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Arrêt
publié le 27 février 2004

Extrait de l'arrêt n° 5/2004 du 14 janvier 2004 Numéro du rôle : 2618 En cause : le recours en annulation totale ou partielle de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, introduit par l'a.s.b.l. Ligue des droits de La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...)

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Extrait de l'arrêt n° 5/2004 du 14 janvier 2004 Numéro du rôle : 2618 En cause : le recours en annulation totale ou partielle de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, introduit par l'a.s.b.l. Ligue des droits de l'homme.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 janvier 2003 et parvenue au greffe le 30 janvier 2003, l'a.s.b.l.

Ligue des droits de l'homme, dont le siège social est établi à 1190 Bruxelles, chaussée d'Alsemberg 303, a introduit un recours en annulation totale ou partielle de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale (publiée au Moniteur belge du 31 juillet 2002). (...) II. En droit (...) Quant à la recevabilité B.1.1. L'a.s.b.l. Ligue des droits de l'homme a fait parvenir à la Cour la preuve qu'elle a respecté les obligations qui lui sont imposées par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, avant sa modification par la loi du 2 mai 2002 qui n'est pas encore entrée en vigueur, ainsi que la copie de la décision de son conseil d'administration d'intenter le recours.

B.1.2. Selon ses statuts, l'a.s.b.l. Ligue des droits de l'homme a pour objet de « combattre l'injustice et toute atteinte arbitraire aux droits d'un individu ou d'une collectivité. Elle défend les principes d'égalité, de liberté et d'humanisme sur lesquels se fondent les sociétés démocratiques et qui ont été proclamés notamment par [...] la Constitution belge [et] la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme [...] ».

Sans qu'une telle définition de l'objet social d'une a.s.b.l. doive être prise à la lettre comme un moyen qu'elle se donne d'attaquer n'importe quelle norme sous le prétexte que toute norme a une incidence sur les droits de quelqu'un, il peut être admis qu'une mesure qui fixe les conditions requises pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale est d'une nature telle qu'elle peut affecter défavorablement l'objet social de l'association requérante.

B.1.3. Le recours est recevable.

Quant au fond Quant aux dispositions attaquées B.2. Les dispositions en cause de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale se lisent comme suit : «

Art. 2.Toute personne a droit à l'intégration sociale. Ce droit peut, dans les conditions fixées par la présente loi, prendre la forme d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration, assortis ou non d'un projet individualisé d'intégration sociale.

Les centres publics d'aide sociale ont pour mission d'assurer ce droit.

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne doit simultanément et sans préjudice des conditions spécifiques prévues par cette loi : 1o avoir sa résidence effective en Belgique, dans le sens à déterminer par le Roi; 2o être majeure ou assimilée à une personne majeure en application des dispositions de la présente loi; 3o appartenir à une des catégories de personnes suivantes : - soit posséder la nationalité belge; - soit bénéficier de l'application du règlement (C.E.E.) no 1612/68 du 15 octobre 1968 du Conseil des Communautés européennes relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté; - soit être inscrite comme étranger au registre de la population; - soit être un apatride et tomber sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960; - soit être un réfugié au sens de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 4o ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens. Le centre calcule les ressources de la personne conformément aux dispositions du titre II, chapitre II; 5o être disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent; 6o faire valoir ses droits aux prestations dont elle peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère.

Art. 4.§ 1er. Il peut être imposé à l'intéressé de faire valoir ses droits à l'égard des personnes qui lui doivent des aliments, ces dernières étant limitées à : son conjoint ou, le cas échéant, son ex-conjoint; les ascendants et descendants du premier degré, l'adoptant et l'adopté. § 2. Les conventions relatives à une pension alimentaire ne sont pas opposables au centre. § 3. Le centre peut agir de plein droit au nom et en faveur de l'intéressé afin de faire valoir les droits visés aux articles 3, 6o, et 4, § 1er. » « CHAPITRE II. - Bénéficiaires Section 1ère. - Intégration sociale pour les personnes âgées de moins

de 25 ans

Art. 6.§ 1er. Toute personne majeure âgée de moins de 25 ans a droit à l'intégration sociale par l'emploi adapté à sa situation personnelle et à ses capacités dans les trois mois de sa demande lorsqu'elle remplit les conditions prévues aux articles 3 et 4. § 2. Le droit à l'intégration sociale par l'emploi peut faire l'objet soit d'un contrat de travail soit d'un projet individualisé d'intégration sociale menant, dans une période déterminée, à un contrat de travail. § 3. L'intéressé peut se faire assister par une personne de son choix lorsqu'il négocie avec le centre le contrat de travail proposé ou le projet individualisé d'intégration sociale. Il dispose également d'un délai de réflexion de 5 jours calendrier avant la signature du contrat de travail ou d'intégration sociale et peut demander à être entendu par le centre conformément aux dispositions prévues à l'article 20.

Art. 7.Est assimilée à une personne majeure, la personne mineure d'âge qui soit est émancipée par mariage, soit a un ou plusieurs enfants à sa charge, soit prouve qu'elle est enceinte.

Art. 8.L'emploi lié à un contrat de travail visé à l'article 6 peut être réalisé selon les dispositions de l'article 60, § 7, ou de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale.

Ce droit à l'emploi lié à un contrat de travail reste maintenu tant que l'intéressé n'est pas admis au bénéfice d'une allocation sociale d'un montant au moins égal au revenu d'intégration auquel il pourrait prétendre en fonction de sa catégorie.

Art. 9.§ 1er. Le droit à l'intégration sociale par l'emploi peut également être réalisé pour la personne visée à l'article 6 par une intervention financière du centre dans les frais liés à l'insertion professionnelle de l'ayant droit. § 2. Le Roi détermine les types d'insertion pour lesquels le centre intervient financièrement ainsi que le montant, les conditions d'octroi et les modalités de cette intervention financière. Le Roi peut déterminer les conditions d'accès aux différents programmes d'insertion et d'emploi. § 3. Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'intervention financière du centre peut être imputée sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1o, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2. Une intervention financière qui est imputée sur la rémunération du travailleur, est néanmoins considérée comme une rémunération en ce qui concerne la législation fiscale et sociale. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions qu'Il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice d'une intervention financière du centre dans leur rémunération : 1o prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration; 2o prévoir une exonération temporaire, totale ou partielle, des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 2, §§ 3 et 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.

Art. 10.Dans l'attente d'un emploi lié à un contrat de travail ou dans le cadre d'un projet individualisé d'intégration sociale, ou encore si la personne ne peut travailler pour des raisons de santé ou d'équité, elle a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu d'intégration.

Lorsque les revenus résultant d'une mise à l'emploi sont inférieurs au montant du revenu d'intégration auquel l'intéressé peut prétendre, le droit au revenu d'intégration est maintenu dans les conditions fixées par la présente loi.

Art. 11.§ 1er. L'octroi et le maintien du revenu d'intégration peuvent être assortis d'un projet individualisé d'intégration sociale, soit à la demande de l'intéressé lui-même, soit à l'initiative du centre.

Le projet s'appuie sur les aspirations, les aptitudes, les qualifications et les besoins de la personne concernée et les possibilités du centre.

Selon les besoins de la personne, le projet individualisé portera soit sur l'insertion professionnelle, soit sur l'insertion sociale.

Dans l'élaboration du projet individualisé d'intégration sociale, le centre veille à respecter une juste proportionnalité entre les exigences formulées à l'égard de l'intéressé et l'aide octroyée. § 2. Ce projet est obligatoire : a) lorsque le centre accepte, sur la base de motifs d'équité, qu'en vue d'une augmentation de ses possibilités d'insertion professionnelle, la personne concernée entame, reprenne ou continue des études de plein exercice dans un établissement d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par les communautés;b) lorsqu'il s'agit d'un projet visé à l'article 6, § 2. § 3. Le projet visé au § 1er fait l'objet d'un contrat écrit conclu conformément à l'article 6, § 3 entre la personne concernée et le centre. A la demande d'une des parties, un ou plusieurs tiers peuvent être partie au contrat. Le contrat peut être modifié à la demande de chacune des parties au cours de son exécution.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions minimales et les modalités auxquelles un contrat concernant un projet individualisé d'intégration sociale doit répondre, ainsi que les conditions spécifiques d'un contrat contenant un projet menant dans une période déterminée à un contrat de travail, d'un contrat d'études de plein exercice ou d'un contrat de formation. Section 2. - Intégration sociale pour les personnes à partir de l'âge

de 25 ans

Art. 12.Toute personne à partir de 25 ans a droit à l'intégration sociale lorsqu'elle remplit les conditions prévues aux articles 3 et 4.

Art. 13.§ 1er. Le droit à l'intégration sociale peut être réalisé soit par l'octroi d'un revenu d'intégration, soit par un emploi lié à un contrat de travail tel que visé aux articles 8 et 9. § 2. L'octroi et le maintien d'un revenu d'intégration peuvent être assortis d'un projet individualisé d'intégration sociale visé à l'article 11, §§ 1er et 3, soit à la demande de l'intéressé lui-même, soit à l'initiative du centre. § 3. Les dispositions prévues à l'article 6, § 3, sont d'application lorsque dans le cadre de son droit à l'intégration sociale, l'intéressé se voit proposer un emploi ou un projet individualisé d'intégration sociale.

TITRE II. - Modalités d'application du droit à l'intégration sociale CHAPITRE 1er. - Montant du revenu d'intégration

Art. 14.§ 1er. Le revenu d'intégration annuel s'élève à : 1o 4.400 EUR pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes.

Il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères; 2o 6.600 EUR pour une personne isolée; 3o 7.700 EUR pour : - une personne isolée qui est redevable d'une pension alimentaire à l'égard de ses enfants, sur la base soit d'une décision judiciaire, soit d'un acte notarié dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation de corps et de biens par consentement mutuel et qui fournit la preuve du paiement de cette pension; - une personne isolée qui héberge la moitié du temps uniquement soit un enfant mineur non marié à sa charge durant cette période, soit plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié qui est à sa charge durant cette période, dans le cadre de l'hébergement alterné, fixé par décision judiciaire ou par convention visée à l'article 1288 du Code judiciaire. 4o 8.800 EUR pour la famille monoparentale avec charge d'enfant(s).

Par famille monoparentale avec charge d'enfant(s) on entend la personne isolée qui héberge exclusivement soit un enfant mineur non marié à sa charge, soit plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié à sa charge. § 2. Le montant du revenu d'intégration est diminué des ressources du demandeur, calculées conformément aux dispositions du titre II, chapitre II. § 3. Le bénéficiaire d'un revenu d'intégration qui perd sa qualité de sans-abri en occupant un logement qui lui sert de résidence principale a droit, une seule fois dans sa vie, à une majoration d'un douzième du montant annuel du revenu d'intégration, fixé au § 1er, alinéa 1er, 4o.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Roi peut prévoir la possibilité d'octroyer, dans des cas dignes d'intérêt, une deuxième fois la majoration d'un douzième du montant annuel du revenu d'intégration, fixé au § 1er, alinéa 1er, 4o.

Le Roi peut assimiler d'autres catégories de personnes à des sans-abri. » «

Art. 36.§ 1er. Une subvention est due au centre lorsqu'il agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale. Lorsque la personne est engagée à temps plein la subvention est égale au montant du revenu d'intégration fixé à l'article 14, § 1er, 4o, de la présente loi. La subvention reste due au centre jusqu'au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerné se modifie pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans une autre commune. § 2. Le Roi fixe le montant de la subvention en cas d'occupation à temps partiel ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention.

Il peut aussi porter le montant de la subvention à un montant supérieur et en fixer les conditions pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale.

Art. 37.Lorsque le centre agit en tant qu'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, afin de réaliser le droit à l'intégration sociale par l'emploi visé à l'article 6, la subvention, déterminée conformément aux §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'article 36, est majorée de 25 % tout au plus, jusqu'à concurrence du coût salarial brut de la personne mise au travail.

Art. 38.Une subvention est due au centre lorsqu'il conclut pour un bénéficiaire une convention en matière d'emploi avec une entreprise privée, en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale.

Cette subvention doit être entièrement consacrée à l'encadrement ou à la formation du bénéficiaire visé à l'alinéa 1er dans l'entreprise ou au sein du centre.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, de même que les conditions, la durée et les modalités selon lesquelles cette subvention est accordée.

Art. 39.Une subvention est due au centre lorsque celui-ci intervient dans les frais liés à l'insertion professionnelle de l'ayant droit, en application de l'article 9 ou de l'article 13. La subvention est égale au montant de l'intervention financière. » Quant aux moyens pris de la violation des règles déterminant les compétences de l'Etat, des communautés et des régions B.3.1. La requérante prend un premier moyen de la violation, par l'ensemble de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer, de l'article 128, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 2o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui attribuent aux communautés, au titre de matières personnalisables, la compétence de régler la matière de l'aide sociale, et de l'article 6, § 1er, IX, de la même loi spéciale, qui attribue aux régions la compétence de régler la politique de l'emploi.

B.3.2. Le Gouvernement flamand prend un moyen de la violation des mêmes dispositions, dirigé spécialement contre les articles 2, 6 à 11, et 36 à 39 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer.

B.3.3. L'article 5, § 1er, II, 2o, de la loi spéciale du 8 août 1980 attribue aux communautés la compétence de régler, en matière d'aide aux personnes, « la politique d'aide sociale, en ce compris les règles organiques relatives aux centres publics d'aide sociale », à l'exception, notamment : « a) de la fixation du montant minimum, des conditions d'octroi et du financement du revenu légalement garanti, conformément à la législation instituant le droit à un minimum de moyens d'existence; b) des matières relatives aux centres publics d'aide sociale, réglées par les articles 1er et 2 et dans les chapitres IV, V et VII de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale sans préjudice de la compétence des communautés d'octroyer des droits supplémentaires ou complémentaires;».

L'article 6, § 1er, IX, de la même loi attribue aux régions la compétence de régler, « en ce qui concerne la politique de l'emploi », notamment : « 1o le placement des travailleurs; 2o les programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi inoccupés, à l'exclusion des programmes de remise au travail dans les administrations et services de l'autorité fédérale ou placés sous sa tutelle et à l'exclusion des conventions visées dans la section 5 du chapitre II de l'arrêté royal no 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand. » B.3.4. La loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale abroge la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence (article 54), remplace celui-ci par le droit à l'intégration sociale et charge les centres publics d'aide sociale d'assurer ce droit (article 2). Elle fixe les conditions auxquelles ce droit est subordonné (articles 3, 4, 11, 12 et 13), la mise en oeuvre du droit à l'intégration sociale par l'emploi pour les jeunes de moins de 25 ans (articles 6 à 10), le montant du revenu d'intégration en fonction de la situation familiale des différentes catégories de bénéficiaires (articles 14, 15 et 16), la procédure d'octroi du droit à l'intégration sociale et de recouvrement du revenu d'intégration (articles 17 à 29), les sanctions (articles 30 et 31) et le financement du revenu d'intégration (articles 32 à 47).

B.3.5. En vertu de la compétence qui lui est réservée par l'article 5, § 1er, II, 2o, a), de la loi spéciale du 8 août 1980, en matière de minimum de moyens d'existence, le législateur fédéral peut remplacer le minimum de moyens d'existence par le droit à l'intégration sociale, fixer les conditions d'octroi de ce droit et le montant du revenu d'intégration. A ce titre, il peut notamment prévoir que l'octroi et le maintien du revenu d'intégration peuvent être assortis d'un projet individualisé d'intégration sociale (articles 11 et 13, § 2). Il peut aussi prévoir, ainsi qu'il l'a fait à l'article 9, une utilisation active du revenu d'intégration, en permettant d'utiliser tout ou partie de celui-ci pour favoriser l'engagement de l'intéressé par un employeur.

Contester ces compétences au législateur fédéral reviendrait à lui dénier celle de faire les choix qui lui paraissent adéquats dans une matière qui lui est attribuée.

B.3.6. En vertu de la compétence qui lui est réservée par l'article 5, § 1er, II, 2o, b), de la loi spéciale du 8 août 1980, le législateur fédéral peut en principe prévoir que le droit à l'intégration sociale se concrétisera par une mise à l'emploi, telle qu'elle est prévue par les articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, qui figurent dans le chapitre IV de cette loi. Les articles 8 et 36 à 39, en tant qu'ils font référence aux dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, n'excèdent pas la compétence du législateur fédéral.

B.3.7. La Cour doit encore examiner si le législateur fédéral, dans l'exercice de la compétence qui lui est reconnue par l'article 5, § 1er, II, 2o, de la loi spéciale du 8 août 1980, n'a pas empiété sur les compétences attribuées en matière d'emploi aux régions par l'article 6, § 1er, IX, de la même loi spéciale. Les articles 2, 6, 8, alinéa 2, et 13, § 1er, de la loi attaquée prévoient en effet que le droit à l'intégration sociale peut prendre la forme d'un emploi et ils chargent les centres publics d'aide sociale de mettre en oeuvre les moyens qui devraient permettre de fournir cet emploi.

En ce qui concerne les jeunes de moins de 25 ans, l'article 6, § 1er, de la loi attaquée prévoit que le droit à l'intégration sociale doit se réaliser par un emploi adapté. En ce qui concerne les personnes âgées de plus de 25 ans, l'article 13, § 1er, prévoit que le droit à l'intégration sociale peut être réalisé, soit par l'octroi d'un revenu d'intégration, soit par un emploi. Dans les deux cas, la mission des centres n'est pas limitée à l'application des dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer : elle englobe toutes les sortes de mise au travail envisageables.

B.3.8. Il faut considérer que le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils n'en disposent pas autrement, ont attribué aux communautés et aux régions toute la compétence d'édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées. Dès lors, les régions disposent, en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 1o et 2o, de la compétence la plus large en matière de placement des travailleurs et de programmes de remise au travail de demandeurs d'emploi inoccupés.

B.3.9. Bien que la mission confiée aux centres publics d'aide sociale, telle qu'elle est décrite en B.3.7, puisse prendre la forme d'un placement de travailleurs au sens de l'article 6, § 1er, IX, 1o, de la loi spéciale du 8 août 1980, le législateur fédéral n'a pas entendu empiéter sur les compétences des régions en cette matière, mais a au contraire prévu que les centres pourront utiliser, pour remplir cette mission, les programmes de mise au travail développés par les régions.

Ainsi, l'exposé des motifs précise que « le C.P.A.S. peut à cet égard faire usage des différents programmes de remise au travail » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50 1603/001, p. 5.). Le législateur fédéral n'a ni exercé la compétence attribuée aux régions, ni empêché celles-ci de mener la politique de leur choix en matière d'emploi, mais a, à l'occasion de l'exercice de sa propre compétence en matière de minimum de moyens d'existence, permis aux centres publics d'aide sociale d'inscrire leur action dans la politique d'emploi menée par les régions, sans leur permettre d'exercer eux-mêmes cette compétence.

B.3.10. Sous la réserve que, dans la mise en oeuvre de leur mission de mise au travail des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale qui leur est confiée par les articles 2, 6, 8 et 13, § 1er, les centres publics d'aide sociale fassent usage des programmes de placement des travailleurs et de mise au travail des demandeurs d'emploi élaborés par les régions et n'entrent pas en concurrence avec ces programmes, les dispositions précitées ne violent pas l'article 6, § 1er, IX, 1o et 2o, de la loi spéciale du 8 août 1980.

Quant aux moyens pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'article 2 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer B.4.1. La requérante demande l'annulation des mots « toute personne a droit à l'intégration sociale » dans cette disposition, en ce qu'ils seraient en contradiction avec l'article 3 de la loi, qui précise les catégories de personnes qui y ont droit, et qui, par là, exclut de ce droit les catégories qu'il ne mentionne pas.

B.4.2. En tant qu'il dénonce une contradiction entre deux dispositions de la loi attaquée, le moyen ne peut être accueilli. Une telle contradiction peut révéler une incohérence du législateur mais elle n'établit pas par elle-même une discrimination.

B.4.3. En tant qu'il dénonce une discrimination entre les personnes qui sont visées par la loi et celles qui sont exclues des droits qu'elle garantit, le moyen se confond avec le troisième moyen, dirigé contre l'article 3, 3o, de la loi.

B.4.4. Enfin, en tant qu'il dénonce une discrimination au détriment des catégories de personnes qui sont exclues du champ d'application de la loi parce qu'elles pourraient être induites en erreur à la lecture de l'article 2, le moyen n'est pas fondé. En effet, la deuxième phrase de cette disposition indique expressément que le droit à l'intégration sociale est réalisé « dans les conditions fixées par la présente loi », ce qui invite le lecteur à parcourir la suite de la loi et à constater, à la lecture de l'article 3, que certaines catégories de personnes n'entrent pas dans son champ d'application.

En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'article 3, 3o, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer B.5.1. Dans une première branche de son moyen, la requérante dénonce une discrimination incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 12 et 17 du Traité instituant la Communauté européenne, entre ressortissants de l'Union européenne, selon qu'ils tombent ou ne tombent pas dans le champ d'application du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968.

B.5.2. La Cour de justice des Communautés européennes a jugé, au sujet d'une disposition identique à la disposition en cause, mais relative au minimum de moyens d'existence : « Les articles 6 et 8 du Traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 17 CE) s'opposent à ce que le bénéfice d'une prestation sociale d'un régime non contributif, telle que le minimum de moyens d'existence prévu à l'article 1er de la loi belge du 7 août 1974, soit subordonné, en ce qui concerne les ressortissants d'Etats membres autres que l'Etat membre d'accueil sur le territoire duquel lesdits ressortissants séjournent légalement, à la condition que ces derniers entrent dans le champ d'application du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, alors même qu'aucune condition de cette nature ne s'applique aux ressortissants de l'Etat membre d'accueil. » (C.J.C.E., 20 septembre 2001, Grzelczyk c/ C.P.A.S. d'Ottignies-Louvain-la-Neuve; C-184/99) La Cour a également précisé : « Cette interprétation n'exclut cependant pas que l'Etat membre d'accueil considère qu'un étudiant qui a eu recours à l'assistance sociale ne remplit plus les conditions auxquelles est soumis son droit de séjour et prenne, dans le respect des limites imposées à cet égard par le droit communautaire, des mesures en vue soit de mettre fin à l'autorisation de séjour de ce ressortissant, soit de ne pas renouveler celle-ci. » « Toutefois, de telles mesures ne peuvent en aucun cas devenir la conséquence automatique du recours à l'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil par un étudiant ressortissant d'un autre Etat membre. » (ibid., §§ 42 et 43) B.5.3. Une disposition qui subordonne le droit à l'intégration sociale pour les étrangers ressortissants d'un Etat membre de l'Union à la condition qu'ils bénéficient de l'application du règlement précité est contraire aux articles 12 et 17 du Traité instituant la Communauté européenne.

Il s'ensuit que les ressortissants européens de cette catégorie sont traités de manière différente et que les articles 12 et 17 du Traité excluent que cette différence puisse être justifiée.

B.5.4. L'article 3, 3o, deuxième tiret, doit être annulé dans la mesure où il exclut du champ d'application de la loi les étrangers ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui résident effectivement et régulièrement sur le territoire mais qui ne bénéficient pas de l'application du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté.

B.6.1. Les deuxième et troisième branches du moyen concernent le troisième tiret de la disposition en cause, qui limite le droit à l'intégration sociale aux personnes « inscrite[s] comme étranger au registre de la population ».

B.6.2. L'exposé des motifs indique à ce sujet que la loi « entend promouvoir l'égalité de traitement entre les Belges et les étrangers inscrits au registre de la population. » Il précise qu'il s'agit « principalement d'étrangers qui, au cours des années 60, ont été sollicités pour travailler chez nous et qui se sont établis entre-temps en Belgique », et que « le potentiel de ce groupe d'étrangers doit être mis en valeur », de façon à développer une « véritable politique menée en faveur de l'égalité des chances [qui] doit permettre de vaincre les obstacles à l'intégration. » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50 1603/001, p. 9) B.6.3. Il existe une différence entre les étrangers qui sont autorisés à s'établir dans le Royaume et les étrangers qui sont autorisés à y séjourner pour une durée limitée ou illimitée. L'article 14 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dispose que, pour s'établir dans le Royaume, l'étranger doit y être autorisé par le ministre compétent ou son délégué. Cette autorisation ne peut être accordée qu'à l'étranger préalablement autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée. L'article 15 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer fixe les catégories d'étrangers auxquels une autorisation d'établissement doit être accordée. Tel est notamment le cas - sauf si des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale s'y opposent - des étrangers qui justifient d'un séjour « régulier et ininterrompu de cinq ans » dans le Royaume.

Les étrangers qui prolongent leur séjour dans le pays au-delà de la durée limitée pour laquelle ils avaient été autorisés à séjourner en Belgique et qui ne sont plus en possession d'un titre de séjour régulier peuvent faire l'objet d'un ordre de quitter le territoire donné par le ministre compétent ou son délégué (article 13, alinéa 3) et ces étrangers peuvent être renvoyés par le ministre, après avis de la Commission consultative des étrangers, lorsqu'ils portent atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale ou qu'ils ne respectent pas les conditions de séjour légales (article 20, alinéa 1er), alors que les étrangers qui sont autorisés à s'établir dans le Royaume ne peuvent être expulsés que par le Roi, après avis de la Commission consultative des étrangers, lorsqu'ils portent gravement atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale; si cette mesure est fondée sur l'activité politique des intéressés, l'arrêté d'expulsion doit être délibéré en Conseil des ministres (article 20, alinéa 2).

Le critère de « l'autorisation d'établissement dans le Royaume », qui ressort de l'inscription au registre de la population, est pertinent par rapport à l'objectif de promouvoir l'intégration sociale des personnes résidant en Belgique. Il n'est pas déraisonnable, en effet, que le législateur réserve les efforts et moyens particuliers qu'il entend mettre en oeuvre en vue de réaliser cet objectif à des personnes qui sont supposées, en raison de leur statut administratif, être installées en Belgique de manière définitive ou à tout le moins pour une durée significative. Il s'agit d'ailleurs d'étrangers dont la situation de séjour est dans une large mesure semblable à celle des Belges qui ont leur résidence effective en Belgique.

B.6.4. Les étrangers séjournant légalement sur le territoire et qui se trouvent dans le besoin ou dont les moyens d'existence sont insuffisants ont droit à l'aide sociale, en vertu de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale : la mesure n'affecte dès lors pas leur droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

B.7.1. Le moyen, dans sa quatrième branche, dénonce une discrimination, créée par l'article 3, 3o, 4ème tiret, entre les apatrides et les personnes de nationalité indéterminée.

B.7.2. L'assimilation aux apatrides des personnes de nationalité indéterminée était justifiée, dans les travaux préparatoires de la loi du 3 mars 1982, par un renvoi à la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées (Doc. parl., Sénat, 1979-1980, no 381, no 1); les travaux préparatoires de cette dernière loi révèlent que le législateur entendait, en cette matière, apporter une solution au problème posé par la suppression de la « carte de nomade » et de la remise à certaines personnes d'une carte d'identité portant la mention « nationalité indéterminée ». Par contre, une proposition de loi qui tendait à étendre cette assimilation en toute matière de législation sociale n'a pas abouti (Doc. parl., Sénat, S.E. 1979, 55, no 1).

B.7.3. Alors que la loi du 3 mars 1982 n'accordait pas le minimum de moyens d'existence aux étrangers, à l'exception de quelques catégories d'entre eux, la loi attaquée permet à tout étranger inscrit au registre de la population de bénéficier du revenu d'intégration sociale.

La partie requérante n'a pas apporté des éléments qui démontrent qu'une catégorie d'étrangers de « nationalité indéterminée » se trouvent dans une situation qui nécessiterait qu'ils soient traités de la même manière que les catégories de personnes auxquelles la loi attaquée est applicable, même lorsqu'ils ne feraient pas partie d'une de ces catégories.

B.7.4. Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que, en ne reprenant pas dans la loi attaquée une assimilation inscrite dans la loi du 3 mars 1982, le législateur aurait pris une mesure discriminatoire.

Quant au moyen dirigé contre l'article 4, § 2, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer B.8.1. La partie requérante considère qu'en rendant les conventions relatives à une pension alimentaire inopposables au centre public d'aide sociale, le législateur aurait établi trois discriminations incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.8.2. L'article 4, § 1er, de la loi prévoit que le centre public d'aide sociale peut imposer à l'intéressé de faire valoir ses droits à l'égard des personnes qui lui doivent des aliments. Il s'agit d'une possibilité pour le centre, qui peut y renoncer après avoir examiné les circonstances. Les travaux préparatoires précisent que la disposition en cause a été adoptée pour « éviter que la personne ne renonce sciemment et volontairement à l'obligation alimentaire de son conjoint ou ex-conjoint » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50 1603/001, p. 13).

B.8.3. En rendant inopposables les conventions relatives à une pension alimentaire uniquement quand elles sont conclues par des personnes qui revendiquent leur droit à l'intégration sociale, le législateur a pris une mesure qui n'est pas dénuée de justification.

Il est pertinent, en effet, puisque le droit à l'intégration sociale est subordonné à l'absence de ressources suffisantes (article 3, 4o), de permettre aux centres publics d'aide sociale de s'assurer que tel est bien le cas de celui qui demande à en bénéficier. Par ailleurs, l'article 4, § 1er, prévoyant la possibilité et non l'obligation d'imposer à celui-ci de faire valoir ses droits alimentaires, le centre public d'aide sociale doit apprécier, en fonction des circonstances propres à chaque situation, s'il convient de faire appel aux débiteurs d'aliments. Il pourra ainsi tenir compte, le cas échéant, d'une convention relative à une pension alimentaire. Dès lors qu'elle permet une telle appréciation, la mesure n'est pas disproportionnée.

B.8.4. La requérante critique encore la différence de traitement établie entre les personnes qui ont conclu une convention relative à une pension alimentaire, rendue inopposable au centre public d'aide sociale par l'article 4, § 2, et, d'une part, les personnes qui ont conclu une convention homologuée par le juge qui prononce le divorce par consentement mutuel en vertu de l'article 1298 du Code judiciaire, et, d'autre part, les personnes qui ont conclu une convention portant sur la pension due dans le cadre d'un divorce, prévue par l'article 301 du Code civil.

B.8.5. Les conventions sur lesquelles portent les comparaisons établies par la requérante sont d'une nature différente et revêtent des caractéristiques propres, par rapport aux conventions visées par la disposition attaquée. Son objectif étant de permettre au centre de ne pas prendre en considération une convention par laquelle une personne aurait pu renoncer, en tout ou en partie, à une créance alimentaire, le législateur pouvait ne pas étendre l'inopposabilité à des conventions qui font l'objet d'une homologation judiciaire (article 1298 du Code civil) et à celles qui n'ont pas un caractère exclusivement alimentaire (article 301 du Code civil).

B.8.6. Le moyen ne peut être retenu.

Quant au moyen dirigé contre les articles 6, §§ 1er et 2, et 13, § 1er, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer B.9.1. Dans la première branche du moyen, la requérante reproche aux dispositions incriminées d'établir une différence de traitement injustifiée entre les bénéficiaires du droit à l'intégration sociale selon leur âge, en ce que seuls les bénéficiaires âgés de moins de 25 ans auraient un véritable droit subjectif à l'emploi.

B.9.2. Etant donné que les dispositions attaquées ont été jugées conformes aux règles répartitrices de compétences sous la réserve que dans la mise en oeuvre de la mission de mise au travail des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale, les centres publics d'aide sociale fassent usage des programmes de placement des travailleurs et de mise au travail des demandeurs d'emploi élaborés par les régions et n'entrent pas en concurrence avec ces derniers (B.3.9), l'article 6, § 1er, ne saurait être considéré comme octroyant, aux bénéficiaires du droit à l'intégration sociale âgés de moins de 25 ans, un véritable droit subjectif à l'emploi. Il met à charge des centres publics d'aide sociale une obligation d'utiliser les moyens dont ils disposent, dans les limites de leurs compétences, pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes concernées.

B.9.3. Il reste que les dispositions en cause n'imposent cette obligation de moyen au centre public d'aide sociale qu'au bénéfice des personnes âgées de moins de 25 ans, puisqu'à l'égard des autres bénéficiaires, le droit à l'intégration sociale « peut » être réalisé par un emploi.

B.9.4. L'article 23 de la Constitution, invoqué par la partie requérante, énonce que les droits économiques, sociaux et culturels comprennent notamment « le droit au travail [...] dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible ». La rédaction même de cette disposition indique que la réalisation du droit au travail pour tous est conditionnée par des facteurs économiques que les législateurs belges ne maîtrisent pas pleinement. Il en va de même des dispositions des articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

B.9.5. L'exposé des motifs justifie la priorité donnée aux jeunes de moins de 25 ans qui ne peuvent assurer leurs moyens d'existence de manière autonome par l'importance quantitative de ce groupe : « en 2000, ils étaient en effet 20.797 à vivre du minimex, soit 25,8 % du total des bénéficiaires de cette allocation [...] en 10 ans, ce groupe a plus que triplé » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50 1603/001, p. 5), et par la nécessité d'offrir « d'autres perspectives d'avenir [...] à ces jeunes » (ibid.).

B.9.6. En présence de cette aggravation du nombre de jeunes bénéficiant du minimex, le législateur a pu considérer que l'exclusion sociale des jeunes était un problème qu'il fallait s'attacher à résoudre en priorité. Il ne peut lui être fait grief, dans les circonstances actuelles du marché de l'emploi, d'avoir établi une différence de traitement injustifiée en invitant les centres publics d'aide sociale à mobiliser leurs efforts en matière d'intégration sociale en faveur des plus jeunes. Le critère de l'âge est, à cet égard, objectif et pertinent. Les moyens mis en oeuvre, tels qu'ils doivent être limités pour tenir compte des règles répartitrices de compétences entre l'Etat, les communautés et les régions, sont pertinents pour favoriser la réalisation de l'objectif que le législateur s'est fixé. Enfin, la mesure n'entraîne pas de conséquences disproportionnées pour les personnes âgées de plus de 25 ans : l'article 13, § 1er, permet que le droit à l'intégration sociale soit, dans la mesure du possible, réalisé par un emploi pour elles aussi.

B.9.7. En cette branche, le moyen n'est pas fondé.

B.10.1. Le moyen, dans sa deuxième branche, dénonce une discrimination entre les bénéficiaires du droit à l'intégration sociale qui peuvent se voir imposer un emploi « adapté à [leur] situation personnelle et à [leurs] capacités » et les bénéficiaires d'allocations de chômage, qui sont tenus d'accepter tout emploi « convenable » au sens de l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

B.10.2. En n'utilisant pas la même expression dans deux législations qui, tout en poursuivant le but partiellement commun de mettre des personnes au travail, n'en demeurent pas moins distinctes, le législateur n'a pas violé les articles 10 et 11 de la Constitution.

Il n'apparaît pas que la différence de cette terminologie puisse aboutir à traiter de manière discriminatoire les bénéficiaires de l'un et l'autre régimes.

B.10.3. En cette branche, le moyen n'est pas fondé.

B.11. Le moyen, dans sa troisième branche, porte sur le projet individualisé d'intégration sociale et se confond avec le moyen dirigé contre l'article 11 de la loi qui sera examiné en B.14.

Quant au moyen dirigé contre l'article 8, alinéa 2, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer B.12.1. La requérante reproche à l'article 8, alinéa 2, de la loi attaquée d'établir une discrimination entre les bénéficiaires du droit à l'intégration sociale, pour qui ce droit est concrétisé sous la forme d'un emploi dans le cadre des articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, et ceux pour qui le droit est concrétisé sous la forme d'un emploi hors de ce cadre.

B.12.2. Les articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale prévoient la possibilité pour ces derniers d'agir eux-mêmes comme employeurs à l'égard des bénéficiaires d'aide, le cas échéant en les mettant à la disposition de partenaires avec lesquels ils ont conclu une convention à cet effet. L'article 60, § 7, alinéa 1er, prévoit que le centre agit ainsi « lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales », et l'alinéa 2 de la même disposition précise que « la durée de la mise à l'emploi visée à l'alinéa précédent, ne peut être supérieure à la durée nécessaire à la personne mise au travail en vue d'obtenir le bénéfice complet des allocations sociales ».

B.12.3. Par ailleurs, l'article 3, 6o, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer, qui prévoit que le droit est subordonné à la condition que la personne concernée ait fait « valoir ses droits aux prestations dont elle peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère », établit le caractère résiduaire du droit à l'intégration sociale.

B.12.4. Il est vrai que la disposition en cause, qui n'est d'ailleurs qu'une répétition de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, a pour effet que la personne qui a bénéficié d'un droit à l'intégration sociale sous la forme d'un emploi dans le cadre de cette législation le perd dès qu'elle est en mesure de prétendre à une prestation sociale, tandis qu'une personne qui a bénéficié d'un droit à l'intégration sous la forme d'un autre type d'emploi perd certes, par l'effet de son engagement, son droit à l'intégration sociale, mais conserve son droit à l'emploi.

Cette différence de traitement est toutefois imputable aux particularités de la mise au travail dans le cadre des articles 60, § 7, et 61 précités, et au caractère résiduaire du droit à l'intégration sociale. Elle repose donc sur un critère objectif et pertinent.

B.12.5. En outre, l'application de la disposition n'entraîne pas de conséquences disproportionnées puisque, par hypothèse, la personne concernée bénéficie d'une prestation sociale au moins équivalente au revenu d'intégration et qu'elle pourrait, tout comme les personnes mises au travail et qui viendraient à perdre leur emploi, à nouveau faire appel à l'aide du centre public d'aide sociale si elle devait perdre son droit aux prestations sociales.

B.12.6. Le moyen n'est pas fondé.

Quant au moyen dirigé contre l'article 10 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer B.13.1. La requérante estime que la disposition attaquée crée une différence de traitement incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution entre les personnes qui ont droit au revenu d'intégration parce qu'elles satisfont à toutes les conditions requises en ce compris celles qui sont prévues par cette disposition, et celles qui ne remplissent pas les conditions de cette disposition, mais qui répondent aux autres conditions pour l'obtention du droit à l'intégration sociale.

B.13.2. En vertu de l'article 2 de la loi attaquée, le droit à l'intégration sociale peut « prendre la forme d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration ». Parmi les conditions d'obtention du droit à l'intégration sociale figure, à l'article 3, 5o, de la loi, celle d'être « disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité » s'y opposent. Le droit à l'intégration pour les bénéficiaires âgés de moins de 25 ans doit, conformément à l'article 6, § 1er, être garanti prioritairement par un emploi. S'il n'est pas possible de fournir un emploi à un bénéficiaire, celui-ci a droit, en vertu de l'article 10, à un revenu d'intégration. Les travaux préparatoires soulignent, à propos de cette disposition, que « le jeune a droit à un revenu d'intégration depuis l'introduction de la demande jusqu'à l'engagement effectif » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, no 50 1603/001, p. 17).

B.13.3. L'article 10 attaqué n'impose pas des conditions supplémentaires pour l'octroi du revenu d'intégration aux personnes qu'il vise. Dès lors que la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer, à l'instar de celle du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence (article 6, § 1er, 1o), conditionne le droit qu'elle établit au fait d'être disposé à travailler, il est justifié qu'elle ne permette l'octroi du revenu d'intégration au bénéficiaire que si, et aussi longtemps que, celui-ci ne peut être occupé dans un emploi rémunéré.

B.13.4. Le moyen n'est pas fondé.

Quant au moyen dirigé contre l'article 11 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer B.14.1. La requérante estime que l'article 11 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer crée une différence de traitement injustifiée entre les personnes qui se verront imposer un projet individualisé d'intégration sociale faisant l'objet d'un contrat, qui conditionnera leur droit à l'obtention d'un revenu d'intégration, et celles pour qui ce droit ne sera pas assorti d'un tel contrat. Elle ajoute que l'imposition de ce contrat constitue une régression dans la mise en oeuvre du droit de mener une vie conforme à la dignité humaine garanti par l'article 23 de la Constitution.

B.14.2. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, le projet individualisé d'intégration sociale, inscrit dans un contrat, qui est obligatoire dans quatre hypothèses (lorsque le bénéficiaire âgé de moins de 25 ans est étudiant ou qu'il bénéficie d'un projet menant à un contrat de travail, et lorsque soit le bénéficiaire, soit le centre public d'aide sociale en prennent l'initiative), s'analyse, selon les termes de l'article 11, § 1er, comme une condition à l'obtention du revenu d'intégration pour les personnes à qui il est imposé.

B.14.3. Afin de tendre à la réalisation de l'objectif général de la loi, qui est de promouvoir la réinsertion des personnes les plus démunies, le législateur a estimé que « si l'aide financière reste indispensable, elle ne constitue plus, dans bien des cas, un instrument suffisant », et que « pour répondre aux attentes tant des personnes précarisées elles-mêmes, qui aspirent à ' s'en sortir ', que des C.P.A.S., les politiques sociales doivent évoluer de l'assistance strictement financière vers l'action sociale ». C'est pourquoi il a entendu intégrer le droit subjectif à l'intégration sociale dans un contrat et a poursuivi et amplifié le mouvement amorcé en 1993 avec le programme d'urgence pour une société plus solidaire et les contrats d'intégration pour les 18-25 ans (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50 1603/001, pp. 4-5).

B.14.4. Pour éviter que ce contrat n'impose au bénéficiaire de la prestation des charges trop importantes et n'aboutisse à l'exclure indûment du droit au revenu d'intégration, le législateur a précisé que « le projet s'appuie sur les aspirations, les aptitudes, les qualifications et les besoins de la personne concernée » (article 11, § 1er, alinéa 2), que le centre public d'aide sociale doit veiller à « respecter une juste proportionnalité entre les exigences formulées à l'égard de l'intéressé et l'aide octroyée » (alinéa 4), qu'un ou plusieurs tiers peuvent être parties au contrat à la demande de l'intéressé ( § 3, alinéa 1er), que l'intéressé peut se faire assister par une personne de son choix lors de la négociation du projet avec le centre public d'aide sociale, qu'il dispose d'un délai de réflexion de 5 jours avant la signature et qu'il peut demander à être entendu (article 6, § 3). En outre, un recours auprès du tribunal du travail est ouvert à l'intéressé.

Au cours des travaux parlementaires, il a été précisé à cet égard que « dans cette matière, force est de constater qu'il ne sera jamais possible de définir des normes avec précision étant donné que les concepts s'appliquent à un très grand nombre de personnes et sont mis en oeuvre par de nombreux C.P.A.S. » et que « plutôt que d'insérer des garanties dans la terminologie, il est prévu d'une part, que l'intéressé peut se faire accompagner par un tiers et d'autre part, qu'il peut s'adresser au tribunal du travail » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50 1603/004, p. 51).

B.14.5. Compte tenu de ces garanties, la mesure critiquée apparaît pertinente et proportionnée par rapport à l'objectif poursuivi, particulièrement à l'égard des catégories de personnes, âgées de moins de 25 ans, dont l'intégration sociale doit être spécialement encouragée et favorisée.

B.14.6. Sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la portée normative de l'article 23 de la Constitution dans son ensemble, cette disposition constitutionnelle impose aux législateurs, en matière d'aide sociale, de ne pas porter atteinte au droit garanti par la législation qui était applicable le jour où l'article 23 est entré en vigueur. Cette obligation ne peut toutefois s'entendre comme imposant à chaque législateur, dans le cadre de ses compétences, de ne pas toucher aux modalités de l'aide sociale prévues par la loi. Elle leur interdit d'adopter des mesures qui marqueraient un recul significatif du droit garanti par l'article 23, alinéa 1er et alinéa 3, 2o, de la Constitution, mais elle ne les prive pas du pouvoir d'apprécier de quelle manière ce droit sera le plus adéquatement assuré.

B.14.7. Il y a lieu de relever, à cet égard, que la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence contenait un article 6, § 2, prévoyant un « projet individualisé d'intégration sociale » inscrit dans un contrat écrit conclu entre le bénéficiaire et le centre public d'aide sociale, le respect de ce contrat étant obligatoire pour l'octroi et le maintien du minimum de moyens d'existence aux bénéficiaires âgés de moins de 25 ans ou lorsqu'il était proposé par le bénéficiaire ou par le centre public d'aide sociale. Cette disposition avait été introduite par une loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer, soit antérieurement à l'article 23 de la Constitution qui est entré en vigueur, le jour de sa publication, le 17 février 1994. La disposition incriminée ne constitue dès lors pas, contrairement à ce que soutient la requérante, une régression dans la mise en oeuvre du droit de mener une vie conforme à la dignité humaine garanti par la Constitution. B.14.8. Le moyen n'est pas fondé.

Quant au moyen dirigé contre l'article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer B.15.1. La requérante dénonce dix violations des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec son article 23, avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi qu'avec l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Elle considère que les catégories établies par le législateur pour la fixation des montants du revenu d'intégration sont, à plusieurs égards, discriminatoires et portent atteinte à la protection de la vie privée des personnes concernées, dans la mesure où elles auraient pour effet d'influencer des choix fondamentaux relevant de celle-ci.

B.15.2. Le revenu d'intégration est un « revenu indexé, qui doit permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50 1603/001, p. 7). La disposition en cause opère, en vue de la détermination du niveau du revenu d'intégration, une distinction entre quatre catégories : les cohabitants, les isolés, les isolés qui assument une charge d'enfant et les familles monoparentales avec charge d'enfant. Par rapport à la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, la nouvelle catégorisation entend permettre « l'adaptation de la loi aux évolutions sociales » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50 1603/001, p. 10).

B.16.1. Le caractère forfaitaire du revenu d'intégration et la multiplicité des situations individuelles des bénéficiaires expliquent que le législateur fasse usage de catégories qui, nécessairement, n'appréhendent la diversité des situations qu'avec un certain degré d'approximation. Néanmoins, lorsqu'il établit les catégories de bénéficiaires du revenu d'intégration en fonction de leur situation, le législateur ne pourrait, sans violer les dispositions visées au moyen, adopter des critères de distinction qui se révéleraient dépourvus de pertinence.

B.16.2. A cet égard, l'argumentation récurrente du Conseil des ministres selon laquelle la législation relative à l'aide sociale permettrait de compléter, lorsque c'est nécessaire, les montants du revenu d'intégration, n'est de nature à justifier la mesure envisagée que lorsque la diversité des situations individuelles rend effectivement impossible la détermination d'une catégorie spécifique.

B.16.3. En effet, s'il est exact que l'aide sociale, prévue par l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, permet, le cas échéant, d'offrir un complément financier au revenu d'intégration qui s'avérerait insuffisant, cette aide est toujours conditionnée par la preuve de sa nécessité, et elle est en principe ponctuelle et adaptée à une situation donnée. Par opposition à ce mécanisme, le mécanisme forfaitaire du revenu d'intégration prend en compte la reconnaissance d'un certain niveau de besoin, en vue de mener une vie conforme à la dignité humaine, commun à toutes les personnes qui doivent être considérées comme appartenant à une même catégorie. La possibilité d'octroi d'une aide sociale complémentaire ne saurait dès lors être considérée comme un instrument permettant de pallier de manière systématique les insuffisances de la mise en oeuvre du droit à l'intégration sociale, si du moins de telles insuffisances étaient constatées à l'égard d'une ou de plusieurs catégories de personnes objectivement définies.

B.17.1. Le moyen, en sa première branche, dénonce une discrimination entre la personne cohabitante qui a charge d'enfant et la personne cohabitante qui n'a pas charge d'enfant, en ce que ces deux catégories de personnes, qui se trouvent dans des situations fondamentalement différentes, ont droit au même montant de revenu d'intégration.

B.17.2. La personne qui assume la charge financière d'un ou de plusieurs enfants se trouve, au regard de l'objet de la loi, qui est de garantir à chacun les moyens, notamment financiers, nécessaires pour mener une vie conforme à la dignité humaine, dans une situation différente de la personne qui n'assume pas une telle charge.

B.17.3. Au cours des travaux préparatoires, le traitement égal réservé à ces deux catégories de bénéficiaires a été justifié par la considération que les personnes qui assument la charge d'enfants bénéficient généralement de prestations familiales garanties qui compenseraient la différence de dépenses occasionnées par l'entretien des enfants (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50 1603/001, p. 21).

B.17.4. Les bénéficiaires du revenu d'intégration se voient octroyer, en principe, les prestations familiales garanties, et l'objet de celles-ci est de compenser une partie des charges représentées par l'entretien des enfants. Si cela ne leur permet pas de mener une vie conforme à la dignité humaine, ils ont également droit à une aide sociale en vertu de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale.

Il en résulte que, considéré en soi, le traitement égal des cohabitants, qu'ils aient des enfants à charge ou non, ne fait pas naître d'effets disproportionnés.

B.17.5. Toutefois, l'article 14, § 1er, 2o, 3o et 4o, prévoit des montants de revenu d'intégration différents pour les personnes isolées, d'une part, et les personnes isolées qui assument soit la charge financière, soit l'hébergement partiel ou à temps plein d'enfants, d'autre part.

Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de prendre ou non en considération la charge d'enfants lorsqu'il détermine le montant du revenu d'intégration mais il ne peut à cet égard, sans méconnaître les articles 10 et 11 de la Constitution, prendre en compte la charge d'enfants lorsqu'il s'agit de bénéficiaires isolés et non lorsqu'il s'agit de bénéficiaires cohabitants.

B.17.6. Le législateur a donc violé les articles 10 et 11 de la Constitution, non pas en omettant d'instaurer une catégorie spécifique formée par les cohabitants qui hébergent un ou plusieurs enfants ou qui en assument la charge financière, mais en ce que, pour cette catégorie, il ne tient pas compte de la charge d'enfants alors qu'il le fait pour les isolés.

B.17.7. Le moyen, en cette branche, est fondé. L'article 14, § 1er, 1o, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer doit être annulé dans la mesure où il traite de la même manière tous les cohabitants sans tenir compte de la charge d'enfants.

B.18.1. Le moyen, en sa deuxième branche, dénonce une discrimination entre les personnes isolées qui sont redevables d'une pension alimentaire envers leurs enfants et les personnes isolées qui ont la charge de leurs enfants, qui bénéficient d'un montant de revenu d'intégration plus élevé que les premières.

B.18.2. En fixant les catégories de bénéficiaires du revenu d'intégration, le législateur a pu raisonnablement considérer que la charge d'enfants, qui comprend leur hébergement, place les personnes qui assument cette charge dans une situation différente de celles qui, par le paiement d'une pension alimentaire, contribuent à l'entretien d'enfants qu'elles n'hébergent pas. La distinction de traitement est dès lors raisonnablement justifiée.

B.18.3. En cette branche, le moyen n'est pas fondé.

B.19.1. Le moyen, en ses troisième et septième branches, dénonce une discrimination entre les personnes qui sont redevables d'une pension alimentaire envers leurs enfants sur la base, soit d'une décision judiciaire, soit d'un acte notarié, et les personnes qui s'acquittent de pensions alimentaires volontairement ou sur la base d'une convention conclue sous seing privé, seules les premières bénéficiant d'un taux majoré de revenu d'intégration.

B.19.2. Les critères de la décision judiciaire et de l'acte notarié d'une part garantissent que la pension en cause est exécutoire, et d'autre part, permettent de réduire le risque que le bénéficiaire du revenu d'intégration n'ait organisé volontairement et sciemment sa situation financière de façon à bénéficier d'un montant plus important que celui auquel, normalement, sa situation lui donnerait droit. Les critères en cause sont dès lors raisonnablement justifiés.

B.19.3. En ces branches, le moyen n'est pas fondé.

B.20.1. Le moyen, en sa quatrième branche, dénonce une discrimination entre les personnes redevables d'une pension alimentaire à l'égard de leurs enfants, qui bénéficient d'un montant majoré de revenu d'intégration, et les personnes qui s'acquittent d'une part contributive pour un enfant placé, qui n'en bénéficient pas.

B.20.2. Ces deux catégories de personnes, en ce qu'elles s'acquittent du paiement d'une contribution aux charges d'entretien de leurs enfants qu'elles n'hébergent pas, se trouvent dans une situation comparable.

B.20.3. Il est vrai, comme le souligne le Conseil des ministres, que l'enfant placé dans une institution ne subira pas directement les conséquences du non-paiement, par son auteur, de la part contributive qui est à sa charge de la même manière qu'un enfant qui est hébergé par son autre parent, créancier de la pension alimentaire. Il n'en demeure pas moins que, du point de vue du parent débiteur de la pension ou de la part contributive, le paiement de celle-ci représente une charge équivalente, et que le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine inclut celui de disposer des moyens nécessaires pour assumer la charge de ses enfants, que ceux-ci soient hébergés par l'autre parent ou placés en institution. Dès lors, la différence de traitement dénoncée n'est pas justifiée.

B.20.4. Contrairement à ce que soutient encore le Conseil des ministres, il est indifférent que les autorités législatives ou exécutives des communautés aient prévu ou puissent prévoir qu'aucune part contributive n'est fixée à charge des personnes relevant de l'aide dispensée par les centres publics d'aide sociale. En effet, la constitutionnalité d'une disposition adoptée par le législateur fédéral dans l'exercice de sa compétence ne saurait dépendre de l'existence d'une disposition prise par les législateurs communautaires, dans l'exercice de leur propre compétence, même si cette disposition peut avoir pour effet de neutraliser la discrimination causée par la disposition fédérale.

B.20.5. En cette branche, le moyen est fondé. Il convient d'annuler l'article 14, § 1er, 2o, en tant qu'il comprend la catégorie des personnes qui s'acquittent d'une part contributive pour un enfant placé, fixée par le tribunal de la jeunesse ou les autorités administratives dans le cadre de l'aide ou de la protection de la jeunesse.

B.21.1. Le moyen, en sa cinquième branche, dénonce une discrimination entre les bénéficiaires du revenu d'intégration, majoré parce qu'ils s'acquittent d'une pension alimentaire, et les personnes qui ne bénéficient que du revenu d'intégration de base, alors qu'elles s'acquittent d'une pension alimentaire sur la base de l'article 336 du Code civil.

B.21.2. L'article 336 du Code civil permet à l'enfant dont la filiation paternelle n'est pas établie de réclamer une pension à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de conception.

B.21.3. Le Conseil des ministres estime que la différence de traitement est inexistante, étant donné que cette hypothèse serait visée par l'article 14, § 1er, 3o, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer et que les débiteurs de cette pension bénéficieraient dès lors d'un revenu d'intégration majoré.

B.21.4. En visant la « personne isolée qui est redevable d'une pension alimentaire à l'égard de ses enfants », l'article 14, § 1er, 3o, semble exclure l'hypothèse, visée par l'article 336 du Code civil, du débiteur d'une pension à l'égard d'un enfant avec lequel il n'a pas de lien de filiation établi. Dans cette interprétation, cette disposition crée une différence de traitement injustifiée entre les catégories de personnes visées au B.21.1. Par contre, si la disposition est interprétée comme incluant, non seulement les pensions alimentaires payées en faveur d'enfants avec qui le lien de filiation est établi, mais aussi les pensions acquittées sur la base de l'article 336 du Code civil, elle n'établit pas la différence de traitement dénoncée.

B.21.5. A condition que l'article 14, § 1er, 3o, alinéa 1er, soit interprété comme incluant l'hypothèse de la personne qui s'acquitte d'une pension alimentaire sur la base de l'article 336 du Code civil, le moyen, en cette branche, n'est pas fondé.

B.22.1. Le moyen, en sa sixième branche, fait grief au législateur de ne pas avoir prévu de progressivité des montants du revenu d'intégration octroyé aux bénéficiaires en fonction du nombre et du montant des pensions alimentaires dont ils s'acquittent.

B.22.2. Le nombre de pensions payées et le montant de chacune d'elles sont à ce point variables qu'il ne peut être fait grief au législateur de ne pas avoir établi une progressivité du revenu d'intégration sociale qui tienne compte de ces différentes situations. En outre, le montant des pensions alimentaires dont un bénéficiaire est redevable est fixé en fonction des ressources dont il dispose. Ces pensions tiennent compte du montant du revenu d'intégration accordé au bénéficiaire, de sorte que celui-ci ne peut être discriminé parce que ce revenu ne prend pas en considération la charge que représentent ces pensions.

B.22.3. En cette branche, le moyen n'est pas fondé.

B.23.1. Le moyen, en sa huitième branche, dénonce une discrimination entre les personnes isolées qui hébergent leurs enfants mineurs non mariés la moitié du temps, qui perçoivent un revenu d'intégration majoré, et celles qui les hébergent dans une proportion moindre, qui n'ont pas droit à la majoration.

B.23.2. Entre les personnes qui assument la charge de leurs enfants mineurs la moitié du temps et celles qui les accueillent régulièrement mais dans une proportion moindre, existe une différence objective de situation : les premières doivent être présumées participer à l'entretien des enfants à concurrence de la moitié des charges que celui-ci représente, alors que les secondes y participent dans une mesure moins importante. La différence de traitement repose dès lors sur un critère admissible par rapport à l'objet de la mesure.

B.23.3. En outre, si le parent qui accueille les enfants moins de la moitié du temps s'acquitte d'une pension alimentaire en leur faveur, il perçoit, en vertu de l'article 14, § 1er, 3o, un même montant de revenu d'intégration que s'il les hébergeait la moitié du temps.

B.23.4. En cette branche, le moyen n'est pas fondé.

B.24.1. Le moyen, en sa neuvième branche, fait grief au législateur de ne pas avoir prévu de progressivité des montants du revenu d'intégration octroyé aux bénéficiaires en fonction du nombre d'enfants dont ils assument la charge et l'hébergement, soit à mi-temps, soit à temps plein.

B.24.2. S'il est exact que la situation des personnes qui assument la charge et l'hébergement d'enfants, au regard de la législation en cause, peut être sensiblement différente selon le nombre d'enfants à charge, l'absence de progressivité du montant de l'intégration sociale n'en est pas pour autant contraire aux dispositions visées au moyen.

En effet, ainsi qu'il est dit au B.17.3, l'octroi de prestations familiales, dont les montants sont progressifs en fonction du nombre d'enfants dans le ménage, peut compenser les différences entre familles.

B.24.3. En cette branche, le moyen n'est pas fondé.

B.25.1. Le moyen, en sa dixième branche, dénonce une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec son article 23, et avec l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en ce que la loi attaquée supprime la catégorie « conjoints vivant sous le même toit » qui figurait dans l'article 2 de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

B.25.2. Le Conseil des ministres répond que les principes d'égalité et de non-discrimination ne permettent pas de comparer la situation des mêmes personnes sous l'empire de deux législations successives.

B.25.3. S'il est exact que les articles 10 et 11 de la Constitution imposent, en principe, de comparer la situation de deux catégories de personnes différentes, et non la situation d'une même catégorie de personnes sous l'ancienne et sous la nouvelle législation, à peine de rendre impossible toute modification de la législation, il n'en va pas de même lorsqu'est invoquée, en combinaison avec ces dispositions, une violation de l'effet de « standstill » de l'article 23 de la Constitution. Celui-ci interdit en effet, en ce qui concerne le droit à l'aide sociale, de régresser de manière significative dans la protection que les législations offraient, dans cette matière, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 23. Il en découle logiquement que, pour juger de la violation éventuelle, par une norme législative, de l'effet de « standstill » attaché à l'article 23 de la Constitution en ce qu'il garantit le droit à l'aide sociale, la Cour doit procéder à la comparaison de la situation des destinataires de cette norme avec la situation qui était la leur sous l'empire de la législation ancienne. Les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés s'il est établi que la norme en cause comporte une diminution significative de la protection des droits garantis en matière d'aide sociale par l'article 23 à l'égard d'une catégorie de personnes, par rapport aux autres catégories de personnes qui n'ont pas à subir une telle atteinte à l'effet de « standstill » attaché à l'article 23.

B.25.4. L'exposé des motifs justifie comme suit la suppression de la catégorie « conjoints » : « Il n'y a aucune raison objective de prévoir une catégorie différente pour les conjoints mariés et pour les cohabitants. En outre, le montant du revenu d'intégration pour deux cohabitants est le même que pour un couple marié. La présente loi supprime la catégorie des conjoints et prévoit un seul montant de base pour toutes les personnes qui cohabitent. Les conjoints bénéficient d'un droit individualisé à l'intégration sociale. » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50 1603/001, p. 10) B.25.5. Sous l'empire de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer, les conjoints bénéficiaient d'un montant de minimum de moyens d'existence égal au double de celui dont bénéficiaient chacun des cohabitants. Les montants étaient, dans les deux cas, diminués des ressources de chacun des membres du couple. La suppression de la catégorie « conjoints » par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer et son remplacement par un droit individualisé de chacun d'eux à un revenu d'intégration au taux cohabitant n'a donc, du point de vue du montant qui peut être octroyé, pas de conséquence négative pour les conjoints.

B.25.6. La requérante estime discriminatoire que le couple n'ait plus droit qu'au revenu d'intégration pour un des cohabitants, lorsque l'autre ne remplit pas la condition de nationalité.

B.25.7. Par rapport à la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer, les catégories d'étrangers bénéficiant du revenu d'intégration ont été élargies.

Compte tenu de ce qui est dit en B.6.3, toute personne autorisée à s'établir dans le Royaume peut bénéficier du revenu d'intégration. Il s'ensuit que le conjoint d'un Belge ou d'un étranger répondant aux conditions pour bénéficier du revenu d'intégration, dispose aussi du droit à ce revenu s'il est inscrit au registre de la population. A cet égard, la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer n'entraîne donc pas de régression contraire à l'article 23 de la Constitution.

B.25.8. Enfin, le fait que chacun des conjoints soit à présent tenu d'accomplir individuellement les démarches en vue de l'obtention du revenu d'intégration et qu'il soit aussi tributaire de l'accomplissement de ces démarches par l'autre conjoint ne constitue pas une régression dans l'octroi du droit au revenu d'intégration dès lors que l'accomplissement de ces démarches ne représente pas un obstacle insurmontable à l'obtention de ce droit.

B.25.9. En cette branche, le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour - annule, dans la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale : . l'article 3, 3o, deuxième tiret, en ce qu'il exclut du champ d'application de la loi les étrangers ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui résident effectivement et régulièrement sur le territoire mais qui ne bénéficient pas de l'application du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté; . l'article 14, § 1er, 1o, en ce qu'il traite de la même manière tous les cohabitants sans tenir compte de la charge d'enfants; . l'article 14, § 1er, 2o, en tant qu'il comprend la catégorie des personnes qui s'acquittent d'une part contributive pour un enfant placé, fixée par le tribunal de la jeunesse ou les autorités administratives dans le cadre de l'aide ou de la protection de la jeunesse; - rejette le recours pour le surplus, sous réserve que les articles 2, 6, 8 et 13, § 1er, soient interprétés comme indiqué en B.3.10 et que l'article 14, § 1er, 3o, alinéa 1er, soit interprété comme indiqué en B.21.5.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 janvier 2004.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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