publié le 21 avril 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, modifiant la convention collective de travail du 8 juillet 1993 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 30 avril 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts
29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, modifiant la convention collective de travail du 8 juillet 1993 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 30 avril 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 30 avril 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1991, notamment l'article 4 des statuts;
Vu la convention collective de travail du 8 juillet 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 30 avril 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mars 1994, notamment l'article 2, modifiée par la convention collective de travail du 18 juin 1999, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 avril 2000;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, modifiant la convention collective de travail du 8 juillet 1993 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 30 avril 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 5 août 1991, Moniteur belge du 15 novembre 1991.
Arrêté royal du 30 mars 1994, Moniteur belge du 19 mai 1994 Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 22 septembre 2000.
Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie Convention collective de travail du 21 mai 2001 Modification de la convention collective de travail du 8 juillet 1993 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 30 avril 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts (Convention enregistrée le 27 juillet 2001 sous le numéro 58171/CO/128.03)
Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 8 juillet 1993 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 30 avril 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts est complété comme suit : A. Pour la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2001 inclus, le montant de la cotisation trimestrielle est fixé pour toutes les entreprises, y compris la "N.V. Samsonite" à Torhout, à 0,40 p.c. des rémunérations brutes pour le financement de l'avantage social.
B. Pour la période du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2001 inclus, le montant de la cotisation trimestrielle est fixé pour toutes les entreprises, y compris la "N.V. Samsonite" à Torhout, à 0,80 p.c. des rémunérations brutes, à savoir : a) 0,40 p.c. pour le financement de l'avantage social; b) 0,40 p.c. (4 x 0,10 p.c.) pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque.
C. Pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 inclus, le montant de la cotisation trimestrielle est fixé pour toutes les entreprises, y compris la "N.V. Samsonite" à Torhout, à 0,50 p.c. des rémunérations brutes, à savoir : a) 0,40 p.c. pour le financement de l'avantage social; b) 0,10 p.c. pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque.
D. A partir du 1er janvier 2003, le montant de la cotisation trimestrielle est fixé pour toutes les entreprises, y compris la "N.V. Samsonite" à Torhout, à 0,40 p.c. des rémunérations brutes pour le financement de l'avantage social.
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie.
Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président. Le préavis ne peut toutefois prendre cours qu'au plus tôt le 1er octobre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE