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Ordonnance du 10 décembre 2021
publié le 13 janvier 2022

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 27 octobre 2016 visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes et portant transposition de la Directive 2019/1024/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (refonte) concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public

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region de bruxelles-capitale
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2021034364
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13/01/2022
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10/12/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 DECEMBRE 2021. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 27 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/10/2016 pub. 10/11/2016 numac 2016031739 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes et portant transposition de la Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public fermer visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes (Open Data) et portant transposition de la Directive 2019/1024/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (refonte) concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 1er de l' ordonnance du 27 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/10/2016 pub. 10/11/2016 numac 2016031739 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes et portant transposition de la Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public fermer visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes (open data) est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Les ordonnances, les arrêtés ministériels et toute autre réglementation existants qui font référence à la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public sont présumés faire référence à la directive (UE) du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte). ».

Art. 3.A l'article 2 de la même ordonnance, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « La présente ordonnance s'applique à tous les documents existants, détenus par les autorités publiques et les entreprises publiques comme définies à l'article 3, 2° de la présente ordonnance, et dont elles sont habilitées à autoriser la réutilisation, et aux données de la recherche, comme définies à l'article 3, 16° de la présente ordonnance, sous réserve des limitations et exceptions prévues par la présente ordonnance. ».

Dans le même article, alinéa 2, 2°, les mots « sauf dans les cas où ces tiers en autorisent la réutilisation » sont supprimés.

Dans le même article, alinéa 2, 3°, troisième tiret, les mots « (notamment le secret d'affaires, le secret professionnel ou le secret d'entreprise) » sont ajoutés.

Dans le même article, alinéa 2, 4°, les mots « y compris des bibliothèques universitaires » sont ajoutés après le mot « bibliothèques ».

Dans le même article, alinéa 2, sont ajoutés les points 6° à 8°, rédigés comme suit : « 6° aux documents détenus par des entreprises publiques : - dont la production ne relève pas de la fourniture des services d'intérêt général au sens de la loi ; - relatifs aux activités directement exposées à la concurrence et qui par conséquent, conformément à l'article 34 de la directive 2014/25/UE ; ne sont pas soumises aux règles relatives à la passation des marchés ; 7° aux documents dont l'accès est exclu ou limité pour des motifs d'informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques au sens de l'article 2, point d), de la directive 2008/114/CE ;8° aux documents contenant des données à caractères personnelles ne pouvant pas être anonymisées dans le sens de l'anonymisation visée à l'article 3, 14° de la présente ordonnance.».

Art. 4.A l'article 3 de la même ordonnance, 3°, la définition « toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable au sens de la définition fournie à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ; » est remplacée par la définition suivante : « les données à caractère personnel telles qu'elles sont définies à l'article 4, point 1) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel ; ».

Au point 4° du même article, les mots « l'utilisation par des personnes physiques ou morales de documents, dont les autorités publiques disposent, à des fins commerciales ou non commerciales, autre que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents ont été produits. » sont remplacés par les mots suivants : « l'utilisation par des personnes physiques ou morales de documents détenus par : a) des autorités publiques, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des autorités publiques aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public, ou b) des entreprises publiques, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de fournir les services d'intérêt général pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des entreprises publiques et des autorités publiques aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public ;».

Au point 5° du même article, la définition « licence : document émanant d'une autorité publique destiné à fixer les conditions de réutilisation dans le chef des deux parties, l'autorité concédant les documents et le bénéficiaire de ceux-ci » est remplacée par la définition suivante : « 5° licence type : une série de conditions de réutilisation prédéfinies dans un format numérique, de préférence compatible avec des licences publiques normalisées disponibles en ligne ; ».

Dans le même article, le point 6° est supprimé, et les (anciens) points 7° à 12° sont renumérotés en points 6° à 11°.

Dans le même article, sont insérés les points 12° à 21°, rédigés comme suit : « 12° entreprise publique : toute entreprise : i) exerçant des activités dans les domaines définis dans la directive 2014/25/UE ; ii) agissant en qualité d'opérateurs de services publics conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1370/2007 ; iii) agissant en qualité de transporteurs aériens remplissant des obligations de service public conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 ; ou iv) agissant en qualité d'armateurs communautaires remplissant des obligations de service public conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3577/92 ; et sur laquelle les autorités publiques peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de l'entreprise, de la participation financière qu'ils y détiennent ou des règles qui la régissent.

Une influence dominante des autorités publiques sur l'entreprise est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces organismes, directement ou indirectement : a) détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise ;b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ;c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise ;13° université : une autorité publique dispensant un enseignement supérieur post-secondaire sanctionné par des diplômes universitaires ;14° anonymisation : le processus de transformation des documents en documents anonymes ne permettant pas de remonter à une personne physique identifiée ou identifiable, ou le processus consistant à rendre anonymes des données à caractère personnel de telle sorte que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable ;15° données dynamiques : des documents se présentant sous forme numérique et faisant l'objet d'actualisations fréquentes ou en temps réel, notamment à cause de leur volatilité ou de leur obsolescence rapide ;les données émanant de capteurs sont typiquement considérées comme étant des données dynamiques ; 16° données de la recherche : des documents se présentant sous forme numérique, autres que des publications scientifiques, qui sont recueillis ou produits au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche, ou dont la communauté scientifique admet communément qu'ils sont nécessaires pour valider des conclusions et résultats de la recherche ;17° ensembles de données de forte valeur : des documents dont la réutilisation est associée à d'importantes retombées positives au niveau de la société, de l'environnement et de l'économie, en particulier parce qu'ils se prêtent à la création de services possédant une valeur ajoutée, d'applications et de nouveaux emplois convenables tels que définis par l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, ainsi qu'en raison du nombre de bénéficiaires potentiels des services et applications à valeur ajoutée fondés sur ces ensembles de données ;18° retour sur investissement raisonnable : un pourcentage de la redevance globale, en sus du montant nécessaire au recouvrement des coûts éligibles, ne dépassant pas de plus de cinq points de pourcentage le taux d'intérêt fixe de la BCE ;19° tiers : toute personne physique ou morale autre qu'une autorité publique ou une entreprise publique qui détient les données ;20° API (Application Program Interface) : un ensemble de fonctions, de procédures, de définitions et de protocoles qui permet la communication de machine à machine et l'échange continu de données ;21° portail régional : point d'entrée centralisé pour l'ouverture et le partage des données et services régionaux.». CHAPITRE II. - Disposition générale

Art. 5.A l'article 4 de la même ordonnance, alinéa 3, les mots : « et les documents détenus par des entreprises publiques » sont insérés avant les mots « peuvent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales, conformément aux conditions déterminées dans la présente ordonnance ».

Art. 6.A l'article 5 de la même ordonnance, les mots : « d'occulter l'identité de la personne à laquelle les données à caractère personnel ont trait, et en particulier en rendant les informations anonymes, conformément à la définition donnée à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « de rendre les informations anonymes, conformément aux dispositions du Règlement général (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données et de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ». CHAPITRE III. - Demandes de réutilisation

Art. 7.A l'article 6 de la même ordonnance, alinéa 1er, les mots « si possible et s'il y a lieu » sont supprimés et les mots « sous réserve de l'application de l'alinéa 5 du présent article » sont ajoutés in fine.

Dans le même article, alinéa 4, in fine, les mots suivants sont ajoutés : « ainsi que des raisons qui justifient ce délai. ».

Dans le même article est inséré un alinéa 5, rédigé comme suit : « En cas de décision négative, l'autorité publique communique au demandeur les raisons du refus fondé sur les dispositions de l'article 2, alinéa 2, 1° à 8° ou l'article 4 de la présente ordonnance. En cas de décision négative fondée sur l'article 2, alinéa 2, 3° de la présente ordonnance, l'autorité publique fait mention de la personne physique ou morale titulaire des droits, si elle est connue, ou, à défaut, du donneur de licence auprès duquel elle a obtenu le document en question. Les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives, ne sont pas tenus d'indiquer cette mention. ».

Dans le même article est inséré un alinéa 8, qui est rédigé comme suit : « Les entités suivantes ne sont pas tenues de se conformer au présent article : a) les entreprises publiques ;b) les établissements d'enseignement, les organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche.».

Art. 8.A l'article 7 de la même ordonnance, § 1er, les mots « visée à l'article 19 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration », sont remplacés par les mots « visée au Chapitre 5 du décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises ».

Art. 9.A l'article 8 de la même ordonnance sont ajoutés les mots suivants à la première phrase : « , conformément aux dispositions de l'article 27 des décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 précités ».

Dans le même article est ajoutée la phrase suivante : « Lorsque le demandeur sollicite l'examen de son recours en urgence, le délai pour introduire son recours est réduit à 5 jours ouvrables. ».

Art. 10.A l'article 10 de la même ordonnance, les mots « les plus brefs délais » sont remplacés par les mots « dans les délais indiqués dans les dispositions de l'article 29 des décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 précités ». CHAPITRE IV. - Conditions de réutilisation

Art. 11.A l'article 13 de la même ordonnance, § 1er, les mots « et les entreprises publiques » sont ajoutés après les mots « L'autorité publique » et le mot « met » est remplacé par le mot « mettent ».

Dans le même article, § 2, les mots « , accessibles et réutilisables », sont insérés avant les mots « et accompagnés de leurs métadonnées ».

Dans le même article sont ajoutés les paragraphes cinq, six, sept et huit, rédigés comme suit : « § 5. L'autorité publique met les données dynamiques à disposition aux fins de réutilisation aussitôt qu'elles ont été recueillies, en recourant à des API appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse.

Lorsque la mise à disposition des données dynamiques aux fins de réutilisation ayant eu lieu immédiatement après la collecte, comme prévu à l'alinéa 1er du présent paragraphe, excéderait les capacités financières et techniques de l'autorité publique, en imposant de ce fait un effort disproportionné, ces données dynamiques sont mises à disposition aux fins de réutilisation dans un délai ou avec des restrictions techniques temporaires qui ne portent pas indûment atteinte à l'exploitation de leur potentiel économique et social. § 6. Les paragraphes 1er à 5 s'appliquent aux documents existants détenus par des entreprises publiques qui sont disponibles aux fins de réutilisation. § 7. Une liste des catégories thématiques d'ensembles de données de forte valeur est incluse à l'annexe I de la présente ordonnance. Ces catégories thématiques d'ensembles de données de forte valeur seront mises à disposition à des fins de réutilisation dans des formats lisibles par machine, en recourant à des API appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse.

Les modalités de publication et de réutilisation des ensembles de données de forte valeur relevant des catégories figurant à l'annexe I de la présente ordonnance seront déterminées par le Gouvernement conformément à l'article 18 de la présente ordonnance. § 8. Les données de la recherche sont réutilisables à des fins commerciales ou non commerciales, conformément aux chapitres IV et V, dans la mesure où elles sont financées au moyen de fonds publics et où des chercheurs, des organismes exerçant une activité de recherche ou des organisations finançant une activité de recherche les ont déjà rendues publiques par l'intermédiaire d'une archive ouverte institutionnelle ou thématique. A cette fin, il est tenu compte des intérêts commerciaux légitimes, des activités de transmission des connaissances et des droits de propriété intellectuelle préexistants. ».

Art. 12.A l'article 14 de la même ordonnance, § 2, in fine, les mots suivants sont ajoutés : « , d'anonymisation de données à caractère personnel et des mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial ».

Dans le même article, § 4, alinéa 3, a), in fine, les mots suivants sont ajoutés : « et dont la liste sera publiée par arrêté du Gouvernement ; Le Gouvernement définira les modalités d'actualisation et de modification de cette liste des autorités publiques ; ».

Dans le même article, § 4, alinéa 3, est ajouté un point c), rédigé comme suit : « c) entreprises publiques. ».

Dans le même article, § 4, alinéa 4, le texte suivant : « Dans les cas visés au point a), les autorités calculent le montant total des redevances selon des critères objectifs, transparents et vérifiables à l'avance. Le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période à calculer ne dépasse pas le coût de la collecte, de la production, de la reproduction et de la diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. » est remplacé comme suit : « Dans les cas visés aux points a) et c), les autorités calculent le montant total des redevances selon des critères objectifs, transparents et vérifiables à l'avance. Le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période à calculer ne dépasse pas le coût de la collecte, de la production, de la reproduction, de la diffusion, et du stockage des données tout en permettant un retour sur investissement raisonnable, ainsi que, le cas échéant, d'anonymisation de données à caractère personnel et des mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial. ».

Dans le même article, est ajouté un sixième paragraphe, rédigé comme suit : « § 6. La réutilisation des éléments suivants est gratuite pour l'utilisateur : a) sous réserve de l'article 18, les ensembles de données de forte valeur, dont la liste est établie conformément à l'alinéa 1er dudit article ;b) les données de la recherche visées à l'article 2 de la présente ordonnance.». CHAPITRE V. - Non-discrimination, libre concurrence et transparence

Art. 13.A l'article 17 de la même ordonnance, § 2, un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit : « Les accords d'exclusivité visés au premier alinéa sont transparents et sont rendus publics. ».

Dans le même article 17, § 2, un alinéa 4 est inséré, rédigé comme suit : « Les dispositifs juridiques ou pratiques qui, sans accorder expressément de droit d'exclusivité, visent à restreindre la disponibilité de documents à des fins de réutilisation par des entités autres que le tiers partie au dispositif, ou qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles de la restreindre, sont rendus publics en ligne au moins deux mois avant leur entrée en vigueur. L'effet de tels dispositifs juridiques ou pratiques sur la disponibilité des données à des fins de réutilisation fait l'objet, tous les trois ans au moins, d'un réexamen. ».

Dans le même article, § 3, les mots « 1er juillet 2005 » sont remplacés par les mots « 1er juillet 2013 », les mots « de leur validité » sont remplacés par les mots « du contrat » et les mots « 31 décembre 2008 » sont remplacés par les mots « 18 juillet 2043 ».

Dans le même article, § 4, les mots « 17 juillet 2013 » sont remplacés par les mots « 16 juillet 2019 », et les mots « 18 juillet 2043 » sont remplacés par les mots « 17 juillet 2049 ».

Art. 14.Dans la même ordonnance, un nouveau chapitre VI et un nouvel article 18 sont insérés, rédigés comme suit : « Chapitre VI - Ensembles de données de forte valeur Article 18 Afin de mettre en place des conditions soutenant la réutilisation d'ensembles de données de forte valeur, une liste des catégories thématiques d'ensembles de données de forte valeur est incluse à l'annexe I de la présente ordonnance.

Le Gouvernement établit les modalités de publication et de réutilisation des ensembles de données de forte valeur relevant des catégories figurant à l'annexe I de la présente ordonnance. ».

L'(ancien) Chapitre VI est renuméroté Chapitre VII, et les (anciens) articles 18 et 19 sont renumérotés articles 19 et 20.

L'(ancien) Chapitre VII est renuméroté en Chapitre VIII, et les (anciens) articles 20 à 22 sont renumérotés articles 21 à 23. CHAPITRE VII. - Dispositions pratiques

Art. 15.A l'article 20 (ancien article 19) de la même ordonnance, les mots « décide de la création » sont remplacés par le mot « entretient », les mots « de confier » sont remplacés par le mot « confie » et les mots « à une administration ou structure publique » sont remplacés par les mots « au Centre d'informatique pour la Région bruxelloise ». Dans la deuxième phrase, les mots « cette plate-forme » sont remplacés par les mots « ce portail ». CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoire et abrogatoire

Art. 16.A l'article 21 (ancien article 20), alinéa 1er, de la même ordonnance, les mots « l' ordonnance du 6 mars 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031119 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public fermer transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, et conformément aux dispositions de la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public. » sont remplacés par les mots « l' ordonnance du 27 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/10/2016 pub. 10/11/2016 numac 2016031739 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes et portant transposition de la Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public fermer visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes (Open Data) et portant transposition de la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public. ».

Dans le même article (ancien article 20), alinéa 2, les mots « la licence bruxelloise existante « Licence ouverte/Open Licence du 3/2/14 ». » sont remplacés par les mots « les licences prévues au Chapitre II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2018 portant exécution de l' ordonnance du 27 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/10/2016 pub. 10/11/2016 numac 2016031739 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes et portant transposition de la Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public fermer visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes (open data) et portant transposition de la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public. ».

Art. 17.A l'article 22 (ancien article 21) de la même ordonnance, les mots « du 6 mars 2008 portant transposition de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, » sont remplacés par les mots « du 27 octobre 2016 visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes (open data) et portant transposition de la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public. ».

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 décembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2020-2021 A-407/1 Projet d'ordonnance Session ordinaire 2021-2022 A-407/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 10 décembre 2021

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