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Ordonnance du 26 mars 2009
publié le 16 avril 2009

Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2009031189
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16/04/2009
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26/03/2009
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


26 MARS 2009. - Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Les aides visées aux articles 14 et 15 (sauf en ce qu'ils visent les avances récupérables), 19, 20, 22, 23 et 24 de la présente ordonnance sont octroyées aux conditions définies par le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie, JO, L 214 du 9 août 2008, p. 3).

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° « Région » : la Région de Bruxelles-Capitale;2° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° « organisme de recherche » : une entité, telle qu'un centre de recherche collective, universitaire ou de l'enseignement supérieur, dont le but premier est d'exercer des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental et de diffuser leurs résultats par l'enseignement, la publication ou le transfert de technologie;les profits doivent être intégralement réinvestis dans ces activités, dans la diffusion de leurs résultats ou dans l'enseignement; les entreprises qui peuvent exercer une influence sur un tel organisme, par exemple en leur qualité d'actionnaire ou de membre, ne bénéficient d'aucun accès privilégié à ses capacités de recherche ou aux résultats qu'elle produit; 4° « entreprise » : l'entreprise telle que défi nie par les normes communautaires concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat identifiées par arrêté du Gouvernement, qui a au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exclusion des personnes physiques et des entreprises appartenant au secteur du non-marchand ou exerçant des missions d'intérêt général ou des entreprises publiques;5° « petite entreprise » : toute entreprise qui est établie sous la forme d'une société commerciale visée par le Code des sociétés et qui répond à la définition des petites entreprises ou des micro-entreprises au sens des normes communautaires concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat, identifiées par arrêté du Gouvernement;6° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui est établie sous la forme d'une société commerciale visée par le Code des sociétés et qui répond à la définition des moyennes entreprises au sens des normes communautaires concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat, identifiées par arrêté du Gouvernement;7° « grande entreprise » : toute entreprise qui est établie sous la forme d'une société commerciale visée par le Code des sociétés et qui n'est ni une petite, ni une moyenne entreprise;8° « jeune entreprise innovante » : toute petite entreprise dont la création remonte à moins de six ans avant l'octroi de l'aide et qui, à la date de l'octroi de cette aide, répond à l'une des conditions suivantes : - soit l'entreprise fournit une évaluation effectuée par un expert extérieur et indépendant, notamment sur la base d'un plan d'activité, établissant que l'entreprise développera dans un avenir prévisible des produits, services ou procédés qui sont technologiquement neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur concerné dans la Communauté européenne, et qui présentent un risque d'échec technologique ou industriel; - soit les dépenses de recherche et développement de l'entreprise représentent au moins 15 % du total des dépenses de fonctionnement de l'entreprise au cours d'une des trois années précédant l'octroi de l'aide ou, dans le cas d'une entreprise débutante sans historique financier, de l'audit de son année fiscale en cours, le chiffre étant certifié par un expert-comptable externe; 9° « promoteur » : toute entreprise, tout organisme de recherche ainsi que tout groupement d'entreprise(s) et/ou d'organisme(s) de recherche;10° « avance récupérable » : tout prêt en faveur d'un projet versé en une ou plusieurs tranches dont les conditions de remboursement dépendent de l'issue du projet de recherche-développement-innovation (RDI).

Art. 3.Au sens de la présente ordonnance, on entend par « recherche industrielle », la recherche planifiée ou les enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d'entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes nécessaires à la recherche industrielle, notamment pour la validation de technologies génériques, à l'exclusion des prototypes visés par le développement expérimental.

Art. 4.Au sens de la présente ordonnance, on entend par « développement expérimental », l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et de techniques scientifiques, technologiques, commerciales et autres existantes en vue de produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la conception de produits, de procédés ou de services nouveaux, modifiés ou améliorés.

Sont notamment visés : 1° des activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés et de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent;ces activités peuvent porter sur la production d'ébauches, de dessins, de plans et d'autres documents, à condition qu'ils ne soient pas destinés à un usage commercial; 2° la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables, lorsque le prototype est nécessairement le produit fini commercial et lorsqu'il est trop onéreux à produire pour être utilisé uniquement à des fins de démonstration et de validation;en cas d'usage commercial ultérieur de projets de démonstration ou de projets pilotes, toute recette provenant d'un tel usage doit être déduite des coûts admissibles; 3° la production expérimentale et les essais de produits, de procédés et de services peuvent également bénéficier d'une aide, à condition qu'ils ne puissent être utilisés ou transformés en vue d'une utilisation dans des applications industrielles ou commerciales. Sont exclues du développement expérimental les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication, services existants et autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations.

Art. 5.Au sens de la présente ordonnance, on entend par « innovation de procédé », la mise en oeuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée, cette notion impliquant des changements significatifs dans les techniques, le matériel et/ou le logiciel.

Ne sont pas considérés comme des innovations au sens de la présente ordonnance, les changements ou améliorations mineurs, un accroissement des moyens de production ou de service par l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques, ainsi que le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés.

Art. 6.Au sens de la présente ordonnance, on entend par « innovation d'organisation », la mise en oeuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise.

Ne sont pas considérés comme des innovations au sens de la présente ordonnance, les changements dans les pratiques de l'entreprise, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà utilisées dans l'entreprise, les changements dans les pratiques commerciales, les fusions ou les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques, ainsi que le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés.

Art. 7.Au sens de la présente ordonnance, on entend par « service connexe à la RDI », tout service autre que la recherche industrielle, le développement expérimental ou l'innovation de procédé ou d'organisation, visant à faire connaître, diffuser ou valoriser les résultats et les connaissances issus de la recherche, du développement et de l'innovation auprès du monde économique et industriel.

Art. 8.Au sens de la présente ordonnance, on entend par « projet de RDI », toute recherche industrielle, tout développement expérimental, toute innovation de procédé ou d'organisation, toute étude de faisabilité, tout service connexe à la RDI pour lesquels une aide peut être octroyée en application de la présente ordonnance. CHAPITRE 2. - Principes généraux

Art. 9.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut intervenir financièrement dans les dépenses admissibles des projets de RDI, par la voie de subsides ou d'avances récupérables, dans les conditions fixées par la présente ordonnance et en exécution de celle-ci.

Art. 10.§ 1er. Les dépenses admissibles pour le financement d'un projet de RDI sont les frais directement liés à l'exécution dudit projet, qu'ils soient directement exposés par le promoteur ou supportés par un sous-traitant.

Il s'agit des dépenses suivantes, à l'exclusion de toutes autres : 1° les dépenses de personnel (chercheurs, techniciens et autre personnel d'appui), dans la mesure où il est employé pour le projet de RDI;2° les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet de RDI;si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie pour le projet de RDI, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet de RDI, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont jugés admissibles; 3° les coûts de la recherche sous-traitée, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour l'exécution du projet de RDI;4° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de l'exécution du projet de RDI;5° les frais généraux additionnels supportés directement du fait du projet de RDI. § 2. Les dépenses admissibles sont calculées avant impôts et autres prélèvements.

Si le promoteur est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de cette taxe est exclue des dépenses admissibles.

Art. 11.§ 1er. Peut bénéficier de l'intervention financière du Gouvernement, tout promoteur qui : 1° développe, en tout ou en partie, ses activités sur le territoire de la Région pendant dix ans à partir de l'octroi de l'aide;2° démontre l'intérêt de son projet de RDI pour sa stratégie de développement, ainsi que son impact favorable sur l'économie, l'emploi et/ou le développement durable de la Région;3° démontre, le cas échéant, la possibilité d'une exploitation des résultats de la recherche dans d'autres Régions ou Etats membres de l'Union européenne. Ces conditions sont cumulatives. § 2. Sont exclues du bénéfice de l'intervention, les entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires en vigueur concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.

Art. 12.§ 1er. Les projets de RDI ne peuvent faire l'objet des interventions prévues par la présente ordonnance s'ils bénéficient d'autres subsides de la Région. § 2. Lorsqu'un projet de RDI bénéficie de l'aide financière d'un pouvoir public autre que la Région, l'intervention octroyée en application de la présente ordonnance est diminuée à due concurrence de telle sorte que le cumul des différentes aides n'excède pas les limites fixées par la présente ordonnance.

Art. 13.Sans préjudice des articles 14, § 5, et 15, § 6, le promoteur est propriétaire des résultats et du savoir-faire résultant de l'exécution des projets de RDI qui ont bénéficié d'une intervention financière du Gouvernement. CHAPITRE 3. - Types d'aide Section 1. - Aide en faveur de la recherche industrielle

Art. 14.§ 1er. Tout promoteur désireux de mener un projet de recherche industrielle peut bénéficier d'une intervention financière du Gouvernement sous la forme d'une subvention ou d'une avance récupérable.

Taux d'intervention Si l'aide est une subvention, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles, peut atteindre : 1° 70 % pour une petite entreprise;2° 60 % pour une moyenne entreprise;3° 50 % pour une grande entreprise. Si l'aide est une avance récupérable, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles, peut atteindre : 1° 80 % pour une petite entreprise;2° 70 % pour une moyenne entreprise;3° 60 % pour une grande entreprise. Majoration des taux d'intervention pour projets collaboratifs § 2. Les taux d'intervention visés au § 1er peuvent être majorés de 15 % des dépenses admissibles, jusqu'à un plafond de 80 %, lorsque le projet répond à l'une des conditions suivantes : 1° le projet est réalisé suivant une coopération effective entre deux ou plusieurs entreprises indépendantes l'une de l'autre, dont au moins une petite ou moyenne entreprise;dans ce cas, aucune des entreprises concernées ne supporte à elle seule plus de 70 % des dépenses admissibles du projet de coopération; la sous-traitance n'est pas considérée comme une coopération effective; 2° le projet est réalisé suivant une coopération effective entre deux ou plusieurs entreprises indépendantes les unes des autres et dont les sièges d'activités se situent dans au moins deux Etats différents; dans ce cas, aucune des entreprises concernées ne supporte à elle seule plus de 70 % des dépenses admissibles du projet de coopération; la sous-traitance n'est pas considérée comme une coopération effective; 3° le projet est mené en coopération effective avec un organisme de recherche;dans ce cas, l'organisme de recherche en question prend en charge au moins 10 % des coûts admissibles du projet et a le droit de publier les résultats du projet de recherche dans la mesure où ils sont issus des recherches qu'il a lui-même effectuées; la sous-traitance n'est pas considérée comme une coopération effective.

Dispositions particulières relatives aux avances récupérables § 3. Si l'intervention visée au § 1er est accordée sous la forme d'une avance récupérable, la convention relative au projet visée à l'article 27 contient les modalités détaillées de remboursement en cas d'issue favorable du projet. La définition de l'issue favorable des activités de recherche, établie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, implique une identification des objectifs techniques et commerciaux du projet avant l'octroi de l'aide. § 4. En cas d'issue favorable du projet, le prêt est remboursé à un taux d'intérêt au moins égal au taux de référence, le cas échéant actualisé, visé par la communication de la Commission européenne en vigueur concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation.

En cas de succès partiel, le remboursement est proportionnel au degré de réussite du projet.

En cas de réussite allant au-delà de l'issue favorable, la Région peut exiger des versements au-delà du remboursement du montant de l'avance, y compris des intérêts au taux de référence prévu par la Commission. § 5. Si elle constate l'échec du projet, l'entreprise ou chacune des entreprises auxquelles une avance récupérable a été accordée renonce à exploiter les résultats du projet au cours de la réalisation de celui-ci ou dans les six mois qui suivent la fin de cette réalisation.

L'entreprise expose l'échec du projet au regard des objectifs techniques et commerciaux définis dans les dispositions contractuelles, relatives au projet, qui la lient à la Région.

Dans ce cas, l'entreprise transfère à la Région, ou à toute entité désignée par celle-ci, les droits intellectuels sur les résultats du projet et est, en conséquence, totalement dispensée de rembourser l'avance. § 6. Lorsque le promoteur d'un projet de recherche industrielle est un organisme de recherche et si ce projet n'est pas exécuté au bénéfice direct d'une ou de plusieurs entreprises, l'intervention du Gouvernement dans ce projet prend la forme d'un subside et peut atteindre 100 % des dépenses admissibles. Section 2. - Aide en faveur du développement expérimental

Art. 15.§ 1er. Tout promoteur désireux de mener un projet de développement expérimental peut bénéficier d'une intervention financière du Gouvernement, sous la forme d'une subvention ou d'une avance récupérable.

Taux d'intervention Si l'aide est une subvention, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles, peut atteindre : 1° 45 % pour une petite entreprise;2° 35 % pour une moyenne entreprise;3° 25 % pour une grande entreprise. Si l'aide est une avance récupérable, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles, peut atteindre : 1° 60 % pour une petite entreprise;2° 50 % pour une moyenne entreprise;3° 40 % pour une grande entreprise. Majoration des taux d'intervention pour projets collaboratifs § 2. Les taux d'intervention visés au § 1er peuvent être majorés de 15 % des dépenses admissibles lorsque le projet répond à l'une des conditions suivantes : 1° le projet est réalisé suivant une coopération effective entre au moins deux entreprises indépendantes l'une de l'autre dont au moins une petite ou moyenne entreprise;dans ce cas, aucune des entreprises concernées ne supporte à elle seule plus de 70 % des dépenses admissibles du projet de coopération; la sous-traitance n'est pas considérée comme une coopération effective; 2° le projet est réalisé suivant une coopération effective entre au moins deux entreprises indépendantes l'une de l'autre et dont les sièges d'activités se situent dans au moins deux Etats différents; dans ce cas, aucune des entreprises concernées ne supporte à elle seule plus de 70 % des dépenses admissibles du projet de coopération; la sous-traitance n'est pas considérée comme une coopération effective; 3° le projet est mené en coopération effective avec un organisme de recherche;dans ce cas, l'organisme de recherche en question prend en charge au moins 10 % des coûts admissibles du projet et a le droit de publier les résultats du projet de recherche dans la mesure où ils sont issus des recherches qu'il a lui-même effectuées; la sous-traitance n'est pas considérée comme une coopération effective. § 3. En cas d'usage commercial de prototypes créés dans le cadre d'un projet de développement expérimental, toute recette provenant d'un tel usage doit être déduite des coûts admissibles du projet, selon les modalités définies par le Gouvernement.

Dispositions particulières relatives aux avances récupérables § 4. Si l'intervention visée au § 1er est accordée sous la forme d'une avance récupérable, la convention relative au projet visée à l'article 27 contient les modalités détaillées de remboursement en cas d'issue favorable du projet. La définition de l'issue favorable des activités de recherche, établie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, implique une identification des objectifs techniques et commerciaux du projet avant l'octroi de l'aide. § 5. En cas d'issue favorable du projet, le prêt est remboursé à un taux d'intérêt au moins égal au taux applicable résultant de l'application de la communication de la Commission européenne en vigueur concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation.

En cas de succès partiel, le remboursement est proportionnel au degré de réussite du projet.

En cas de réussite allant au-delà de l'issue favorable, la Région peut exiger des versements au-delà du remboursement du montant de l'avance, y compris des intérêts au taux de référence fixé par la Commission. § 6. Si elle constate l'échec du projet, l'entreprise ou chacune des entreprises auxquelles une avance récupérable a été accordée renonce à exploiter les résultats du projet au cours de la réalisation de celui-ci ou dans les six mois qui suivent la fin de cette réalisation.

L'entreprise expose l'échec du projet au regard des objectifs techniques et commerciaux définis dans les dispositions contractuelles, relatives au projet, qui la lient à la Région.

Dans ce cas, l'entreprise transfère à la Région, ou à toute entité désignée par celle-ci, les droits intellectuels sur les résultats du projet et est, en conséquence, totalement dispensée de rembourser l'avance. Section 3. - Aides à l'innovation de procédé et d'organisation dans

les services

Art. 16.§ 1er. Toute entreprise développant un projet d'innovation de procédé ou d'organisation peut bénéficier d'une intervention du Gouvernement sous la forme d'un subside. L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles, peut atteindre : 1° 35 % pour les petites entreprises;2° 25 % pour les entreprises moyennes;3° 15 % pour les grandes entreprises. § 2. L'aide est octroyée aux conditions cumulatives suivantes : 1° l'innovation doit prendre la forme d'un projet dirigé par un chef de projet identifié et qualifié, et dont les coûts sont déterminés à l'avance;2° le projet doit déboucher sur la mise au point d'une norme, d'un modèle, d'une méthodologie ou d'une notion économiques qui peuvent être systématiquement reproduits, le cas échéant homologués et brevetés;3° l'innovation de procédé ou d'organisation doit représenter une nouveauté ou une amélioration sensible par rapport à l'état de la technique dans le secteur concerné;le caractère nouveau peut notamment être établi par une description précise de l'innovation comparée aux procédés les plus avancés utilisés par d'autres entreprises du même secteur; 4° le projet d'innovation doit comporter un degré de risque évident; celui-ci peut être établi par l'entreprise notamment en référence aux coûts du projet par rapport à son chiffre d'affaires, au temps nécessaire à la mise au point du nouveau procédé, aux bénéfices escomptés de l'innovation de procédé par rapport aux coûts du projet ou à la probabilité d'échec. § 3. En outre, s'agissant de l'innovation d'organisation, celle-ci doit être liée à l'utilisation et à l'exploitation de technologies d'information et de communication (TIC) en vue de modifier l'organisation. § 4. Une grande entreprise ne peut se voir octroyer une aide à l'innovation de procédé ou d'organisation dans les services, que si les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 sont réunies et si, en outre, le projet est réalisé soit en coopération avec une petite ou moyenne entreprise qui supporte au moins 30 % des dépenses admissibles, soit en coopération avec plusieurs petites entreprises ou moyennes entreprises qui supportent globalement au moins 30 % des dépenses admissibles. Section 4. - Inventeurs isolés

Art. 17.§ 1er. Une personne physique, ayant développé une invention dont elle est entièrement propriétaire et ayant le projet de la valoriser sous forme d'une activité industrielle et commerciale nouvelle, peut bénéficier d'une aide financière du Gouvernement pour couvrir les frais d'études de faisabilité technique de son invention, préalables à des activités de recherche industrielle ou de développement expérimental, à la condition que ces études soient confiées à des organismes spécialisés. § 2. Cette intervention prend la forme d'un subside pouvant atteindre au maximum 75 % des frais d'études exposés, sans toutefois qu'il puisse excéder un montant de douze mille cinq cent euros par invention. Le Gouvernement est habilité à indexer annuellement ce montant sur base de l'indice santé. § 3. L'intervention visée au § 1er est réservée aux personnes physiques domiciliées sur le territoire de la Région et dont l'invention est susceptible d'avoir des retombées favorables sur l'économie et l'emploi sur le territoire de la Région. Section 5. - Financement de services connexes à la RDI

Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement peut confier des missions de services connexes à la RDI à des associations sans but lucratif et des organismes de recherche et les financer par voie de subsides pouvant atteindre 100 % des dépenses admissibles de ces services. § 2. Outre ces dépenses admissibles, telles que définies à l'article 10, les coûts d'obtention et de validation des brevets et autres droits de propriété industrielle, tels que définis à l'article 20, § 2, pourront également être pris en charge à 100 %. § 3. Les recettes générées par le transfert de technologie doivent être réinvesties dans les activités principales de l'association sans but lucratif ou de l'organisme de recherche. Section 6. - Aide en faveur des études de faisabilité technique

Art. 19.§ 1er. Tout promoteur désireux de procéder à une étude de faisabilité technique préalablement au lancement d'un projet de recherche industrielle peut, s'il est une petite ou moyenne entreprise, bénéficier d'une intervention financière du Gouvernement, sous la forme d'un subside équivalant au maximum à 75 % des dépenses admissibles. § 2. Tout promoteur désireux de procéder à une étude de faisabilité technique préalablement au lancement d'un projet de développement expérimental peut, s'il est une petite ou moyenne entreprise, bénéficier d'une intervention financière du Gouvernement, sous la forme d'un subside équivalant au maximum à 50 % des dépenses admissibles. § 3. L'étude de faisabilité technique doit être réalisée par un consultant ou un organisme spécialisé dans le domaine concerné, exerçant ses activités depuis deux ans au moins et faisant preuve d'une compétence suffisamment notoire, étayée sur la base d'une liste de références. Le consultant ou l'organisme doit être indépendant de l'entreprise. § 4. Les coûts admissibles sont les coûts de l'étude. Section 7. - Aide destinée à couvrir les frais de droits de propriété

intellectuelle

Art. 20.§ 1er. Les petites et les moyennes entreprises peuvent bénéficier d'une intervention du Gouvernement dans les coûts d'obtention et de validation des brevets et autres droits de propriété industrielle, aux conditions fixées par le Gouvernement. § 2. Les coûts admissibles dans le cadre de cette mesure sont les suivants : 1° tous les coûts antérieurs à l'octroi des droits dans la première juridiction, y compris les coûts d'élaboration, de dépôt et de suivi de la demande, ainsi que les coûts de renouvellement de la demande avant l'octroi des droits;2° les coûts de traduction et autres coûts liés à l'obtention ou à la validation des droits dans d'autres juridictions;3° les coûts de défense de la validité des droits dans le cadre du suivi officiel de la demande et d'éventuelles procédures d'opposition, même si ces frais sont exposés après l'octroi des droits. § 3. Si les recherches dont sont issus les résultats sur lesquels portent la ou les demande(s) de brevet relèvent en majeure partie de la recherche industrielle, l'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles, peut atteindre : 1° 70 % pour une petite entreprise;2° 60 % pour une moyenne entreprise. § 4. Si les recherches dont sont issus les résultats sur lesquels porte(nt) la ou les demande(s) de brevet relèvent en majeure partie du développement expérimental, l'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles, peut atteindre : 1° 45 % pour une petite entreprise;2° 35 % pour une moyenne entreprise. § 5. Les taux d'intervention visés au §§ 3 et 4 peuvent être majorés de 15 % des dépenses admissibles, jusqu'à un plafond maximum de 80 %, lorsque les recherches, dont sont issus les résultats sur lesquels portent la ou les demande(s) de brevet, ont été menées en coopération effective avec un organisme de recherche. Section 8. - Aide aux jeunes entreprises innovantes

Art. 21.§ 1er. Le Gouvernement peut accorder une aide à une jeune entreprise innovante.

La subvention peut couvrir des dépenses de toute nature et son montant s'élève au maximum à 500.000 euros. § 2. Le bénéficiaire ne peut se voir octroyer une telle aide qu'une seule fois au cours de la période pendant laquelle il répond à la définition de jeune entreprise innovante telle que reprise à l'article 2. § 3. Nonobstant les dispositions de l'article 12, le bénéficiaire de l'aide aux jeunes entreprises innovantes ne peut recevoir, pendant une période de trois ans après l'octroi de cette aide, aucune aide publique autre qu'une aide à la RDI ou au capital investissement. Section 9. - Aide pour le recours aux services de conseil et de

soutien à l'innovation

Art. 22.§ 1er. Des aides pour le recours aux services de conseil et de soutien à l'innovation peuvent être octroyées aux petites et aux moyennes entreprises pour autant que : 1° l'aide soit comprise entre 25.000 euros et 200.000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans; 2° le prestataire de services soit une personne physique ou morale reconnue;3° le bénéficiaire doive utiliser l'aide pour acquérir les services au prix du marché;si le prestataire de services est une association sans but lucratif, le prix du marché représente l'intégralité des coûts, augmentée d'une marge raisonnable. § 2. Les coûts suivants peuvent bénéficier d'une aide : 1° en ce qui concerne les services de conseil en innovation : conseils de gestion, assistance technologique, services de transfert de technologie, formation, conseil pour l'acquisition, la protection et l'échange de droits de propriété intellectuelle et pour les accords d'octroi de licence, activités de conseil relatives à l'utilisation des normes;2° en ce qui concerne les services de soutien à l'innovation : banques de données, bibliothèques techniques, études de marché, utilisation d'un laboratoire, étiquetage de la qualité, essais et certification. § 3. Si le prestataire de services est une association sans but lucratif, l'aide peut prendre la forme d'une réduction de prix; elle consistera alors en la différence entre le prix payé et le prix du marché. § 4. L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles, peut atteindre 75 %. Section 10. - Aide en faveur de partenariats internationaux

Art. 23.§ 1er. Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'un type de subvention portant sur la préparation, le dépôt et la négociation d'un projet de RDI qui associe une ou plusieurs entités établies sur le territoire de la Région et une ou plusieurs entités établies dans d'autres Etats, et qu'elles déposeraient auprès d'une institution ou d'un organisme international ou supranational afin d'obtenir un financement ou une reconnaissance.

Cette aide peut être accordée aux petites entreprises, aux moyennes entreprises et aux organismes de recherche. § 2. Les dépenses admissibles couvertes par l'aide visée au § 1er peuvent être plafonnées et sont limitées aux éléments suivants : 1° les frais de secrétariat exposés dans le cadre de la préparation, du dépôt et de la négociation du projet, y compris les frais de personnel exposés dans ce cadre;2° les frais de traductions effectuées en exécution d'un contrat de services;3° les frais de prestations en matière juridique effectuées en exécution d'un contrat de services;4° les frais de déplacement et de mission. Les dépenses admissibles couvertes par la subvention ne peuvent comporter aucune dépense relative à la réalisation du projet. § 3. Si le projet relève de la recherche industrielle, la subvention peut atteindre au maximum 70 % des dépenses admissibles.

Si le projet relève du développement expérimental, la subvention peut atteindre au maximum 50 % des dépenses admissibles. Section 11. - Aide en faveur de l'engagement temporaire de personnel

hautement qualifié

Art. 24.§ 1er. L'engagement temporaire, par une petite ou moyenne entreprise, d'une personne qui dispose d'une haute qualification en matière de RDI peut faire l'objet d'une aide du Gouvernement aux conditions suivantes : 1° la personne est détachée par une grande entreprise ou un organisme de recherche, après y avoir travaillé au moins deux ans;2° la personne ainsi détachée ne doit pas remplacer d'autres salariés mais doit être affectée à une fonction nouvellement créée dans l'entreprise bénéficiaire;3° la personne ainsi détachée doit effectuer des activités de RDI dans l'entreprise bénéficiaire;4° à l'issue de cette affectation, la personne a le droit de retourner travailler dans l'entité qui l'avait détachée. § 2. Les coûts admissibles dans le cadre de cette mesure sont tous les frais de personnel pour l'engagement et l'utilisation temporaire de personnel, notamment les frais d'agence de recrutement, ainsi qu'une allocation de déplacement pour la personne mise à disposition.

L'intensité maximale de l'aide est de 50 % des coûts admissibles, pour une durée maximale de trois ans par entreprise et par personne détachée.

Art. 25.§ 1er. L'engagement temporaire d'un chercheur par un organisme de recherche, peut faire l'objet d'une aide du Gouvernement aux conditions suivantes : 1° l'organisme de recherche affecte la personne à une nouvelle fonction de RDI;2° l'organisme de recherche envoie la personne périodiquement effectuer des stages en rapport avec cette fonction au sein d'entreprises disposant d'un haut niveau d'expertise scientifique et technique. § 2. Les coûts admissibles en cas d'engagement de personnel visé au § 1er du présent article sont : 1° les dépenses de personnel et de fonctionnement propres au chercheur engagé;2° les coûts de ses missions, de ses formations, de sa documentation spécifique et de ses stages;3° les frais additionnels supportés du fait de son affectation à des projets de recherche industrielle. § 3. L'intensité de cette aide est de maximum 100 % des coûts admissibles, pour une durée maximale de 60 mois par organisme de recherche et par chercheur. CHAPITRE IV. - Dispositions administratives et contractuelles

Art. 26.Le Gouvernement arrête, dans le respect des principes de la présente ordonnance, les modalités et la procédure d'octroi des interventions visées par la présente ordonnance.

Art. 27.Dans le respect des principes fixés par la présente ordonnance et en exécution de celle-ci, une convention à conclure entre le bénéficiaire et le Gouvernement définit les droits et obligations des parties, ainsi que les modalités du suivi relatif à l'intervention régionale.

Art. 28.En cas de non-respect par le bénéficiaire des obligations fixées par la présente ordonnance, en exécution de celle-ci ou par la convention visée à l'article 27, le Gouvernement peut suspendre son intervention et ordonner le remboursement de l'aide déjà versée, le cas échéant majorée des intérêts moratoires, au taux fixé par la convention visée à l'article 27.

Art. 29.En cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire du bénéficiaire, le Gouvernement suspend son intervention et ordonne le remboursement de l'aide déjà versée. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 30.Le Gouvernement communique annuellement au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale et au Conseil de la Politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale un rapport statistique relatif à l'application de la présente ordonnance au cours de l'année civile précédente.

Art. 31.L' ordonnance du 21 février 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/02/2002 pub. 06/03/2002 numac 2002031072 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique fermer relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique est abrogée. Ses dispositions restent toutefois applicables aux aides dont la décision d'octroi a été adoptée avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ainsi qu'aux demandes d'aide introduites avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 32.Le Gouvernement est habilité à adapter les dispositions de la présente ordonnance aux obligations qui, pour la Région, résultent des règles de droit européen relatives aux aides d'Etat.

Art. 33.La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, C. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note (1) Session ordinaire 2008-2009. Documents du Parlement. - A-541/1 : Projet d'ordonnance. - A-541/2 : Rapport.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du vendredi 20 mars 2009.

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