Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 06 février 2009
publié le 06 mars 2009

Arrêté royal relatif à la création et l'organisation du carrefour de l'information maritime

source
service public federal interieur
numac
2009000142
pub.
06/03/2009
prom.
06/02/2009
ELI
eli/arrete/2009/02/06/2009000142/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

6 FEVRIER 2009. - Arrêté royal relatif à la création et l'organisation du carrefour de l'information maritime


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, vise à créer le Carrefour d'information maritime (MIK) et à en définir l'organisation.

Les diverses compétences en mer sont réparties entre les différents services publics, à la fois fédéraux et régionaux. Il est dès lors indispensable d'optimaliser la coopération entre ces services et de prévoir à cet effet les instruments nécessaires afin de pouvoir assurer à la fois au sein de l'Etat fédéral et entre l'Etat fédéral et la Région flamande une bonne communication entre tous les partenaires de la Garde côtière.

La « structure opérationnelle » est annoncée à l'article 32 de l' Accord de coopération du 8 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 08/07/2005 pub. 23/10/2006 numac 2006021121 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création d'une structure de garde côtière et la coopération au sein de celle-ci fermer entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création d'une structure de Garde côtière et la coopération au sein de celle-ci, comme approuvé par la loi du 4 avril 2006 et le décret du 17 mars 2006. Il a été déterminé que les mesures préparatoires nécessaires seront réalisées dans l'organe de gestion et l'organe de concertation pour obtenir un accord de coopération spécifique entre le futur Carrefour d'information maritime (MIK) et l'actuel Centre de sauvetage et de coordination maritime (MRCC), appelé centrale de Garde côtière.

Le MIK a pour but dans le cadre d'une collaboration interdépartementale, d'avoir une image plus globale de ce qui se passe dans les espaces marins sous juridiction belge. Ceci améliorera la coopération entre les partenaires de la Garde côtière.

Il est nécessaire d'améliorer la communication et la coopération opérationnelle (également avec le MRCC) pour optimaliser le maintien de l'ordre. Lorsqu'un partenaire de la Garde côtière constate un délit ou un incident qui relève de la compétence d'un autre partenaire de la Garde côtière, l'information peut être transmise via le MIK à l'autorité compétente.

Le contenu du présent arrêté royal est traité article par article : Dans l'article 1er du présent arrêté royal, les termes utilisés sont expliqués et/ou définis.

L'article 2 concerne la création formelle du MIK qui interviendra de manière complémentaire en matière de sûreté ('security') aux côtés du MRCC qui assure à son tour la sécurité (safety). Le MIK fait partie de la centrale de Garde côtière mentionnée ci-dessus.

L'article 3 énumère les missions principales du MIK, à savoir rassembler les informations et les mettre à disposition des partenaires de la Garde côtière afin de soutenir l'exercice de leurs compétences (para 1) et mettre la logistique et l'infrastructure fournies (para 2) à disposition des partenaires de la Garde côtière.

Le MIK est le point de contact pour l'information relative aux tâches de maintien de l'ordre dans les espaces marins sous juridiction belge.

Les partenaires de la Garde côtière mettent toute information pertinente à disposition afin de fournir une meilleure compréhension de ce qui se passe dans les régions maritimes sous juridiction belge afin de soutenir les partenaires de la Garde côtière dans l'exercice de leurs compétences respectives.

Le MIK contribue à coordonner de manière cohérente et à assurer les compétences des partenaires de la Garde côtière dans les domaines de la « sûreté » et du maintien de l'ordre.

Ceci est lié à la définition de « l' incident » comme dans l'article 1, 6° (en faisant référence à l'article 3, 6° de l'Accord de coopération).

On entend par « incident » : événement qui satisfait à au moins un des critères suivants : a) qui met ou peut mettre en danger l'ordre public, les personnes ou les marchandises, b) qui nuit ou peut nuire à l'environnement, c) qui met ou peut mettre en danger ou entraver la navigation. L'article 4 ne nécessite pas d'autres explications.

L'article 5 ne nécessite pas d'explication complémentaire.

L'article 6 s'applique au personnel physiquement présent au MIK. Les articles 7 et 8 s'appliquent à tous les membres du personnel concernés. On entend par membres du personnel employés au MIK, les membres du personnel physiquement présents au MIK. On entend par membres du personnel mis à disposition du MIK les membres du personnel qui soutiennent les activités du MIK à partir d'un autre endroit.

Dans l'article 9, on entend par frais de fonctionnement, les frais inhérents à l'exercice des compétences des partenaires de la Garde côtière, qui sont établis au MIK. Il faut éviter les frais d'investissement doubles par une concertation entre les divers partenaires de la Garde côtière.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Le Ministre de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Intérieur, G. DE PADT Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

6 FEVRIER 2009. - Arrêté royal relatif à la création et l'organisation du carrefour de l'information maritime ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l' accord de coopération du 8 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 08/07/2005 pub. 23/10/2006 numac 2006021121 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création d'une structure de garde côtière et la coopération au sein de celle-ci fermer entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création d'une structure de Garde côtière et la coopération au sein de celle-ci;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de la Politique scientifique, Notre Ministre de la Défense, Notre Ministre de l'Energie et Notre Secrétaire à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° 'Accord de coopération' : l' Accord de coopération du 8 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 08/07/2005 pub. 23/10/2006 numac 2006021121 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création d'une structure de garde côtière et la coopération au sein de celle-ci fermer entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création d'une structure de Garde côtière et la coopération au sein de celle-ci.2° 'MIK' : Carrefour d'information maritime comme stipulé à l'article 3, 7° de l'accord de coopération (ci-après dénommé comme « MIK ») 3° 'MRCC' : Centre de Sauvetage et de Coordination maritime (Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum) comme stipulé dans l'article 3, 2° de l'accord de coopération (ci-après dénommé comme « MRCC ») 4° 'Centrale de Garde côtière' : association spécifique entre le MRCC et le MIK, comme stipulé à l'article 32, § 1 de l'accord de coopération;5° 'Partenaires de la Garde côtière' : toutes les autorités et les services compétents dans les régions maritimes sous juridiction belge;6° 'Incident' : événement comme stipulé dans l'article 3, 6° de l'Accord de coopération;7° 'Phase provinciale' comme stipulé dans l'article 7, 2° de l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention;8° 'Phase fédérale' : phase comme stipulé dans l'article 7, 3° de l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention.

Art. 2.Il a été créé un MIK et qui fait partie de la Centrale de Garde côtière et qui est complémentaire au MRCC.

Art. 3.§ 1er. Le MIK rassemble les informations et les met à la disposition des partenaires de la Garde côtière afin de soutenir l'exercice de leurs compétences.

Le MIK est notamment chargé de : 1° rassembler et traiter l'information maritime et liée à la navigation;2° rassembler et traiter l'information relative à chaque incident;3° transmettre l'information comme prévu dans les plans opérationnels;4° soutenir la coordination de la protection et du maintien de l'ordre en mer. § 2. Les partenaires de la Garde côtière peuvent se servir de la logistique et de l'infrastructure fournies et mises au service du MIK notamment pour : 1° l'appui de leurs activités relatives aux espaces marins sous juridiction belge, y compris des activités de contrôle;2° le fait de faciliter la coordination et le commandement de la réaction maritime aux incidents;3° la participation aux exercices et opérations nationaux et internationaux, y compris aux activités de contrôle;4° l'appui au gouvernement lorsque la phase fédérale est déclenchée;5° l'appui au gouverneur lorsque le Plan catastrophe mer du Nord est déclenché et dans la phase provinciale de la planification d'urgence.

Art. 4.Le MIK travaille sur base d'une permanence de vingt-quatre heures par jour, sept jours sur sept.

Art. 5.Le MIK est localisé dans le centre de communication de la Défense situé dans la base de la Marine de Zeebrugge et se sert des facilités offertes par les partenaires de la Garde côtière et de l'infrastructure mise à disposition par la Défense.

Art. 6.Le commandant militaire responsable des locaux abritant le MIK, exerce l'autorité en ce qui concerne l'ordre et la sécurité interne, également vis-à-vis des membres du personnel des autres partenaires de la Garde côtière présents ou des personnes à qui ces partenaires font appel.

Les membres du personnel de la garde côtière employés au MIK restent soumis aux dispositions statutaires, disciplinaires et pénales qui leur sont applicables.

Un règlement d'ordre intérieur sera établi en concertation avec les partenaires de la Garde côtière qui emploient de manière permanente des membres du personnel au MIK. Les membres du personnel des partenaires de la Garde côtière qui sont employés au MIK sont informés avant l'exécution de leur mission au MIK du règlement d'ordre intérieur et des règlements relatifs à l'ordre intérieur et à la sécurité. Les membres du personnel concernés doivent respecter totalement les règlements.

Art. 7.Tous les membres du personnel des partenaires de la Garde côtière employés ou mis à disposition du MIK, continuent à fonctionner sous l'autorité de leur propre Ministre et sont soumis à leurs supérieurs hiérarchiques.

Art. 8.Les frais salariaux du personnel employé et mis à disposition restent à charge du partenaire de la Garde côtière concerné.

Art. 9.Les partenaires du Garde côtière contribuent, chacun pour soi, aux frais de fonctionnement pour l'exécution de ses propres compétences.

Les propositions relatives aux moyens communs supplémentaires sont présentées au gouvernement fédéral, via l'organe stratégique Si un partenaire de la Garde côtière a besoin, pour l'exercice de ses fonctions spécifiques dans le cadre du MIK de moyens spéciaux, ceux-ci incombent au département concerné.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre de la Politique scientifique, Notre Ministre de la Défense, Notre Ministre de l'Energie et Notre Secrétaire à la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 6 février 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Le Ministre de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Intérieur, G. DE PADT Le Secrétaire d' état à la Mobilité, E. SCHOUPPE

^