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Décret du 06 juillet 2012
publié le 01 août 2012

Décret modifiant certaines dispositions du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du "Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum" (Centre de Coordination et de Sauvetage maritimes)

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autorite flamande
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2012035899
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01/08/2012
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06/07/2012
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6 JUILLET 2012. - Décret modifiant certaines dispositions du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du "Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum" (1) (Centre de Coordination et de Sauvetage maritimes)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant certaines dispositions du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du « Centre de Coordination et de Sauvetage maritimes ».

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 2, § 1er, du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du « Centre de Coordination et de Sauvetage maritimes », sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 5° sont ajoutés les mots ", conformément à la résolution MAS";2° dans la version néerlandaise, au point 21°, les mots "de vast-,en" sont remplacés par les mots "de vast-, en";3° aux points 25°, 26° et 27°, les mots "et modifications" sont remplacés par les mots ", et modifications ultérieures";4° aux points 28° à 35° inclus, sont ajoutés les mots ", et modifications ultérieures";5° dans la version néerlandaise, au point 31°, le mot "België.» est remplacé par le mot "België"; 6° au point 44° sont ajoutés les mots ", et modifications ultérieures "; 7° il est ajouté les points 45° à 49° inclus, rédigés comme suit : « 45° Résolution MAS : résolution A.950(23) de l'Organisation Maritime Internationale, dénommée "Maritime Assistance Services (MAS)", ainsi que les modifications ultérieures; 46° navire ayant besoin d'assistance : un navire se trouvant dans des circonstances qui pourraient présenter un risque de perte du navire, un risque pour l'environnement ou pour la navigation, sans préjudice des dispositions de la Convention SAR; 47° Résolution relative aux Lieux de refuge : résolution A.949 de l'Organisation Maritime Internationale, dénommée "Guidelines on places of refuge for ships in need of assistance", ainsi que les modifications ultérieures; 48° accord de coopération relatif à la Garde côtière : l'accord de coopération du 8 juillet 2005 entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création d'une structure de garde côtière et la coopération au sein de celle-ci;49° directive PSC : la Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'Etat du port, ainsi que les modifications ultérieures.» .

Art. 3.A l'article 3, premier alinéa, les mots "et de la directive PSC" sont ajoutés.

Art. 4.Dans la version néerlandaise, dans l'article 4, § 1er, 3°, du même décret, les mots « het. treffen" sont remplacés par les mots "het treffen".

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit : «

Art. 6bis.Afin de ne pas compromettre la fluidité et la sécurité de la navigation, et en vue de la protection de l'infrastructure des voies navigables, une autorisation de l'instance compétente doit être obtenue pour les eaux et la zone côtière désignées par le Gouvernement flamand, pour l'organisation de transports particuliers ou extrêmes et d'événements particuliers, qui ont ou pourraient avoir un impact sur la fluidité et la sécurité de la navigation ou sur l'infrastructure des voies navigables. Le Gouvernement flamand désigne l'instance compétente.

Lorsqu'une autorisation est accordée pour l'organisation de transports particuliers ou exceptionnels ou pour d'événements particuliers, l'instance compétente peut y attacher des conditions.

Le Gouvernement peut préciser les transports particuliers et exceptionnels et les événements particuliers ainsi que la procédure pour la demande d'une autorisation et pour les conditions d'obtention d'une autorisation de transports particuliers ou exceptionnels et d'événements particuliers. » .

Art. 6.L'article 9, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le commandant d'un navire qui est un route vers un port situé dans le secteur VBS ou vers un autre port belge situé en dehors du secteur VBS, pour lequel la frontière de la Région flamande est franchie, est tenu de se présenter auprès de l'instance compétente, selon les règles déterminées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'exemption de notification. » .

Art. 7.A l'article 14, § 3, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise, dans l'alinéa premier, les mots "een. geschreven overeenkomst" sont remplacés par les mots "een geschreven overeenkomst"; 2° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la rédaction de telles conventions.» .

Art. 8.Dans le même décret, il est inséré un article 31bis, ainsi rédigé : «

Art. 31bis.§ 1er. Lorsqu'ils remarquent, lors de l'accomplissement de leur tâche normale, que le navire démontre des défauts manifestes qui peuvent menacer la sécurité du navire ou qui peuvent présenter un danger pour l'environnement marin, les services des capitaineries portuaires informent immédiatement, par les canaux appropriés, l'instance de l'autorité fédérale qui est compétente pour le contrôle de l'état du port. § 2. Les services des capitaineries portuaires déclarent, par la voie appropriée, à l'instance, visée au paragraphe premier, les données suivantes : si possible sous forme électronique : 1° des informations sur le navire : le nom, le numéro d'identification OMI, les lettres de l'indicatif d'appel et l'état du pavillon;2° des informations sur la route : le dernier port d'escale et le port de destination;3° la description des défauts manifestes constatés à bord ou à partir d'un site de mouillage. Le Gouvernement flamand peut imposer le rapportage de données supplémentaires. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour le rapportage de défauts manifestes, visés au paragraphe 1er, pour les données, visées au paragraphe 2, et pour la façon de rapportage de ces défauts manifestes et ces données. » .

Art. 9.A l'article 43 du même décret, les mots « § 1er : » sont remplacés par les mots « § 1er. ».

Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un article 43bis, rédigé comme suit : «

Art. 43bis.Lors d'un accident ou d'un incident, l'exploitant, le commandant d'un navire et le propriétaire de substances dangereuses et polluantes à bord, apportent leur pleine collaboration au MRCC, afin de réduire les conséquences d'un incident ou accident à un minimum.

Le Gouvernement flamand détermine quelles informations doivent être fournies au MRCC en cas d'un indicent ou accident, et la façon dont ces données doivent être fournies au MRCC. » .

Art. 11.Dans la version néerlandaise, dans l'article 44, alinéa premier, du même décret, les mots "Europese Gemeenschappen" sont remplacés par les mots "Europese Unie".

Art. 12.A l'article 45 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots "entre autres l'attribution d'un lieu de refuge, " sont insérés entre les mots "prendre toutes les mesures adéquates" et les mots "pour garantir la fluidité et la sécurité du trafic";2° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Lors de l'évaluation pour l'attribution d'un lieu de refuge, le MRCC tient compte des directives, visées à la Résolution relative aux Lieux de refuge.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'évaluation pour l'attribution d'un lieu de refuge. La décision pour l'attribution d'un lieu de refuge du MRCC et pour les conditions éventuellement y attachées est d'application sans préjudice de l'autorité et des responsabilités du commandant. Seul le capitaine a la direction du navire et des manoeuvres. » .

Art. 13.L'article 46 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 46.Lors de la promulgation du plan ou des plans, visé(s) à l'article 26 de l'accord de coopération relatif à Garde côtière, sur les base des critères objectifs repris audit plan, l'instance, visée à l'article 26, § 1er, de l'accord de coopération précité, prend les mesures de façon indépendante et autonome, visées à l'article 45, vis-à-vis des navires ayant besoins d'assistance, et attribue un lieu de refuge aux navires qui répondent aux conditions imposées au(x) plan(s), conformément aux dispositions de l'article 45. Le cas échéant, cette instance peut subordonner cette attribution à des conditions.

L'instance compétente, visée à l'article 26, § 1er, de l'accord de coopération précité, est assistée par les services compétents de la Région flamande, qui sont désignés en vertu de l'article 7, § 1er, 2° de l'accord de coopération précité.

Le MRCC communique les mesures, entre autres la décision sur la désignation d'un lieu de refuge ainsi que les conditions éventuellement y attachées, au navire.

Les mesures, entre autres la décision sur l'attribution d'un lieu de refuge et les conditions éventuellement y attachées, ainsi que la communication au navire, sont d'application sans préjudice de l'application de l'autorité et des responsabilités du commandant. Seul ce dernier a la direction du navire et des manoeuvres. » .

Art. 14.Dans la version néerlandaise, dans l'article 47 du même décret, les mots "Europese Gemeenschappen" sont remplacés par les mots "Europese Unie".

Art. 15.Dans l'article 50 du même décret, les mots "et l'article 46," sont insérés entre les mots "en vertu de l'article 45" et les mots "et des règles fixées en exécution de celui-ci".

Art. 16.Dans la version néerlandaise, dans l'article 51, § 1er du même décret, les mots « een bepaalde tijd. gegevens bij » sont remplacés par les mots « een bepaalde tijd gegevens bij ».

Art. 17.Dans l'article 53, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise, dans le point 5°, les mots "met inbegrip van door.onnodig" sont remplacés par les mots "met inbegrip van door onnodig"; 2° au point 10° les mots "par le MRCC" sont insérés entre les mots "d'une mesure adoptée" et le mot "par";3° au point 11°, les mots "l'article 46" remplacés par les mots "l'article 45";4° il est ajouté un point 12° et 13°, rédigés comme suit : « 12° le propriétaire, l'exploitant et le capitaine d'un navire endommagé, défectueux ou d'un navire démontrant de risques de navigation ou de risques environnementaux anormaux,qui navigue vers un lieu de refuge sans l'autorisation communiquée par le biais du MRCC conformément à l'article 46, ou qui ne respecte pas les conditions communiquées en la matière par le biais du MRCC;13° toute personne qui agit sans l'autorisation, visée à l'article 6bis, ou qui ne respecte pas les conditions, imposées par ou en vertu de l'article 6bis.» .

Art. 18.A l'article 54, § 4, alinéa trois, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise, dans la première phrase, les mots « kostenniet » sont remplacés par les mots « kosten niet »;2° dans la version néerlandaise, le membre de phrase "De som die in consignatie weid gegeven wordt," est remplacé par le membre de phrase "De som, die in consignatie werd gegeven, wordt".

Art. 19.Dans la version néerlandaise, dans l'article 68, § 2, du même décret, les mots "artikel 32 van hetzelfde. decreet" sont remplacés par les mots "artikel 32 van hetzelfde decreet".

Art. 20.Dans la version néerlandaise, dans l'article 69 du même décret, les mots "alle. relevante reglementen" sont remplacés par les mots "alle relevante reglementen".

Art. 21.A l'article 2, 7° du décret relatif au Pilotage, tel que modifié par le décret du 16 juin 2006, les mots "l'article 2, § 1er, 7°, " sont remplacés par les mots "l'article 2, § 1er, 6° " à partir de l'entrée en vigueur du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du "Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents. - Projet de décret, 1418 - N° 1. - Amendement, 1418 - N° 2. - Rapport, 1418 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 1418 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption : séances du mercredi 27 juin 2012.

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