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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 03 février 1997
publié le 25 juin 1997

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat en sciences commerciales, de licencié(e) en sciences commerciales et financières, de licencié(e) en sciences commerciales et consulaires, de licencié(e) en sciences commerciales et administratives, d'ingénieur commercial

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ministere de la communaute francaise
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1997029158
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25/06/1997
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03/02/1997
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 FEVRIER 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat(e) en sciences commerciales, de licencié(e) en sciences commerciales et financières, de licencié(e) en sciences commerciales et consulaires, de licencié(e) en sciences commerciales et administratives, d'ingénieur commercial


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, notamment l'article 43, modifié par le décret du 9 septembre 1996 et, partiellement, annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage, n° 43/96 du 2 juillet 1996;

Vu l'arreté royal du 17 septembre 1934 fixant les conditions de la collation du diplôme de licencié en sciences commerciales, modifié par les arrêtés royaux des 10 janvier 1957, 30 juin 1961 et 14 décembre 1962 et l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991;

Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1934 fixant les conditions de la collation du diplôme d'ingénieur commercial, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991;

Vu l'avis de l'lnspecteur des Finances, donné le 21 mars 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juillet 1996;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 2 décembre 1996 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 1996, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, Arrete : CHAPITRE Ier. Siège et composition du jury

Article 1er.Il est créé un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française chargé de conférer les grades de candidat(e) en sciences commerciales, de licencié(e) en sciences commerciales et financières, de licencié(e) en sciences commerciales et consulaires, de licencié(e) en sciences commerciales et administratives, d'ingénieur commercial.

Le jury est divisé en autant de sections qu'il y a de grades en vue desquels des inscriptions ont été prises : 1° candidat(e) en sciences commerciales;2° licencié(e) en sciences commerciales et financières;3° licencié(e) en sciences commerciales et consulaires;4° licencié(e) en sciences commerciales et administratives;5° ingénieur commercial. Le siège du jury est situé dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale. Le jury peut également organiser des examens en dehors de cet arrondissement, si les nécessités l'exigent.

Art. 2.Chaque subdivision du jury, telle que définie à l'article 1er, alinéas 2 et 3, est composée : 1° du président et du vice-président;2° du secrétaire et du secrétaire adjoint 3° de membres.

Art. 3.1er Le président et le vice-président sont choisis parmi les membres du service de l'Inspection de l'enseignement secondaire supérieur et de l'enseignement supérieur non universitaire organisés par la Communauté française ou parmi le personnel directeur des établissements d'enseignement supérieur, en activité de service ou retraités. 2 Les membres sont choisis parmi les membres du personnel enseignant universitaire et de l'enseignement supérieur en activité de service ou retraités.

Ils sont choisis pour moitié dans le personnel de l'enseignement officiel et pour moitié dans le personnel de l'enseignement libre. 3 Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont choisis de préférence parmi les membres et sur proposition du président.

Lorsqu'ils ne sont pas choisis parmi les membres du jury, le secrétaire et le secrétaire adjoint ont voix consultative.

Art. 4.Les président, vice-président, secrétaire, secrétaire adjoint et membres sont nommés pour une période de deux ans par le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions.

Art. 5.Avant chaque session d'examen, le président désigne les membres du jury visés à l'article 1er, alinéa 2, en se conformant aux règles suivantes : 1° Les membres visés à l'article 2, 1° et 2°, siègent dans chacune des divisions du jury;2° Tout membre du jury qui est chargé d'interroger des candidats siège dans la division compétente pour l'épreuve considérée. CHAPITRE II. Fonctionnement du jury

Art. 6.Le président veille à la régularité des examens et préside les délibérations.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé en premier ordre, par le vice-président et, en second ordre, par le membre présent le plus âgé.

Art. 7.Le secrétaire convoque les candidats, tient les écritures et les procès-verbaux.

En cas d'absence du secrétaire, celui-ci est remplacé par le secrétaire adjoint.

Art. 8.Le jury délibère par section et par année d'études, à huis clos, sur les résultats des examens et sur toute question soulevée par le président ou par cinq membres au moins.

La présence de la majorité des membres du jury ainsi constitué est requise pour délibérer.

Si le quorum requis n'est pas atteint à la première réunion du jury ainsi constitué, celui-ci délibère valablement à la seconde réunion lorsqu'au moins 25 % de ses membres sont présents.

Toutefois, le nombre minimal de membres présents ne peut en aucun cas être inférieur à cinq, président compris.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le membre du jury ne possède de voix délibérative dans la section au sein de laquelle il siège que si pour la session considérée, il y a interrogé des candidats.

Art. 9.Aucun membre du jury ne peut faire subir l'examen, ni prendre part à la délibération, ni contribuer à une quelconque décision, lorsque le candidat est son conjoint, un parent ou en allié jusque et y compris le quatrième degré.

Si le président se trouve dans le cas visé à l'alinéa 1er, il est remplacé, en premier ordre, par le vice-président et, en second ordre, par le membre présent le plus âgé.

Art. 10.Les procès-verbaux des séances sont consignés dans un registre. Ils sont signés par le président, le secrétaire et les membres présents. Les registres des procès-verbaux tiennent lieu de registres de présences.

Ces archives sont conservées par la Direction générale de l'Enseignement supérieur. CHAPITRE III. Organisation des examens Section 1re. Sessions d'examens et conditions d'admission

Art. 11.Deux sessions d'examen ont lieu annuellement, l'examen étant l'ensemble des épreuves d'une même année d'études, l'épreuve étant l'opération de contrôle de connaissances pour une matière déterminée.

Le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions ou son délégué fixe les dates et l'ordre détaillé de chaque session.

Art. 12.Toute personne peut se présenter aux examens, sans distinction du lieu o· elle a étudié.

Art. 13.Nul n'est admis au premier examen de candidature s'il ne remplit les conditions requises pour l'admission dans l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice.

Nul n'est admis au second examen de candidature s'il n'est porteur d'un certificat constatant, que, depuis une année académique au moins, il a réussi le premier examen de candidature.

Nul n'est admis au premier examen de la licence ou au premier examen menant au grade d'ingénieur commercial s'il n'est porteur d'un certificat constatant que, depuis une année académique au moins, il a réussi le deuxième examen de candidature.

Nul n'est admis au deuxième examen de la licence ou au deuxième examen menant au grade d'ingénieur commercial, s'il n'est porteur d'un certificat constatant que, depuis une année académique au moins, il a réussi le premier examen de licence ou le premier examen de ce grade.

Nul n'est admis au troisième examen du grade d'ingénieur commercial, s'il n'est porteur d'un certificat constatant que, depuis une année académique au moins, il a réussi le deuxième examen de ce grade.

Les candidats ajournés par un Institut supérieur de commerce, organisé ou subventionné par la Communauté française, ne peuvent plus se présenter au cours de la même session devant le jury de la Communauté française.

Les candidats refusés par un Institut supérieur de commerce, organisé ou subventionné par la Communauté française, ne peuvent se présenter qu'après l'expiration d'une année académique devant le jury de la Communauté française.

Art. 14.Nul n'est autorisé à s'inscrire à plus de quatre reprises aux épreuves du même examen du jury. Toutefois le Ministre ou son délégué peut, sur avis favorable du jury restreint tel que défini à l'article 25, alinéa 3, autoriser une inscription supplémentaire aux deux sessions d'une même année d'études, lorsque les circonstances exceptionnelles invoquées le justifient. Section 2. Inscriptions

Art. 15.Un appel aux candidats est publié chaque année au Moniteur belge. Les périodes d'inscription y sont précisées.

Art. 16.Les demandes d'inscription sont adressées par écrit et sous pli recommandé au Directeur général de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Aucune demande d'inscription ne sera reçue en dehors des délais fixés.

Art. 17.Les formulaires d'inscription sont fournis sur simple demande adressée à la Direction générale de l'Enseignement supérieur et de Recherche scientifique.

Art. 18.Lors de l'inscription, les candidats doivent fournir les documents ou renseignements suivants : 1° un formulaire d'inscription dûment complété, daté et signé;2° un extrait d'acte de naissance;3° l'original de la preuve de paiement du droit d'inscription tel que prévu à l'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat en sciences commerciales, de licencié en sciences commerciales et financières, de licencié en sciences commerciales et consulaires, de licencié en sciences commerciales et administratives et d'ingénieur commercial.4° l'indication du programme d'un institut supérieur de commerce, organisé ou subventionné par la Communauté française, sur lequel le candidat désire être interrogé;5° l'indication précise de l'année d'études, des langues et des options éventuelles sur lesquelles porte l'examen;6° pour le candidat au premier examen de candidature, la copie certifiée conforme à l'original du ou des titres prévus à l'article 13, alinéa 1er ou, à défaut, un ou des certificats provisoires, étant entendu que la délibération concernant le candidat ne peut avoir lieu que sur présentation du ou des titres dûment homologués conformément aux articles 9 et 10 des lois sur la collation de grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, ou du certificat officiel d'équivalence du ou des titres obtenus à l'étranger; Pour le candidat aux examens des années suivantes, la copie certifiée conforme à l'original du certificat attestant qu'il a subi avec succès l'examen sur les matières de l'année d'études antérieure ainsi que les listes de points correspondantes; 7° la copie d'une pièce d'identité. Lors du passage de la première épreuve, la présentation du document original est exigée et, pour les candidats de nationalité étrangère, l'original du visa ou du permis de séjour, en ordre de validité; 8° pour l'inscription à l'examen final de licence ou d'ingéniorat, le sujet du mémoire qu'ils souhaitent défendre, accompagné d'un court descriptif. Section 3. Matières de l'examen

Art. 19.Les matières de l'examen sont celles figurant au programme de l'année académique en cours dans les instituts supérieurs de commerce organisés ou subventionnés par la Communauté française, choisi par le candidat. Section 4. Déroulement des épreuves

Art. 20.Le président ouvre et clôture les sessions, arrête l'ordre des travaux, convoque les membres et prend toutes dispositions utiles au déroulement des épreuves.

Le président peut déléguer son pouvoir de convocation au secrétaire.

Art. 21.Le président détermine les matières donnant lieu à une épreuve écrite ou à une épreuve orale.

Art. 22.Les épreuves écrites se déroulent à huis clos. Les candidats sont surveillés par des membres désignés par le président et ne peuvent avoir aucune communication entre eux, ni avec l'extérieur.

Le travail écrit ne peut porter aucune indication de nature à identifier les candidats.

Le président charge un nombre égal de membres de l'enseignement officiel et de l'enseignement libre de corriger et de noter d'un commun accord les travaux écrits.

Art. 23.Les épreuves orales sont publiques.

Art. 24.Le jury ajourne ou refuse immédiatement le candidat convaincu de fraude en première session; dans le même cas, il le refuse en deuxième session. Section 5. Sanction des examens

Art. 25.Il est dressé procès-verbal du résultat de la délibération.

Ce procès-verbal mentionne le mérite du candidat, il atteste que les prescriptions réglementaires quant à la publicité de l'examen et à la durée des études ont été observées.

Il en est donné lecture publiquement.

En cas de contestation relative à une erreur matérielle, le président ou son délégué, saisi dans un délai maximum de quatre jours ouvrables après la proclamation publique des résultats, réunit un jury restreint composé du président, du secrétaire et de deux membres du jury de délibération, dont l'un appartient à l'enseignement officiel et l'autre à l'enseignement libre.

Ce jury restreint statue sur le cas litigieux dans un délai de quarante-huit heures.

Art. 26.1er. Les candidats qui n'ont pas répondu de manière satisfaisante sont ajournés ou refusés par le jury en première session et refusés en deuxième session.

Le candidat ajourné peut se représenter en seconde session.

Le candidat refusé ne peut se représenter qu'à l'expiration d'une année académique. 2. Le candidat qui, régulièrement inscrit à une session d'examen ne présente pas l'ensemble des épreuves dont il n'est pas dispensé, est refusé.3. Si, toutefois, il invoque, lors de la première session, un motif d'empêchement que le jury juge légitime, il est excusé et assimilé aux candidats ajournés sans dispenses.

Art. 27.Sous réserve de l'alinéa 2, pour réussir l'examen d'une manière satisfaisante avec distinction, avec grande distinction ou avec la plus grande distinction, le candidat doit obtenir la moitié des points dans chaque branche et, respectivement, les soixante, septante, quatre-vingts et nonante pour cent des points.

Le jury délibère collégialement et souverainement sur la réussite, l'ajournement ou le refus des autres candidats ainsi que sur l'attribution des mentions.

Pour la détermination des résultats de l'examen, le jury fixe un coefficient de pondération aux résultats de chaque épreuve. Ces coefficients sont communiqués avant le début de la session.

Art. 28.1er. En cas de réussite en Belgique ou à l'étranger d'une ou plusieurs années d'études d'enseignement supérieur, des dispenses d'épreuves peuvent être accordées par le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions ou son délégué, après avis de l'lnspection de l'Enseignement supérieur. 2. Pour la seconde session, le jury peut dispenser le candidat qu'il ajourne de représenter les épreuves réussies avec 60 % des points au moins, pour autant que celui-ci ait participé à l'ensemble des épreuves de la première session et présente le même programme d'établissement.3. Le jury peut dispenser de certaines épreuves le candidat qui, ayant échoué au jury, s'y réinscrit l'année suivante pour y présenter la même année d'études, dans les limites et conditions énoncées ci-après : 1° le candidat doit avoir présenté au moins une session complète, sauf dispenses accordées pour certaines épreuves et avoir obtenu au moins 50 % du total des points;2° le candidat doit présenter le même programme;3° les notes obtenues pour les épreuves faisant l'objet d'une demande de dispense doivent être égales à 12/20 au moins;4° l'importance des points faisant l'objet d'une éventuelle dispense ne peut excéder le quart du total des points de l'examen.

Art. 29.Les diplômes sont rédigés de la manière fixée par le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions.

Ils mentionnent les matières qui ont fait l'objet de l'examen et attestent que les prescriptions réglementaires quant à la durée des études et à la publicité de l'examen ont été observées.

Ils sont signés par les membres du jury et attestent que le candidat a subi l'examen d'une manière satisfaisante, avec distinction, avec grande distinction ou avec la plus grande distinction.

Art. 30.Un extrait du registre des délibérations confirmant qu'un diplôme a été délivré, peut être obtenu sur production du récépissé d'un versement de 250 (deux cent cinquante) francs au compte du Comptable des Recettes du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation. CHAPITRE IV. Dispositions finales

Art. 31.Les membres du jury reçoivent une indemnité de vacation fixée comme suit : 1° le président et le vice-président : 225 francs par jour;2° le secrétaire et le secrétaire adjoint : 200 francs par jour;3° les membres : 165 francs par jour. Si la journée dépasse six heures, l'heure supplémentaire est rémunérée de la manière suivante : 1° pour le président et le vice-président : 45 francs;2° pour le secrétaire et le secrétaire adjoint : 40 francs;3° pour les membres : 30 francs.

Art. 32.Le montant des indemnités dues au président, au vice-président, au secrétaire, au secrétaire adjoint et aux membres du chef des frais de route et de séjour est respectivement calculé conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, étant entendu que leur" résidence administrative " reste le lieu o· ils occupent l'emploi requis par l'article 3 du présent arrêté et qu'ils sont réputés classés dans le rang 14.

La notion de résidence administrative ne s'applique pas aux membres retraités.

Art. 33.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat en sciences commerciales, de licencié en sciences commerciales et financières, de licencié en sciences commerciales et consulaires, de licencié en sciences commerciales et administratives et d'ingénieur commercial est abrogé à l'exception de l'article 17 qui vise le droit d'inscription.

Art. 34.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 35.Le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 février 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION

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