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Arrêté Royal du 17 août 2007
publié le 10 septembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012353
pub.
10/09/2007
prom.
17/08/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 21 mai 2001 Exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 (Convention enregistrée le 31 juillet 2001 sous le numéro 58201/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier. CHAPITRE II. - Prorogation des accords 1985-1986

Art. 2.La convention collective de travail du 29 janvier 1985, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mai 1985, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2002. CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat Salaires

Art. 3.Les salaires horaires barémiques sont augmentés de : - 0,1239 EUR (5 BEF) à partir du 1er octobre 2001; - 0,1239 EUR (5 BEF) à partir du 1er juillet 2002.

Les salaires horaires effectifs sont augmentés de : - 1,5 p.c. à partir du 1er juillet 2002.

Frais de déplacement

Art. 4.Les parties signataires confirment qu'à partir du 1er juin 2001 l'intervention de l'entreprise dans les frais de transport des ouvriers s'élèvera à 100 p.c. à l'exception des ouvriers qui se déplacent avec du matériel d'entreprise, pour lesquels des frais de déplacement ne sont pas dus. Cette mesure sera seulement appliquée sur les nouveaux contrats de travail, de sorte que les mesures existantes restent conservées.

La convention collective de travail "transport des ouvriers" du 30 avril 1991 sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée.

Prime de fin d'année

Art. 5.Dans la convention collective de travail du 27 juin 1974 octroyant une prime de fin d'année aux ouvriers et ouvrières, l'article 4 est modifié comme suit : « Ces pourcentages sont affectés de la dégressivité suivante pour les ouvriers et ouvrières n'ayant pas quatre ans d'ancienneté dans l'entreprise au 30 novembre de la période de référence.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Formation

Art. 6.§ 1er. En exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 le secteur fait un effort supplémentaire au niveau de la formation.

Cet effort supplémentaire est réalisé par une cotisation sectorielle de 0,10 p.c. sur les salaires pour les années 2001-2002. § 2. Le secteur proroge également en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002, les efforts de 0,10 p.c. pour la formation des groupes à risque. § 3. Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi d'exempter le secteur des versements des 0,10 p.c. en 2001-2002 destinés au fonds de l'emploi. § 4. Pour l'utilisation des montants définis aux § 1er et § 2, le fonds social fixera les modalités d'application précises tenant compte des modalités suivantes : Mesures d'emploi : - formation supplémentaire durant les heures de travail; - travail volontaire à temps partiel.

Des normes concrètes seront fixées pour servir de base à la prise en compte des dossiers de formation pour un soutien. CHAPITRE V. - Prépensions Prorogation de l'accord prépension existant

Art. 7.La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans les limites légales jusqu'au 30 juin 2003.

Une convention collective de travail sur la prépension sera conclue en ce sens au sein de la sous-commission paritaire.

Prorogation de l'accord existant pour la prépension à mi-temps

Art. 8.La prépension à mi-temps, dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans les limites légales jusqu'au 30 juin 2003.

Une convention collective de travail sur la prépension à mi-temps sera conclue en ce sens au sein de la sous-commission paritaire. CHAPITRE VI. - Sécurité d'existence

Art. 9.A partir du 1er juin 2001 le montant journalier de l'allocation complémentaire de chômage est fixé à 3,72 EUR (150 BEF) par allocation de chômage.

A partir du 1er juin 2001 le montant forfaitaire de l'allocation complémentaire en cas de maladie est fixé à : - après 60 jours : 50 EUR (2 017 BEF); - après 120 jours : 75 EUR (3 025 BEF); - après 180 jours : 90 EUR (3 631 BEF); - après 240 jours : 105 EUR (4 236 BEF).

La convention collective de travail concernant les statuts du fonds social du 16 janvier 1992 sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée. CHAPITRE VII. - Autres conditions de travail Jour de carence

Art. 10.Pour la durée de l'accord 2001-2002 l'employeur est tenu au paiement de maximum 1 jour de carence par an tel que visé à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer et les modifications consécutives y apportées relatives aux contrats de travail, indépendamment de la durée de l'incapacité de travail.

Pour 2001 seule la première journée d'incapacité de travail survenant après le 1er juin 2001 sera prise en considération.

Ce point fera l'objet d'une évaluation finale afin de connaître le résultat de cette mesure.

Préavis

Art. 11.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai des préavis est fixé à : - 35 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre 6 mois et moins de 5 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur; - 42 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre 5 et moins de 10 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur; - 56 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre 10 et moins de 15 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur; - 84 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre 15 et moins de 20 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur; - 112 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés plus de 20 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur.

Pour les prépensionnés, il y a application du préavis légal.

Crédit-temps

Art. 12.Les parties souscrivent aux dispositions qui sont reprises dans l'accord interprofessionnel et appliqueront intégralement celles-ci. CHAPITRE VIII. - Convention d'emploi

Art. 13.Les parties appliqueront intégralement l'accord d'emploi flamand (VESOC). CHAPITRE IX. - Paix sociale La paix sociale est assurée dans le secteur pendant toute la durée du présent accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif reprise dans cette convention ne sera formulée, que ce soit au niveau national, au niveau régional ou au niveau de l'entreprise individuelle.

CHAPITRE X. - Durée La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, à l'exception de : - l'article 3 (salaires), l'article 4 (frais de déplacement), l'article 5 (prime de fin d'année), l'article 9 (sécurité d'existence) qui sont valables pour une durée indéterminée et qui peuvent être dénoncés moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier et aux organisations signataires; - l'article 7 (prépension) et l'article 8 (prépension à mi-temps) qui sont valables jusqu'au 30 juin 200 3.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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