publié le 02 décembre 2020
Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne fixant le statut des membres du personnel du service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie et les modalités de transfert des membres du personnel du Ministère de la Communauté française et du Service public de Wallonie vers ce service commun
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE ET MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
16 MAI 2019. - Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne fixant le statut des membres du personnel du service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie et les modalités de transfert des membres du personnel du Ministère de la Communauté française et du Service public de Wallonie vers ce service commun
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 77, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la
loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
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06/01/2014
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31/01/2014
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2014200341
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat
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loi
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06/01/2014
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31/01/2014
numac
2014003016
source
service public federal finances
Loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences
type
loi
prom.
06/01/2014
pub.
31/01/2014
numac
2014200340
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises
type
loi
prom.
06/01/2014
pub.
31/01/2014
numac
2014200339
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, suite à la réforme du Sénat
fermer, et 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014;
Vu l' accord de coopération du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 21/07/2016 pub. 07/03/2017 numac 2017010941 source ministere de la communaute francaise service public de wallonie Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant un Service commun d'audit, dénommé « Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie » fermer entre la Communauté française et la Région wallonne créant un service commun d'audit, dénommé « Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie »;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 11 mars 2019 et 25 mars 2019;
Vu les accords des Ministres du Budget, donnés les 14 mars 2019 et 27 mars 2019;
Vu les accords des Ministres de la Fonction publique, donnés les 14 mars 2019 et 27 mars 2019;
Vu le protocole d'accord n° 770 du 12 avril 2019 conclu au sein du Comité de secteur XVI;
Vu le protocole d'accord n° 515 du 12 avril 2019 conclu au sein du Comité de secteur XVII;
Vu le rapport du 14 mars 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du Parlement wallon du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de la Ministre de la Fonction publique;
La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la Communauté française, en la personne du Ministre de la Fonction publique;
Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, l'on entend par : 1° le service commun d'audit : le service commun d'audit institué par l' accord de coopération du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 21/07/2016 pub. 07/03/2017 numac 2017010941 source ministere de la communaute francaise service public de wallonie Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant un Service commun d'audit, dénommé « Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie » fermer entre la Communauté française et la Région wallonne créant un service commun d'audit, dénommé « Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie »;2° les Gouvernements : le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon agissant conjointement;3° les Ministres : les Ministres du Gouvernement wallon et de la Communauté française qui ont la Fonction publique dans leurs attributions;4° le Code : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel;6° la fonction d'auditeur : la fonction identifiée comme fonction d'auditeur dans le référentiel de fonctions adopté par le Gouvernement wallon;7° le comité de direction : le comité de direction du service commun d'audit tel que défini par l'accord de coopération instituant le service commun d'audit;8° le responsable du service commun d'audit : le mandataire désigné en exécution de l' accord de coopération du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 21/07/2016 pub. 07/03/2017 numac 2017010941 source ministere de la communaute francaise service public de wallonie Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant un Service commun d'audit, dénommé « Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie » fermer entre la Communauté française et la Région wallonne créant un service commun d'audit, dénommé « Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie ».
Art. 2.Le service commun d'audit relève exclusivement du comité de secteur XVI institué en vertu de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Art. 3.Le service commun d'audit relève du comité de concertation de base n° 1 institué par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 août 2008 relatif au comité intermédiaire de concertation et aux comités de concertation de base des Services du Gouvernement wallon.
Art. 4.Le Service public de Wallonie et le Ministère de la Communauté française assurent l'hébergement du service commun d'audit et mettent gratuitement à sa disposition l'infrastructure nécessaire à son fonctionnement selon les modalités déterminées par le Comité de direction.
Art. 5.Sur proposition du président du Comité de direction, les Ministres arrêtent les délégations de compétence et de signature autres que celles prévues par le présent accord qui sont accordées aux organes de gestion et membres du personnel du service commun d'audit.
Les délégations restent, quant à leur étendue dans les matières qu'elles concernent, dans les limites fixées par les délégations accordées au Ministère de la Communauté française ou au Service public de Wallonie.
Art. 6.Par dérogation à l'article 11, § 1er, alinéa 3, du Code, le Gouvernement wallon arrête le cadre organique du service commun d'audit après accord du Gouvernement de la Communauté française. CHAPITRE II. - Statuts administratif et pécuniaire du personnel du service commun d'audit Section 1. - Dispositions applicables à tous les membres du personnel
du service commun d'audit
Art. 7.Les dispositions qui constituent les statuts administratif et pécuniaire des agents des services du Gouvernement wallon, et toutes les mesures prises en application de ces dispositions, ainsi que les conditions d'engagement et la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement wallon sont applicables aux membres du personnel du service commun d'audit.
Art. 8.Sauf dérogation prévue par le présent accord, au sens des dispositions qui constituent les statuts administratif et pécuniaire des agents des services du Gouvernement wallon, et au sens de toutes les mesures prises en application de ces dispositions, ainsi qu'au sens des conditions d'engagement et de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement wallon, on entend par : 1° Gouvernement : le Gouvernement wallon, sans préjudice des dispositions qu'il adopte pour régler son fonctionnement et des délégations qu'il octroie à des agents du Service public de Wallonie;2° Ministre de la Fonction publique : le Ministre de la Fonction publique de la Région wallonne;3° Ministre fonctionnellement compétent : le ou les Ministres fonctionnellement compétents de la Région wallonne;4° Secrétaire général ou directeur général : le Secrétaire général du Service public de Wallonie;5° comité de direction : le comité de direction du service commun d'audit tel que défini par l'accord de coopération instituant le service commun d'audit.
Art. 9.En matière de mutation et de mobilité, le service commun d'audit est considéré comme un service du Gouvernement wallon pour l'application du Code.
En matière de mutation et de mobilité, le service commun d'audit est considéré comme un service du Gouvernement de la Communauté française pour l'application de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 10.Un membre du personnel contractuel du service commun d'audit peut être transféré ou réengagé vers ou à partir d'un service du Gouvernement wallon ou vers ou à partir d'une entité des services de la Communauté française sans qu'une sélection comparative ne soit requise.
Art. 11.Par dérogation aux articles 13, alinéa 1er, 422 et 441 du Code, le Gouvernement wallon est compétent pour déclarer vacants les emplois des rangs A4 et A5 sur proposition du comité de direction et après avis conforme du Gouvernement de la Communauté française.
Par dérogation à l'article 13, alinéa 4, du Code, le ou les Ministres fonctionnellement compétents déclarent vacants les emplois de recrutement.
Art. 12.Par dérogation à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 52bis, et 53, § 3, alinéa 3, du Code, le Gouvernement wallon est compétent pour la promotion par avancement aux grades de directeur, de conseiller et de premier attaché, après avis conforme du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 13.Par dérogation à l'article 69, alinéa 1er, du Code, le Gouvernement wallon procède à la désignation pour l'exercice de fonctions supérieures pour les emplois des rangs A4 et A5 sur proposition du comité de direction et après avis conforme du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 14.Par dérogation à l'article 71, § 4, du Code, pour les emplois des rangs A4 et A5, la mutation d'office est décidée par le Gouvernement wallon sur proposition du comité de direction et après avis conforme du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 15.Par dérogation à l'article 73, § 2, alinéa 2, du Code, la mutation temporaire d'un agent titulaire d'un grade des rangs A4 ou A5 est décidée par le Gouvernement wallon après avis conforme du Gouvernement de la Communauté française sur proposition ou avis du comité de direction.
Art. 16.Par dérogation à l'article 74, alinéa 1er, du Code, la réaffectation d'un agent du rang A4 ou A5 est décidée par le Gouvernement wallon sur proposition du comité de direction et après avis conforme du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 17.Par dérogation à l'article 75, § 4, du Code, pour les emplois des rangs A4 et A5, la mobilité interne ou externe est décidée par le Gouvernement wallon sur proposition du comité de direction et après avis conforme du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 18.Par dérogation à l'article 152, alinéa 1er, du Code, pour l'agent titulaire d'un grade des rangs A4 ou A5, le Gouvernement wallon notifie la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle après avis conforme du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 19.Par dérogation à l'article 152, alinéa 4, du Code, après avoir pris connaissance de l'avis de la chambre de recours, le Gouvernement wallon peut décider du licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent titulaire d'un grade des rangs A4 ou A5, après avis conforme du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 20.Par dérogation à l'article 176 du Code, le blâme, la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire sont infligés par le Secrétaire général du Service public de Wallonie sur avis conforme du Secrétaire général du Ministère de la Communauté française.
Par dérogation à l'article 176 du Code, la régression barémique, la rétrogradation, la démission d'office et la révocation sont infligés par le ou les Ministres fonctionnellement compétents du Gouvernement wallon sur avis conforme du ou des Ministres fonctionnellement compétents de la Communauté française.
Art. 21.Est compétent pour prendre une décision définitive consécutive à l'avis de la chambre de recours des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région wallonne : 1° le Gouvernement wallon après avis conforme du Gouvernement de la Communauté française pour toute sanction disciplinaire d'un agent titulaire d'un grade du rang A4 ou d'un grade d'encadrement;2° le ou les Ministres fonctionnellement compétents du Gouvernement wallon sur avis conforme du ou des Ministres fonctionnellement compétents du Gouvernement de la Communauté française pour la régression barémique, la rétrogradation, la démission d'office ou la révocation d'un agent titulaire d'un autre grade;3° le Secrétaire général du Service public de Wallonie sur avis conforme du Secrétaire général de la Communauté française pour le blâme, la retenue de traitement ou le déplacement disciplinaire d'un agent titulaire d'un autre grade.
Art. 22.Par dérogation à l'article 205, § 1er, alinéa 3, du Code, après avis de la chambre de recours, le Gouvernement wallon notifie une nouvelle décision à l'agent titulaire d'un grade des rangs A4 ou A5, après avis conforme du Gouvernement de la Communauté française.
Par dérogation à l'article 205, § 1er, alinéa 3, du Code, après avis de la chambre de recours, le ou les Ministres fonctionnellement compétents du Gouvernement wallon notifient une nouvelle décision à l'agent titulaire d'un grade des autres rangs.
Art. 23.Par dérogation à l'article 229bis, alinéas 1er et 2, du Code, le maintien en activité d'un agent titulaire d'un grade des rangs A4 ou A5, peut, à sa demande et après avis du comité de direction, être autorisé par le Gouvernement wallon après avis conforme du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 24.Par dérogation à l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, pour les engagements de contractuels pour besoins exceptionnels et temporaires aux niveaux A et B, hormis les engagements de personnel sur des postes vacants dans l'attente du pourvoi de ces postes par la voie statutaire, la commission de sélection se compose : 1° du Secrétaire général du Service public de Wallonie ou de son délégué;2° du Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou de son délégué;3° du responsable du service commun d'audit;4° de l'agent du rang A4 au moins de la direction au sein de laquelle l'emploi est à pourvoir. Par dérogation à l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, pour les engagements de contractuels pour besoins exceptionnels et temporaires aux niveaux C et D, hormis les engagements de personnel sur des postes vacants dans l'attente du pourvoi de ces postes par la voie statutaire, la commission de sélection se compose : 1° du Secrétaire général du Service public de Wallonie ou de son délégué;2° du Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou de son délégué;3° du responsable du service commun d'audit. Le Secrétaire général qui préside le comité de direction préside les commissions de sélection visées aux alinéas 1er et 2.
Art. 25.Par dérogation à l'article 5, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, le responsable du service commun d'audit désigne les membres de la commission de sélection, dont le président, pour les engagements de contractuels pour besoins exceptionnels et temporaires dans l'attente du pourvoi des postes vacants par la voie statutaire, de contractuels remplacement et auxiliaires.
Art. 26.Par dérogation à l'article 5, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, pour les engagements de contractuels pour tâches spécifiques et de contractuels experts, la commission de sélection, dont la composition est approuvée par les Gouvernements se compose : 1° du Secrétaire général du Service public de Wallonie ou de son délégué;2° du Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou de son délégué;3° d'un ou de plusieurs représentants du service commun d'audit;4° d'un ou de plusieurs membres externes présentant une compétence incontestable dans le domaine considéré qui ne font partie ni du Ministère de la Communauté française, ni du Service public de Wallonie, ni du service commun d'audit. Concernant l'alinéa 1er, 4°, les experts indépendants membres du comité d'audit commun du service commun d'audit peuvent être désignés comme membres externes.
Le Secrétaire général qui préside le comité de direction préside la commission de sélection.
Art. 27.Par dérogation à l'article 5bis, §§ 4 à 7, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, le Secrétaire général du Service public de Wallonie approuve les procédures de sélection dont il n'a pas présidé la commission et engage le ou les candidats qui conviennent dans l'ordre de leur classement dans les quinze jours de la réception du rapport de sélection.
Le rapport de sélection approuvé est transmis par le Secrétaire général aux Ministres et aux Ministres fonctionnellement compétents de la Communauté française et de la Région wallonne, à leur demande expresse.
Les Ministres ou les Ministres fonctionnels des Gouvernements se prononcent dans les dix jours quant à la régularité de la procédure de sélection. A défaut, la décision est réputée favorable.
Si les Ministres ou les Ministres fonctionnels des Gouvernements ne peuvent pas marquer leur accord sur la procédure, celle-ci est recommencée.
Art. 28.Par dérogation à l'article 5ter, §§ 3 et 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, la description de fonction, le profil de compétences et la composition de la commission de sélection pour les engagements de contractuels pour tâches spécifiques et de contractuels experts sont approuvés par les Gouvernements avant l'appel à candidatures. En cas de décisions relatives à des politiques nouvelles ou particulièrement importantes et sur proposition des Ministres, les Gouvernements se réservent la décision finale d'engagement.
Lorsque la décision finale revient aux Gouvernements, la commission leur rend un avis motivé sur l'admissibilité des candidats par rapport à la description de fonction, au profil des compétences, à l'expérience, aux aptitudes et à la motivation de ceux-ci.
Art. 29.Pour l'application de l'article 8, alinéas 3 et 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, par Gouvernement il y a lieu d'entendre les Gouvernements. Section 2. - Dispositions spécifiques applicables au responsable du
service commun d'audit
Art. 30.Par dérogation à l'article 205 du Code, toute décision de suspension dans l'intérêt du service du responsable du service commun d'audit est décidée par les Gouvernements.
Art. 31.Par dérogation à l'article 229bis du Code, le maintien en activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans du responsable du service commun d'audit, peut, à sa demande, être autorisé par les Gouvernements.
Art. 32.Par dérogation aux articles 334, § 1er, et 356, § 1er, alinéa 2 du Code, le responsable du service commun d'audit est évalué par un collège composé : 1° des Ministres ou de leur délégué;2° du ou des Ministres fonctionnels du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté française ou de leur délégué;3° du Secrétaire général du Service public de Wallonie;4° du Secrétaire général du Ministère de la Communauté française. Le Ministre du Gouvernement wallon qui a la Fonction publique dans ses attributions préside le collège.
Art. 33.Pour l'application de l'article 334, § 4, du Code, le 2° doit se lire comme suit : « 2° le Secrétaire général du Service public de Wallonie et le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ».
Art. 34.Pour l'application de l'article 334, § 5, alinéa 3, du Code, par Gouvernement, on entend les Gouvernements.
Art. 35.Par dérogation à l'article 336 du Code, l'action disciplinaire à l'égard du responsable du service commun d'audit est entamée et menée par un des Ministres, par un Ministre fonctionnel du Gouvernement wallon ou de la Communauté française, par le Secrétaire général du Service public de Wallonie ou par le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française.
L'autorité visée à l'alinéa 1er propose une sanction. Elle notifie sa proposition au responsable du service commun d'audit et en informe les membres des Gouvernements. La sanction est adoptée par les Gouvernements.
Art. 36.Pour l'application titre II du livre II du Code au responsable du service commun d'audit, par Gouvernement il faut entendre les Gouvernements.
Art. 37.Pour l'application de l'article 350, § 1er, du Code, par même cadre, l'on entend les cadres du Service public de Wallonie et du Ministère de la Communauté française. CHAPITRE III. - Délégations de pouvoirs
Art. 38.Sauf dérogation prévue dans le présent accord, l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie est applicable au service commun d'audit.
Art. 39.En cas d'absence ou d'empêchement du Secrétaire général du Service public de Wallonie, les délégations dont il est investi sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au responsable du service commun d'audit.
En cas d'absence ou d'empêchement du responsable du service commun, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 1er, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au directeur de la direction concernée.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un directeur, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 2 sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à un agent de niveau A de la direction concernée qu'il désigne à cet effet.
Art. 40.§ 1er. Délégation est accordée pour prendre les décisions relatives à la matière des congés annuels de vacances, des congés exceptionnels et de circonstances et des missions autres que les missions à l'étranger : 1° au Secrétaire général du Service public de Wallonie à l'égard du responsable du service commun d'audit;2° au responsable du service commun d'audit à l'égard des membres du personnel relevant de son autorité;3° aux agents du niveau A désignés à cet effet par le responsable du service commun d'audit. § 2. Délégation est accordée au Secrétaire général du Service public de Wallonie pour prendre les décisions relatives aux missions à l'étranger dans le cadre des activités du service commun d'audit jusqu'à concurrence de 5.000 euros.
Les missions à l'étranger font l'objet d'une information préalable et d'un compte rendu aux Ministres concernés.
Art. 41.Délégation est accordée au Secrétaire général du Service public de Wallonie pour prendre, sur proposition ou avis conforme du responsable du service commun d'audit, toute décision en matière de licenciement du personnel contractuel. CHAPITRE IV. - Des modalités de transfert du personnel au service commun d'audit
Art. 42.Pour l'application du présent chapitre, par membre du personnel l'on entend les agents nommés à titre définitif, les stagiaires et les membres du personnel contractuel.
Art. 43.Chaque Gouvernement arrête la liste nominative des membres de son personnel transférés dans le service commun d'audit, la direction à laquelle il est affecté ainsi que sa résidence administrative.
Art. 44.A la date de son transfert, le membre du personnel affecté au service commun d'audit est soumis aux dispositions visées au chapitre 2 du présent accord.
Art. 45.Dans les deux mois qui suivent son transfert, le membre du personnel transféré du Ministère de la Communauté française indique s'il souhaite être affilié au service social des services du Gouvernement wallon plutôt qu'à celui des services de la Communauté française.
A défaut d'avoir indiqué le service social auquel il souhaite être affilié dans le délai visé à l'alinéa 1er, il reste affilié au service social des services de la Communauté française.
Art. 46.Le membre du personnel transféré conserve sa qualité, son grade ou un grade équivalent, et conserve au moins la rétribution et les anciennetés qu'il avait ou aurait obtenues s'il avait continué à exercer la fonction dont il était titulaire à la veille de son transfert.
Art. 47.Tant que la nature des prestations effectuées ou que la fonction demeure identique à celle avant son transfert et qu'il n'est pas nouvellement recruté ou engagé, le membre du personnel transféré conserve également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont il bénéficiait dans son service d'origine, conformément à la réglementation qui lui était applicable.
Art. 48.Le membre du personnel transféré conserve la dernière évaluation qui lui a été attribuée.
Cette évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle évaluation.
Si un membre du personnel a introduit un recours contre l'évaluation qui lui a été notifiée, la procédure est clôturée avant le transfert.
Art. 49.L'agent lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur dans son service d'origine avant son transfert conserve, au sein du service commun d'audit, les droits à la promotion qu'il a acquis par cette réussite.
Pour leur classement, ce lauréat est censé avoir présenté cette sélection ou cette épreuve au sein du service commun.
Quand un concours d'accession au niveau supérieur auquel peut participer le membre du personnel a été annoncé dans le service auquel il appartient à la date du transfert, ce membre du personnel conserve le droit d'y participer, même s'il est transféré pendant le déroulement de cette épreuve.
Le membre du personnel conserve le bénéfice de tous les brevets acquis lors de sa carrière et l'équivalence de ces brevets est automatique.
Art. 50.Sont transférés au service commun d'audit, selon les modalités visées à la présente section, les membres du personnel affectés dans les services suivants : 1° au Service général de l'audit du Ministère de la Communauté française;2° à la Direction de l'Audit des fonds européens du Département de l'Audit du Service public de Wallonie Secrétariat général;3° à la direction de l'Audit interne de fonctionnement du département de l'Audit du Service public de Wallonie Secrétariat général;4° à la cellule d'audit FEAGA-FEADER du département des Politiques européennes et des Accords internationaux du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;5° à la cellule d'audit du logement du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie conformément à l'article 200/1 du Code wallon du Logement et de l'habitat durable;6° les membres du personnel des différents services du gouvernement actuellement détachés auprès de la Cellule d'Audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds Européens créé par l'arrêté du Gouvernement Wallon du 8 février 2002 relatif à la cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens.
Art. 51.§ 1er. Les membres du personnel des services visés à l'article 50, 2° à 6°, sont invités par recommandé ou tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi adressé par le Ministre du Gouvernement wallon qui a la Fonction publique dans ses attributions, à déterminer dans les deux mois, s'ils optent : 1° pour un transfert au sein du service commun d'audit;2° pour un transfert au sein du Service public de Wallonie ou au sein d'un organisme d'intérêt public de la Région wallonne;3° le cas échéant, la réintégration dans leur service d'origine pour les membres du personnel mis à disposition ou en congé pour mission au sein du service d'audit concerné. A défaut de réponse dans le délai fixé, les membres du personnel sont supposés opter pour un transfert au sein du service commun d'audit. § 2. A la date déterminée par le Gouvernement wallon : 1° les membres du personnel qui ont opté pour un transfert au sein du service commun d'audit y sont transférés d'office;2° les membres du personnel qui ont opté pour un transfert au sein du Service public de Wallonie ou au sein d'un organisme d'intérêt public de la Région wallonne y sont transférés d'office sur des emplois disponibles;3° il est mis fin à la mise à disposition ou au congé pour mission pour les membres du personnel et qui ont opté pour une réintégration de leur service d'origine. Pour les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 2°, le Secrétaire général du Service public de Wallonie assure, dans la mesure du possible, une adéquation entre les compétences de la personne à transférer et les nouvelles missions qui sont confiées à la personne au sein du Service public de Wallonie ou au sein d'un organisme d'intérêt public de la Région wallonne. Le cas échéant, plusieurs emplois disponibles, dont au moins un ayant une résidence administrative identique à celle du membre du personnel, peuvent être suggérés à la personne à transférer.
Art. 52.Les transferts ou réintégration ne constituent pas de nouvelles nominations.
Les situations administrative et pécuniaire acquises par les membres du personnel au moment de leur transfert sont réputées avoir été acquises au sein du service commun d'audit.
Art. 53.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 50, 1° sont invités par recommandé ou tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi adressé par le Ministre du Gouvernement de la Communauté française qui a la Fonction publique dans ses attributions, à déterminer dans les deux mois, s'ils optent : 1° pour un transfert au sein du service commun d'audit;2° pour une affectation sur un autre poste au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII;3° le cas échéant, la réintégration dans leur service d'origine pour les membres du personnel mis à disposition ou en congé pour mission au sein du service d'audit concerné. A défaut de réponse dans le délai fixé, les membres du personnel sont supposés opter pour un transfert au sein du service commun d'audit. § 2. A la date déterminée par le Gouvernement de la Communauté française : 1° les membres du personnel qui auront opté pour un transfert au sein du service commun d'audit y sont transférés d'office;2° les membres du personnel qui auront opté pour une affectation sur un autre poste au sein du Ministère de la Communauté française y sont transférés d'office sur des emplois disponibles;3° il est mis fin à la mise à disposition ou au congé pour mission pour les membres du personnel et qui ont opté pour une réintégration de leur service d'origine. § 3. Pour les membres du personnel visés au paragraphe 2, 1°, bénéficiant d'un contrat de travail, un nouveau contrat de travail est signé. Les droits acquis dans le cadre du contrat de travail initial seront maintenus.
Pour les membres du personnel visés au paragraphe 2, 2°, le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française assure, dans la mesure du possible, une adéquation entre les compétences de la personne à affecter et les nouvelles missions qui seront confiées à la personne au sein du Ministère. Le cas échéant, plusieurs emplois disponibles, dont au moins un ayant une résidence administrative à Bruxelles, peuvent être suggérés à la personne à transférer.
Art. 54.Le transfert emporte le passage d'un emploi du cadre du Ministère de la Communauté française vers un emploi du cadre du service commun d'audit. II ne constitue pas, pour les membres du personnel ainsi transférés, de nouvelles nominations ni des transferts au sens du statut du personnel.
Les situations administrative et pécuniaire acquises par les membres du personnel au moment de leur transfert sont réputées avoir été acquises au sein du service commun d'audit.
Art. 55.Au jour de leur transfert, les membres du personnel visés à l'article 50, 6°, sont détachés auprès de la Cellule d'Audit de l'Inspection des Finances. Ce détachement est considéré comme la continuité du détachement initial.
Art. 56.Est nommé par conversion de grade au grade prévu par le Code figurant dans la colonne de gauche du tableau et bénéficie de l'échelle de traitements y attachée l'agent visé à l'article 50, 1°, titulaire, au jour de son transfert, d'un grade appartenant au rang énoncé en regard dans la colonne de droite avec, le cas échéant, l'ancienneté de niveau correspondante :
1° Directeur, échelle A4/2
grade du rang 12
2° Attaché qualifié, échelle A5/2bis
grade du rang 10 ou du rang 11 exerçant la fonction d'auditeur et ayant une ancienneté de niveau supérieure à 25 ans
3° Attaché qualifié, échelle A5/2
grade du rang 10 ou du rang 11 exerçant la fonction d'auditeur et ayant une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
4° Attaché qualifié, échelle A6/2
grade du rang 10 ou du rang 11 exerçant la fonction d'auditeur et ayant une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
7° Gradué, échelle B3/1
grade du rang 25 ou du rang 26 avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
Le membre du personnel contractuel transféré ne peut pas bénéficier d'une échelle de traitements supérieure à l'échelle de traitements accessible par promotion à un membre du personnel contractuel des services du Gouvernement wallon.
Art. 57.§ 1er. Pour l'agent nommé par conversion de grade conformément à l'article 56, l'ancienneté acquise dans le niveau figurant dans la colonne de droite du tableau est réputée avoir été acquise dans le niveau figurant dans la colonne de gauche :
Niveau A
Niveau 1
Niveau B
Niveau 2+
§ 2. L'ancienneté de rang de l'agent nommé par conversion de grade à un grade de recrutement est égale à son ancienneté de niveau.
L'ancienneté d'échelle de l'agent nommé par conversion de grade à un grade de recrutement auquel est attachée une échelle de recrutement est égale à son ancienneté de niveau.
L'ancienneté d'échelle de l'agent nommé par conversion de grade à un grade auquel est attachée une première échelle de promotion est égale à son ancienneté de niveau diminuée du nombre d'années d'ancienneté requis pour être promu à cette échelle.
Art. 58.§ 1er. L'agent transféré conserve le bénéfice des effets pécuniaires des promotions qu'il aurait obtenues en carrière plane. § 2. L'agent qui, avant son transfert et de par le statut qui lui était applicable, bénéficiait d'une échelle de traitements pour laquelle un avancement barémique automatique, par ancienneté et sans ouverture d'emploi, était prévu dans le même niveau conserve le bénéfice de cette mesure pécuniaire après son transfert.
Art. 59.Est nommé par conversion de grade au grade d'attaché qualifié, l'attaché issu de l'un des services visés à l'article 50, 2° à 6°, qui exerce la fonction d'auditeur.
L'échelle figurant dans la colonne de gauche du tableau est attribuée à l'attaché nommé d'office au grade d'attaché qualifié, qui au jour de son transfert, est titulaire de l'ancienneté de niveau correspondante reprise dans la colonne de droite :
1° échelle A5/2bis
attaché exerçant la fonction d'auditeur et ayant une ancienneté de niveau supérieure à 25 ans
2° échelle A5/2
attaché exerçant la fonction d'auditeur et ayant une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
3° échelle A6/2
attaché exerçant la fonction d'auditeur et ayant une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
Art.60. L'ancienneté d'échelle de l'agent nommé d'office au grade d'attaché qualifié auquel est attribuée une échelle de recrutement est égale à son ancienneté de niveau.
L'ancienneté d'échelle de l'agent nommé d'office au grade d'attaché qualifié auquel est attribuée une échelle de promotion est égale à son ancienneté de niveau diminuée du nombre d'années d'ancienneté requis pour être promu à cette échelle.
Art. 61.Les nominations par conversion de grade visées au présent accord s'opèrent d'office à la date à laquelle le transfert prend effet.
Art. 62.Le membre du personnel qui exerce une fonction supérieure dans son service d'origine en poursuit l'exercice au service commun d'audit.
Art. 63.La résidence administrative du membre du personnel est conservée lors du transfert. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, modificatives et finales
Art. 64.Sans préjudice des motifs de fin de mandat visés par les articles 348 et 349 du Code, le responsable du service commun d'audit en place avant l'entrée en vigueur du présent accord reste valablement désigné.
Art. 65.Dans l' accord de coopération du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 21/07/2016 pub. 07/03/2017 numac 2017010941 source ministere de la communaute francaise service public de wallonie Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant un Service commun d'audit, dénommé « Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie » fermer entre la Communauté française et la Région wallonne créant un service commun d'audit dénommé « Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie », il est inséré un article 24/1 rédigé comme suit : «
Art. 24/1.Les experts indépendants du comité d'audit bénéficient d'une indemnité de 800 euros par séance, rattachée à l'indice pivot 138,01 au 1er janvier 1990 et indexée conformément aux règles de l'article 247 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
L'indemnité visée à l'alinéa 1er ne peut pas être octroyée au-delà de trois séances par an. ».
Art. 66.Toutes les parties sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de la mise en oeuvre du présent accord y compris la modification des réglementations concernées, lesquelles sont adaptées aux dispositions du présent accord de coopération au plus tard le 1er octobre 2019.
Art. 67.La dénonciation de tout ou partie du présent accord requiert un préavis d'un an.
Art. 68.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Fait à Namur, le 16 mai 2019.
Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de la Fonction-publique, A. GREOLI