publié le 24 juillet 2014
Extrait de l'arrêt n° 95/2014 du 30 juin 2014 Numéros du rôle : 5465 et 5467 En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile, introduits par l'AS La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges E. De Groo(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 95/2014 du 30 juin 2014 Numéros du rôle : 5465 et 5467 En cause : les recours en annulation partielle de la
loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/01/2012
pub.
17/02/2012
numac
2012000102
source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile
type
loi
prom.
19/01/2012
pub.
17/02/2012
numac
2012000081
source
service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
fermer modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile, introduits par l'ASBL « Défense des Enfants - International - Belgique - Branche francophone » et autres et par Roger Hallemans et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Bossuyt, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 août 2012 et parvenue au greffe le 6 août 2012, un recours en annulation des articles 4, c), 5, 6, 11 et 12 de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile (publiée au Moniteur belge du 17 février 2012, deuxième édition) a été introduit par l'ASBL « Défense des Enfants - International - Belgique -Branche francophone (D.E.I. Belgique) », l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme » et l'ASBL « ATD Quart Monde Belgique », assistées et représentées par Me D. Dupuis, avocat au barreau de Bruxelles. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 août 2012 et parvenue au greffe le 20 août 2012, un recours en annulation de l'article 12 de la même loi a été introduit par Roger Hallemans, l'ASBL « Conseil Médical du CHU BRUGMANN », l'association de droit public « Association Hospitalière d'Anderlecht, Saint-Gilles, Etterbeek et Ixelles - Hôpitaux Iris Sud », l'association de droit public « Association Hospitalière de Bruxelles - Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola », l'association de droit public « Association Hospitalière de Bruxelles - Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre », l'association de droit public « Association Hospitalière de Bruxelles et de Schaerbeek - Centre Hospitalier Universitaire Brugmann » et l'association de droit public « Association Hospitalière de Bruxelles - Centre Hospitalier Universitaire Jules Bordet », assistés et représentés par Me J. Bourtembourg et Me C. Molitor, avocats au barreau de Bruxelles.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5465 et 5467 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5465 demandent l'annulation des articles 4, c), 5, 6, 11 et 12 de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile. La requête dans l'affaire n° 5467 porte sur l'article 12 de la même loi.
B.2.1.1. L'article 4, c), attaqué remplace le mot « troisième » par le mot « deuxième » à l'article 4 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers (ci-après : la loi relative à l'accueil). L'article 4, alinéa 1er, de la loi relative à l'accueil disposait dès lors : « L'Agence peut décider que le demandeur d'asile qui introduit une deuxième demande d'asile ne peut bénéficier de l'article 6, § 1er, de la présente loi pendant l'examen de la demande, tant que le dossier n'a pas été transmis par l'Office des étrangers au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en application de l'article 51/10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et ce, moyennant une décision motivée individuellement. Ce principe pourra également s'appliquer pour toute nouvelle demande d'asile ».
L'article 4, c), attaqué de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer est entré en vigueur le 31 mars 2012 (article 14 de la même loi).
B.2.1.2. L'article 22 de la loi du 8 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000536 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale type loi prom. 08/05/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013000751 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. - Traduction allemande type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000535 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et modifiant la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses II fermer « modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale » a remplacé l'article 4, alinéa 1er, de la loi relative à l'accueil comme suit : « L'Agence peut décider, au moyen d'une décision individuelle motivée, que le demandeur d'asile qui introduit une deuxième demande d'asile ne peut invoquer l'article 6, § 1er, de cette loi pendant l'examen de la demande, sauf si le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de prise en considération en application de l'article 57/6/2 ou une décision en application de l'article 57/6, 1°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Ce principe peut s'appliquer à chaque nouvelle demande d'asile ».
Cette disposition est entrée en vigueur le 1er septembre 2013, dix jours après sa publication au Moniteur belge.
B.2.1.3. Dans son mémoire complémentaire, le Conseil des ministres soutient que le recours a perdu son objet en ce qu'il porte sur l'article 4, c), attaqué.
Dès lors que l'article 4, alinéa 1er, de la loi relative à l'accueil, modifié par l'article 4, c), attaqué de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000467 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en ce qui concerne l'examen des litiges par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, à la demande de personnes établies dans les communes périphériques type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204201 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises type loi prom. 19/07/2012 pub. 12/10/2012 numac 2012205588 source service public federal interieur Loi spéciale modifiant l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. - Traduction allemande type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fermer, a toutefois pu avoir des effets avant son remplacement par l'article 22 de la loi du 8 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000536 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale type loi prom. 08/05/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013000751 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. - Traduction allemande type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000535 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et modifiant la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses II fermer, le recours en annulation n'a pas perdu son objet par l'effet de l'entrée en vigueur de cette loi.
B.2.2. L'article 5 attaqué modifie l'article 5 de la loi relative à l'accueil, qui dispose désormais : « Sans préjudice de l'application des articles 4, 35/2 et du Livre III, Titre III relatif aux mesures d'ordre et sanctions, le bénéfice de l'aide matérielle décrite dans la présente loi ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une suppression ».
B.2.3.1. L'article 6, § 1er, de la même loi, modifié par l'article 6 attaqué de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, disposait : « Sans préjudice de l'application de l'article 4 et l'article 35/2 de la présente loi, le bénéfice de l'aide matérielle s'applique à tout demandeur d'asile dès l'introduction de sa demande d'asile et produit ses effets pendant toute la procédure d'asile.
En cas de décision négative rendue à l'issue de la procédure d'asile, l'aide matérielle prend fin lorsque le délai d'exécution de l'ordre de quitter le territoire notifié au demandeur d'asile a expiré.
Le bénéfice de l'aide matérielle s'applique également aux membres de la famille du demandeur d'asile.
Le bénéfice de l'aide matérielle prend toutefois fin en cas de recours introduit devant le Conseil d'Etat contre la décision d'octroi de la protection subsidiaire et de refus du statut de réfugié. Le bénéfice de l'aide matérielle prend également fin lorsqu'une autorisation de séjour est accordée pour plus de trois mois sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à une personne dont la procédure d'asile ou la procédure devant le Conseil d'Etat est toujours en cours ».
B.2.3.2. Après l'entrée en vigueur, le 31 mars 2012, de l'article 6 de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, l'article 6, § 1er, de la loi relative à l'accueil a, avec effet au 1er juillet 2012, été modifié par l'article 5 de la loi du 22 avril 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2012 pub. 30/05/2012 numac 2012000363 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et modifiant la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 22/04/2012 pub. 03/07/2012 numac 2012203521 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et modifiant la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. - Traduction allemande fermer « modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et modifiant la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ».
Cette disposition énonce : « Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de la [loi relative à l'accueil], modifié par les lois du 30 décembre 2009 et 19 janvier 2012, les mots ' de l'article 4 et de l'article 35/2 ' sont remplacés par les mots ' des articles 4, 4/1 et 35/2 ' ».
Cette modification législative n'a toutefois aucune influence sur l'objet du recours en annulation, qui se limite, aux termes de l'exposé des griefs de la requête, à l'article 6, § 1er, alinéa 2, de la loi relative à l'accueil, modifié par la loi attaquée.
B.2.3.3. L'article 6, § 1er, alinéa 2, de la loi relative à l'accueil a été complété comme suit par l'article 23 de la loi du 8 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000536 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale type loi prom. 08/05/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013000751 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. - Traduction allemande type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000535 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et modifiant la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses II fermer, entrée en vigueur le 1er septembre 2013 : « L'introduction d'un recours en cassation au Conseil d'Etat, n'engendre pas de droit à une aide matérielle. Lors de l'examen du recours en cassation un droit à l'aide matérielle est garanti uniquement si le recours en cassation est déclaré admissible en application de l'article 20, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ».
B.2.4. L'article 11 attaqué complète l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Le centre n'est pas tenu d'accorder une aide sociale si l'étranger fait l'objet d'une décision prise conformément à l'article 4 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ».
B.2.5. Enfin, l'article 12 attaqué insère dans la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer précitée un article 57quinquies qui dispose : « Par dérogation aux dispositions de la présente loi, le centre n'est pas tenu d'accorder une aide sociale aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et aux membres de leur famille pendant les trois premiers mois du séjour ou, le cas échéant, pendant la période plus longue prévue à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ni tenu, avant l'acquisition du droit de séjour permanent, d'octroyer des aides d'entretien ».
Quant à la recevabilité des recours B.3.1. Dans son mémoire, le Conseil des ministres conteste la recevabilité du recours introduit par les première et troisième parties requérantes dans l'affaire n° 5465 au motif qu'il ne serait pas établi que la décision d'agir a été adoptée régulièrement par leur conseil d'administration.
B.3.2. Le recours en annulation dans cette affaire est introduit par trois associations sans but lucratif.
Selon ses statuts, la deuxième partie requérante, l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme », a pour objet de « combattre l'injustice et toute atteinte arbitraire aux droits d'un individu ou d'une collectivité.
Elle défend les principes d'égalité, de liberté, de solidarité et d'humanisme sur lesquels se fondent les sociétés démocratiques qui ont été proclamés notamment par la Constitution belge et la [...] Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'Homme [...] ».
B.3.3. Il peut être admis que des dispositions qui suppriment le droit à l'aide matérielle pour certaines catégories d'étrangers sont d'une nature telle qu'elles peuvent affecter l'objet social de l'association précitée.
B.3.4. Dès lors que la deuxième partie requérante justifie d'un intérêt à agir et que le Conseil des ministres ne conteste pas la régularité de la décision d'ester en justice à l'égard de cette partie, la Cour ne doit pas examiner si les première et troisième parties requérantes ont valablement décidé d'agir.
B.4.1. Le Conseil des ministres conteste également l'intérêt à agir des troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième parties requérantes dans l'affaire n° 5467 au motif qu'il résulterait des pièces produites par celles-ci que les décisions d'introduire le recours ont été prises par chacun de leurs directeurs généraux alors qu'en vertu des articles 33 de leurs statuts, le pouvoir d'agir en justice appartient à leur conseil d'administration.
B.4.2. La requête dans l'affaire n° 5467 est introduite par un docteur en médecine, par l'ASBL « Conseil médical du CHU Brugmann » ainsi que par cinq associations hospitalières de droit public.
B.4.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.
Le premier requérant exerce la fonction de médecin, sous le statut social de travailleur indépendant, au sein de l'association hospitalière « Hôpitaux IRIS Sud ». A son estime, il dispose d'un intérêt direct et personnel à agir dans la mesure où l'article 12 de la loi attaquée concerne l'aide médicale urgente accordée par les centres publics d'action sociale aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et à leur famille et où, dans l'exercice de son art, il peut devoir accomplir des prestations relevant de l'aide médicale urgente. Il justifie également son intérêt à agir par le fait que, pour l'accomplissement de telles prestations, il encourrait le risque de ne plus percevoir de rémunération.
B.4.4. En ce qu'il pourrait avoir une incidence sur la rémunération des médecins appelés à dispenser des soins dans le cadre d'une aide médicale urgente en milieu hospitalier, l'article 12 attaqué est susceptible d'affecter directement et défavorablement la situation financière ou l'activité professionnelle de ceux-ci. La première partie requérante a donc intérêt à demander l'annulation de cette disposition.
B.4.5. Dès lors que la première partie requérante justifie d'un intérêt à agir et que son recours est recevable, la Cour ne doit pas examiner s'il l'est aussi pour les autres parties requérantes.
Quant au fond En ce qui concerne les articles 4, c), et 5 de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer B.5. Le premier moyen dans l'affaire n° 5465 est pris de la violation, par les articles 4, c), et 5 attaqués de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, de l'article 23 de la Constitution, lu en combinaison avec ses articles 10 et 11, avec la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, avec les articles 2, 4, 9, 11 et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'avec les articles 13, 30 et E de la Charte sociale européenne révisée.
B.6.1. L'article 23, alinéa 1er, de la Constitution prévoit que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et l'alinéa 3, 2°, inscrit, parmi les droits économiques, sociaux et culturels, « le droit à l'aide sociale ». Ces dispositions ne précisent pas ce qu'impliquent ces droits dont seul le principe est exprimé, chaque législateur étant chargé de les garantir, conformément à l'article 23, alinéa 2, « en tenant compte des obligations correspondantes ».
B.6.2. En matière d'aide sociale, l'article 23 de la Constitution contient une obligation de standstill qui interdit au législateur compétent de réduire significativement le niveau de protection, sans qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général.
B.7. Dans son arrêt n° 135/2011, du 27 juillet 2011, la Cour avait à se prononcer sur la compatibilité, avec l'article 23 de la Constitution, du nouvel article 4, alinéa 2, de la loi relative à l'accueil, inséré par l'article 160 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) fermer portant des dispositions diverses.
Ledit article 4, alinéa 2, permettait à l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (ci-après : Fedasil) de priver d'aide matérielle, à l'exception du droit à l'accompagnement médical, la personne étrangère qui introduit une troisième demande d'asile et toute demande d'asile ultérieure et ce, tant que le dossier n'a pas été transmis par l'Office des étrangers au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
La Cour a jugé le moyen non fondé pour les motifs qui suivent : « B.8.1. L'article 23, alinéa 1er, de la Constitution n'implique pas que les droits visés doivent être garantis par le législateur de la même manière pour chaque individu et cette disposition constitutionnelle n'empêche donc pas que ces droits soient limités et modulés pour certaines catégories de personnes, à condition que la différence de traitement soit raisonnablement justifiée.
B.8.2. Dans ses arrêts nos 21/2001, 148/2001 et 50/2002, la Cour a jugé que les étrangers se trouvaient dans des situations essentiellement différentes selon qu'ils introduisent une première ou une deuxième demande d'asile et que les articles 10 et 11 de la Constitution ne s'opposent pas à ce que le droit à l'aide sociale ne soit pas garanti de la même manière durant l'examen des recours concernant la deuxième demande que durant l'examen de la première demande. Dans ces arrêts, la Cour a admis que le législateur poursuit un but légitime lorsqu'il prend des mesures visant à lutter contre les abus résultant de l'introduction de demandes d'asile successives.
B.8.3.1. Il ressort des travaux préparatoires relatifs à l'article 23 de la Constitution que le Constituant ne souhaitait pas ' confiner les citoyens dans un rôle passif ou [...] les inciter à adopter une attitude passive ', mais qu'au contraire, il entendait affirmer que ' quiconque a des droits, a également des devoirs ', partant de l'idée que ' le citoyen a pour devoir de collaborer au progrès social et économique de la société dans laquelle il vit ' (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° 100-2/4°, pp. 16-17). C'est pourquoi il a permis aux législateurs auxquels il confie la charge de garantir les droits économiques, sociaux et culturels de tenir compte des ' obligations correspondantes ', selon les termes de l'alinéa 2 de l'article 23.
B.8.3.2. Les citoyens bénéficiaires des droits économiques, sociaux et culturels énoncés à l'article 23 de la Constitution peuvent donc se voir imposer des obligations pour accéder à ces droits. Les mots ' à cette fin ', placés en tête de cet alinéa 2, indiquent toutefois que ces obligations doivent être liées à l'objectif général inscrit à l'alinéa 1er de l'article 23, qui est de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine par la jouissance des droits énumérés à l'alinéa 3 du même article. Ces obligations doivent permettre aux personnes à qui elles sont imposées de contribuer à la réalisation effective de cet objectif pour elles-mêmes ainsi que pour les autres bénéficiaires des droits énumérés à l'article 23, et doivent être proportionnées à l'objectif ainsi défini.
B.8.3.3. L'article 23 de la Constitution n'empêche donc pas le législateur de prévenir ou de réprimer l'abus éventuel du droit à l'aide sociale par les bénéficiaires de celle-ci, en vue de garantir la jouissance de ce droit à ceux qui peuvent légitimement s'en prévaloir.
B.9.1. Le législateur poursuit un objectif légitime s'il entend briser le ' mécanisme de carrousel ' des demandes d'asile successives introduites dans le seul but de prolonger le séjour dans un centre d'accueil. Un tel mécanisme entraîne en effet non seulement une surcharge procédurale pour les instances d'asile, mais également une saturation des centres d'accueil, qui ont une capacité limitée, empêchant ainsi l'accueil de personnes qui y ont droit. La mesure attaquée poursuit donc un objectif d'intérêt général.
B.9.2. La mesure attaquée est pertinente pour atteindre cet objectif et n'est pas disproportionnée par rapport à ce dernier. La faculté dont dispose désormais FEDASIL de limiter, moyennant une décision motivée individuellement, le droit à l'aide matérielle au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer à partir de la troisième demande d'asile, s'applique à un groupe limité d'étrangers, à savoir ceux qui ont déjà épuisé deux procédures d'asile sans succès et qui visent de manière abusive à prolonger leur droit à l'aide matérielle.
B.9.3. Si, depuis l'issue de la procédure d'asile précédente, de nouveaux éléments susceptibles de justifier l'octroi du statut de réfugié apparaissent, l'Office des étrangers transmettra le dossier au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et l'aide matérielle sera à nouveau garantie. Pendant l'examen de la demande par l'Office des étrangers, l'étranger concerné conserve son droit à l'accompagnement médical, conformément aux articles 24 et 25 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer. L'article 23 de cette loi précise qu'il s'agit de l'accompagnement médical nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine.
B.9.4. Par ailleurs, la modification législative attaquée n'est pas contraire à ce que prescrit la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, dont la loi précitée du 12 janvier 2007 constitue la transposition. Aux termes de l'article 16 de cette directive en effet, les Etats membres peuvent limiter voire refuser le droit d'accueil à des demandeurs d'asile qui ont déjà introduit une demande d'asile dans le même Etat membre, et donc a fortiori aussi lorsque le demandeur d'asile a déjà introduit au moins deux demandes d'asile.
Enfin, il reviendra aux autorités chargées de l'application de cette disposition d'organiser les concertations nécessaires afin que le droit à l'accueil des demandeurs d'asile introduisant des demandes successives soit examiné en connaissance de cause.
B.9.5. La mesure attaquée n'entraîne donc pas un recul significatif du droit à l'aide sociale des personnes concernées qui ne serait pas justifié par des motifs d'intérêt général, et ne porte par conséquent pas atteinte à l'article 23 de la Constitution. La lecture combinée de cette disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution ne saurait conduire à une autre conclusion ».
B.8.1. Par l'effet de l'article 4, c), attaqué en l'espèce, Fedasil peut désormais refuser l'aide matérielle visée à l'article 6, § 1er, de la loi relative à l'accueil à la personne étrangère qui introduit non plus une troisième mais une deuxième demande d'asile.
B.8.2. Cette modification a été expliquée comme suit dans les travaux préparatoires : « Conformément à la directive 2003/9/CE, le droit à l'accueil est limité à la première demande. La formulation utilisée à cet effet est la même que celle qui permet actuellement de limiter l'accueil à partir de la troisième demande. Conformément à la directive 2003/9 CE, cette limitation doit faire l'objet d'une décision individuelle et motivée.
Le principe selon lequel une demande multiple prise en considération, c'est-à -dire transmise par l'Office des étrangers au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, rouvre un droit à l'accueil, est également maintenu. Le droit à l'accueil n'est donc limité que pour les personnes qui ont suivi intégralement la procédure d'asile, ont été déboutées et se retrouvent par conséquent en situation illégale. Si, à la suite d'une demande ultérieure qui a été prise en considération, ils obtiennent un nouveau droit de séjour, ils peuvent à nouveau prétendre au droit à l'accueil.
Il convient par ailleurs de lire cette modification en parallèle avec l'amendement à l'article 6 de la loi relative à l'accueil, qui aligne le délai imparti pour quitter le centre d'asile sur le délai dans lequel l'ordre est exécutoire, qui, comme cela sera précisé plus loin, sera fixé à 30 jours. Durant ce délai, le demandeur d'asile débouté dispose de suffisamment de temps pour éventuellement introduire une deuxième demande et attendre la décision de transmission au Commissariat général.
Notre objectif est que le simple fait d'introduire une deuxième demande ne donne plus automatiquement droit à une prolongation de l'accueil. C'est important dans la mesure où le demandeur d'asile débouté a aujourd'hui tout intérêt à introduire, après le rejet de sa première demande, une deuxième demande pour prolonger ainsi son droit à l'accueil. En supprimant le caractère automatique de la prolongation, nous espérons décourager un certain nombre de deuxièmes demandes dont le seul but est de prolonger le droit à l'accueil, le demandeur n'étant pas véritablement convaincu de la présence de nouveaux éléments, et ainsi de soulager quelque peu la procédure d'asile elle-même.
Une surcharge de la procédure d'asile et du réseau d'accueil risque, comme la pratique l'a démontré à plusieurs reprises, de violer les droits d'autres demandeurs d'asile - qui ont légitimement fui leur pays - en les privant de places d'accueil. La directive 2003/9 permet également de limiter le droit à l'accueil pour le demandeur d'asile qui quitte son lieu d'accueil, sans autorisation ni notification. Dans ce cas, l'Agence peut décider d'exclure le demandeur d'asile de l'aide matérielle.
Les auteurs ajoutent encore une hypothèse: la possibilité que le demandeur d'asile choisisse lui-même de ne pas occuper sa place d'accueil. Le demandeur d'asile peut décider qu'il n'a (provisoirement) pas besoin d'être accueilli. Cette disposition doit être lue conjointement avec les modifications apportées à la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, qui prévoient également de limiter le droit à l'intégration sociale de cette catégorie de demandeurs d'asile. Il est en effet ressorti des avis que la commission a reçus que la législation présente aujourd'hui, sur ce point, une lacune que l'administration comble de façon créative. Les auteurs ont voulu y remédier.
Il importe que le droit à l'accueil ne soit pas retiré de façon permanente et qu'il puisse redevenir exigible. Cette disposition, lue conjointement avec les modifications apportées à la loi sur les CPAS, n'exclut personne du droit à l'accueil et à l'aide sociale mais propose une solution efficace au cas où le demandeur d'asile déciderait personnellement de renoncer à l'accueil, ou s'y soustrairait par son propre comportement. Etant donné que son droit à l'accueil reste toujours exigible, ses droits restent garantis.
Cette disposition prévoit néanmoins que si le demandeur d'asile n'observe pas les règles, il peut être sanctionné. Les sanctions visées ne concernent pas les éléments essentiels de l'accueil correspondant à ses besoins essentiels.
Enfin, de manière générale, les auteurs souhaitent souligner la nécessité de bloquer les demandes qui visent exclusivement à prolonger l'accueil. Il convient de restreindre pour une durée limitée le droit à l'accueil des demandeurs qui introduisent une seconde demande ou des demandes multiples afin de garantir les droits des demandeurs d'asile qui introduisent une première demande. Sans cela, le risque d'abus augmente et de tels abus entraînent un abaissement du niveau général de la protection sociale » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-0813/011, pp. 6 et 7).
Dans le rapport fait au nom de la commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la société de la Chambre des représentants, il est précisé ce qui suit à propos de la disposition attaquée : « M. [...] informe que le nouvel article 4 de la loi accueil tel que proposé vise à faire application de la faculté offerte par la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, de limiter le droit à l'accueil à la première demande d'asile. Toutefois, si la deuxième demande d'asile est considérée comme recevable, le droit à l'accueil serait maintenu. L'article 4 susvisé doit être lu en combinaison avec le nouvel article 6, qui étend de cinq à dix jours à compter de l'ordre de quitter le territoire, la poursuite du droit à l'accueil. En effet, cette extension permettra de faire coïncider la date de la décision sur la recevabilité avec la date de fin éventuelle du droit à l'accueil.
La modification proposée à l'article 5 de la loi accueil ne constitue qu'une adaptation technique rendue nécessaire par l'article 4 précité.
Les institutions consultées ayant indiqué qu'un délai de dix jours devait suffire pour statuer sur la recevabilité d'une demande d'asile, l'article 6 nouveau, tel que proposé, vise à répondre à l'anomalie qui touche la législation actuelle. En effet, il arrive qu'une personne soit amenée à quitter les structures d'accueil avant de se voir signifier, à peine quelques jours plus tard, que sa deuxième demande d'asile est recevable et qu'il a droit à nouveau à l'accueil.
Mme [...] place cette modification dans la droite ligne des recommandations inscrites en conclusion du rapport fait au nom de la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives du Sénat sur l'évaluation de la nouvelle procédure d'asile (S. 4-1204/1). La loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) fermer portant des dispositions diverses a déjà posé le principe de la réduction à trois demandes d'asile, le droit à l'accueil. Cette réduction est portée à deux demandes d'asile, pour autant que la deuxième soit considérée comme recevable. [...] Mme [...] introduisent le sous-amendement n° 25 (DOC 53-0813/011) afin de maintenir l'aide matérielle les sept premiers jours de l'introduction d'une seconde demande d'asile, afin d'éviter tout hiatus entre les deux demandes dans l'aide matérielle. L'auteur craint que les CPAS devront intervenir dans le cas contraire.
Mme [...] ne voudrait pas qu'il soit inscrit dans la loi un délai déterminé dans lequel la décision de recevabilité devrait être prise pour la seconde demande d'asile. Trente jours lui paraissent suffisant pour introduire une seconde demande s'il échet. Il convient d'inciter le demandeur et celui qui le conseille ou le défend à plus de célérité. La loi doit fixer des limites qui valent pour tout le monde.
Le texte proposé permet d'ailleurs aussi de prolonger le délai de trente jours par une demande à l'Office des Etrangers.
Pour répondre à certaines de ces critiques, Mme [...] retirent le sous-amendement n° 25 et déposent à sa place le sous-amendement n° 28 (DOC 53-0813/011), qui précise que la prolongation de sept jours ne vaut que si la seconde demande d'asile est introduite dans les 23 jours suivant le refus de la première demande. Ainsi, le délai total reste de 30 jours.
Mme [...] estime que ce sous amendement s'inscrit dans la philosophie de l'amendement n° 24. Dans les faits, malgré les déclarations de certains membres, l'Office des Etrangers n'est pas en mesure de répondre à une deuxième demande d'asile dans les sept jours. Il ne lui semble pas normal que les demandeurs d'asile soient victimes d'éventuels dysfonctionnements administratifs.
M. [...] constate que le sous amendement n° 28 a pour conséquence une durée totale de droit à l'accueil de trente jours après l'échéance de l'ordre de quitter le territoire, ce qui est justement l'objectif de sa proposition de loi. Il conviendra de bien informer le demandeur du délai qui lui reste dans l'aide matérielle et de l'obligation d'agir avec diligence. Laisser plus longtemps pour introduire une seconde demande est d'ailleurs contraire aux intérêts du demandeur lui-même.
Pour le surplus, l'intervenant réitère sa volonté de ne pas inscrire dans la loi un principe de méfiance et sa conviction que la célérité des autorités administratives dépend de choix politiques relevant de l'exécutif » (Doc. parl., Chambre, DOC 53-0813/012, pp. 20-21 et 41-42).
B.9.1. Le législateur a pu considérer que les modifications apportées par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) fermer à la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers étaient insuffisantes pour faire face à une surcharge de la procédure d'asile et du réseau d'accueil pouvant mettre en péril les droits de demandeurs d'asile qui, pour la première fois, introduisent une demande et ne peuvent bénéficier d'aucune place dans un centre d'accueil. En visant à décourager l'introduction abusive de demandes, dans le seul but de prolonger le séjour dans les centres d'accueil et en voulant, ainsi, soulager la procédure d'asile, le législateur poursuit un objectif légitime.
B.9.2. La mesure qui consiste à supprimer le caractère automatique de la prolongation de l'aide matérielle dès l'instant où une deuxième demande d'asile est introduite est pertinente pour atteindre l'objectif prédécrit.
B.9.3. La Cour doit encore examiner si une telle mesure ne porte pas atteinte de manière disproportionnée aux droits des personnes concernées.
B.10.1. La disposition attaquée a une portée limitée dès lors qu'elle s'adresse à une catégorie d'étrangers qui ont déjà introduit une demande devant les autorités compétentes, lesquelles l'ont examinée et ont conclu que les conditions n'étaient pas réunies pour que cette demande puisse être admise.
B.10.2. Fedasil peut décider qu'un étranger qui appartient à cette catégorie ne peut plus bénéficier de l'aide sociale. Il s'ensuit que si une telle limitation est imposée, elle ne peut résulter que d'une décision individuelle et motivée de ladite autorité, l'octroi de l'aide étant le principe.
A cet égard, il n'appartient pas à la Cour d'apprécier la manière dont la loi est appliquée et la diligence avec laquelle les demandes soumises sont examinées. C'est au juge compétent qu'il revient de contrôler si le refus d'octroyer une aide matérielle résulte d'une décision individuelle, adéquatement motivée.
B.10.3. Si, depuis l'issue de la procédure d'asile précédente, de nouveaux éléments susceptibles de justifier l'octroi du statut de réfugié apparaissaient, l'Office des étrangers devait transmettre le dossier - sur la base de l'article 4 de la loi relative à l'accueil, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi précitée du 8 mai 2013 - au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et l'aide matérielle était à nouveau garantie. Pendant l'examen de la demande par l'Office des étrangers, l'étranger concerné conservait son droit à l'accompagnement médical, conformément aux articles 24 et 25 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer. L'article 23 de cette loi précise qu'il s'agit de l'accompagnement médical nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine.
B.11. Quant à la compatibilité de la modification législative avec la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, il y a lieu de relever que l'article 16 de cette directive prévoit que les Etats membres peuvent limiter voire refuser le droit à l'accueil à des demandeurs d'asile qui ont déjà introduit une demande d'asile dans le même Etat membre. Le même article précise en son paragraphe 4 que les décisions portant limitation, retrait ou refus du bénéfice des conditions d'accueil doivent être prises cas par cas, objectivement et impartialement et doivent être motivées, en se fondant sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier celles qui sont dans une situation vulnérable, compte tenu du principe de proportionnalité.
Comme la Cour l'a indiqué en B.10.2, il ne lui appartient pas de contrôler la manière dont la loi est appliquée par les autorités compétentes.
L'article 24 de la directive impose aux Etats membres d'allouer les ressources nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions nationales prises pour sa transposition. Il appartient aux autorités chargées de l'application de l'article 16 de la directive d'organiser les concertations nécessaires afin que le droit à l'accueil des demandeurs d'asile introduisant des demandes successives soit examiné en connaissance de cause.
B.12. La mesure attaquée n'entraîne donc pas un recul significatif du droit à l'aide sociale des personnes concernées qui ne serait pas justifié par des motifs d'intérêt général, et ne porte par conséquent pas atteinte à l'article 23 de la Constitution. La lecture combinée de cette disposition avec les dispositions conventionnelles internationales mentionnées au moyen ne saurait conduire à une autre conclusion.
B.13. Les parties requérantes soutiennent encore que les dispositions visées au moyen seraient contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elles traitent de manière identique les demandeurs d'asile qui introduisent une deuxième demande et les étrangers en séjour irrégulier, sans justification objective et raisonnable.
B.14. La Cour a déjà jugé à plusieurs reprises que les étrangers se trouvent dans des situations essentiellement différentes selon qu'ils introduisent une première ou une deuxième demande d'asile et que les articles 10 et 11 de la Constitution ne s'opposent pas à ce que le droit à l'aide sociale ne soit pas garanti durant l'examen des recours concernant la deuxième demande de la même manière que durant l'examen de la première demande (arrêts nos 21/2001, 148/2001 et 50/2002). La Cour a admis, par les arrêts précités, que le législateur poursuit un but légitime lorsqu'il prend des mesures visant à lutter contre les abus résultant de l'introduction de demandes successives. Pour les mêmes motifs, compte tenu de l'objectif décrit en B.8.2, il n'y a pas, en l'espèce, de violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
B.15. Le premier moyen n'est pas fondé.
B.16. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5465 prennent un deuxième moyen de la violation, par les dispositions précitées, de l'article 22bis de la Constitution, lu isolément ou en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, avec les articles 2, 3, 4, 24, paragraphe 1, et 27 de la Convention relative aux droits de l'enfant, avec les articles 17 et 18 de la directive 2003/9/CE, avec l'article 10 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi qu'avec l'article 17 de la Charte sociale européenne révisée.
D'après les parties requérantes, les dispositions attaquées, appliquées aux mineurs, ne prendraient pas en considération de manière primordiale l'intérêt de l'enfant en les contraignant à vivre dans la rue sans ressources et en ne leur assurant pas des mesures spéciales de protection.
Les dispositions attaquées violeraient également le principe d'égalité et de non-discrimination en traitant de manière identique, sans justification objective et raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes, en l'occurrence les demandeurs d'asile mineurs et les demandeurs d'asile majeurs.
B.17. En vertu de l'article 22bis de la Constitution, « dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est pris en considération de manière primordiale ».
Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l'enfant, « l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». L'article 3, paragraphe 2, de cette Convention dispose que les Etats parties se sont engagés « à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui » et à prendre « à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ».
L'article 17 de la directive 2003/9/CE impose aux Etats de tenir compte de la situation particulière des personnes vulnérables dans leurs mesures de transposition. L'article 18 de la directive précise, concernant les mineurs, que l'intérêt de l'enfant constitue une considération primordiale pour cette transposition.
L'article 10, paragraphe 3, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels prévoit que les Etats doivent prendre des mesures spéciales de protection et d'assistance en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination.
Quant à l'article 17 de la Charte sociale européenne révisée, il prévoit également que les parties contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour assurer aux enfants et aux adolescents l'exercice effectif du droit de grandir dans un milieu favorable à l'épanouissement de leur personnalité et au développement de leurs aptitudes physiques et mentales.
B.18.1. Il ne peut être déduit des dispositions attaquées que le législateur ait entendu déroger aux articles 37, 38, 40, 41, 59 et 60 de la loi relative à l'accueil, à l'article 479 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer ainsi qu'à l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, qui règlent le droit des mineurs à l'aide matérielle.
Les articles 37 et 38 de la loi relative à l'accueil prévoient que l'intérêt supérieur de l'enfant prime dans toutes les décisions concernant le mineur et que ce dernier est logé avec ses parents ou la personne exerçant sur lui l'autorité parentale ou la tutelle. Par ailleurs, un encadrement approprié, pris en charge par Fedasil, est assuré aux mineurs non accompagnés durant une phase d'observation et d'orientation, qui ne peut durer que vingt jours au maximum (articles 40, 41 et 59 de la loi relative à l'accueil).
L'article 479 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer prévoit que chaque demandeur d'asile, mineur non accompagné, bénéficie de l'aide d'un tuteur, lequel est chargé notamment de prendre soin de sa personne durant son séjour en Belgique, de veiller à ce qu'il soit scolarisé, reçoive un soutien psychologique et des soins médicaux appropriés et, lorsqu'il n'est pas placé dans un centre d'accueil spécialisé, à ce que les autorités compétentes en matière d'accueil prennent les mesures nécessaires en vue de trouver un hébergement adapté. La mission du tuteur cesse au moment de l'éloignement effectif du mineur non accompagné du territoire belge.
L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale dispose : « Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume;2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume. Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. La présence dans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale est garantie. [...] ».
L'article 60 de la loi relative à l'accueil dispose que Fedasil prend en charge l'octroi de l'aide matérielle aux mineurs séjournant avec leurs parents illégalement sur le territoire et dont l'état de besoin a été constaté par un centre public d'action sociale, lorsque les parents ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien. Cette aide est octroyée dans les structures d'accueil gérées par Fedasil.
L'article 4 de l'arrêté royal du 24 juin 2004 « visant à fixer les conditions et les modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume » précise encore que l'aide matérielle tient compte de la situation spécifique du mineur et comprend l'hébergement en centre communautaire, la nourriture, l'accompagnement social et médical, l'aide au retour volontaire et garantit le droit à l'enseignement.
B.18.2. Il ressort des dispositions précitées que, contrairement à ce qu'allèguent les parties requérantes, les demandeurs d'asile mineurs ne se voient pas retirer le droit à l'aide matérielle qui leur est ainsi reconnu, aux conditions qui y sont fixées.
B.19. Sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.18, le deuxième moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne l'article 11 de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer B.20. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5465 soulèvent deux moyens contre l'article 11 attaqué de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, qui modifie l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale.
Un premier moyen est pris de la violation de l'article 23 de la Constitution, lu en combinaison avec ses articles 10 et 11, avec la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, avec les articles 2, 4, 9, 11 et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'avec les articles 13, 30 et E de la Charte sociale européenne révisée.
Un second moyen est pris de la violation de l'article 22bis de la Constitution, pris isolément et lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, avec les articles 2, 3 et 4 de la Convention relative aux droits de l'enfant, avec les articles 17 et 18 de la directive 2003/9/CE, avec l'article 10 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi qu'avec l'article 17 de la Charte sociale européenne révisée.
Les parties requérantes renvoient, pour l'exposé de ces deux moyens, aux développements des moyens exposés à propos de l'article 4, c), et de l'article 5 de la loi attaquée.
B.21. La modification de l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale introduite par l'article 11 attaqué a été jugée nécessaire, compte tenu du nouvel article 4 de la loi relative à l'accueil (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0813/011, p. 11).
Le rapport fait au nom de la commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société précise ce qui suit à propos de cette disposition : « Mme [...] ne voudrait pas que la fin du droit à l'accueil avec une aide matérielle signifie l'ouverture du droit à une aide financière ou autre dans le cadre de l'aide sociale. Ceci constituerait une charge pour les CPAS et un effet d'aspiration dangereux. L'exclusion des ressortissants des Etats membres était déjà appliquée, à juste titre, dans certaines villes. Elle existe, dans son principe, aux Pays-Bas.
Elle doit être consacrée dans la loi.
Mme [...] estime essentiel d'éviter que le droit à l'aide matérielle soit transformé en droit à une aide financière. Presque tous les auteurs d'avis écrits ont insisté sur le danger qu'une personne ne disposant pas de l'une se dirige vers les CPAS pour obtenir l'autre.
Ceci implique cependant aussi que le droit à l'accueil doit être maintenu pendant toute la procédure, y compris devant le Conseil d'Etat » (Doc. parl. Chambre, 2011-2012, DOC 53-0813/012, p. 23).
B.22. Compte tenu de l'objectif que le législateur entendait poursuivre, à savoir décourager un certain nombre de deuxièmes demandes dont le seul but est de prolonger le droit à l'accueil, il est raisonnablement justifié, pour des motifs identiques à ceux qui ont été exposés en B.9 à B.11, que le législateur prenne une mesure destinée à éviter que la limitation de l'aide matérielle ainsi prévue ne soit contournée par l'octroi d'une aide financière à charge des centres publics d'action sociale.
Une telle mesure ne porte pas atteinte de manière disproportionnée aux droits des demandeurs d'asile concernés si les conditions énoncées par la loi, qui ont été rappelées en B.10 et B.11, sont respectées dans leur mise en oeuvre.
B.23. Le moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne l'article 6, b), c) et d), de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer B.24. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5465 allèguent la violation de l'article 23 de la Constitution, lu en combinaison avec ses articles 10 et 11, avec le principe général de proportionnalité ainsi qu'avec l'article 2 de la directive 2003/9/CE, par l'article 6, b), c) et d), attaqué de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer en ce qu'il aurait supprimé le droit à l'aide matérielle des demandeurs d'asile, d'une part, pendant le temps de la procédure du recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers et pendant le temps de la procédure en cassation introduite devant le Conseil d'Etat et, d'autre part, durant les délais pour introduire ces recours.
B.25.1. L'article 6, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, tel qu'il avait été modifié par l'article 161 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) fermer, disposait : « Sans préjudice de l'application de l'article 4, alinéa 2, de la présente loi, le bénéfice de l'aide matérielle s'applique à tout demandeur d'asile dès l'introduction de sa demande d'asile et produit ses effets pendant toute la procédure d'asile en ce compris pendant le recours introduit devant le Conseil du Contentieux des Etrangers sur la base de l'article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le bénéfice de l'aide matérielle s'applique également pendant le recours en cassation administrative introduit devant le Conseil d'Etat sur la base de l'article 20, § 2, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le bénéfice de l'aide matérielle est maintenu durant les délais pour introduire les recours visés à l'alinéa précédent.
En cas de décision négative rendue à l'issue de la procédure d'asile, l'aide matérielle prend fin : 1° à l'issue d'un délai de cinq jours qui suit la date à laquelle une décision d'un des organes visés à l'alinéa 1er devient définitive et non susceptible de recours si, à ce moment, le délai d'exécution de l'ordre de quitter le territoire notifié au demandeur d'asile a expiré;2° le lendemain du jour où expire le délai d'exécution de l'ordre de quitter le territoire notifié au demandeur d'asile si à la date à laquelle une décision d'un des organes visés à l'alinéa 1er devient définitive et non susceptible de recours, le délai d'exécution de l'ordre de quitter le territoire n'a pas encore expiré, mais au plus tôt à l'issue d'un délai de cinq jours à compter de la décision susmentionnée. Le bénéfice de l'aide matérielle s'applique également aux membres de la famille du demandeur d'asile.
Le bénéfice de l'aide matérielle prend toutefois fin en cas de recours introduit devant le Conseil d'Etat contre la décision d'octroi de la protection subsidiaire et de refus du statut de réfugié. Le bénéfice de l'aide matérielle prend également fin lorsqu'une autorisation de séjour est accordée pour plus de trois mois sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à une personne dont la procédure d'asile ou la procédure devant le Conseil d'Etat est toujours en cours ».
Selon les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) fermer précitée : « A l'heure actuelle, ont droit à l'aide matérielle au sein d'une structure d'accueil tous les demandeurs d'asile à partir de l'introduction de leur demande d'asile, et ce, pendant toute la procédure d'asile, en ce compris les recours. Schématiquement, l'aide est accordée dès l'introduction de la demande d'asile auprès de l'Office des étrangers et se poursuit pendant la procédure au Commissariat général aux réfugiés et apatrides et pendant l'examen des recours devant le Conseil du Contentieux des étrangers et au Conseil d'Etat. Sont, en effet, seuls visés par l'article 6, § 1er, de la loi précitée du 12 janvier 2007, les recours introduits sur la base de l'article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, c'est-à -dire les recours de pleine juridiction introduits devant le Conseil du Contentieux des étrangers.
Dans sa version actuelle, l'article 6, § 1er, de la loi ' accueil ' du 12 janvier 2007, lu à la lumière de ses travaux préparatoires (Doc.
Parl., Sénat, Exposé des motifs, sess. ord. 2005-2006, n° 2565/001, p. 14-15), prévoit cependant que le demandeur d'asile qui introduit une deuxième demande d'asile ou toute demande d'asile ultérieure ne bénéficie du droit à l'accueil qu'entre l'introduction de sa nouvelle demande d'asile et la décision de refus de prise en considération par l'Office des étrangers. L'aide n'est donc pas poursuivie lorsqu'un recours non suspensif est introduit au Conseil du Contentieux des Etrangers, sur la base des articles 51/8 et 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers contre une décision de non-prise en considération d'une demande d'asile multiple (annexe 13quater). Elle l'est néanmoins, et ce principe n'est en rien altéré par les dispositions en projet, lorsque l'Office des étrangers transmet la demande pour traitement au CGRA » (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2299/001, pp. 83-84).
B.25.2. A la suite de sa modification par la disposition attaquée et avant sa modification par la loi du 22 avril 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2012 pub. 30/05/2012 numac 2012000363 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et modifiant la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 22/04/2012 pub. 03/07/2012 numac 2012203521 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et modifiant la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. - Traduction allemande fermer, l'article 6, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer était ainsi rédigé : « Sans préjudice de l'application de l'article 4 et de l'article 35/2 de la présente loi, le bénéfice de l'aide matérielle s'applique à tout demandeur d'asile dès l'introduction de sa demande d'asile et produit ses effets pendant toute la procédure d'asile.
En cas de décision négative rendue à l'issue de la procédure d'asile, l'aide matérielle prend fin lorsque le délai d'exécution de l'ordre de quitter le territoire notifié au demandeur d'asile a expiré.
Le bénéfice de l'aide matérielle s'applique également aux membres de la famille du demandeur d'asile.
Le bénéfice de l'aide matérielle prend toutefois fin en cas de recours introduit devant le Conseil d'Etat contre la décision d'octroi de la protection subsidiaire et de refus du statut de réfugié. Le bénéfice de l'aide matérielle prend également fin lorsqu'une autorisation de séjour est accordée pour plus de trois mois sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à une personne dont la procédure d'asile ou la procédure devant le Conseil d'Etat est toujours en cours ».
B.26. Le Conseil des ministres soutient, dans son mémoire, qu'en supprimant les mots « en ce compris pendant le recours introduit devant le Conseil du Contentieux des Etrangers sur la base de l'article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers », la disposition attaquée n'a pas eu pour effet de modifier le régime d'aide matérielle applicable dans le cadre des recours introduits au Conseil du contentieux des étrangers.
B.27.1. L'article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par l'article 2 de la loi du 15 mars 2012 « modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine » et avant d'être modifié par l'article 2 de la loi du 8 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000536 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale type loi prom. 08/05/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013000751 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. - Traduction allemande type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000535 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et modifiant la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses II fermer « modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et modifiant la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses II », disposait : « § 1er. Le Conseil statue, par voie d'arrêts, sur les recours introduits à l'encontre des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Le Conseil peut : 1° confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;2° annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Par dérogation à l'alinéa 2, les décisions visées aux articles 57/6, alinéa 1er, 2°, et 57/6/1 [ne sont] susceptible[s] que d'un recours en annulation visé au § 2. § 2. Le Conseil statue en annulation, par voie d'arrêts, sur les autres recours pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir ».
L'article 39/70 de la même loi dispose que sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours et pendant l'examen de celui-ci.
B.27.2. Il en résulte que les recours introduits sur la base de l'article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer auprès du Conseil du contentieux des étrangers ont un effet suspensif. Partant, l'étranger qui introduit pareil recours ne peut être privé du droit à l'aide matérielle.
B.28. Dès lors, en ce qu'il est fait grief à l'article 6 attaqué de supprimer le droit à l'aide matérielle des demandeurs d'asile pendant le temps de la procédure du recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers et durant le délai pour introduire ce recours, le moyen n'est pas fondé.
B.29. La Cour est en outre invitée à contrôler l'article 6 attaqué au regard des dispositions constitutionnelles et conventionnelles visées dans le moyen, en ce qui concerne la procédure de cassation devant le Conseil d'Etat.
B.30. L'article 23 de la loi du 8 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000536 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale type loi prom. 08/05/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013000751 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. - Traduction allemande type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000535 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et modifiant la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses II fermer « modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale » dispose : « L'article 6, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, est complété par la phrase suivante : ' L'introduction d'un recours en cassation au Conseil d'Etat, n'engendre pas de droit à une aide matérielle. Lors de l'examen du recours en cassation un droit à l'aide matérielle est garanti uniquement si le recours en cassation est déclaré admissible en application de l'article 20, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. ' ».
Cette modification est entrée en vigueur le 1er septembre 2013. A partir de cette date, le droit à l'aide matérielle est rétabli pour les demandeurs d'asile lorsque le recours en cassation administrative qu'ils ont introduit est déclaré admissible.
Au cours des travaux préparatoires, cet article 23 a été justifié de la manière suivante : « Conformément à l'accord de gouvernement, le droit à l'aide matérielle sera maintenu pendant le recours en cassation administrative exercé devant le Conseil d'Etat, tout en veillant à raccourcir les procédures et en n'interrompant pas l'exécution des ordres de quitter le territoire. Le recours en cassation devrait être dirigé contre un arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers qui clôture la procédure d'asile en application de l'article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Pour qu'aucun appel d'air soit créé, un droit à l'aide matérielle sera obtenu après que le recours en cassation administrative a été déclaré admissible par le Conseil d'Etat » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2555/001 et 53-2556/001, pp. 28-29).
B.31. Dès lors que l'aide matérielle n'est pas de nature à pouvoir être octroyée avec effet rétroactif, les parties requérantes qui sont des associations ne justifient pas d'un intérêt actuel à poursuivre l'annulation de la disposition attaquée telle qu'elle a été applicable dans la période du 31 mars 2012 au 31 août 2013.
En ce qui concerne l'article 12 de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer B.32.1. Dans un premier moyen dirigé contre l'article 12 attaqué de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les parties requérantes dans l'affaire n° 5465 allèguent la violation de l'article 23 de la Constitution, lu en combinaison avec ses articles 10 et 11, avec les articles 2, 4, 9, 11, 12 et 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'avec les articles 13, 16, 30 et E de la Charte sociale européenne révisée.
B.32.2. L'article 12 attaqué prévoit que le centre public d'action sociale n'est pas tenu d'accorder une aide sociale aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'aux membres de leur famille pendant les trois premiers mois de leur séjour ou, le cas échéant, pendant une période plus longue, prévue à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ni tenu, avant l'acquisition du droit de séjour permanent, d'accorder les aides d'entretien.
B.32.3. Il est reproché à la disposition attaquée de supprimer le droit à l'aide sociale, en ce compris le droit à l'aide médicale urgente, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les membres de leur famille, pendant les trois premiers mois de leur séjour, ainsi que pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne venus sur le territoire belge en vue d'y chercher un emploi et les membres de leur famille, pendant toute la durée de leur recherche d'emploi.
Il est également fait grief à la même disposition de supprimer les aides d'entretien pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne jusqu'à l'obtention d'un droit de séjour permanent.
B.33. L'amendement à l'origine de l'article 12 attaqué a été justifié comme suit : « La possibilité d'exclure des citoyens de l'Union européenne de l'assistance pendant les premiers mois de leur séjour est explicitement prévue par la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Les auteurs souhaitent transposer cette disposition de la directive. L'aide financière ne sera possible qu'après obtention d'un droit de séjour permanent.
La directive européenne 2004/38 prévoit en effet, dans le droit de séjour pour les ressortissants de l'UE et les membres de leur famille dans un autre Etat membre de l'UE (= le délai franc), qu'ils peuvent se rendre dans cet Etat membre en tant que travailleurs salariés ou pour y exercer une activité indépendante. Compte tenu du considérant 10 de cette directive, l'Etat membre garde cependant toujours la possibilité de ne pas octroyer le droit à l'aide sociale pendant les trois premiers mois du séjour du citoyen de l'UE dans l'autre Etat membre. L'article 24, 2°, le prévoit explicitement.
L'absence de transposition de cette disposition mettrait en cause notre système de protection sociale, car nous sommes actuellement confrontés, en raison de nos règles plus souples en matière de libre circulation, à un afflux massif de ressortissants de l'UE qui, en Belgique, contrairement à ce qui est le cas dans nos pays voisins, peuvent bénéficier immédiatement de l'aide sociale, ce qui risque, à terme, de provoquer une violation encore plus importante de l'obligation de standstill prévue par l'article 23 de la Constitution.
En effet, si on ne transpose pas cette disposition de la directive, le risque est réel que les autorités ne puissent plus garantir, à l'avenir, le niveau de protection qui existait au moment de l'instauration de l'article 23 de la Constitution. Une intervention législative est dès lors nécessaire et justifiée. Lors de la rédaction de la directive 2004/38/CE, on a recherché un équilibre entre, d'une part, l'intérêt d'une libre circulation des personnes sur le territoire de l'UE, et, d'autre part, les intérêts des Etats membres reconnus par le droit communautaire. Outre des considérations d'ordre, de sécurité et de santé publics, il convient également de prendre en compte, en ce qui concerne ces intérêts des Etats membres, des considérations relatives à la possibilité de financer des régimes sociaux (non harmonisés); à la suite de mouvements migratoires, dans certaines circonstances, un déséquilibre pourrait en effet apparaître entre, d'une part, la mesure dans laquelle certaines personnes contribuent - directement ou indirectement - au financement des régimes sociaux, et, d'autre part, la mesure dans laquelle certaines personnes bénéficient des avantages de ces régimes.
La directive 2004/38/CE est le résultat de ces considérations. En se basant, d'une part, sur le souhait de supprimer autant que possible les entraves à la circulation des personnes au sein de l'UE, elle autorise, d'autre part, des restrictions en vue de prévenir les risques du déséquilibre précité. Les deux éléments se complètent.
Lorsque la libre circulation des personnes est très poussée, une possibilité accrue de limiter les droits aux allocations devient nécessaire. A l'inverse, si l'on restreint le droit à la circulation et le droit de séjour, il sera moins nécessaire de limiter les droits aux allocations des personnes qui auront fait usage de ce droit à la circulation; à la suite de la restriction du droit de séjour, les risques financiers pour les régimes seront contrôlables. Tout comme le législateur communautaire, nous estimons qu'une limitation des droits des ressortissants de l'UE en ce qui concerne le droit à l'aide sociale est, pour toutes ces raisons, nécessaire et justifiée.
En outre, le ministre a déjà la possibilité de mettre fin au droit de séjour lorsque le citoyen de l'UE ne satisfait plus aux conditions pour séjourner dans notre pays, à savoir en tant que salarié ou indépendant, et lorsqu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale (article 42bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers). L'article 7, 3, b de la Directive 2004/38 prévoit même que le citoyen de l'UE doit avoir travaillé au moins un an en tant que salarié ou indépendant pour garder le droit au séjour s'il se trouve en chômage involontaire » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-0813/011, pp. 10 et 11).
B.34.1. Le considérant 10 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, auquel renvoient les travaux préparatoires de la disposition attaquée, énonce : « Il convient cependant d'éviter que les personnes exerçant leur droit de séjour ne deviennent une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil pendant une première période de séjour. L'exercice du droit de séjour des citoyens de l'Union et des membres de leur famille, pour des périodes supérieures à trois mois, devrait, dès lors, rester soumis à certaines conditions ».
B.34.2. L'article 24 de la même directive auquel il est également renvoyé dispose : « 1. Sous réserve des dispositions spécifiques expressément prévues par le traité et le droit dérivé, tout citoyen de l'Union qui séjourne sur le territoire de l'Etat membre d'accueil en vertu de la présente directive bénéficie de l'égalité de traitement avec les ressortissants de cet Etat membre dans le domaine d'application du traité. Le bénéfice de ce droit s'étend aux membres de la famille, qui n'ont pas la nationalité d'un Etat membre et qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent. 2. Par dérogation au paragraphe 1, l'Etat membre d'accueil n'est pas obligé d'accorder le droit à une prestation d'assistance sociale pendant les trois premiers mois de séjour ou, le cas échéant, pendant la période plus longue prévue à l'article 14, paragraphe 4, point b), ni tenu, avant l'acquisition du droit de séjour permanent, d'octroyer des aides d'entretien aux études, y compris pour la formation professionnelle, sous la forme de bourses d'études ou de prêts, à des personnes autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés, les personnes qui gardent ce statut, ou les membres de leur famille ». B.35. D'après les travaux préparatoires de la disposition attaquée, celle-ci vise à transposer la faculté prévue par l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE, en vue d'éviter que les autorités ne puissent plus, à l'avenir, garantir le niveau de protection qui existait antérieurement à l'adoption de la disposition attaquée, compte tenu de l'afflux massif de ressortissants de l'Union auquel la Belgique doit faire face. Il s'agissait, en effet, pour le législateur, de rechercher un équilibre entre la libre circulation des personnes sur le territoire de l'Union et la possibilité de pouvoir continuer à financer les régimes sociaux.
B.36.1 L'article 23 de la Constitution dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, les différents législateurs garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment le droit à l'aide sociale. L'article 23 de la Constitution ne précise pas ce qu'impliquent ces droits dont seul le principe est exprimé, chaque législateur étant chargé de les garantir, conformément à l'alinéa 2 de cet article, en tenant compte des obligations correspondantes.
B.36.2. En matière d'aide sociale, l'article 23 de la Constitution contient une obligation de standstill qui interdit au législateur compétent de réduire significativement le niveau de protection sans qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général.
B.36.3. Cette disposition constitutionnelle n'implique pas que les droits visés doivent être garantis par le législateur de la même manière pour chaque individu et elle n'empêche donc pas que ces droits soient limités et modulés pour certaines catégories de personnes, à condition que la différence de traitement soit raisonnablement justifiée.
B.37. En principe, ce recul opéré par la disposition attaquée en ce qui concerne le droit à l'aide sociale peut être justifié par la nécessité, pour le législateur, de préserver le système existant de protection sociale. En effet, compte tenu de la liberté de circulation dont bénéficient les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, qui permet des flux migratoires importants, le législateur a pu estimer nécessaire de faire usage de la faculté qui lui était offerte par l'article 24, paragraphe 2, de la directive précitée de limiter le droit de ces ressortissants à l'aide sociale dès leur arrivée sur le territoire belge. Dès lors que la mesure attaquée est limitée dans le temps, un tel recul, en principe, ne porte pas atteinte de manière disproportionnée aux droits des personnes concernées.
B.38. Ne saurait toutefois constituer un motif d'intérêt général susceptible de justifier un recul de l'aide sociale visée à l'article 23 de la Constitution, combiné ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution, le motif qui se fonde sur la transposition d'une directive alors que cette transposition n'est pas conforme à son prescrit et à l'interprétation qu'en a donné la Cour de justice de l'Union européenne.
Il importe dès lors de déterminer si l'article 12 de la loi attaquée est compatible avec l'article 24 de la directive 2004/38/CE précitée, consacrant le principe d'égalité entre les nationaux de l'Etat membre d'accueil et les ressortissants d'autres Etats membres séjournant sur le territoire du premier.
B.39. Selon la Cour de justice, l'article 24, paragraphe 2, de la directive doit « en tant que dérogation au principe d'égalité de traitement prévu à l'article 18 TFUE et dont l'article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE ne constitue qu'une expression spécifique, [...] être interprété, [...] de manière stricte, et en conformité avec les dispositions du traité, y compris celles relatives à la citoyenneté de l'Union et à la libre circulation des travailleurs (voir, en ce sens, arrêts du 4 juin 2009, Vatsouras et Koupatantze, C-22/08 et C-23/08, Rec. p. I-4585, point 44, ainsi que Commission c.
Autriche, précité, points 54 et 56 » (CJUE, 21 février 2013, L.N., C-46/12, point 33).
B.40. La Cour examine les griefs allégués à la lumière de ce qui précède.
En ce qui concerne les citoyens de l'Union, non belges, qui ont ou gardent le statut de travailleur et les membres de leur famille B.41. Les parties requérantes reprochent à l'article 12 attaqué de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer de permettre, en raison de sa formulation générale, de refuser également l'aide sociale aux citoyens de l'Union, non belges, qui ont ou conservent le statut de travailleur et aux membres de leur famille, ce qui n'est pas autorisé par l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE. B.42.1. Comme la Cour de justice l'a jugé, il ressort du libellé de l'article 24, paragraphe 2, de la directive que la dérogation au principe d'égalité qu'il prévoit n'est opposable ni aux travailleurs, ni aux personnes qui gardent ce statut, ni aux membres de leur famille (CJCE, 4 juin 2009, Vatsouras et Koupatantze, C-22/08, et C-23/08, point 34, CJUE, 21 février 2013, L.N., C-46/12, point 35; 19 septembre 2013, Brey, C-140/12, point 66). Ce principe s'applique non seulement à la prestation d'assistance sociale visée à l'article 24, paragraphe 2, de la directive mais également à l'aide d'entretien, sous forme de bourses d'études ou de prêts, visée par cette disposition, lorsque celle-ci est accordée aux travailleurs (CJUE, 21 février 2013, L.N., C-46/12, points 50-51).
B.42.2. Il s'ensuit qu'en ce que l'article 12 de la loi attaquée s'applique, d'une part, aux citoyens européens, ressortissants d'un autre Etat membre, qui sont des travailleurs ou des personnes qui gardent ce statut, et, d'autre part, aux membres de leur famille, cette disposition - et les limites qu'elle contient quant à l'accès à l'aide sociale et aux aides d'entretien - sort du champ d'application personnel de l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE précitée.
B.42.3. En permettant au centre public d'action sociale de refuser au citoyen européen, non belge, qui a ou conserve la qualité de travailleur, ainsi qu'aux membres de sa famille, le bénéfice de l'aide sociale pendant les trois premiers mois de leur séjour et le bénéfice des aides d'entretien jusqu'à l'obtention d'un droit de séjour permanent en Belgique, l'article 12 de la loi attaquée a en outre instauré une différence de traitement contraire au principe d'égalité contenu à l'article 24, paragraphe 1, de la directive (CJUE, 21 février 2013, L.N., C-46/12, point 51; 4 juin 2009, Vatsouras et Koupatantze, C-22/08, et C-23/08, point 32).
B.43. Il en résulte qu'à l'égard des citoyens de l'Union, non belges, qui ont ou conservent la qualité de travailleur (salarié ou non salarié) ainsi que des membres de leur famille, la disposition attaquée n'est pas compatible avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, combinés avec l'article 24 de la directive 2004/38/CE. B.44. L'article 12 de la loi attaquée doit dès lors être annulé en ce qu'il s'applique aux citoyens de l'Union, non belges, qui ont ou conservent le statut de travailleur (salarié ou non salarié), ainsi qu'aux membres de leur famille qui séjournent légalement sur le territoire.
En ce qui concerne les aides d'entretien pour les citoyens de l'Union autres que des travailleurs et des membres de leur famille B.45. La Cour doit encore examiner si l'article 12 de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer est conforme aux dispositions mentionnées en B.32.1 en ce qu'il prive des aides d'entretien les citoyens de l'Union, non belges, autres que des travailleurs et les membres de leur famille avant qu'ils aient acquis un droit de séjour permanent.
B.46.1. Dans la mesure où l'article 12 de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer entend transposer l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE, il est raisonnable - comme le relève le Conseil des ministres - de considérer que le législateur a voulu donner à la notion d'« aides d'entretien » le même contenu que celui que lui a donné le législateur européen et qu'il a, en conséquence, voulu permettre de refuser les aides d'entretien aux études octroyées sous la forme de bourses d'études ou de prêts tant que le droit de séjour permanent n'a pas été obtenu.
B.46.2. Dans l'interprétation mentionnée en B.46.1, l'article 12 de la loi attaquée entre dans le champ d'application de l'article 24, paragraphe 2, de la directive en ce qu'il permet de refuser d'octroyer, avant l'obtention d'un droit de séjour permanent, une « aide d'entretien » au citoyen de l'Union européenne, non belge, pour autant toutefois - comme il est indiqué en B.42.1 - qu'il ne soit ni un travailleur, ni une personne ayant conservé cette qualité, ou un membre de sa famille.
B.47. Dans cette interprétation, la disposition attaquée ne viole pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution.
En ce qui concerne les citoyens de l'Union demandeurs d'emploi et les membres de leur famille B.48.1. En vertu de l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE, l'Etat membre d'accueil n'est pas tenu d'accorder un droit à des prestations d'assistance sociale au cours des trois premiers mois de séjour. Pour les citoyens de l'Union demandeurs d'emploi qui se rendent dans un autre Etat membre, cette exclusion peut durer plus longtemps, à savoir pendant la période visée à l'article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive. Ces citoyens de l'Union peuvent en effet séjourner plus de trois mois dans l'Etat membre d'accueil tant qu'ils peuvent démontrer qu'ils sont toujours à la recherche d'un emploi et qu'ils ont une chance réelle d'être engagés.
Au cours de cette période, le droit à des prestations d'assistance sociale peut leur être refusé, conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la directive précitée.
B.48.2. Selon l'article 12 attaqué de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, aucune aide sociale n'est due aux citoyens de l'Union, non belges, demandeurs d'emploi et aux membres de leur famille au cours de la période visée à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Sur la base de cette dernière disposition, un droit de séjour peut être accordé aux citoyens de l'Union qui cherchent un emploi, tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à chercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés.
B.49. Selon la Cour de justice, des « prestations de nature financière destinées à faciliter l'accès à l'emploi sur le marché du travail » sortent du champ d'application de l'article 24, paragraphe 2, de la directive précitée (CJCE, 4 juin 2009, Vatsouras et Koupatantze, C-22/08 et C-23/08, point 45). L'accès à de telles prestations n'est toutefois pas inconditionnel et peut être subordonné à l'existence d'un lien réel avec le marché du travail, ce lien pouvant être vérifié « notamment par la constatation que la personne en cause a, pendant une période d'une durée raisonnable, effectivement et réellement cherché un emploi dans l'Etat membre en question » (ibid., points 38-39).
B.50.1. L'aide sociale que le centre public d'action sociale est tenu d'accorder a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine (article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale) et elle est octroyée compte tenu des besoins individuels du demandeur. Même si, pour octroyer une telle aide sociale, il est tenu compte de la disponibilité au travail du demandeur ou du point de savoir si l'insertion dans la vie professionnelle peut aussi être améliorée dans un cas individuel, il ne peut être soutenu qu'il s'agisse de « prestations de nature financière destinées à faciliter l'accès à l'emploi sur le marché du travail », au sens visé en B.49. Si cette interprétation était privilégiée, tout citoyen de l'Union demandeur d'emploi pourrait en effet demander une aide sociale puisqu'en tant que demandeur d'emploi, il est, par définition, disposé à travailler et souhaite être inséré dans la vie professionnelle, ce qui va à l'encontre de l'article 24, paragraphe 2, de la directive, qui permet précisément d'exclure les demandeurs d'emploi du système d'aide sociale pendant la période où ils recherchent un emploi.
B.50.2. Ce qui précède n'exclut pas que ces citoyens de l'Union demandeurs d'emploi puissent avoir droit, à certaines conditions, à des prestations de nature financière destinées à faciliter l'accès à l'emploi sur le marché du travail lorsqu'ils présentent un lien réel avec le marché du travail. L'examen de cet élément ne fait toutefois pas l'objet du recours en annulation.
B.51. Dans la mesure où ils visent la situation des citoyens de l'Union, non belges, demandeurs d'emploi, les moyens ne sont pas fondés.
En ce qui concerne l'aide médicale urgente B.52.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5465 soutiennent que la disposition attaquée aurait pour effet de créer une différence de traitement discriminatoire à l'égard des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des membres de leur famille dès lors qu'ils ne peuvent plus prétendre à l'aide médicale urgente à charge du centre public d'action sociale, alors que les étrangers en séjour illégal dans le Royaume peuvent y prétendre en application de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale.
B.52.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5467 soutiennent quant à elles que la disposition attaquée crée une différence de traitement discriminatoire entre, d'une part, les médecins et les hôpitaux qui dispensent des soins vitaux à des étrangers en séjour illégal en Belgique, et, d'autre part, les médecins et les hôpitaux qui dispensent des soins à des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'aux membres de leur famille durant les trois premiers mois de leur séjour ou la période plus longue prévue à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, puisque dans le dernier cas, le centre public d'action sociale ne doit pas prendre à sa charge les frais de l'aide médicale urgente qui a été dispensée.
B.53.1. L'article 57, § 2, précité de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale dispose : « Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume; [...] ».
B.53.2. L'article 57, § 2, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale habilite le Roi à déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente.
L'article 1er de l'arrêté royal du 12 décembre 1996 « relatif à l'aide médicale urgente octroyée par les centres publics d'aide sociale aux étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume » la définit comme : « l'aide qui revêt un caractère exclusivement médical et dont le caractère urgent est attesté par un certificat médical. Cette aide ne peut pas être une aide financière, un logement ou une autre aide sociale en nature.
L'aide médicale urgente peut être prestée tant de manière ambulatoire que dans un établissement de soins, comme visé à l'article 1er, 3°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.
L'aide médicale urgente peut couvrir des soins de nature tant préventive que curative. ».
B.54. Comme il est indiqué en B.33 à B.35, l'article 12 attaqué de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer vise, de même que l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE dont il constitue la transposition, à trouver un équilibre entre la libre circulation des personnes sur le territoire de l'Union et la préoccupation de maintenir le financement du système de protection sociale des Etats membres.
B.55.1. Il n'est pas exclu qu'il existe des citoyens européens qui, au cours de leurs trois premiers mois de séjour, ne relèvent ni de l'assurance maladie belge, ni de celle de leur pays d'origine, ni ne disposent d'une assurance qui couvre l'ensemble des frais médicaux dans le pays.
B.55.2. Lorsqu'ils ont recours au système d'aide sociale, il peut être mis fin à leur droit de séjour dans les cas visés à l'article 42bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et ils peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, conformément à l'article 14 de la directive 2004/38/CE. B.55.3. Leur situation ne diffère dès lors pas fondamentalement de celle des étrangers en séjour illégal dans le Royaume. Aux termes de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, la mission du centre public d'action sociale à l'égard de cette catégorie d'étrangers est limitée à l'octroi de l'aide médicale urgente. Par suite de la disposition attaquée, les citoyens de l'Union sont en revanche privés de cette aide médicale urgente les trois premiers mois de leur séjour.
B.55.4. La Cour doit examiner si la différence de traitement qui en découle est raisonnablement justifiée.
B.55.5. En ce qu'il entend assurer la possibilité de financer l'aide sociale, le législateur poursuit un but légitime. Les articles 14 et 24 de la directive 2004/38/CE font par ailleurs apparaître la volonté du législateur de l'Union d'éviter que les citoyens de l'Union qui font usage de leur droit à la libre circulation constituent une charge déraisonnable pour le régime d'aide sociale du pays d'accueil.
B.55.6. En privant les citoyens de l'Union européenne de l'aide médicale urgente durant les trois premiers mois de leur séjour, le législateur a pris une mesure pertinente à la lumière du but poursuivi : cette limitation du droit à l'aide médicale urgente a, en effet, pour conséquence que le centre public d'action sociale et les autorités fédérales ne doivent pas prendre à leur charge les frais médicaux qui découlent de l'aide médicale urgente.
B.55.7. La Cour doit toutefois encore examiner si la mesure attaquée est proportionnée au but poursuivi.
B.55.8. A cet égard, il convient d'observer que dans la plupart des cas, au cours des trois premiers mois de leur séjour sur le territoire belge, les citoyens de l'Union, soit, relèvent de l'assurance maladie belge ou de celle de leur pays d'origine, soit, doivent disposer d'une assurance couvrant intégralement les frais médicaux dans le pays.
B.55.9. Pour que le centre public d'action sociale doive octroyer une aide médicale urgente, il ne suffit pas que, conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 1996 « relatif à l'aide médicale urgente octroyée par les centres publics d'action sociale aux étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume », un certificat médical prouve l'urgence. Le centre public d'action sociale doit examiner, par une enquête sociale, s'il existe un besoin d'aide et quelle en est l'étendue (article 60, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale). L'aide médicale urgente ne sera pas due s'il ressort de cette enquête que l'intéressé relève de l'assurance maladie belge ou de celle de son pays d'origine ou qu'il dispose d'une assurance couvrant intégralement les frais médicaux dans le pays. Il en va de même lorsque l'intéressé dispose d'autres ressources.
B.55.10. Enfin, l'article 42bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer dispose : « Le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 40, § 4, et à l'article 40bis, § 4, alinéa 2, ou, dans les cas visés à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° et 3°, lorsqu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume. Le ministre ou son délégué peut, si nécessaire, vérifier si les conditions pour l'exercice du droit de séjour sont respectées ».
En ce que le citoyen de l'Union qui reçoit une aide médicale urgente ne satisfait plus aux conditions précitées ou constitue une charge déraisonnable pour le régime d'aide sociale du Royaume, il peut, sauf dans les cas visés à l'article 42bis, § 2, de cette même loi, être mis fin au droit de séjour. Par conséquent, l'aide médicale urgente sera limitée au temps qui est nécessaire pour éloigner l'intéressé du territoire.
B.55.11. Eu égard à ce qui précède, la différence de traitement litigieuse n'est pas raisonnablement justifiée.
B.55.12. En ce qu'il permet aux centres publics d'action sociale de refuser l'aide médicale urgente aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et aux membres de leur famille durant les trois premiers mois du séjour, l'article 12 attaqué viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Dans cette mesure, le moyen est fondé, et il n'y a pas lieu d'examiner le moyen pris par les parties requérantes dans l'affaire n° 5467.
Par ces motifs, la Cour - annule l'article 12 de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile en ce qu'il s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui ont ou conservent le statut de travailleur (salarié ou non salarié), ainsi qu'aux membres de leur famille qui séjournent légalement sur le territoire et en ce qu'il permet aux centres publics d'action sociale de refuser l'aide médicale urgente aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et aux membres de leur famille durant les trois premiers mois du séjour; - rejette les recours pour le surplus, sous réserve des interprétations mentionnées en B.18 et B.46.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 30 juin 2014.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels