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Arrêt
publié le 25 juillet 2022

Extrait de l'arrêt n° 75/2022 du 9 juin 2022 Numéro du rôle : 7354 En cause : le recours en annulation totale ou partielle des articles 2.1.1.3, § 1 er , 7° à 9°, et § 2, 2.4.4.1, § 2, 2.4.4.2 et 2.4.4.3 du Code belge La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moe(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 75/2022 du 9 juin 2022 Numéro du rôle : 7354 En cause : le recours en annulation totale ou partielle des articles 2.1.1.3, § 1er, 7° à 9°, et § 2, 2.4.4.1, § 2, 2.4.4.2 et 2.4.4.3 du Code belge de la navigation ( loi du 8 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019012565 source service public federal mobilite et transports Loi introduisant le Code belge de la Navigation fermer, article 2), introduit par l'ASBL « Ligue des droits humains » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moerman, T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne et S. de Bethune, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de la juge émérite R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président P. Nihoul, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 janvier 2020 et parvenue au greffe le 3 février 2020, un recours en annulation des articles 2.1.1.3, § 1er, 7° à 9°, et § 2, 2.4.4.1, § 2, 2.4.4.2 et 2.4.4.3 du Code belge de la navigation (article 2 de la loi du 8 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019012565 source service public federal mobilite et transports Loi introduisant le Code belge de la Navigation fermer, publiée au Moniteur belge du 1er août 2019) a été introduit par l'ASBL « Ligue des droits humains », l'ASBL « Nansen », l'ASBL « Jesuit Refugee Service-Belgium », l'ASBL « Association pour le droit des Etrangers », l'ASBL « Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Etrangers » et l'ASBL « Vluchtelingenwerk Vlaanderen », assistées et représentées par Me R. Fonteyn et Me S. Najmi, avocats au barreau de Bruxelles. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 2.1.1.3, § 1er, 7°, 8° et 9°, et § 2, de l'article 2.4.4.1, § 2, de l'article 2.4.4.2 et de l'article 2.4.4.3 du Code belge de la navigation, qui a été introduit par l'article 2 de la loi du 8 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019012565 source service public federal mobilite et transports Loi introduisant le Code belge de la Navigation fermer « introduisant le Code belge de la Navigation ».

B.2.1. L'article 2.1.1.3 du Code belge de la navigation dispose : « [ § 1er.] Dans le présent livre, dans les dispositions du livre 4 qui y ont trait et, sauf dérogation expresse, dans les arrêtés d'exécution y afférentes, l'on entend par : [...] 7° ' passager clandestin ' : toute personne qui se trouve sans autorisation du commandant à bord d'un navire;8° ' passager ' : toute personne qui se trouve à bord d'un navire sans être homme d'équipage ou passager clandestin;9° ' personne embarquée ' : tout homme d'équipage, tout passager et tout passager clandestin; [...] § 2. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : 1° déclarer inapplicables les dispositions du présent livre ou de ses arrêtés d'exécution pour des commandants, capitaines, hommes d'équipage, membres d'équipage, contrat d'engagement maritime, passagers clandestins, passagers ou personnes embarquées particuliers désignés;2° définir de manière plus précise ou, le cas échéant, de manière dérogatoire les notions de commandant, capitaine, homme d'équipage, membre d'équipage, équipage, contrat d'engagement maritime, passager clandestin, passager ou personne embarquée ». B.2.2. Quant à l'article 2.4.4.1, intitulé « Traitement des passagers clandestins », à l'article 2.4.4.2, intitulé « Passagers clandestins dans un port belge », et à l'article 2.4.4.3, intitulé « Passagers clandestins à bord de navires belges », ils figurent dans le chapitre 4 (« Passagers clandestins ») du titre 4 (« Personnes embarquées ») du livre 2 (« Navigation de mer ») du Code belge de la navigation.

L'article 2.4.4.1 du Code belge de la navigation dispose : « § 1er. Les passagers clandestins trouvés à bord de navires belges ne peuvent être mis au travail, sauf cas d'urgence ou pour des tâches liées à l'entretien de leur hébergement ou à leur subsistance à bord. § 2. Les passagers clandestins à bord d'un navire belge ou à bord d'un navire étranger qui se trouve dans les eaux belges, sont traités dans le plein respect, du droit international applicable, dont la convention relative au statut des réfugiés, conclue à Genève le 28 juillet 1951, des obligations liées à l'accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux. La sécurité du navire et la sécurité et le bien-être du passager clandestin doivent être pris en considération lors du traitement des passagers clandestins ».

L'article 2.4.4.2 du Code belge de la navigation porte : « § 1er. Sans préjudice des règles établies en vertu de l'alinéa 3, si le commandant constate la présence d'un ou plusieurs passagers clandestins à bord de son navire et que celui doit entrer dans un port belge, il en informe le MIK. Le commandant transmet tous les renseignements et les documents [de] chaque passager clandestin qui sont utiles pour l'exécution des missions de la Police de la navigation.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine le délai dans lequel l'information, les renseignements et les documents visés au présent paragraphe et les documents qui sont éventuellement en possession du passager clandestin qui doivent être transmis ainsi que les modalités relatives à leur transmission. § 2. Il est interdit au passager clandestin de quitter le navire sans l'autorisation préalable de la police de la navigation.

Dès l'arrivée du navire dans le port, la police de la navigation notifie au commandant l'interdiction de débarquement visé à l'alinéa 1er et l'informe des droits et obligations prévus par l'article 2.4.4.1. et par le présent article.

Le commandant prend toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que le passager clandestin ne quitte le navire sans l'autorisation préalable de la Police de la navigation sur le territoire belge. § 3. Un passager clandestin arrivé par un navire reste sous la responsabilité du commandant.

La police de la navigation peut autoriser le débarquement du passager clandestin en vue de son éloignement lorsque : 1° le passager clandestin est en possession des documents de voyage nécessaires à son éloignement et l'armateur a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir celui-ci, conformément au paragraphe 4;2° l'armateur prouve que les documents de voyage nécessaires à l'éloignement du passager clandestin seront obtenus ainsi que les mesures nécessaires pour garantir celui-ci seront prises dans les plus brefs délais, conformément au paragraphe 4. La Police de la navigation peut également autoriser le débarquement du passager clandestin, si un éloignement avec le même navire n'est pas indiqué ou est empêché.

La Police de la navigation peut ordonner le rembarquement du passager clandestin qui a quitté le navire sans l'autorisation visée à l'alinéa 1er, en rappelant au commandant les obligations prévues au paragraphe 2. § 4. A la demande de la Police de la navigation, l'armateur du navire à bord duquel le passager clandestin est arrivé dans un port belge est tenu de prendre toutes les mesures pour éloigner le passager clandestin vers le pays où celui-ci a été embarqué ou vers un autre pays où le passager clandestin peut être admis.

Ces mesures doivent être prises en vue d'éloigner le passager clandestin le plus rapidement possible. L'armateur peut demander l'assistance des autorités belges compétentes pour établir des contacts avec des autorités étrangères en vue de préparer et d'organiser cet éloignement et d'obtenir les documents nécessaires à cette fin.

L'armateur informe sans délai la Police de la navigation des mesures qui seront prises et de leur exécution. § 5. En cas de non-respect des obligations prévues aux paragraphes 2 et 4 ou si la Police de la navigation considère que les mesures prises pour garantir l'éloignement du passager clandestin sont insuffisantes, la Police de la navigation peut : 1° obliger le commandant du navire de mer de transporter le passager clandestin vers le pays d'embarquement ou dans tout autre pays où il peut être admis;2° éloigner le passager clandestin, par d'autres moyens, vers le pays d'embarquement ou vers tout autre pays où il peut être admis;3° ajourner le départ du navire ou de tout autre navire appartenant au même armateur, jusqu'à ce que le passager clandestin soit éloigné ». L'article 2.4.4.3 du Code belge de la navigation dispose : « § 1er. Si le commandant d'un navire de mer belge constate la présence à bord de son navire d'un ou plusieurs passagers clandestins, il en informe le MIK selon les modalités prévues à l'article 2.4.4.2, § 1er. § 2. Le commandant remet le passager clandestin de préférence aux autorités locales compétentes du premier port d'escale. A cet effet, il est fait appel à la collaboration du fonctionnaire consulaire belge, si ce dernier est disponible. § 3. Le commandant informe le passager clandestin qu'il a l'obligation de le débarquer dans le premier port d'escale et lui donne l'occasion de faire valoir ses objections à son débarquement dans ce port.

Si le passager clandestin émet des objections à son débarquement dans ce port, il est débarqué dans un port où ce débarquement est possible, sans préjudice des dispositions de l'article 2.4.4.1. § 4. Si le passager clandestin est débarqué conformément au paragraphe 2, une copie de la déclaration visée au paragraphe 1er est remise aux autorités locales compétentes. § 5. Le présent article n'est pas d'application si le premier port d'escale est un port belge ».

B.3. Par le Code belge de la navigation, le législateur a souhaité actualiser la législation de droit privé en matière de navigation, devenue obsolète.

B.4. Quant aux aspects de droit public de la législation en matière de navigation, parmi lesquels figurent les dispositions relatives aux passagers clandestins (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3536/001, p. 12), le législateur a voulu coordonner la législation existante. Une coordination était devenue nécessaire étant donné que de nombreuses « lois complémentaires ont été élaborées ces dernières années en vue de l'exécution de nouvelles normes internationales et européennes » (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3536/004, p. 4).

Le législateur a dès lors fait référence, autant que possible, aux conventions internationales pertinentes, dont les règles de base ont été reprises dans le Code (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3536/001, pp. 12-14). Seul un nombre limité de lois, comme le Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime de 1928, ont exigé une profonde actualisation de leur contenu (ibid., p. 13). Quant à l'intérêt des parties requérantes B.5. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt.

Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

B.6. Lorsqu'une association sans but lucratif qui n'invoque pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son but statutaire soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme attaquée soit susceptible d'affecter son but; qu'il n'apparaisse pas, enfin, que ce but n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi.

B.7. Le but statutaire de la première partie requérante, l'ASBL « Ligue des droits humains », consiste à combattre l'injustice et toute atteinte arbitraire aux droits d'un individu ou d'une collectivité et à défendre les principes d'égalité, de liberté, de solidarité et d'humanisme, consacrés notamment par la Constitution belge et par la Convention européenne des droits de l'homme.

Bien que formulé largement, le but statutaire de la première partie requérante peut être considéré comme distinct de l'intérêt général en ce qu'il vise la défense des droits humains dans des champs d'application particuliers de l'action politique. Par ailleurs, les dispositions attaquées s'appliquant à une catégorie de personnes vulnérables, à savoir aux passagers clandestins sur un navire, elles sont susceptibles d'affecter le but statutaire de la première partie requérante, lequel est effectivement poursuivi.

En ce que le Conseil des ministres fait valoir que les parties requérantes ne tireraient aucun avantage d'une annulation des dispositions attaquées parce que celles-ci n'affecteraient pas la procédure qui est suivie dans la pratique en cas de découverte d'un passager clandestin à bord d'un navire, il suffit de constater qu'en cas d'annulation, les parties requérantes retrouveraient une chance de voir le législateur prendre des dispositions plus favorables aux intérêts collectifs qu'elles défendent.

B.8. Dès lors que la première partie requérante justifie d'un intérêt au recours, la Cour ne doit pas examiner si les autres parties requérantes disposent également de l'intérêt requis. La Cour rappelle par ailleurs que, lorsqu'une partie requérante a un intérêt à l'annulation des dispositions attaquées, elle ne doit pas, en outre, justifier d'un intérêt à chacun des moyens.

L'exception d'irrecevabilité est rejetée.

Quant à l'intérêt de la partie intervenante B.9. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt à intervenir du Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains (ci-après : Myria), en faisant valoir que la compétence de Myria d'intenter une action en justice est limitée aux hypothèses énumérées dans la loi du 15 février 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/1993 pub. 04/05/2010 numac 2010000231 source service public federal interieur Loi créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « créant un Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains » (ci-après : la loi du 15 février 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/1993 pub. 04/05/2010 numac 2010000231 source service public federal interieur Loi créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).

B.10.1. En vertu de l'article 2 de la loi du 15 février 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/1993 pub. 04/05/2010 numac 2010000231 source service public federal interieur Loi créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Myria a pour mission de « veiller au respect des droits fondamentaux des étrangers et d'éclairer les pouvoirs publics sur la nature et l'ampleur des flux migratoires dans les limites des compétences fédérales ». Myria accomplit ses missions « dans un esprit de dialogue et de concertation avec tous les acteurs publics et privés concernés par la politique d'accueil et d'intégration des immigrants » et « est également chargé de stimuler la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, dans le cadre des compétences fédérales ».

B.10.2. L'article 3, alinéa 2, 5°, de la même loi habilite Myria à ester en justice dans les limites de ses missions définies à l'article 2, dans tous les litiges résultant de l'application de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains » et de la loi du 11 février 2013 « prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal ».

B.11. L'article 3 de la loi du 15 février 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/1993 pub. 04/05/2010 numac 2010000231 source service public federal interieur Loi créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. - Coordination officieuse en langue allemande fermer confère un droit d'action personnel à Myria pour les litiges relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

B.12. Toutefois, l'article 3 de la loi du 15 février 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/1993 pub. 04/05/2010 numac 2010000231 source service public federal interieur Loi créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne porte pas atteinte à l'article 87, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle qui dispose : « Lorsque la Cour constitutionnelle statue sur les recours en annulation visés à l'article 1er, toute personne justifiant d'un intérêt peut adresser ses observations dans un mémoire à la Cour dans les trente jours de la publication prescrite par l'article 74. Elle est de ce fait, réputée partie au litige ».

Justifie d'un intérêt au sens de l'article 87, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la personne qui montre que sa situation peut être directement affectée par l'arrêt que la Cour est appelée à rendre à propos du recours en annulation.

En ce que les dispositions attaquées règlent la manière dont sont traités les passagers clandestins découverts à bord d'un navire belge ou d'un navire accosté dans un port belge, ce qui a trait au respect des droits fondamentaux d'étrangers, sur lesquels Myria veille, conformément à la mission qui lui est confiée en vertu de l'article 2 de la loi du 15 février 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/1993 pub. 04/05/2010 numac 2010000231 source service public federal interieur Loi créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Myria dispose de l'intérêt requis pour intervenir.

B.13. L'exception est rejetée.

Quant à la recevabilité des moyens B.14. Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation des articles 10, 11, 12, alinéas 1er et 3, 13, 22bis, 23, alinéa 1er et alinéa 3, 2°, in fine, et 191 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec : - les articles 2, 3, 5, 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, - l'article 4 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme, - l'article 1er du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, - l'article 1er, A, point 2), de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après : la Convention internationale relative au statut des réfugiés), - les articles 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.6.1, 4.6.3 de l'annexe à la Convention visant à faciliter le trafic maritime international (convention FAL), signée à Londres le 9 avril 1965 (ci-après : la Convention internationale visant à faciliter le trafic maritime international), - les articles 2 et 3 de la Convention internationale sur les passagers clandestins, signée à Bruxelles le 10 octobre 1957, - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 « concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » (ci-après : le Code frontières Schengen), - l'article 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, - les articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, - le principe général de non-refoulement, - le principe général de la sécurité juridique et - les articles 3, 4, 4bis, 7, 8, 8bis, 8ter, 27, 28, 29, 48 à 50, 61/14 à 61/25, 70/1 à 74 et 74/2 à 74/4bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer « sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ».

B.15. Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de la violation des mêmes dispositions et principes généraux, mais, en outre, de la violation des articles 28 et 30 de la Constitution et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer « relative à la motivation formelle des actes administratifs ».

B.16.1. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la Cour est compétente pour statuer sur les recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'autorité fédérale, des communautés et des régions et pour cause de violation des articles du titre II (« Des Belges et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la Constitution.

B.16.2. La Cour n'est, en principe, pas compétente pour contrôler une disposition législative au regard d'une autre disposition législative qui n'est pas une règle répartitrice de compétences, qu'elle soit lue en combinaison ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.16.3. Quant à la Convention internationale sur les passagers clandestins, signée à Bruxelles le 10 octobre 1957, elle n'est pas entrée en vigueur, de sorte que la violation de ses dispositions, même lues en combinaison avec des dispositions au regard desquelles la Cour peut exercer un contrôle, ne saurait donc être invoquée devant la Cour.

Quant à la Convention internationale visant à faciliter le trafic maritime international, elle est certes entrée en vigueur au niveau international, mais, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si cette Convention doit faire l'objet d'un assentiment au regard de la Constitution, aucun argument en lien avec une prétendue violation de cette Convention n'est avancé par les parties requérantes.

B.16.4. Ensuite, la procédure de traitement des passagers clandestins prévue par les dispositions attaquées, même en ce qu'elle concerne l'accès au territoire par des étrangers, ne fait pas naître de contestations sur des droits et obligations à caractère civil, ni d'accusations en matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Le moyen est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation de cette disposition conventionnelle.

B.17. Pour le surplus, l'examen des exceptions d'irrecevabilité soulevées par le Conseil des ministres se confond avec l'examen du bien-fondé des moyens.

B.18. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent non seulement faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles, mais aussi exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

La Cour examine les moyens pour autant qu'ils répondent aux exigences précitées.

Quant à l'étendue du recours B.19.1. La Cour détermine l'objet du recours en annulation à partir du contenu de la requête et, en particulier, en tenant compte de l'exposé des moyens. La Cour limite son examen aux dispositions contre lesquelles des griefs sont effectivement dirigés.

B.19.2. Il ressort de la requête que les critiques des parties requérantes sont dirigées contre l'article 2.1.1.3, § 2, l'article 2.4.4.2 et l'article 2.4.4.3 du Code belge de la navigation.

En revanche, aucune critique n'est dirigée contre l'article 2.1.1.3, § 1er, 7° à 9°, et l'article 2.4.4.1, § 2, qui ne sont pas, du reste, indissociablement liés aux articles 2.1.1.3, § 2, 2.4.4.2 et 2.4.4.3, précités.

B.19.3. La Cour limite dès lors son examen à l'article 2.1.1.3, § 2, l'article 2.4.4.2 et l'article 2.4.4.3.

B.19.4. L'article 85, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 autorise entre autres le Conseil des ministres à introduire un mémoire dans une affaire relative à un recours en annulation et à formuler des moyens nouveaux. Une telle intervention ne peut cependant ni modifier ni étendre le recours.

La demande du Conseil des ministres d'étendre le recours à l'article 26 de la loi du 8 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019012565 source service public federal mobilite et transports Loi introduisant le Code belge de la Navigation fermer « introduisant le Code belge de la Navigation » est irrecevable.

Quant au fond En ce qui concerne l'identité de traitement des passagers clandestins (première à cinquième branches du premier moyen) B.20. Dans les première à cinquième branches du premier moyen, les parties requérantes et Myria critiquent le fait que les dispositions attaquées traitent de manière identique tous les passagers clandestins, à savoir (1) les passagers clandestins nationaux et les passagers clandestins étrangers, (2) les passagers clandestins admis ou autorisés au séjour et les passagers clandestins non admis ou non autorisés au séjour, (3) les passagers clandestins qui sont demandeurs de la protection internationale et les passagers clandestins qui ne demandent pas la protection internationale, (4) les passagers clandestins mineurs et les passagers clandestins majeurs et, enfin, (5) les passagers clandestins gravement malades et les passagers clandestins en bonne santé. Les parties requérantes soutiennent en substance que les passagers clandestins nationaux, les passagers clandestins admis ou autorisés au séjour en Belgique, les passagers clandestins demandeurs de la protection internationale, les passagers clandestins mineurs et les passagers clandestins gravement malades ne peuvent pas être maintenus à bord du navire, mais devraient être débarqués et pris en charge par l'Etat belge.

B.21.1. Il ressort de la requête que les griefs des parties requérantes sont dirigés contre l'article 2.4.4.2 du Code belge de la navigation uniquement, qui règle la situation des passagers clandestins à bord d'un navire qui doit entrer dans un port belge.

B.21.2. L'article 2.4.4.2 du Code belge de la navigation instaure une procédure de traitement des passagers clandestins en deux phases.

B.21.3.1. Dans un premier temps, le commandant d'un navire qui doit entrer dans un port belge informe le MIK de la découverte d'un ou de plusieurs passagers clandestins à bord de son navire (article 2.4.4.2, § 1er).

Le MIK est le « Carrefour de l'information maritime », qui forme ensemble avec le MRCC, à savoir le « Centre de sauvetage et de coordination maritime », la « centrale de la Garde côtière », instituée par l'article 32 de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande du 8 juillet 2005 concernant la création d'une structure de garde côtière et la coopération au sein de celle-ci.

B.21.3.2. Le commandant doit transmettre au MIK tous les renseignements et les documents de chaque passager clandestin qui sont utiles pour l'exercice des missions de la police de la navigation (article 2.4.4.2, § 1er, alinéa 2), laquelle est l'autorité belge investie du contrôle aux frontières maritimes.

Le MIK est responsable de la diffusion des informations entre les autorités belges compétentes, comme la police de la navigation et l'Office des étrangers (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3536/001, p. 290).

B.21.4. Dans un second temps, une fois que le navire est entré dans le port, la police de la navigation notifie au commandant une interdiction de débarquement pour les passagers clandestins.

Elle informe également le commandant des droits et obligations prévus par l'article 2.4.4.1 et par l'article 2.4.4.2, § 2, du Code belge de la navigation (article 2.4.4.2, § 2).

Il s'agit, premièrement, de l'interdiction de mettre au travail les passagers clandestins trouvés à bord de navires belges, sauf cas d'urgence ou pour les tâches liées à l'entretien de leur hébergement ou à leur subsistance à bord (article 2.4.4.1, § 1er).

Il s'agit, deuxièmement, de l'obligation de traiter les passagers clandestins à bord d'un navire belge ou à bord d'un navire étranger dans les eaux belges « dans le plein respect [...] du droit international applicable, dont la convention relative au statut des réfugiés, conclue à Genève le 28 juillet 1951, des obligations liées à l'accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux. La sécurité du navire et la sécurité et le bien-être du passager clandestin doivent être pris en considération lors du traitement des passagers clandestins » (article 2.4.4.1, § 2).

B.21.5. Les passagers clandestins restent toutefois sous la responsabilité du commandant tant qu'ils n'ont pas été débarqués (article 2.4.4.2, § 3, alinéa 1er).

Cette obligation découle également de l'article 19 et du point 3.1.4 de l'annexe VI (« Modalités spécifiques relatives aux différents types de frontières et aux moyens de transport utilisés pour le franchissement des frontières extérieures ») du Code frontières Schengen.

L'article 19 du Code frontières Schengen dispose : « Les modalités spécifiques de vérification décrites à l'annexe VI s'appliquent aux vérifications faites aux différents types de frontières et à l'égard des différents moyens de transport utilisés pour le franchissement des frontières extérieures.

Ces modalités spécifiques peuvent contenir des dérogations aux articles 5, 6 et 8 à 14 ».

Le point 3.1.4 de l'annexe VI du même Code dispose : « Le capitaine signale promptement à l'autorité compétente toutes les modifications relatives à la composition de l'équipage ou au nombre des passagers.

En outre, le capitaine communique promptement, et dans le délai fixé au point 3.1.2, aux autorités compétentes la présence à bord de passagers clandestins. Les passagers clandestins restent toutefois sous la responsabilité du capitaine.

Par dérogation aux articles 5 et 8, les personnes présentes à bord ne font pas l'objet d'une vérification systématique aux frontières.

Néanmoins, les gardes-frontières n'effectuent une visite du navire et des vérifications sur les personnes présentes à bord que lorsque cela est justifié sur la base d'une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d'immigration illégale ».

B.21.6.1. L'article 2.4.4.2 du Code belge de la navigation ne prévoit qu'un seul cas dans lequel le débarquement des passagers clandestins peut être autorisé par la police de la navigation, à savoir celui de l'éloignement des passagers clandestins.

Dans cette hypothèse, soit les passagers clandestins sont en possession des documents de voyage nécessaires à l'éloignement et l'armateur prend toutes les mesures nécessaires pour garantir celui-ci, conformément au paragraphe 4 de l'article 2.4.4.2 (article 2.4.4.2, § 3, 1°), soit l'armateur prouve que les documents de voyage nécessaires à l'éloignement des passagers clandestins seront obtenus, ainsi que les mesures nécessaires pour garantir cet éloignement seront prises dans les plus brefs délais, conformément au paragraphe 4 de l'article 2.4.4.2 (article 2.4.4.2, § 3, 2°).

En vertu du paragraphe 4, alinéa 1er, de l'article 2.4.4.2 du Code belge de la navigation, l'armateur du navire à bord duquel le passager clandestin est arrivé dans un port belge doit prendre toutes les mesures pour éloigner le passager clandestin vers le pays où celui-ci a embarqué ou vers un autre pays où le passager clandestin peut être admis.

B.21.6.2. La police de la navigation peut également autoriser le débarquement des passagers clandestins si un éloignement avec le même navire n'est pas indiqué ou est empêché.

B.21.6.3. Ces hypothèses s'appuient sur les normes 4.9.1 et 4.9.2 de l'annexe à la Convention internationale visant à faciliter le trafic maritime international.

B.21.6.4. Enfin, le pouvoir donné à la police de la navigation d'« éloigner le passager clandestin, par d'autres moyens, vers le pays d'embarquement ou vers tout autre pays où il peut être admis » (article 2.4.4.2, § 5, 2°) permet également un débarquement du passager clandestin.

B.21.7. Dans tous les cas, les frais d'éloignement du passager clandestin sont à la charge du propriétaire et de l'armateur du navire, sans préjudice de leur droit d'obtenir le remboursement de ces frais par l'Etat dont le passager clandestin est ressortissant (article 2.4.4.4).

B.22. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont essentiellement différentes.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.23.1. Le Conseil des ministres indique dans son mémoire que les mesures prises pour maintenir les passagers clandestins à bord du navire sous la responsabilité du commandant visent à assurer la sécurité du navire et la sécurité et le bien-être des passagers clandestins.

B.23.2. Ces objectifs sont énoncés dans l'article 2.4.4.1, § 2, dernière phrase, du Code belge de la navigation qui dispose : « La sécurité du navire et la sécurité et le bien-être du passager clandestin doivent être pris en considération lors du traitement des passagers clandestins ».

Cet article reprend la norme 4.4.1 du chapitre 4 de l'annexe à la Convention internationale visant à faciliter le trafic maritime international, laquelle dispose : « Les cas d'embarquement clandestin doivent être traités conformément aux principes humanitaires, notamment ceux mentionnés dans la Norme 4.1. Il ne faut jamais perdre de vue la sécurité de l'exploitation du navire et la sécurité et le bien-être du passager clandestin ».

Le manuel explicatif se rapportant à la Convention internationale visant à faciliter le trafic maritime international précise : « Lorsque l'on découvre des passagers clandestins à bord d'un navire, l'équipage doit les traiter avec respect et conformément aux règles et principes du droit international humanitaire. Bien qu'il s'agisse là d'un principe fondamental, le capitaine et les membres de l'équipage doivent se préoccuper aussi de la sécurité du navire, de son équipage et si possible, de la cargaison ».

Les travaux préparatoires de la loi du 8 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019012565 source service public federal mobilite et transports Loi introduisant le Code belge de la Navigation fermer mentionnent : « Le traitement des passagers clandestins à bord des navires doit en tout cas être en concordance avec les règles internationales et tenir compte des circonstances spéciales à bord des navires, en particulier la sécurité et la sûreté » (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3536/001, pp. 289-290).

B.24. Les catégories de personnes mentionnées en B.20 ont en commun qu'elles se trouvent à bord d'un navire en tant que passagers clandestins sans l'autorisation du commandant.

Lorsqu'un navire accoste dans un port belge, le commandant en reste responsable, conformément au Code frontières Schengen et à l'article 2.4.4.2, § 3, alinéa 1er, du Code belge de la navigation, et il doit garantir leur sécurité et leur sûreté de sorte qu'il est raisonnablement justifié que les passagers clandestins restent sous sa surveillance et ne soient donc pas débarqués.

B.25. Comme le Conseil des ministres le soutient, par ailleurs, l'interdiction générale de débarquement et le maintien à bord d'un passager clandestin doivent aussi permettre aux autorités belges compétentes d'exercer le contrôle aux frontières extérieures au sens du Code frontières Schengen et d'éviter un accès illégal au territoire belge.

Dans le Code frontières Schengen, qui établit notamment les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des Etats membres de l'Union, les ports maritimes sont considérés comme une « frontière extérieure » de l'Union européenne (articles 1er, second alinéa, et article 2, point 2)). En vertu de l'article 15 du Code frontières Schengen, les Etats membres de l'Union européenne doivent mettre en place les effectifs et les moyens appropriés et suffisants pour exercer le contrôle aux frontières extérieures, de manière à assurer un contrôle efficace, de haut niveau et uniforme à leurs frontières extérieures. L'article 14 du même Code prévoit que l'accès au territoire des Etats membres est refusé au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions d'entrée fixées par le même Code.

B.26. Le maintien de tout passager clandestin à bord d'un navire dans un port belge et l'interdiction générale de débarquement des passagers clandestins sont des mesures pertinentes pour atteindre ces objectifs.

B.27. La Cour doit encore vérifier si ces mesures sont proportionnées au regard de ces objectifs, en ce qu'elles s'appliquent indistinctement aux passagers clandestins nationaux et étrangers, aux passagers clandestins admis ou autorisés au séjour et non admis ou autorisés au séjour, aux passagers clandestins demandeurs de la protection internationale et aux passagers clandestins qui ne demandent pas la protection internationale, aux passagers clandestins mineurs et majeurs, et aux passagers clandestins gravement malades et en bonne santé.

B.28. Le texte de l'article 2.4.4.2 du Code belge de la navigation ne prévoit pas d'autre hypothèse d'autorisation de débarquement des passagers clandestins qu'en vue de leur éloignement, comme il est dit en B.21.6.1.

B.29.1. Toutefois, en ce qui concerne les ressortissants belges et les étrangers autorisés ou admis au séjour en Belgique qui tenteraient de gagner le territoire national en qualité de passager clandestin sur un navire, les parties requérantes n'établissent pas comment l'article 2.4.4.2 du Code belge de la navigation pourrait faire obstacle à ce que l'Etat belge donne accès au territoire à ses propres nationaux ou aux personnes autorisées ou admises au séjour en Belgique.

B.29.2. Selon un principe général de droit international, énoncé à l'article 3, paragraphe 2, du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire de l'Etat dont il est le ressortissant.

B.29.3. Par ailleurs, l'accès au territoire des personnes admises ou autorisées au séjour en Belgique est réglé par d'autres dispositions.

B.29.4. A propos de l'articulation entre le Code belge de la navigation et la législation sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la section de législation du Conseil d'Etat a observé : « Il va de soi que les législations mentionnées dans la disposition [à savoir : la législation relative à la protection des consommateurs, la législation sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la législation sur la police intégrée et la législation réglementant la sécurité privée et particulière] continueront à valoir par application du principe de la lex specialis.

En outre, le fait de relever quatre législations est réducteur : il n'est pas exclu que d'autres législations trouvent encore à s'appliquer en vertu du même principe » (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3536/004, p. 668).

B.30. Il s'ensuit qu'en ce qu'il ne règle pas le débarquement des passagers clandestins de nationalité belge et des passagers clandestins autorisés ou admis au séjour en Belgique, dès que cette qualité, cette autorisation ou cette admission est établie, l'article 2.4.4.2, § 3, alinéa 2, du Code belge de la navigation est disproportionné aux objectifs poursuivis.

B.31.1. A propos des passagers clandestins qui demandent le bénéfice de la protection internationale, les travaux préparatoires indiquent qu'ils sont débarqués pendant le traitement de leur demande d'accès à la protection internationale, contrairement au texte de l'article 2.4.4.2 du Code belge de la navigation.

Le commentaire des articles mentionne : « Comme disposé dans l'article 3.1.4. de l'annexe VI du code frontières Schengen le commandant reste responsable de l'arrivée du passager clandestin via un navire. L'armateur ou le propriétaire de navire reste en tout cas responsable pour le paiement des frais, même si le passager clandestin est embarqué [lire : débarqué] pour une urgence médicale par exemple. L'embarquement [lire : débarquement] d'un passager clandestin pour un traitement médical ou pendant le traitement d'un accès à la protection internationale, n'implique pas que le passager clandestin sera admis légalement sur le territoire belge. Au moment où ces procédures sont terminées et le passager clandestin n'a pas obtenu un titre de séjour, le passager clandestin est rembarqué et mis sous la responsabilité du commandant » (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3536/001, p. 290).

B.31.2. Tout étranger se situant à une frontière extérieure ou sur le territoire de la Belgique a le droit de formuler une demande d'obtention de la protection internationale et ne peut pas être éloigné aussi longtemps que sa demande n'a pas fait l'objet d'une décision.

B.31.3. L'article 2.4.4.1, § 2, du Code belge de la navigation dispose : « Les passagers clandestins à bord d'un navire belge ou à bord d'un navire étranger qui se trouve dans les eaux belges, sont traités dans le plein respect, du droit international applicable, dont la convention relative au statut des réfugiés, conclue à Genève le 28 juillet 1951, des obligations liées à l'accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux. [...] ».

B.31.4. La Cour n'aperçoit pas comment l'accès à la procédure de la protection internationale peut effectivement être garanti, ni comment cette procédure pourrait être menée à bien, dans le respect des obligations internationales qui s'imposent à l'Etat belge notamment en vertu de la Convention internationale relative au statut des réfugiés et du principe de non-refoulement, si le passager clandestin demandeur du bénéfice de la protection internationale reste maintenu à bord du navire. Le débarquement n'empêche toutefois pas que le passager clandestin demandeur de la protection internationale, tout comme tout autre demandeur d'asile, puisse être maintenu dans un lieu déterminé à la frontière, dans l'attente de la décision sur sa demande.

B.32. En ce qu'il n'autorise pas le débarquement des passagers clandestins qui demandent à bénéficier de la protection internationale, pendant l'examen de leur demande, l'article 2.4.4.2 du Code belge de la navigation est susceptible de priver ces personnes de leur droit d'accès à la procédure de la protection internationale et la disposition attaquée a des effets disproportionnés.

B.33. La prise en charge à une frontière extérieure par les autorités belges des mineurs étrangers non accompagnés et leur séjour sur le territoire national sont réglés par des textes légaux spécifiques, notamment par la loiprogramme (I) du 24 décembre 2002 et par la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

L'article 6 du chapitre 6 (« Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés ») du titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 dispose : « § 1er. Toute autorité qui a connaissance de la présence, à la frontière ou sur le territoire, d'une personne - qui paraît être âgée, ou qui déclare être âgée, de moins de 18 ans, et - qui paraît se trouver dans les autres conditions prévues à l'article 5 ou 5/1, en informe immédiatement le service des Tutelles ainsi que les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement, et leur communique toute information en sa possession sur la situation de l'intéressé. § 2. Dès qu'il a reçu cette information, le service des Tutelles prend la personne concernée en charge et : 1° procède à son identification, vérifie le cas échéant son âge et si elle réunit les autres conditions prévues par l'article 5 ou l'article 5/1;2° si elle est mineure, lui désigne immédiatement un tuteur;3° prend contact avec les autorités compétentes en vue de son hébergement pendant la durée des deux opérations précitées. L'hébergement du mineur a lieu dans le respect des dispositions légales qui régissent l'accès au territoire. [...] ».

B.34.1. Comme il est dit en B.29.4, le Code belge de la navigation n'empêche pas que des législations spécifiques s'appliquent à des catégories de passagers clandestins en particulier.

Ainsi, la procédure de prise en charge des mineurs étrangers non accompagnés par les autorités désignées par la loi, notamment par le service des Tutelles, s'applique à toute personne qui remplit les critères pour être qualifiée de mineur étranger non accompagné, qu'elle soit par ailleurs un passager clandestin sur un navire ou non.

B.34.2. Or, la Cour n'aperçoit pas comment cette procédure pourrait être menée à bien, ni comment il pourrait y avoir une prise en charge du mineur par les autorités qui soit respectueuse des besoins d'un enfant ou d'un adolescent, si le mineur étranger non accompagné ne peut pas être débarqué, ne fût-ce que temporairement.

B.35. En ce qu'il n'autorise pas, ne fût-ce que temporairement, le débarquement des passagers clandestins qui se trouvent ou qui paraissent se trouver dans les conditions pour être qualifiés de mineur étranger non accompagné au sens de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 2.4.4.2 du Code belge de la navigation est disproportionné aux objectifs poursuivis.

B.36.1. Enfin, il ressort des travaux préparatoires cités en B.31.1 que, lors de l'élaboration de l'article 2.4.4.2 du Code belge de la navigation, le législateur a envisagé le débarquement des passagers clandestins gravement malades en vue d'un traitement médical urgent.

B.36.2. La protection de la dignité humaine requiert qu'un passager clandestin gravement malade puisse être débarqué, à tout le moins temporairement, afin de recevoir les soins médicaux urgents, lorsque ceux-ci ne peuvent pas être prodigués à bord du navire. Comme il est dit en B.29.4, le Code belge de la navigation n'empêche par ailleurs pas qu'un passage clandestin gravement malade puisse, le cas échéant, entrer en considération pour obtenir un droit de séjour sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, s'il satisfait aux conditions prévues par cette loi.

B.37. En ce qu'il n'autorise pas, ne fût-ce que temporairement, le débarquement des passagers clandestins dont l'état de santé requiert, selon un diagnostic médical, un traitement médical urgent qui ne peut être fourni à bord d'un navire, l'article 2.4.4.2 du Code belge de la navigation est disproportionné.

B.38. Le premier moyen, en ses cinq premières branches, est fondé. Il convient d'annuler l'article 2.4.4.2 du Code belge de la navigation, dans la mesure indiquée dans le dispositif.

En ce qui concerne le maintien des passagers clandestins à bord du navire (développement général du premier moyen, sixième, huitième et dixième branches du premier moyen, neuvième, dixième et quatorzième branches du deuxième moyen) B.39. Les parties requérantes et Myria soutiennent que la rétention des passagers clandestins à bord du navire, telle qu'elle est organisée par les dispositions attaquées, s'apparente à une détention qui est contraire à l'article 12 de la Constitution et à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque les passagers clandestins sont privés de leur liberté sans limites dans le temps et sont placés sous la responsabilité d'une personne privée, à savoir le commandant du navire. En outre, aucune décision relative à la détention, motivée en la forme et rédigée dans une langue que les passagers clandestins comprennent, ne leur est notifiée. Ils ne disposent d'aucune possibilité d'introduire un recours contre la mesure de détention dont ils font l'objet. Les passagers clandestins retenus à bord du navire n'ont, au demeurant, accès ni à un avocat ni à un interprète.

B.40. L'article 2.4.4.3 du Code belge de la navigation, qui règle la situation des passagers clandestins à bord d'un navire belge qui n'entre pas dans un port belge mais dans un port étranger, prévoit une obligation à charge du commandant de débarquer les passagers clandestins dans le premier port d'escale ou au premier port dans lequel le débarquement est possible.

Les développements de la requête ne permettent pas de déterminer en quoi les parties requérantes viseraient la situation des passagers clandestins à bord d'un navire belge à l'étranger. Non seulement l'article 2.4.4.3 du Code belge de la navigation prévoit le débarquement en principe de ces passagers clandestins, mais encore le débarquement relève du pouvoir de décision des autorités investies du contrôle des frontières de l'Etat côtier en question.

Faute de développements éclairants dans la requête, les critiques relatives à la rétention des passagers clandestins à bord d'un navire sont considérées comme se rapportant uniquement aux navires mouillant dans un port belge.

L'examen de la Cour porte dès lors sur l'article 2.4.4.2, § § 2 à 5, du Code belge de la navigation.

B.41.1. L'article 12 de la Constitution dispose : « La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu d'une ordonnance motivée du juge qui doit être signifiée au plus tard dans les quarante-huit heures de la privation de liberté et ne peut emporter qu'une mise en détention préventive ».

B.41.2. L'article 1er de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention ».

L'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : [...] f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. [...] 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation ». B.42.1. Par son arrêt du 23 février 2012 en cause de Hirsi Jamaa et autres c. Italie, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'article 4 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme, dont le but est d'éviter que les Etats puissent éloigner un certain nombre d'étrangers sans examiner leur situation personnelle et sans leur permettre d'exposer les arguments qui s'opposent à la mesure d'éloignement, est applicable aux interceptions de migrants en haute mer.

Dans cet arrêt, la Cour a jugé que « dès l'instant où un Etat, par le biais de ses agents opérant hors de son territoire, exerce son contrôle et son autorité sur un individu, et par voie de conséquence sa juridiction, pèse sur lui en vertu de l'article 1 une obligation de reconnaître à celui-ci les droits et libertés définis au titre I de la Convention qui concernent son cas » et que « les éloignements d'étrangers effectués dans le cadre d'interceptions en haute mer par les autorités d'un Etat dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique, et qui ont pour effet d'empêcher les migrants de rejoindre les frontières de l'Etat, voire de les refouler vers un autre Etat, constituent un exercice de leur juridiction au sens de l'article 1 de la Convention, qui engage la responsabilité de l'Etat en question sur le terrain de l'article 4 du Protocole n° 4 » (CEDH, grande chambre, 23 février 2012, Hirsi Jamaa et autres c. Italie, § 76 et § 180).

B.42.2. Dans le prolongement de ce raisonnement, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que « compte tenu de ce que même les interceptions en haute mer tombent sous l'empire de l'article 4, il ne peut qu'en aller de même pour le refus d'admission sur le territoire national dont [...] feraient légalement l'objet les personnes arrivées clandestinement en Italie » (CEDH, 21 octobre 2014, Sharifi et autres c. Italie et Grèce, § 212).La Cour a jugé que le contrôle aux frontières exercé par un Etat côtier sur un passager clandestin retenu sur un navire relève de la juridiction de cet Etat au sens de l'article 1er de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, 12 janvier 2017, Kebe et autres c. Ukraine, § § 75 et 76).

B.43. La situation des passagers clandestins qui sont maintenus à bord d'un navire dans un port belge sur la base de la réglementation attaquée, quel que soit l'état du pavillon du navire, relève de la « juridiction » de l'Etat belge au sens de l'article 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'Etat belge peut exercer son contrôle et son autorité sur ces personnes, notamment par le biais du contrôle aux frontières.

Ce constat est corroboré par le fait qu'en droit international public, les ports maritimes sont considérés comme faisant partie des eaux intérieures de l'Etat côtier et relèvent, dès lors, pleinement de sa souveraineté.

B.44.1. Lorsqu'une disposition conventionnelle liant la Belgique a une portée analogue à celle d'une des dispositions constitutionnelles dont le contrôle relève de la compétence de la Cour et dont la violation est alléguée, les garanties consacrées par cette disposition conventionnelle constituent un ensemble indissociable avec les garanties inscrites dans les dispositions constitutionnelles concernées.

B.44.2. Etant donné que tant l'article 12 de la Constitution que l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissent le droit à la liberté individuelle, la Cour doit, lorsqu'elle exerce un contrôle au regard de cette disposition constitutionnelle, prendre en compte la disposition conventionnelle précitée.

B.45. Le maintien forcé des passagers clandestins à bord d'un navire dans un port belge constitue une restriction à ce point importante à la liberté de mouvement des passagers clandestins qu'il y a privation de liberté au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.46. L'article 5, paragraphe 1, point f), de la Convention européenne des droits de l'homme permet la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, comme c'est le cas du maintien des passagers clandestins à bord du navire dans un port belge.

Toutefois, même si la détention est régulière, c'est-à-dire conforme à la législation applicable, il faut encore qu'elle soit conciliable avec la finalité générale de cette disposition conventionnelle, qui est de protéger le droit à la liberté et d'assurer que nul ne soit dépouillé de sa liberté de manière arbitraire (CEDH, grande chambre, 29 janvier 2008, Saadi c. Royaume-Uni, § 66).

Pour juger du caractère arbitraire de la privation de liberté, il convient d'avoir égard à la mise en oeuvre de la mesure de détention qui doit se faire de bonne foi, au fait qu'elle doit être étroitement liée au but qui est d'empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement sur le territoire, au lieu et aux conditions de la détention qui doivent être appropriés car une telle mesure s'applique non pas à des auteurs d'infractions pénales mais à des étrangers qui, craignant souvent pour leur vie, fuient leur propre pays, et à la durée de la détention qui ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi (CEDH, grande chambre, 29 janvier 2008, Saadi c. Royaume-Uni, § 74).

B.47.1. L'article 2.4.4.2, § 3, du Code belge de la navigation prévoit qu'un passager clandestin à bord d'un navire dans un port belge reste sous la responsabilité du commandant tant que la police de la navigation n'a pas autorisé le débarquement.

B.47.2. Le Conseil des ministres observe que le fait que chaque passager clandestin demeure sous la responsabilité du commandant de bord n'est pas exclusivement imposé par les dispositions attaquées, mais encore par l'article 19 et le point 3.1.4 de l'annexe VI du Code frontières Schengen, qui a effet direct dans l'ordre juridique belge.

B.47.3. Toutefois, le fait que les passagers clandestins restent sous la responsabilité du commandant comme le prévoit le Code frontières Schengen n'implique pas que la privation de liberté de ces personnes soit nécessairement compatible avec l'article 12 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.48.1. Les parties requérantes demandent de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne sur la validité de l'article 3.1.4, deuxième alinéa, dernière phrase, de l'annexe VI du Code frontières Schengen, selon laquelle « les passagers clandestins restent toutefois sous la responsabilité du capitaine », au regard des articles 6, 18 à 21, 24, 35, 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce que « le fait de laisser, sans limite de temps et de manière indifférenciée, le passager clandestin sous la responsabilité du capitaine, sans que ce maintien soit suffisamment encadré par le droit, paraît effectivement contraire à ces dispositions ».

B.48.2. Le fait que le Code frontières Schengen prévoit que les passagers clandestins à bord d'un navire restent sous la responsabilité du capitaine, lorsque celui-ci a communiqué promptement aux autorités compétentes la présence à bord de passagers clandestins, n'empêche pas le législateur belge de prendre des mesures nécessaires pour que la détention de passagers clandestins à bord d'un navire soit compatible avec l'article 12 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Dès lors, la réponse à la question de savoir si l'article 3.1.4, deuxième alinéa, dernière phrase, de l'annexe VI du Code frontières Schengen est compatible avec les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est dès lors pas pertinente pour l'examen de la Cour.

B.48.3. En conséquence, il n'y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle proposée par les parties requérantes.

B.49.1. Le Conseil des ministres observe encore que les navires dans les ports belges se situent facilement à plusieurs kilomètres du poste-frontière et que les ports belges ne sont pas dotés d'une zone de transit, en sorte que, tant que le navire est au port, toutes les personnes restent à bord, y compris les passagers clandestins.

B.49.2. L'absence de zone de transit dans un port maritime et la distance physique qui peut exister entre un navire mouillant dans un port belge et un poste-frontière sont des circonstances qui relèvent de l'organisation matérielle du contrôle aux frontières. Ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à exclure que l'interdiction de débarquement des passagers clandestins constitue une privation de liberté de ces personnes au sens de l'article 12 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'elle doive, partant, être justifiée au regard de ces dispositions.

B.50.1. Toute arrestation ou détention doit avoir une base légale qui, au surplus, doit répondre à certaines exigences de qualité. La loi qui autorise une privation de liberté, surtout en matière d'asile, doit être suffisamment accessible et précise afin d'éviter tout danger d'arbitraire (CEDH, 25 juin 1996, Amuur c. France, § 50).

B.50.2. Par ailleurs, en vertu de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne qui est privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et qu'il ordonne sa libération si la détention est illégale.

Pour permettre à toute personne faisant l'objet d'une détention d'exercer son droit, prévu par l'article 5, paragraphe 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, d'introduire un recours en vue d'obtenir une décision rapide sur la légalité de sa détention, la personne détenue doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation, en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la Convention lequel s'applique à tous les cas de privation de liberté énoncés au paragraphe 1 de la même disposition (CEDH, 5 février 2002, Conka c. Belgique, § 50).

B.51.1. L'article 2.4.4.2 du Code belge de la navigation se borne à énoncer qu'il est interdit aux passagers clandestins de quitter le navire sans l'autorisation de la police de la navigation, que ces derniers restent sous la responsabilité du commandant du navire et que leur débarquement est autorisé seulement en vue de leur éloignement.

B.51.2. La disposition attaquée institue un cas de privation de liberté au sens de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir la détention d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire. Toutefois, en réglant la détention des passagers clandestins à bord d'un navire dans un port belge, le législateur ne prévoit aucune des garanties requises par cet article afin d'éviter que la privation de liberté soit arbitraire.

B.52.1. En particulier, ni la disposition attaquée, ni aucune autre disposition législative ne prévoit que les passagers clandestins maintenus à bord du navire sont informés dans le plus bref délai des raisons de leur détention, ni que les raisons de leur détention sont consignées dans une décision rédigée dans une langue que les passagers clandestins comprennent, ou qu'ils sont censés comprendre, et qui leur est notifiée.

B.52.2. Il n'est pas non plus institué de recours spécifique dans le cadre duquel un juge indépendant et impartial peut contrôler la légalité de la détention des passagers clandestins à bord du navire, ainsi que la durée et les conditions de leur détention.

Si l'article 71 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, dans le titre III intitulé « Garanties procédurales et voies de recours », institue des recours en faveur des étrangers qui font l'objet d'une mesure privative de liberté prise en application de la même loi, aucun de ces recours n'est ouvert aux passagers clandestins détenus à bord d'un navire.

B.52.3. En outre, l'exercice effectif du droit à introduire un recours contre la décision d'interdiction de débarquement requiert une assistance juridique des passagers clandestins, le cas échéant sous la forme d'une aide juridique gratuite. Pour être effectif, cet accompagnement doit être proposé aux passagers clandestins, eu égard à la situation de vulnérabilité dans laquelle ils se trouvent, ce qui n'est prévu ni par la disposition attaquée, ni par une autre disposition législative.

B.52.4. En outre, ni la disposition attaquée, ni aucune autre disposition législative ne fixe la durée maximale de la privation de liberté des passagers clandestins à bord du navire.

B.52.5. Enfin, l'interdiction de débarquement visée à l'article 2.4.4.2 du Code belge de la navigation est générale et vise indistinctement tous les passagers clandestins, y compris ceux pour lesquels l'interdiction de débarquement ne peut être justifiée par le but d'empêcher des personnes de pénétrer irrégulièrement dans le territoire.

B.53.1. Le défaut de disposition législative prévoyant qu'un passager clandestin à bord d'un navire dans un port belge est informé dans le plus court délai et dans une langue qu'il maîtrise des raisons de sa détention, qu'il a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale, qu'il est informé de la possibilité d'obtenir une assistance juridique, le cas échéant sous la forme de l'aide juridique gratuite, pour introduire un tel recours juridictionnel et, enfin, que la détention est limitée dans le temps, viole l'article 12, alinéa 1er, de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Il appartient au législateur de prendre une telle disposition.

B.53.2. Les moyens sont fondés. Il convient d'annuler l'article 2.4.4.2 du Code belge de la navigation en ce qu'il n'assortit d'aucune des garanties énumérées en B.53.1 la détention à bord du navire qu'il prévoit.

En ce qui concerne la différence de traitement entre les passagers clandestins et les personnes refoulées à une frontière terrestre (première branche du deuxième moyen) et les passagers clandestins et les passagers aériens (deuxième et huitième branches du deuxième moyen) B.54. Tout d'abord, les parties requérantes et Myria critiquent la différence de traitement entre les passagers clandestins qui sont rapatriés par voie maritime et les « passagers aériens », en ce que seuls ces derniers bénéficient « notamment » des garanties de la décision 2004/573/CE du Conseil du 29 avril 2004 « relative à l'organisation de vols communs pour l'éloignement, à partir du territoire de deux Etats membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement sur le territoire de deux Etats membres ou plus » (ci-après : la décision 2004/573/CE), parmi lesquelles la garantie qui consisterait en la « responsabilité de l'autorité nationale » (deuxième branche du deuxième moyen).

B.55.1. Lorsqu'un moyen est pris de la violation du principe d'égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution, il doit préciser la catégorie de personnes dont la situation doit être comparée avec la catégorie de personnes prétendument discriminée. Le moyen doit permettre de comprendre en quoi la disposition attaquée entraîne une différence de traitement qui serait discriminatoire.

B.55.2. L'objectif de la décision 2004/573/CE consiste à coordonner les opérations communes d'éloignement par voie aérienne, à partir de deux Etats membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement (article 1er).

Elle définit, dans ce cadre, les tâches de l'Etat membre qui organise un vol commun, aux fins de l'éloignement de ressortissants de pays tiers, qui est ouvert à la participation des autres Etats membres et les tâches de l'Etat membre qui participe à un tel vol commun (articles 4, 5 et 6).

En revanche, la décision 2004/573/CE ne contient pas de garanties substantielles à transposer par les Etats membres dans l'ordre juridique interne au profit des ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement ou, à tout le moins, les parties requérantes s'abstiennent d'identifier les garanties auxquelles elles font allusion. La mention, contenue dans la requête, selon laquelle il s'agirait de la « responsabilité de l'autorité nationale » est obscure et ne permet pas de comprendre de quelles garanties il s'agit.

B.55.3. Puisqu'il n'appartient pas à la Cour d'examiner la constitutionnalité d'une différence de traitement entre deux catégories de personnes qu'elle devrait elle-même identifier, elle n'examine pas la deuxième branche du deuxième moyen.

B.56. Ensuite, les parties requérantes exposent que le rapatriement des passagers clandestins par la voie maritime n'est pas entouré des mêmes garanties que celles qui sont prévues par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier » (ci-après : la directive 2008/115/CE) et par la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer au profit de personnes refoulées à la frontière (première branche du deuxième moyen). Ces garanties consisteraient en la notification à l'intéressé d'une décision motivée en la forme, en la possibilité d'introduire un recours contre cette décision devant un tribunal indépendant et impartial et en le bénéfice de l'aide juridique gratuite et de l'assistance d'un interprète.

Les parties requérantes critiquent en outre, dans une huitième branche du deuxième moyen, le fait que les dispositions attaquées ne prévoient pas qu'une décision de refoulement motivée sera notifiée aux passagers clandestins, dans une langue qu'ils comprennent, et qu'elle pourra faire l'objet d'un recours.

La Cour examine les première et huitième branches du deuxième moyen conjointement.

B.57.1. Les parties requérantes ne soutiennent pas que la directive 2008/115/CE n'a pas été transposée correctement dans l'ordre juridique belge par plusieurs lois modificatives de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Elles n'en tirent aucun grief distinct. Le moyen est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation de cette directive, lue en combinaison avec les articles de la Constitution visés dans le moyen.

B.57.2. La Cour examine dès lors la différence de traitement entre les passagers clandestins étrangers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement, d'une part, et les autres étrangers qui font l'objet d'une telle mesure sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, d'autre part. Tandis que les seconds se voient notifier une décision motivée de refus d'entrée sur le territoire et une décision motivée de refoulement, et qu'ils peuvent introduire un recours contre celles-ci, le cas échéant en bénéficiant de l'aide juridique gratuite et de l'aide d'un interprète, les premiers ne bénéficient pas de ces mêmes garanties.

B.58. La différence de traitement dénoncée trouve sa source dans l'article 2.4.4.2 du Code belge de la navigation, qui règle le sort des passagers clandestins à bord d'un navire dans un port belge. La Cour limite son examen à cette disposition.

B.59.1. L'article 3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer énonce les hypothèses dans lesquelles l'entrée sur le territoire peut être refusée à un étranger. Parmi ces hypothèses se trouvent le cas de l'étranger qui est appréhendé dans la zone de transit aéroportuaire sans être porteur des documents requis (article 3, alinéa 1er, 1°), de celui qui tente de pénétrer dans le Royaume sans être porteur des documents requis (article 3, alinéa 1er, 2°) et le cas de l'étranger qui ne peut pas présenter, le cas échéant, les documents justifiant l'objet et les conditions du séjour envisagé (article 3, alinéa 1er, 3°).

En vertu de l'article 3, alinéa 2, de la même loi, la décision de refus d'entrée sur le territoire est prise par le ministre compétent ou son délégué et « les autorités chargées du contrôle aux frontières peuvent prendre la décision elles-mêmes dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° ou 2° ». Par ailleurs, les autorités chargées du contrôle aux frontières refoulent l'étranger auquel l'entrée est refusée en vertu de l'article 3, alinéa 4.

En vertu de l'article 4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, la décision de refoulement indique la disposition de l'article 3 qui est appliquée.

B.59.2. La décision de refoulement est notifiée à l'intéressé au moyen d'un document qui correspond au modèle de l'annexe 11 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 « sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers » (article 14 dudit arrêté royal).

B.59.3. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (article 39/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer). L'étranger qui souhaite introduire un recours peut, s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridique gratuite, recourir gratuitement aux services d'un avocat.

B.59.4. La loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer règle également la marche à suivre lorsqu'un étranger introduit à la frontière une demande de protection internationale.

B.60. Ces dispositions mettent en oeuvre le principe de non-refoulement qui résulte de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et le droit au recours effectif, garanti par l'article 13 de la même Convention.

Par son arrêt n° 112/2019 du 18 juillet 2019, la Cour a jugé que « le risque de violation du principe de non-refoulement, inscrit à l'article 33 de la Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et qui découle également notamment de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 19, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être évalué ou réévalué au moment de l'éloignement effectif ou de la reconduite à la frontière » (B.7.3) et qu'« il ressort formellement du libellé de [l'article 3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ' sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers '] que la possibilité de refuser l'accès à un étranger, dans les cas visés par cette disposition, n'entend pas porter atteinte à l'application de dispositions conventionnelles ou internationales. [Cette] disposition ne permet pas de refuser à un étranger l'accès au territoire sans pour autant garantir le respect, notamment, de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe de non-refoulement prévu par l'article 33 de la Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés » (B.11.1).

B.61.1. Comme il est dit en B.29.4, le Code belge de la navigation ne porte pas atteinte à l'application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer à la situation des passagers clandestins qui se trouvent sur un navire mouillant dans un port belge.

Il en va de même des dispositions qui règlent l'accès à l'aide juridique gratuite.

B.61.2. Le fait que les ports maritimes belges ne sont pas équipés d'un poste-frontière ou d'une zone de transit, à la différence des aéroports, relève, comme il est dit en B.49.2, de l'organisation matérielle du contrôle aux frontières et n'a aucune incidence sur l'applicabilité de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

B.62. Il s'ensuit que s'ils ne remplissent pas les conditions d'accès au territoire et s'ils ne formulent pas de demande de protection internationale, les passagers clandestins à bord d'un navire dans un port belge doivent se voir notifier, à l'instar de tout étranger qui se présente à la frontière dans une situation identique, une décision de refus d'accès au territoire dans une langue qu'ils maîtrisent ou qu'ils sont censés maîtriser, décision qui indique les voies de recours possibles et qui est susceptible de faire l'objet d'un recours devant un juge indépendant et impartial.

En conséquence, la différence de traitement critiquée n'existe pas.

B.63. Compte tenu de ce qui est indiqué en B.62, le deuxième moyen, en ses deuxième et huitième branches, n'est pas fondé.

En ce qui concerne le réembarquement du passager clandestin (treizième branche du premier moyen) B.64. Les parties requérantes soutiennent dans la treizième branche du premier moyen que le fait que la police de la navigation puisse, en vertu de l'article 2.4.4.2, § 3, alinéa 4, du Code belge de la navigation, ordonner le réembarquement du passager clandestin qui a quitté le navire sans autorisation préalable aurait pour effet que la situation de celui-ci ne soit pas régie par la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

B.65.1. Comme il est dit en B.29.4, la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer s'applique à la situation des passagers clandestins, qu'ils se trouvent à bord d'un navire ou qu'ils aient quitté le navire sans autorisation.

B.65.2. Pour le reste, les parties requérantes n'exposent pas, parmi les nombreuses normes de références citées dans la requête, celles qui seraient violées.

B.66. En ce qu'il repose sur une lecture erronée de l'article 2.4.4.2, § 3, du Code belge de la navigation, le premier moyen, en sa treizième branche, n'est pas fondé.

En ce qui concerne l'éloignement des passagers clandestins par l'armateur (quatorzième branche du premier moyen et onzième branche du deuxième moyen) B.67. Dans la quatorzième branche du premier moyen, les parties requérantes critiquent le fait que l'éloignement du passager clandestin, qui relève de la compétence de l'autorité publique, est exécuté par l'armateur, et non par des autorités étatiques.

B.68.1. Si, en vertu de l'article 2.4.4.2, § 4, du Code belge de la navigation, l'armateur prend effectivement toutes les mesures pour éloigner le passager clandestin vers le pays où celui-ci a été embarqué ou vers un autre pays où le passager clandestin peut être admis, c'est « à la demande de la Police de la Navigation » et, dès lors, des autorités publiques compétentes.

B.68.2. Pour le reste, les parties requérantes n'exposent pas, parmi les nombreuses normes de références citées dans la requête, celles qui seraient violées.

B.69. Dans la onzième branche du deuxième moyen, les parties requérantes estiment que la prise des mesures par l'armateur pour éloigner le passager clandestin le plus rapidement possible, comme le prévoit l'article 2.4.4.2, § 4, alinéa 2, du Code belge de la navigation, n'est entourée d'aucune garantie.

B.70. Comme il est dit en B.29.4, la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer s'applique à la situation des passagers clandestins arrivés par un navire dans un port maritime belge, de sorte que l'exécution de la décision d'éloignement dont font l'objet les passagers clandestins est entourée des garanties prévues par cette loi.

B.71. Compte tenu de ce qui est indiqué en B.70, le premier moyen, en sa quatorzième branche, et le deuxième moyen, en sa onzième branche, ne sont pas fondés.

En ce qui concerne les informations communiquées aux autorités par le commandant (troisième et quatrième branches du deuxième moyen) B.72. Dans la troisième branche du deuxième moyen, les parties requérantes interprètent l'article 2.4.4.2, § 1er, alinéa 2, du Code belge de la navigation comme excluant l'obligation de transmettre aux autorités les informations relatives à la situation personnelle des passagers clandestins découverts à bord d'un navire, concernant notamment leur état de santé et leurs éventuelles craintes de persécution.

B.73.1. La disposition attaquée dispose : « Le commandant transmet tous les renseignements et les documents [de] chaque passager clandestin qui sont utiles pour l'exécution des missions de la Police de la navigation ».

B.73.2. Les termes « tous les renseignements et les documents [de] chaque passager clandestin » qui sont « utiles pour l'exécution des missions de la Police de la navigation » ne signifient pas, comme le prétendent les parties requérantes, que le commandant d'un navire ne devrait pas transmettre aux autorités compétentes le souhait des passagers clandestins d'introduire une demande de protection internationale ou encore les informations liées à leur état de santé.

B.73.3. Cette obligation d'information repose sur le commandant du navire et participe au respect de la Convention internationale relative au statut des réfugiés et de la Convention européenne des droits de l'homme. Toutefois, il appartient aux autorités belges, et plus précisément à la police de la navigation, de s'assurer qu'elles sont effectivement informées d'une éventuelle demande de protection internationale émanant des passagers clandestins ou encore du fait que leur état de santé requiert une intervention médicale urgente.

B.74. Le deuxième moyen, en sa troisième branche, qui repose sur une interprétation erronée de la disposition attaquée, n'est pas fondé.

B.75. Dans la quatrième branche du deuxième moyen, les parties requérantes critiquent le fait que l'article 2.4.4.2, § 1er, alinéa 1er, et l'article 2.4.4.3, § 1er, du Code belge de la navigation ne prévoient pas l'intervention de l'Office des étrangers pour examiner les besoins et le respect des droits fondamentaux des passagers clandestins.

Il est possible de déduire de la requête que les parties requérantes estiment que sont ainsi violés le principe de non-refoulement et l'interdiction de traitements inhumains et dégradants.

B.76.1. Ces dispositions prévoient que le commandant informe le MIK, qui est, comme il est dit en B.21.3.1 et B.21.3.2, le Carrefour de l'information maritime créé par arrêté royal du 6 février 2009 « relatif à la création et l'organisation du carrefour de l'information maritime » (ci-après : l'arrêté royal du 6 février 2009) de la présence de passagers clandestins à bord d'un navire qui rentre dans un port belge (article 2.4.4.2 du Code belge de la navigation) ou à bord d'un navire belge (article 2.4.4.3 du Code belge de la navigation).

B.76.2. La mission principale du MIK consiste à rassembler des informations et à les mettre à disposition des partenaires de la garde côtière afin de soutenir l'exercice de leurs compétences. Ainsi, le MIK est notamment chargé de rassembler et traiter l'information relative à chaque « incident » (article 3 de l'arrêté royal du 6 février 2009), qui se définit comme chaque « événement qui satisfait à au moins un des critères suivants : a) qui met ou peut mettre en danger l'ordre public, les personnes ou les marchandises, b) qui nuit ou peut nuire à l'environnement, c) qui met ou peut mettre en danger ou entraver la navigation » (article 3, 6°, de l' accord de coopération du 8 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 08/07/2005 pub. 23/10/2006 numac 2006021121 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création d'une structure de garde côtière et la coopération au sein de celle-ci fermer entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création d'une structure de garde côtière et la coopération au sein de celle-ci).

B.76.3. Le MIK est donc le point de contact avec les autorités belges des commandants de navire étrangers se trouvant dans les espaces marins sous juridiction belge ou des commandants de navires belges pour signaler tout incident se produisant en mer qui perturbe l'ordre public.

B.77. Dans le droit fil de ce qui précède, il ressort des travaux préparatoires du Code belge de la navigation que le MIK « est responsable de la diffusion des informations entre les autorités belges compétentes, comme la Police de la Navigation et l'Office des étrangers » (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3536/001, p. 290).

B.78. Si les dispositions attaquées ne prévoient que la transmission au MIK des informations relatives à « l'incident » que constitue la découverte de passagers clandestins à bord d'un navire belge ou à bord d'un navire qui doit rentrer dans un port belge, d'autres dispositions, à l'applicabilité desquelles le Code belge de la navigation ne porte pas atteinte, prévoient que le MIK doit relayer toutes les informations concernant les passagers clandestins aux autorités intéressées, dont l'Office des étrangers. Cette transmission d'informations du MIK à l'Office des étrangers est essentielle, notamment pour garantir que les passagers clandestins ne soient pas privés de l'accès à la procédure de protection internationale.

B.79. Le deuxième moyen, en sa quatrième branche, n'est pas fondé.

En ce qui concerne l'intervention de la police de la navigation (cinquième, sixième et septième branches du deuxième moyen) B.80. Les parties requérantes critiquent, dans les cinquième, sixième et septième branches du deuxième moyen, le fait que l'article 2.4.4.2 prévoit seulement l'intervention de la police de la navigation, et non celle de l'Office des étrangers, alors que les autorités de police ne sont pas compétentes pour examiner adéquatement les besoins et le respect dû aux droits fondamentaux des passagers clandestins.

B.81.1. L'article 2.4.4.2 du Code belge de la navigation prévoit l'intervention de la police de la navigation pour l'exécution de missions qui lui reviennent naturellement pour autant qu'elles relèvent de la police des eaux et du contrôle aux frontières.

B.81.2. Comme il a été dit en B.29.4, le Code belge de la navigation n'empêche pas l'application d'autres législations, comme la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Il s'ensuit qu'en ce qu'il définit les missions de la police de la navigation en cas de découverte de passagers clandestins à bord d'un navire qui entre dans un port belge, l'article 2.4.4.2 du Code belge de la navigation n'entrave pas l'intervention de l'Office des étrangers, notamment dans le cadre d'une demande de protection internationale émanant des passagers clandestins.

B.81.3. Pour le reste, les parties requérantes n'exposent pas, parmi les nombreuses normes de références citées dans la requête, celle qui serait violée.

B.82. Le deuxième moyen, en ses cinquième, sixième et septième branches, n'est pas fondé.

En ce qui concerne le troisième moyen B.83. Les parties requérantes prennent un troisième moyen de la violation, par l'article 2.1.1.3, § 2, du Code belge de la navigation, des articles 10, 11, 23 et 191 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec ses articles 33, 36, 37, 105 et 108, avec le principe général de la sécurité juridique et avec le principe général de la séparation des pouvoirs, - en ce qu'il habilite le Roi à « définir de manière plus précise ou, le cas échéant, de manière dérogatoire » les notions de « passager clandestin » et de « passager ou [de] personne embarquée » (première branche) et - en ce qu'il habilite le Roi à déclarer les dispositions du livre 2 du Code belge de la navigation inapplicables aux « passagers clandestins, passagers ou personnes embarquées particuliers désignés » (seconde branche).

B.84. Une habilitation législative en faveur du pouvoir exécutif qui concerne une matière que la Constitution ne réserve pas au législateur n'est pas inconstitutionnelle. Dans un tel cas, en effet, le législateur fait usage de la liberté que lui laisse le Constituant de disposer dans une telle matière.

La Cour ne peut censurer une disposition qui règle la répartition de compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif que si cette disposition méconnaît les règles répartitrices de compétences entre l'autorité fédérale, les communautés et les régions ou que si le législateur prive une catégorie de personnes de l'intervention d'une assemblée démocratiquement élue, prévue explicitement par la Constitution.

B.85.1. Il ne ressort pas de la requête que la disposition attaquée concerne une matière réservée par la Constitution au législateur ou que les habilitations données au Roi violeraient les règles répartitrices de compétences.

B.85.2. Il n'apparaît pas non plus en quoi les habilitations données au Roi violeraient le principe de la sécurité juridique qui interdit au législateur de porter atteinte sans justification objective et raisonnable à l'intérêt que possèdent les sujets de droit d'être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de leurs actes.

B.86. Le troisième moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour 1. annule l'article 2.4.4.2 du Code belge de la navigation : - en ce qu'il ne règle pas le débarquement des passagers clandestins de nationalité belge et des passagers clandestins autorisés ou admis au séjour en Belgique, dès que cette qualité, cette autorisation ou cette admission est établie; - en ce qu'il n'autorise pas le débarquement des passagers clandestins qui demandent la protection internationale, pendant l'examen de leur demande; - en ce qu'il n'autorise pas, ne fût-ce que temporairement, le débarquement des passagers clandestins qui se trouvent ou qui paraissent se trouver dans les conditions pour être qualifiés de mineur étranger non accompagné au sens de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002; - en ce qu'il n'autorise pas, ne fût-ce que temporairement, le débarquement des passagers clandestins dont l'état de santé requiert, selon un diagnostic médical, un traitement médical urgent qui ne peut être fourni à bord du navire; - en ce qu'il n'assortit d'aucune des garanties énumérées en B.53.1 la détention à bord du navire qu'il prévoit; 2. compte tenu de ce qui est dit en B.62 et en B.70, rejette le recours pour le surplus.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 9 juin 2022.

Le greffier, Le président, F. Meersschaut P. Nihoul

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