indemnités pour frais de parcours et les remboursements des frais de transport aux mêmes conditions que le personnel de l'administration compétente, sur la base des pièces justificatives. CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 15.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 mai 1991 relatif au fonctionnement du Conseil communautaire de l'Aide à la jeunesse, modifié par les arrêtés des 14 juillet 2003 et 8 mai 2013, est abrogé.

L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1991 relatif aux indemnités allouées aux membres du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse est abrogé.

Art. 16.Les membres du conseil désignés par l'arrêté ministériel du 4 février 2014 portant désignation des membres du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, modifié par les arrêtés des 22 octobre 2014, 1er décembre 2014, 1er juin 2015, 18 juin 2015, 31 août 2015, 28 mars 2017, 6 novembre 2017, 12 février 2018 et 14 mai 2018, continuent de siéger, même lorsqu'ils ont été nommés en tant que membre d'un organe qui n'existe plus, jusqu'à la nomination des membres du nouveau conseil sur la base du décret et du présent arrêté.

Le règlement approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 2014 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse continue à s'appliquer, dans la mesure où il est conforme au présent arrêté, jusqu'à l'adoption du nouveau règlement.

Les demandes d'avis introduites sur la base de l'article 27, § 2, 1°, du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent conformément aux dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 mai 1991 relatif au fonctionnement du Conseil communautaire de l'Aide à la jeunesse et au règlement d'ordre intérieur approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 2014 précité.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 18.Le Ministre qui a la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 janvier 2019.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE

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