publié le 10 novembre 2016
Ordonnance visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes et portant transposition de la Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
27 OCTOBRE 2016. - Ordonnance visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes (Open Data) et portant transposition de la Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
La présente ordonnance transpose la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, telle que modifiée par la Directive 2013/37/UE du 26 juin 2013.
Art. 2.La présente ordonnance s'applique à tous les documents existants, détenus par les autorités publiques et dont elles sont habilitées à autoriser la réutilisation, sous réserve des limitations et exceptions prévues par la présente ordonnance.
La présente ordonnance ne s'applique pas : 1° aux documents dont la fourniture est une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue à l'autorité publique concernée, sous réserve que l'objet des missions de service public soit transparent et soumis à réexamen;2° aux documents sur lesquels des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle, sauf dans les cas où ces tiers en autorisent la réutilisation;la présente ordonnance n'affecte pas l'existence ou la titularité de droits de propriété intellectuelle; 3° aux parties de documents dont l'accès est exclu ou dont l'accès est limité conformément aux règles législatives et réglementaires d'accès, notamment pour les motifs suivants : - la protection de la sécurité nationale (c'est-à-dire la sécurité de l'Etat), la défense ou la sécurité publique; - la confidentialité des données statistiques; - la confidentialité des informations commerciales; - le défaut d'intérêt personnel au cas où un intérêt personnel doit être démontré légalement pour obtenir l'accès aux documents; 4° aux documents détenus par des établissements culturels autres que des bibliothèques, des musées et des archives;5° aux parties de documents ne comportant que des logos, des armoiries ou des insignes.
Art. 3.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° autorité publique : a) la Région de Bruxelles-Capitale;b) les personnes morales de droit public qui dépendent, directement ou indirectement, de la Région de Bruxelles-Capitale;c) les communes;d) les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature, qui : - ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial; - sont dotées de la personnalité juridique; - et dont soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés au a), b) ou c), soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes; e) les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques visées au a), b), c) ou d);2° document : a) tout contenu, quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, ou comme enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel);b) n'importe quelle partie de d'un tel contenu;3° données à caractère personnel : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable au sens de la définition fournie à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de don- nées à caractère personnel;4° réutilisation : l'utilisation par des personnes physiques ou morales de documents, dont les autorités publiques disposent, à des fins commerciales ou non commerciales, autre que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents ont été produits. L'échange de documents entre des autorités publiques aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public ne constitue pas une réutilisation; 5° licence : document émanant d'une autorité publique destiné à fixer les conditions de réutilisation dans le chef des deux parties, l'autorité concédant les documents et le bénéficiaire de ceux-ci;6° disposer : être en possession de ou avoir un certain contrôle sur ou être géré pour une autorité publique;7° écrit : par courrier, télécopie, courrier électronique ou formulaire Web;8° format lisible par machine : un format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, notamment chaque énoncé d'un fait et sa structure interne;9° format ouvert : un format fichier indépendant des plates-formes utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation du document;10° norme formelle ouverte : une norme établie par écrit, précisant en détail les exigences relatives à la manière d'assurer l'interopérabilité des logiciels;11° métadonnées : l'information décrivant un document ou une donnée et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation;12° interopérabilité : la possibilité d'une combinaison de document, de contenu, de données;possibilité d'une interaction des services, sans intervention manuelle répétitive, de telle façon que le résultat soit cohérent et la valeur ajoutée des documents, contenus et données et des services de données, renforcée. CHAPITRE II. - Disposition générale
Art. 4.Des documents détenus par les autorités publiques peuvent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales conformément aux conditions définies dans la présente ordonnance.
Les autorités publiques peuvent soumettre la réutilisation des documents à des conditions supplémentaires, comme définies aux articles 14 et 15 de la présente ordonnance.
Les documents pour lesquels les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives sont titulaires de droits de propriété intellectuelle et donnent leur autorisation de réutilisation, peuvent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales, conformément aux conditions déterminées dans la présente ordonnance.
Art. 5.Un document qui comporte des données à caractère personnel ne peut être réutilisé qu'à la condition préalable que l'autorité publique ait pris les mesures de précaution nécessaires afin d'occulter l'identité de la personne à laquelle les données à caractère personnel ont trait, en particulier en rendant les informations anonymes, conformément à la définition donnée à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. CHAPITRE III. - Demandes de réutilisation
Art. 6.L'autorité publique gère les demandes de réutilisation et met le document à la disposition du demandeur en vue de la réutilisation, si possible et s'il y a lieu sous forme électronique.
Si l'obtention du document requiert l'emploi d'une licence, l'autorité publique sollicitée par la demande de réutilisation en envoie au demandeur un exemplaire standard. Les conditions contenues dans la licence ne limitent pas indûment les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence.
L'autorité publique peut, à tout moment et de manière unilatérale, mettre fin à la licence, sans donner droit à un quelconque dédommagement, si le demandeur ne respecte pas une ou plusieurs conditions de la licence.
L'autorité publique traite la demande et fournit le document au demandeur en vue de la réutilisation ou, si une licence est nécessaire, présente au demandeur l'offre de licence définitive dans un délai maximal de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Ce délai peut être prolongé de vingt jours ouvrables supplémentaires pour des demandes importantes ou complexes. En pareils cas, dans les trois semaines qui suivent la demande initiale, le demandeur est informé qu'un délai supplémentaire est nécessaire pour traiter la demande.
Toute décision relative à la réutilisation des documents notifiée au demandeur indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter.
A défaut de ces indications, le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.
Art. 7.§ 1er. Dans le cadre de la réutilisation des documents, la Commission d'accès aux documents administratifs visée à l'article 19 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration est compétente pour connaître des recours à l'encontre d'une décision de mise à disposition des documents, en cas de refus d'exécuter une décision, ou en raison de toute autre difficulté qui est rencontrée dans l'exercice des droits que confère la présente ordonnance. § 2. La Commission exerce cette compétence en toute impartialité et neutralité. Lors du traitement des recours, elle ne peut recevoir aucune instruction.
Art. 8.A peine de forclusion, le recours doit être introduit par écrit dans un délai de trente jours calendrier qui commence à courir à partir du fait qui engendre le recours.
Art. 9.La Commission informe immédiatement l'autorité publique concernée du recours et envoie simultanément un avis de réception à la personne qui a formé le recours.
Art. 10.La Commission statue sur le recours dans les plus brefs délais et notifie sa décision par écrit à la personne qui a formé le recours et à l'autorité publique concernée dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours.
Art. 11.L'autorité publique concernée exécute la décision accueillant le recours dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les quinze jours.
Art. 12.La Commission peut, lorsqu'elle est saisie d'un recours, consulter sur place toutes informations utiles ou se les faire communiquer par l'autorité publique concernée.
Elle peut entendre toutes les parties et tous les experts concernés et demander des informations complémentaires aux membres du personnel de l'autorité publique. CHAPITRE IV. - Conditions de réutilisation
Art. 13.§ 1er. L'autorité publique met à disposition les documents sous une forme et une langue préexistantes sans que cela entraîne d' obligation de créer, d'adapter ou de fournir des extraits de documents qui engendrerait des efforts disproportionnés dépassant la simple manipulation. § 2. Dans toute la mesure du possible, l'autorité met à disposition les documents dans des formats ouverts et lisibles par machine et accompagnés de leurs métadonnées. Ces formats et métadonnées doivent répondre à des normes formelles ouvertes au sens de la présente ordonnance. § 3. Les autorités publiques ne sont pas tenues de pour- suivre la production de documents en vue de leur réutilisation. Toutefois, elles sont tenues de rendre leurs décisions publiques dans les meilleurs délais. § 4. Les conditions applicables à la réutilisation des documents doivent être rendues publiques préalablement, et de préférence par voie électronique.
Art. 14.§ 1er. Une redevance peut être demandée pour la mise à disposition d'un document. § 2. Lorsqu'une redevance est prélevée, elle ne peut couvrir que les coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de diffusion. § 3. Lorsque l'autorité publique applique un système de redevance type (standard) pour la réutilisation des documents, le montant effectif et la base de calcul doivent être préalablement mis à disposition, de préférence par voie électronique. § 4. Lorsqu'une redevance est exigée, le demandeur peut, sur simple demande, être informé par l'autorité publique concernée de la base de calcul ainsi que des facteurs pris en compte dans le calcul de la redevance.
Si les documents sont disponibles en ligne, la publication du système de redevance doit être assurée également par voie électronique.
La restriction visée au § 2 ne s'applique pas aux : a) autorités publiques qui sont tenues par la loi de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public;b) bibliothèques, y compris aux bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives. Dans les cas visés au point a), les autorités calculent le montant total des redevances selon des critères objectifs, transparents et vérifiables à l'avance. Le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période à calculer ne dépasse pas le coût de la collecte, de la production, de la reproduction et de la diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable.
Dans les cas visés au point b), les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives, peuvent prélever des redevances dont le montant ne peut toutefois dépasser le coût de la collecte, de la production, de la reproduction, de la diffusion, de la conservation et de l'acquisition des droits, calculés selon la période comptable appropriée, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. § 5. Le calcul des redevances s'effectue conformément aux principes comptables applicables aux autorités publiques concernées.
Art. 15.Les autorités peuvent autoriser une réutilisation inconditionnelle ou imposer des conditions, si nécessaire par le biais d'une licence.
Ces conditions ne peuvent pas limiter inutilement les possibilités de réutilisation, ni être utilisées pour restreindre la concurrence.
Les différentes licences types seront fixées par le gouvernement dans un arrêté. CHAPITRE V. - Non-discrimination, libre concurrence et transparence
Art. 16.§ 1er. Toute condition applicable en matière de réutilisation des documents ne peut être discriminatoire pour des catégories comparables de réutilisation ou de demandeurs. § 2. Lorsque l'autorité publique réutilise des documents dans le cadre de ses activités commerciales étrangères à sa mission de service public, les conditions tarifaires et autres applicables à la fourniture des documents destinés à ces activités sont les mêmes que pour les autres utilisateurs.
Art. 17.§ 1er. Les accords d'exclusivité de réutilisation sont interdits, à moins qu'ils ne s'avèrent nécessaires pour la prestation d'un service d'intérêt général.
Excepté pour ce qui concerne la numérisation des ressources culturelles, lorsqu'un droit d'exclusivité est accordé dans l'intérêt général, le bien-fondé de celui-ci fait l'objet, tous les trois ans au moins, d'un examen d'opportunité effectué par l'autorité publique qui a octroyé le droit d'exclusivité ou qui est titulaire du droit d'exclusivité.
Tout droit exclusif de réutilisation, accordé après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, doit être transparent et rendu public à l'initiative de l'autorité qui l'accorde. § 2. La période d'exclusivité accordée pour la numérisation des ressources culturelles ne dépasse pas, en général, dix ans. Lorsque ladite durée est supérieure à dix ans, elle fait l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.
Dans le cas d'un droit d'exclusivité visé au premier alinéa, une copie des ressources culturelles numérisées est adressée gratuitement à l'autorité publique dans le cadre des accords conclus. A l'expiration de la période d'exclusivité, ladite copie est mise à disposition à des fins de réutilisation. § 3. Les accords d'exclusivité en vigueur le 1er juillet 2005, hormis ceux bénéficiant de l'exception visée au § 1er du présent article, prennent fin à l'échéance de leur validité ou, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2008. § 4. Sans préjudice du § 3, les accords d'exclusivité en vigueur le 17 juillet 2013 qui ne relèvent pas des exceptions prévues au § 1er prennent fin à la date d'échéance du contrat ou, en tout état de cause, au plus tard le 18 juillet 2043. CHAPITRE VI. - Dispositions pratiques
Art. 18.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adopte des dispositions pratiques pour faciliter la recherche de documents disponibles à des fins de réutilisation.
Cela peut prendre la forme de listes de ressources accompagnées des métadonnées pertinentes, du chemin d'accès aux données elles-mêmes, ou de conditions éventuelles, accessibles en ligne sous un format ouvert lisible par machine.
Les autorités facilitent la recherche interlinguistique des documents.
Art. 19.Le Gouvernement décide de la création d'un portail régional qui donne accès aux documents administratifs mis à disposition par les autorités publiques à des fins de réutilisation, et de confier une mission de mise en oeuvre de la présente ordonnance et du portail régional à une administration ou une structure publique. Il peut désigner les organismes qui feront partie de cette plate-forme. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoire et abrogatoire
Art. 20.Les recours introduits avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance continueront à être traités conformément aux dispositions applicables de l' ordonnance du 6 mars 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031119 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public fermer transposant la Directive 2003/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, et conformément aux dispositions de la Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.
Jusqu'à la mise en oeuvre de l'arrêté mentionné dans l'article 15, les administrations utilisent la licence bruxelloise existante « Licence ouverte/Open Licence du 3/2/14 ».
Art. 21.L' ordonnance du 6 mars 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031119 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public fermer portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, est abrogée.
Art. 22.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 octobre 2016.
R. VERVOORT Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique G. VANHENGEL Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement D. GOSUIN Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente P. SMET Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics C. FREMAULT Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2015-2016 A-360/1 Projet d'ordonnance Session ordinaire 2016-2017 A-360/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 7 octobre 2016.