publié le 23 octobre 2006
Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création d'une structure de garde côtière et la coopération au sein de celle-ci
8 JUILLET 2005. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création d'une structure de garde côtière et la coopération au sein de celle-ci
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, § 1er, V et X, et l'article 92bis ;
Considérant que tant l'Etat fédéral que la Région flamande ont des compétences relatives aux espaces marins sous juridiction de la Belgique;
Considérant que pour l'exercice de ces compétences, différents services du fédéral et de la Région flamande sont chargés de missions spécifiques;
Considérant que les actions de ces services sont fixées par des règles de droit tant nationales qu'internationales;
Considérant qu'il convient que ces compétences fédérales et régionales soient exercées de manière coordonnée et de commun accord;
Considérant que l'élaboration d'un cadre organisé pour la coordination et la concertation mutuelle contribue à un exercice efficace des compétences relatives aux espaces marins sous juridiction de la Belgique et que tous les services compétents en bénéficient;
Considérant qu'il importe que les services opérationnels du fédéral et de la Région flamande soit en permanence joignables dans des situations qui nécessitent une intervention urgente de pouvoir entrer en contact de manière permanente;
Considérant qu'il importe également qu'un échange d'information ait lieu par le biais d'un couplage des systèmes d'information des différents services du fédéral et de la Région flamande;
Considérant qu'il convient de mettre en place une structure de coopération à cette fin, au sein de laquelle il est possible d'organiser la coopération;
Considérant qu'une structure de concertation et de coordination a déjà été créée auparavant pour les compétences fédérales, par la création d'une structure de Garde côtière;
Considérant qu'il important que l'Etat fédéral et la Région flamande concluent un accord de coopération afin de créer une nouvelle structure de Garde côtière, au sein de laquelle peuvent avoir lieu la coordination et la concertation entre les différents services concernés, dont chacun a ses propres compétences et moyens;
Considérant que le maintien de l'ordre juridique dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique peut être optimalisé par la voie de la nouvelle structure de Garde côtière, afin de harmoniser toutes les fonctions d'exploitation pour l'homme et l'environnement de manière intégrée et équilibrée;
L'Etat fédéral, représenté par le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, également compétent pour la législation sur le milieu et la mobilité marins, en cette dernière qualité également compétent pour la Task Force mer du Nord; la Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre de la Mobilité, le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commercé extérieur et de la Politique scientifique, le Ministre de la Défense, le Ministre de l'Environnement et des Pensions et la Secrétaire d'Etat au Développement durable et à l'Economie sociale;
La Region flamande, représentée par le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre Flamand des Réformes institutionelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité et le Ministre des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Dénommés ci-après : « les parties », Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Principes
Article 1er.§ 1er. Le présent accord de coopération règle la coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande dans l'exercice de leurs compétences respectives relatives à la mer. § 2. Cette coopération se déroule dans le cadre d'une structure, dénommée « Garde côtière ».
Art. 2.Les principes de base de cette coopération sont : 1° l'équivalence des parties;2° le respect, par chaque partie, de la compétence juridique de l'autre partie;3° l'usage optimal de l'infrastructure et des moyens afin d'éviter des coûts d'investissement doubles.
Art. 3.Pour l'application du présent accord de coopération, il faut entendre par : 1° « mer » : « la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental visés à la loi du 13 juin 1969 sur le plateau continental de la Belgique ainsi que les zones maritimes contiguës pour l'exercice des compétences conférées par le droit international à l'état côtier, en ce compris le droit de « hot pursuit » et le droit d'intervention en haute mer »;2° « MRCC » : Centre de sauvetage et de coordination maritime (Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum);3° « SPF » : « Service public fédéral »;4° « SPP » : « Service public de programmation »;5° « fonction de guichet » : « la communication d'information et l'orientation dans les matières de garde côtière »;6° « incident » : « événement qui satisfait à au moins un des critères suivants : a) qui met ou peut mettre en danger l'ordre public, les personnes ou les marchandises, b) qui nuit ou peut nuire à l'environnement, c) qui met ou peut mettre en danger ou entraver la navigation »;7° MIK : Carrefour d'information maritime. CHAPITRE II. - La structure de Garde côtière Section Ire. - Généralités
Art. 4.La Garde côtière assure la coordination et la concertation entre les services fédéraux et régionaux flamands compétents, en ce qui concerne la mer.
Art. 5.La Garde côtière se compose d'un organe stratégique, un organe de concertation et un secrétariat. Section II. - L'organe stratégique
Art. 6.Les missions de l'organe stratégique sont : 1° la coordination de la coopération entre les services fédéraux et régionaux flamands compétents;2° la formulation de propositions et d'avis aux ministres compétents, de sa propre initiative ou à leur demande;3° la formulation, de sa propre initiative ou à leur demande, de propositions et d'avis aux gouvernements fédéral et flamand, en vue de l'harmonisation réciproque de leur politique se rapportant à la mer;4° l'organisation de la coordination des positions communes et la représentation lors de forums internationaux dont les activités concernent des compétences partagées relatives à cet accord de coopération, pour autant que cela ne soit pas réglé par un accord existant;5° le contrôle du bon fonctionnement de l'organe de concertation;6° l'approbation des plans opérationnels, élaborés au sein de l'organe de concertation.
Art. 7.§ 1er. L'organe stratégique se compose de : 1° pour l'Etat fédéral : a) un représentant du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, désigné par le Président du Comité de direction, b) un représentant du SPF Mobilité et Transports, désigné par le Président du Comité de direction, c) un représentant du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désigné par le Président du Comité de direction, d) deux représentants du SPF Intérieur, désigné par le Président du Comité de direction, e) un représentant du SPF Finances, désigné par le Président du Comité de direction, f) un représentant du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, désigné par le Président du Comité de direction, g) un représentant du Ministère de la Défense, désigné par le chef du personnel Défense, h) un représentant du SPP Politique scientifique, désigné par le Président du Comité de direction, i) un représentant du SPP Développement durable, désigné par le Président du Comité de direction;2° pour la Région flamande : une représentation d'au maximum 10 membres des services concernés de la Région flamande, désignés par décision du Gouvernement flamand;3° le Président de l'organe de concertation. § 2. Chacun des membres a respectivement désigné un suppléant par : 1° le président du comité de direction des SPF, SPP concernés et le chef du Personnel Défense du Ministère de la Défense, en ce qui concerne les membres visés au § 1er, 1°;2° le Gouvernement flamand, en ce qui concerne les membres visés au § 1er, 2°;3° le Président de l'organe de concertation, lui-même. Le membre suppléant siège en cas d'absence du représentant.
Art. 8.§ 1er. La présidence des réunions de l'organe stratégique est assurée à tour de rôle par le représentant du SPF Intérieur désigné à cet effet et le représentant de la Région flamande désigné à cet effet. § 2. Les présidents de l'organe stratégique font un rapport concernant les activités de l'organe stratégique à leur gouvernement respectif.
Art. 9.§ 1er. L'organe stratégique se réunit au moins quatre fois par an, alternativement dans le bâtiment Comte de Ferraris et au Centre de crise à Bruxelles. § 2. Les secrétaires assistent aux réunions dans le cadre de l'exécution de leurs tâches mentionnées à l'article 19, 1°, a.
Art. 10.§ 1er. Les décisions de l'organe stratégique sont prises par consensus.
Faute de consensus, il est mentionné dans le rapport sur quels points les opinions divergent.
Le différend est rapporté aux ministres directement concernés.
Si les ministres ne parviennent pas à une solution, la question est soumise à la Conférence interministérielle compétente. § 2. Les décisions relatives aux questions relevant de la compétence exclusive d'un ou plusieurs services d'une partie ne sont prises que par les services concernés.
Ces décisions ne peuvent pas porter atteinte aux intérêts des autres services.
Art. 11.L'organe stratégique élabore par consensus un règlement d'ordre intérieur, lequel détermine entre autres les éléments suivants : 1° le lieu des réunions, s'il est nécessaire de déroger aux lieux désignés dans l'accord de coopération;2° les règles plus détaillées pour la convocation des réunions;3° les règles pour l'inscription à l'ordre du jour des points à discuter;4° les conditions auxquelles des réunions supplémentaires de l'organe stratégique peuvent être convoquées. Section III. - L'organe de concertation
Art. 12.Les missions de l'organe de concertation sont : 1° assurer la concertation nécessaire entre les services concernés en vue d'une bonne coopération;2° formuler des propositions et des avis à l'organe stratégique, à la demande de l'organe stratégique ou de sa propre initiative;3° élaborer des procédures de travail;4° faire un rapport à l'organe stratégique concernant ses propres réunions.
Art. 13.L'organe de concertation est en mesure de créer des groupes de travail afin d'étudier de manière plus approfondie des dossiers concrets et de préparer des propositions et avis pour l'organe stratégique.
Ces groupes de travail font un rapport à l'organe de concertation, lequel formule les propositions et avis définitifs et les communique à l'organe stratégique.
Les secrétaires assistent aux réunions, dans le cadre de l'exercice de leur tâches mentionnées à l'article 19, 1°, c.
Art. 14.L'organe de concertation se compose de : 1° un représentant de chacune des directions générales concernées des SPF, SPP et du Ministère de la Défense, tel que visé à l'article 7, § 1er, 1°;2° un représentant de chacun des services concernés de la Région flamande.
Art. 15.Le gouverneur de la province de Flandre occidentale ou le représentant désigné par ce dernier préside l'organe de concertation.
Art. 16.§ 1er. L'organe de concertation se réunit au moins quatre fois par an, à Bruges. § 2. Les secrétaires assistent aux réunions dans le cadre de l'exécution de leurs tâches mentionnées à l'article 19, 1°, b. § 3. Des experts, qui assistent les représentants respectifs, peuvent également assister aux réunions.
Art. 17.L'organe de concertation prend des décisions par consensus.
Faute de consensus, il est mentionné dans le rapport sur quels points les opinions divergent. Le dossier concerné est alors soumis pour décision à l'organe stratégique.
Art. 18.En cas de consensus, l'organe de concertation élabore un règlement d'ordre intérieur qui détermine entre autres ce qui suit : 1° les règles pour l'inscription à l'ordre du jour des points à discuter;2° les règles plus détaillées pour la convocation des réunions;3° quelques règles de base concernant le fonctionnement et la conduite des groupes de travail;4° les possibilités pour le président de limiter la taille et la composition des délégations respectives en vue du bon déroulement de la coopération;5° le lieu des réunions, s'il est nécessaire de déroger aux lieux désignés dans l'accord de coopération. Ce règlement est soumis pour approbation à l'organe stratégique. Section IV. - Le secrétariat
Art. 19.Les missions du secrétariat sont : 1° offrir de l'aide au fonctionnement de : a) l'organe stratégique, b) l'organe de concertation, c) les groupes de travail créés par l'organe de concertation. Cette aide comprend entre autres : envoyer les invitations, l'ordre du jour et les documents nécessaires, faire les comptes rendus des réunions et entretenir les archives; 2° exercer la fonction de guichet;3° faire un rapport aux présidents des organes stratégiques sur l'exécution du plan de travail, mentionnée à l'article 21, § 2, alinéa 2.
Art. 20.Les secrétaires rédigent un règlement d'ordre intérieur dans lequel l'on fixe les règles de fonctionnement du secrétariat.
Ce règlement est soumis pour approbation aux présidents de l'organe stratégique, après avis du président de l'organe de concertation.
Art. 21.§ 1er. Chaque président de l'organe stratégique est responsable du bon fonctionnement collégial du secrétariat. § 2. Les présidents de l'organe stratégique concluent des accords mutuels et avec le président de l'organe de concertation sur les tâches du secrétariat et de la répartition de ces dernières.
Ces accords sont fixés chaque année dans un plan de travail approuvé par les présidents de l'organe stratégique.
Art. 22.§ 1er. Le secrétariat se compose de deux secrétaires.
Un secrétaire est désigné par l'Etat fédéral et l'autre secrétaire par la Région flamande.
Les secrétaires sont placés sous l'autorité fonctionnelle des présidents de l'organe stratégique, sans préjudice de la compétence du président de l'organe de concertation de garder le contrôle sur la bonne exécution des tâches mentionnées à l'article 19, 1°, b) et c).
Les secrétaires restent soumis au statut administratif et pécuniaire des services publics ou du ministère d'où ils ont été désignés. § 2. Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre flamand qui a le MRCC dans ses attributions peuvent à tout moment mettre fin à la désignation des secrétaires soit de leur propre chef, soit à la demande des secrétaires concernés, soit sur avis commun motivé des président de l'organe stratégique.
Art. 23.§ 1er. Les secrétaires désignés sont des fonctionnaires de niveau A ou de niveau B. § 2. Pour les secrétaires désignés d'un SPF ou SPP, d'un ministère ou de l'administration, la période de désignation est assimilée à une activité de service.
Art. 24.§ 1er. Le coût salarial des secrétaires reste à charge de la partie qui les a désignés. § 2. Les frais de fonctionnement du secrétariat sont pris en charge par chacune des parties, chacun pour moitié. § 3. En ce qui concerne l'Etat fédéral, les frais de fonctionnement sont imputés à la section 13 du budget général des dépenses.
En ce qui concerne la Région flamande, les frais de fonctionnement sont imputés aux moyens budgétaires alloués à la division Accompagnement de la Navigation.
Art. 25.La Région flamande met à disposition l'espace nécessaire pour héberger les membres du secrétariat, dans les bâtiments du MRCC. CHAPITRE III. - Quelques éléments dans la coopération Section Ire. - Le plan catastrophe mer du Nord
Art. 26.§ 1er. Le gouverneur de la province de la Flandre occidentale est le coordinateur du Plan Catastrophe Mer du Nord. § 2. Cela consiste en l'élaboration, l'actualisation et la coordination du Plan Catastrophe visé au § 1er, qui régit tous les aspects liés aux catastrophes se rapportant à la mer et aux eaux territoriales et qui relèvent des compétence des parties dans le cadre de cet accord de coopération. Section II. - Permanence opérationnelle
Art. 27.Les deux parties assurent une permanence opérationnelle.
Art. 28.Cette permanence opérationnelle implique que les représentants nécessaires ayant la connaissance des affaires des services opérationnels du fédéral et de la Région flamande soient joignables, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, afin de donner leur avis dans des situations exigeant une intervention urgente, sans que la situation ne doive être qualifiée de « catastrophe », auquel cas le plan catastrophe mer du Nord visé à l'article 26 entre en action.
Dans l'organe de concertation, l'on peut également conclure des accords plus détaillés à ce propos lesquels sont soumis à l'organe stratégique. Section III. - Echange électronique d'informations
Art. 29.Des informations pertinentes sont échangées via une connexion entre les systèmes d'information des différents services des parties.
Art. 30.L'accès aux systèmes d'information, l'échange et l'usage des données qu'ils contiennent sont réglés dans des conventions distinctes.
Sur demande, les services concernés peuvent demander à l'organe de concertation de leur permettre de préparer leur convention dans un groupe de travail. Section IV. - Conventions conclues dans le cadre de la mise en oeuvre
de l'accord de coopération
Art. 31.§ 1er. L'organe stratégique élabore des règles concernant le couplage, gratuit ou contre payement et la mise à disposition de l'infrastructure et de moyens. § 2. Ces règles sont applicables aux conventions réalisées en exécution de cet accord de coopération. Section V. - Volet opérationnel : la Centrale de Garde côtière
Art. 32.§ 1er. L'organe stratégique et l'organe de concertation préparent la mise sur pied d'une association spécifique entre le MRCC et le MIK, dénommée centrale de Garde côtière.
A cet effet, l'organe stratégique formulera, à l'intention des ministres, pour le 1er janvier 2006 au plus tard, une ou plusieurs propositions de protocole(s) de collaboration précisant les modalités pratiques de la collaboration par le biais de la centrale de Garde côtière. § 2. Par le biais de cette centrale de Garde côtière, on fait en sorte que les missions du MIK et du MRCC soient coordonnées, de manière à ce que services, avec le personnel et les moyens dont ils disposent, soient constamment en état d'alerte et puissent, le cas échéant, intervenir conjointement. CHAPITRE IV. - Disposition transitoire
Art. 33.La première réunion de l'organe stratégique se fait à Bruxelles, dans les bâtiments du « centre de crise » du SPF Intérieur, sous la présidence du président fédéral. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 34.§ 1er. Le présent accord de coopération entre en vigueur au moment où les législateurs fédéraux et régionaux auront donné leur assentiment à ce propos. § 2. Par dérogation au § 1er, le chapitre II, section IV, entre en vigueur le jour où les protocoles visés à l'article 32 entreront en vigueur, et ce au plus tard le 1er janvier 2006. § 3. L'accord est publié au Moniteur belge par les services du Premier Ministre, sur demande des parties dont le législateur a, en dernier, donné son assentiment à l'accord.
Art. 35.Les différends se rapportant à l'exécution ou à l'explication de cet accord de coopération sont réglés par la juridiction visée à l'article 92bis, § 5, alinéa deux de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Les membres de cette juridiction sont désignés respectivement par le Conseil des Ministres fédéral et la Région flamande.
Les frais de fonctionnement de la juridiction sont répartis entre l'Etat fédéral et la Région flamande.
Art. 36.Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée.
La dénonciation des dispositions de cet accord doit se faire en tenant compte d'une période de dénonciation d'un an, ce délai commence le jour où la partie qui l'a dénoncé a notifié son intention à l'autre partie.
Les parties signataires s'engagent à déjà négocier les modifications des dispositions concernées pendant la période de dénonciation.
Art. 37.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent accord de coopération, de l'élaboration des arrêtés et de la conclusion de conventions prévues dans cet accord.
Bruxelles, le 8 juillet 2005, en deux exemplaires originaux.
Pour l'Etat fédéral : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Environnement et Ministre des Pensions, B. TOBBACK La Secrétaire d'Etat au Développement durable et à l'Economie sociale, Mme E. VAN WEERT Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre Flamand des Réformes institutionelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME Le Ministre des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS