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Règlement du 21 mai 2001
publié le 27 juin 2001

Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022362
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27/06/2001
prom.
21/05/2001
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21 MAI 2001. - Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11°;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l'uniformisation des indices-pivot dans les matières sociales à l'occasion de l'introduction de l'euro;

Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 21 mai 2001, Arrête :

Article 1er.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et invalidité, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.A l'article 9octavo, § 2, du même arrêté, les mots « 709 francs, lié à l'indice du mois de novembre 1985, soit 131,07 » sont remplacés par « 22,71 euros, lié à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100) ».

Art. 3.A l'article 9tridecimo du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3e alinéa est abrogé;2° au 4e alinéa, les mots « A partir de 1984, les montants » sont remplacés par les mots « Les montants 10,14 EUR, 13,41 EUR, 12,64 EUR et 15,05 EUR en vigueur à partir de l'année 2001 ».

Art. 4.A l'article 9septies decies du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, sont ajoutés les §§ 2 à 7 rédigés comme suit : « § 2. Toutes les facturations effectuées à partir du 1er janvier 2002 seront exprimées en euro. § 3. Tous les documents comptables et statistiques à introduire par les organismes assureurs relatifs aux remboursements de prestations de santé attestées sur des documents réglementaires réceptionnés à partir du 1er janvier 2002 sont exprimés en euro. S'il y a un support magnétique, c'est la date de réception du support magnétique qui détermine la période de comptabilisation. § 4. Les prestations qui ont été effectuées avant le 1er janvier 2002 et qui sont facturées dans le cadre du régime du tiers payant après cette date devront l'être en euro. Le tarif de base est celui de la période correspondante exprimé en franc. Il appartient au dispensateur de soins de convertir en euro les montants facturés à l'organisme assureur et ceci jusqu'au niveau de détail par code ou pseudo-code de la nomenclature ou par code de produit pharmaceutique et produits y assimilés pour la tarification. Cette conversion reposera sur le tarif unitaire en franc.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il appartient aux organismes assureurs de convertir en euro les factures réceptionnées avant le 16 janvier 2002 et qui concernent des prestations effectuées avant le premier janvier 2002 et qui sont facturées en franc par le dispensateur de soins dans le cadre du régime du tiers payant. S'il y a un support magnétique, c'est la date de réception de celui-ci qui est déterminante. § 5. Lorsque dans le cadre du régime du tiers payant les données rejetées sont réintroduites par le dispensateur de soins avant le 1er janvier 2002, la nouvelle tarification ou la nouvelle facturation s'effectue en franc, de même que la comptabilisation effectuée par les organismes assureurs.

Lorsque les données rejetées sont réintroduites, sur papier ou sur support magnétique, entre le 1er janvier et le 15 janvier 2002, la nouvelle facturation peut encore s'effectuer par le dispensateur en franc. Cependant, la comptabilisation des organismes assureurs s'effectuera en euro dans les documents relatifs à 2002.

La réintroduction après le 15 janvier 2002 des données rejetées doit se faire en euro. La charge de conversion appartient aux dispensateurs de soins.

Si le support magnétique a été rejeté dans son ensemble mais que la facture-papier est inchangée et qu'ils ont été réceptionnés avant le 16 janvier 2002, le support magnétique peut être réintroduit en franc jusqu'au 31 janvier 2002. Après cette date, le support magnétique doit être réintroduit en euro mais la facture-papier peut rester en franc. § 6. Les tickets modérateurs qui sont mentionnés sur les documents dans le cadre du tiers payant doivent être libellés dans la même devise que celle utilisée pour les remboursements de l'assurance figurant sur la facture, même si le décompte par rapport au patient a été effectué dans l'autre devise.

Les données que les organismes assureurs doivent communiquer à l'Institut concernant les tickets modérateurs suivent les mêmes règles que celles valables pour les dépenses comptabilisées pour les prestations de santé. § 7. Les montants relatifs aux récupérations ou aux régularisations sont fixés sur base des tarifs en vigueur durant l'année concernée.

Ils sont convertis globalement par division par 40,3399. Ils sont comptabilisés sous des pseudo-codes nomenclature et codes comptables spécifiques. »

Art. 5.Les annexes 14, 16 (suite 1), 16 (suite 2), 16 (suite 3), 18, 19, 20 du même arrêté sont abrogées.

Art. 6.Les annexes 41bis (suite), 56 (suite), 59 (suite 5), 59bis (suite 6), 60 (suite 5), 60bis (suite 6), 62 (suite), 66 (suite 2), 66 (suite 3), 66bis, 82 (suite) et 86 (suite 2), du même arrêté sont remplacées par les annexes correspondantes ci-jointes.

Art. 7.Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2002. Les modèles d'attestations utilisés avant l'entrée en vigueur de ce règlement peuvent l'être par priorité et jusqu'à épuisement du stock.

Bruxelles, le 21 mai 2001.

Le Fonctionnaire dirigeant, F. Praet.

Le Président, D. Sauer.

Pour la consultation du tableau, voir image

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