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Règlement du 11 décembre 2023
publié le 31 mai 2024

Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2024004988
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31/05/2024
prom.
11/12/2023
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Document Qrcode

11 DECEMBRE 2023. - Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11° ;

Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l`article 23, § 3 modifié par le règlement du 03 novembre 2008 et § 6 modifié par le règlement 15 juillet 2019; Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 11 décembre 2023;

Arrête :

Article 1er.Dans l'article 23, du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonné le 14 juillet 1994, est inséré un paragraphe 3bis rédigé comme suit : " § 3bis Pour pouvoir bénéficier d'une intervention de l'assurance soins de santé pour un châssis métallique 379536-379540 et/ou 379551-379562 ou un bridge adhésif direct ou indirect 372816-372820 et/ou 372831-372842 et les prestations y afférentes pour un assuré de moins de 19 ans qui répond aux critères A.1.d de l'article 6 § 5ter de la nomenclature des prestations de santé, une demande doit être introduite auprès du Conseil technique dentaire dont l'accord est sollicité au moyen du formulaire 57bis par l'intermédiaire du médecin-conseil qui juge si le dossier est complet.

Lorsqu'une demande pour une prothèse amovible est également introduite en application de l'article 6 § 5 5.2. de la nomenclature, le formulaire 57bis doit être obligatoirement joint au formulaire 57.

Art. 2.A l'article 23, du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonné le 14 juillet 1994, le § 6 est remplacé comme suit : " § 6. Pour pouvoir bénéficier d'une intervention de l'assurance pour les prestations visées sous la rubrique " soins dentaires chez les patients atteints du cancer ou avec de l'anodontie et/ou de l'oligodontie » de l'article 5 § 5 de la nomenclature, pour un assuré qui répond au critère A.1.a., de l'article 6 § 5ter de la nomenclature, le formulaire annexe 90 est complété et conservé dans le dossier du patient et est gardé à disposition du médecin-conseil.

Le formulaire doit néanmoins être transmis à l'organisme assureur en cas de demande d'intervention pour un traitement interrompu prématurément en raison du décès du patient ou pour des raisons médicales impérieuses.

Pour pouvoir bénéficier d'une intervention de l'assurance pour les prestations visées sous la rubrique " soins dentaires chez les patients atteints du cancer ou avec de l'anodontie et/ou l'oligodontie » de l'article 5, § 5 de la nomenclature, pour un assuré qui répond aux critères A.1.b. ou A.1.c. de l'article 6 § 5ter de la nomenclature des prestations de santé, le formulaire annexe 91 complété doit être obligatoirement transmis à l'organisme assureur, qui transfère le document à l'INAMI. Si le travail prothétique est interrompu ou terminé prématurément en raison du décès du patient ou pour des raisons médicales impérieuses comme visé à l'article 6, § 5ter, D.6 de la nomenclature des prestations de santé, l'un des pseudocodes suivant est mentionné comme prestation relative dans la colonne " n° de la dent ou de la prothèse sur laquelle la prestation a été effectuée » de l'attestation de soins donnés : - 389852-389863 lorsque le travail prothétique est interrompu pour les prestations 309573-309584 ou 309595-309606 après planification et la préparation des travaux et avant le placement des implants ; - 389874-389885 lorsque le travail prothétique est interrompu pour les prestations 309610-309621, 309632-309643, 309654-309665, 309676-309680, 309691-309702, 309713-309724, 302654-302665, 302676-302680, 302691-302702, 302713-302724, 302735-302746 et 302750-302761, après les empreintes définitives ; - 389896-389900 lorsque le travail prothétique est interrompu pour les prestations 379536-379540, 379551-379562, 309536-309540, 309551-309562, 372816-372820 et 372831-372842 après réalisation du châssis métallique et avant le placement ; - 389911-389922 lorsque le travail prothétique est interrompu pour les prestations 309610-309621, 309632-309643, 309654-309665, 309676-309680, 309691-309702, 309713-309724, 302654-302665, 302676-302680, 302691-302702, 302713-302724, 302735-302746 et 302750-302761, après l'achèvement de la prothèse, du bridge ou de la couronne et avant le placement de celui-ci. »

Art. 3.Dans le même règlement, l'annexe 57bis est ajoutée.

Art. 4.Dans le même règlement, les annexes 57, 90 et 91 est remplacée par les annexes 57, 90 et 91 jointe au présent règlement

Art. 5.Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 décembre 2023.

Le Fonctionnaire dirigeant, La Présidente, M. DAUBIE A. KIRSCH Directeur général du Service des soins de santé


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