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Arrêté Royal du 14 janvier 2002
publié le 19 janvier 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant la dispense de prestations dans le cadre de la problématique de fin de carrière

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012038
pub.
19/01/2002
prom.
14/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/14/2002012038/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant la dispense de prestations dans le cadre de la problématique de fin de carrière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant la dispense de prestations dans le cadre de la problématique de fin de carrière.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des services de santé Convention collective de travail du 21 mai 2001 Dispense de prestations dans le cadre de la problématique de fin de carrière (Convention enregistrée le 26 juin 2001 sous le numéro 57702/CO/305) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs : - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux; - des maisons de soins psychiatriques; - des associations pour l'instauration et la gestion d'initiatives d'habitation protégée; - des homes pour personnes âgées; - des maisons de repos et de soins; - des résidences-service et centres de services qui assurent les soins en faveur des personnes âgées; - des centres de revalidation; - des soins infirmier à domicile; - des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique.

Par travailleurs on entend: le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au point 4 du plan fédéral pluriannuel du 1er mars 2000.

Art. 3.Tombent sous l'application de la présente convention, le personnel infirmier, le personnel soignant qui exerce effectivement les tâches de soignant et d'infirmier, de même que le personnel soignant et infirmier qui les encadre et le personnel assimilé.

Par personnel assimilé, on entend les autres travailleurs qui, chaque mois, et ce pendant la période de référence de 12 mois précédant la communication par le travailleur du choix prévu à l'article 7, effectuent 2 des 5 prestations irrégulières (dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services interrompus).

Les périodes de vacances et de maladie sont neutralisées. Sont donc assimilés à des périodes aux cours desquelles deux prestations irrégulières sont effectuées, le mois de vacances principales et le(s) mois pendant le(s)quel(s) le travailleur a été absent pendant une période ininterrompue d'au moins 7 jours calendrier pour raison d'incapacité de travail (maladie, accident, accident du travail, maladie professionnelle,...).

En cas d'incapacité de travail d'une durée inférieure à 7 jours calendrier consécutifs, l'horaire prévu prévaut pour apprécier les prestations irrégulières.

Lorsqu'en application du troisième et du quatrième alinéa, plus de six mois sont neutralisés dans la période de référence de 12 mois, la période de référence sera prolongée d'autant de mois que nécessaire pour vérifier si deux des cinq prestations irrégulières ont été effectuées dans six mois non neutralisés.

Art. 4.§ 1er. A partir du 1er août 2001, le personnel à temps plein, visé à l'article 3, qui a atteint l'âge de 45 ans, a droit à l'octroi d'une dispense de prestations de son temps de travail hebdomadaire moyen sous la forme de 96 heures de dispense de prestations payées par an, octroyées selon les modalités de l'article 8.

Pour les travailleurs à temps partiel le nombre d'heures de dispense de prestations est calculé selon la formule : X = 96 x Y/Z dans laquelle : X = le nombre d'heures de dispense de prestations Y = la durée de travail hebdomadaire contractuelle du travailleur Z = le temps de travail hebdomadaire sectoriel ou conventionnel au sein de l'institution pour un travailleur à temps plein. § 2. Le personnel, visé à l'article 3, peut toutefois opter pour le maintien de ses prestations conformément à son temps de travail hebdomadaire contractuel. En contrepartie, le membre du personnel a droit à une prime, égale à 5,26 %, calculée sur son salaire. § 3. Les travailleurs à temps plein qui sont dispensés de prestations, en exécution de la présente convention, seront toujours considérés comme travailleurs ayant un contrat de travail à temps plein.

Les travailleurs à temps partiel qui sont dispensés de prestations, en exécution de la présente convention, seront considérés comme conservant leur temps de travail contractuel.

Art. 5.§ 1er. A partir du 1er décembre 2002, le personnel à temps plein, visé à l'article 3, qui a atteint l'âge de 50 ans, a droit à l'octroi de dispense de prestations de son temps de travail hebdomadaire moyen sous la forme de 192 heures de dispense de prestations payées par an, y compris les heures de dispense de prestations visées à l'article 4 et octroyées selon les modalités de l'article 8.

Pour les travailleurs à temps partiel le nombre d'heures de dispense de prestations est calculé selon la formule : X = 192 x Y/Z dans laquelle : X = le nombre d'heures de dispense de prestations Y = la durée de travail hebdomadaire contractuelle du travailleur Z = le temps de travail hebdomadaire sectoriel ou conventionnel au sein de l'institution pour un travailleur à temps plein. § 2. Le personnel, visé à l'article 3, peut toutefois opter pour le maintien de ses prestations conformément à son temps de travail hebdomadaire contractuel. En contrepartie, le membre du personnel a droit à une prime, égale à 10,52 %, calculée sur son salaire. § 3. Les travailleurs à temps plein qui sont dispensés de prestations, en exécution de la présente convention, seront toujours considérés comme travailleurs ayant un contrat de travail à temps plein.

Les travailleurs à temps partiel qui sont dispensés de prestations, en exécution de la présente convention, seront considérés comme conservant leur temps de travail contractuel.

Art. 6.§ 1er. A partir du 1er décembre 2003, le personnel à temps plein, visé à l'article 3, qui a atteint l'âge de 55 ans, a droit à l'octroi d'une dispense de ses prestations de son temps de travail hebdomadaire moyen sous la forme de 288 heures de dispense de prestations payés par an, y compris les heures de dispense de prestations visées à l'article 4 et 5 et octroyées selon les modalités de l'article 8.

Pour les travailleurs à temps partiel le nombre d'heures de dispense de prestations est calculé selon la formule : X = 288 x Y/Z dans laquelle : X = le nombre d'heures de dispense de prestations Y = la durée de travail hebdomadaire contractuelle du travailleur Z = le temps de travail hebdomadaire sectoriel ou conventionnel au sein de l'institution pour un travailleur à temps plein. § 2. Le personnel, visé à l'article 3, peut toutefois opter pour le maintien de ses prestations conformément à son temps de travail hebdomadaire contractuel. En contrepartie, le membre du personnel a droit à une prime, égale à 15,78 %, calculée sur son salaire. § 3. Les travailleurs à temps plein qui sont dispensés de prestations, en exécution de la présente convention, seront toujours considérés comme travailleurs ayant un contrat de travail à temps plein.

Les travailleurs à temps partiel qui sont dispensés de prestations, en exécution de la présente convention, seront considérés comme conservant leur temps de travail contractuel. CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 7.L'employeur doit présenter au travailleur concerné, dans le courant du 3e mois préalablement au mois dans lequel le travailleur atteint l'âge de respectivement 45, 50 ou 55 ans, le choix, comme prévu aux articles 3 à 6. En ce qui concerne la première application au 1er août 2001, la présentation du choix au travailleur se fera dans le courant du deuxième mois, soit en juin 2001. Le travailleur dispose d'un mois pour communiquer son choix à l'employeur. La dispense de prestations ou l'octroi du supplément entre en vigueur à partir du premier jour du mois au cours duquel les âges susmentionnés sont atteints. Le travailleur a le droit de déterminer son choix à chaque saut d'âge (50 et 55 ans). L'option de la dispense de prestations est toujours définitive. L'option de paiement d'une prime peut, lors du prochain saut d'âge, être convertie en réduction de la durée de travail. A partir de 50 ans, une combinaison de la dispense de prestations et de l'octroi d'une prime est possible.

Art. 8.§ 1er. La dispense de prestations, qui résulte de la présente convention collective de travail, est réalisée sous la forme de jours complets. § 2. Au niveau de l'entreprise, la modalité d'octroi de dispense de prestations sous la forme de jours complets peut être modifiée moyennant une modification du règlement de travail dans les institutions disposant d'un conseil d'entreprise ou d'une délégation syndicale.

En l'absence d'un conseil d'entreprise ou d'une délégation syndicale, seule une convention collective de travail au niveau de l'entreprise peut prévoir d'autres modalités.

Des modalités selon lesquelles des dispenses de prestations inférieures à une heure complète sont octroyées ne sont pas autorisées.

Art. 9.La dispense de prestations octroyée conformément à l'article 8 est prise par mois civil et fixée d'avance dans l'horaire de travail.

Au niveau de l'entreprise, d'autres modalités peuvent être stipulées à ce sujet dans le règlement de travail. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé relative à la diminution du temps de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2001.

Elle a été conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire des services de santé.

Art. 12.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs bénéficiant déjà de jours de compensation, équivalant à ceux visés aux articles 4, 5 et 6 de la présente convention, en exécution d'une réduction collective du temps de travail en dessous de 38 heures par semaine.

Art. 13.Les parties conviennent explicitement que les avantages stipulés dans la présente convention ne seront accordés effectivement aux travailleurs que pour autant que le gouvernement, en exécution de l'accord pluriannuel du 1er mars 2000 en assure la prise en charge des coûts, ceci en son temps pour chaque catégorie d'âge.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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