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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 09 décembre 2010
publié le 22 décembre 2010

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 21 de l'ordonnance du 26 mars 2009 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2010031582
pub.
22/12/2010
prom.
09/12/2010
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eli/arrete/2010/12/09/2010031582/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


9 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 21 de l' ordonnance du 26 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009031189 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation fermer visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la décision de la Commission européenne du 16 décembre 2009 considérant le régime d'aides prévu par l' ordonnance du 26 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009031189 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation fermer de la Région de Bruxelles-Capitale comme compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en application de son article 107(3)(c);

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 8, alinéa 1er;

Vu l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031361 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles fermer portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, notamment l'article 4, § 2;

Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les articles 92 à 95;

Vu l' ordonnance du 26 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009031189 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation fermer visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation, notamment les articles 21 et 26;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 septembre 2010;

Vu l'avis du Conseil de la politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 4 octobre 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juillet 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2010;

Vu l'avis n° 48.866/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « ordonnance » : l' ordonnance du 26 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009031189 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation fermer visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation; 2° « I.R.S.I.B. » : Institut d'encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, créé par l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031361 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles fermer; 3° « candidat » : la jeune entreprise innovante au sens de l'article 2, 8° de l'ordonnance qui répond à l'appel à candidatures lancé par l'I.R.S.I.B.; 4°« aide » : financement visé à l'article 21 de l'ordonnance, accordé au candidat pour mettre en oeuvre un plan stratégique d'innovation sur une période de trois ans maximum; 5° « bénéficiaire » : le candidat à qui le Gouvernement a octroyé une aide;6° « convention » : la convention visée à l'article 27 de l'ordonnance;7° « plan stratégique d'innovation » : programme qui reprend de manière détaillée la stratégie du candidat en matière de RDI et ses projets innovants à moyen et long terme en mettant en évidence son impact favorable sur l'économie, l'emploi et l'environnement de la Région;8° « Ministre » : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant la Recherche scientifique dans ses attributions. CHAPITRE II. - Critères et conditions d'octroi

Art. 2.Chaque année, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut décider de l'octroi d'une aide à une ou plusieurs jeunes entreprises innovantes en fonction des critères suivants : 1° la qualité, le caractère novateur et le réalisme, entre autres technologique et financier, du plan stratégique d'innovation;2° la compétence de l'équipe et sa capacité à mettre en oeuvre le plan stratégique d'innovation;3° les perspectives de valorisation industrielle et commerciale des résultats escomptés;4° l'impact potentiel de cette valorisation sur l'économie, l'emploi et l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE III. - Procédure d'octroi

Art. 3.§ 1er. Un appel à candidatures en vue de désigner la ou les jeune(s) entreprise(s) innovante(s) de l'année peut être lancé à cet effet par l'I.R.S.I.B. L'appel à candidatures est publié notamment sur le site internet de l'I.R.S.I.B. § 2. L'appel à candidatures indique notamment : 1° l'objet de l'appel qui porte sur la mise en oeuvre d'un plan stratégique d'innovation;2° les informations à fournir par les candidats;3° les modalités et l'échéance du dépôt des candidatures;4° les critères suivant lesquels le jury évalue et classe les candidatures;5° la procédure d'évaluation des candidats.

Art. 4.Les candidatures sont introduites auprès de l'I.R.S.I.B., sur un formulaire dont la forme, le contenu et les annexes sont fixés par l'I.R.S.I.B.

Art. 5.§ 1er. Dans les cinq jours ouvrables de la réception du dossier, l'I.R.S.I.B. adresse au candidat un accusé de réception du dossier de candidature reprenant les références du dossier.

Cet accusé de réception est adressé sans préjudice de l'évaluation ultérieure du dossier de candidature. § 2. L'I.R.S.I.B. examine la recevabilité du dossier. Un dossier est réputé recevable lorsque d'une part, le demandeur est une jeune entreprise innovante et, d'autre part, lorsque le dossier est complet, à savoir qu'il comporte l'ensemble des informations exigées en vertu de l'article 3, § 2, 2°. § 3. Si le dossier de candidature est recevable, l'I.R.S.I.B. le notifie au demandeur. § 4. En cas de dossier incomplet, l'I.R.S.I.B. envoie au demandeur un courrier précisant les éléments manquants. Le demandeur dispose de quinze jours ouvrables à compter de la date d'envoi de ce courrier pour compléter son dossier.

Si le candidat complète correctement son dossier dans le délai visé à l'alinéa précédent, l'I.R.S.I.B. lui notifie que son dossier est recevable.

Si, au terme de ce délai, le dossier reste incomplet, la demande est rejetée.

Art. 6.Les dossiers de candidature déclarés recevables sont transmis à un jury d'experts scientifiques et économiques indépendants, dont la composition et l'organisation sont déterminées par l'IRSIB qui en assure la présidence.

Art. 7.Sur la base de l'analyse des dossiers recevables et de l'audition des candidats, le jury évalue et classe les candidatures notamment selon les critères repris à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 8.§ 1er. Le jury établit un procès-verbal circonstancié justifiant son classement. § 2. Sur la base de ce procès-verbal, l'I.R.S.I.B. fait rapport au Ministre, qui formule, le cas échéant, une proposition de décision au Gouvernement. CHAPITRE IV. - Octroi et liquidation de l'aide

Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement arrête, le cas échéant, la décision d'octroi de l'aide. § 2. Le Ministre et le bénéficiaire concluent la convention.

L'I.R.S.I.B. procède au suivi administratif et financier de cette convention. L'I.R.S.I.B. peut vérifier le respect par le bénéficiaire de ses obligations, éventuellement par visite sur place, pendant toute la durée de la convention, ainsi qu'après son achèvement.

Art. 10.§ 1er. L'aide peut être liquidée sous forme de tranches successives conformément à l'article 95 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle. § 2. Seules les dépenses exposées pendant la période couverte par la convention sont prises en considération.

Art. 11.Les modalités de liquidation de l'aide sont déterminées dans la convention. CHAPITRE V. - Obligations du bénéficiaire

Art. 12.Le(s) bénéficiaire(s)est (sont) tenu(s) : 1° de veiller au respect des obligations découlant de la convention;2° d'affecter l'aide reçue au plan stratégique d'innovation soumis au jury;3° de conserver les pièces justificatives des dépenses pendant sept ans après l'octroi de l'aide; 4° de communiquer à l'I.R.S.I.B. tout changement de sa (leur) situation juridique (taille, actionnariat, chiffre d'affaires ou total du bilan); 5° de remettre à l'I.R.S.I.B., tel que défini dans la convention, un rapport annuel sur les aspects financiers, techniques et commerciaux de la réalisation du plan stratégique d'innovation.

Art. 13.Les modalités de restitution de l'aide sont fixées dans la convention.

Art. 14.En cas de non respect par le bénéficiaire de ses obligations, l'I.R.S.I.B. peut suspendre ou mettre fin à la convention octroyant l'aide. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 16.Le Ministre ayant la Recherche scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 décembre 2010.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche Scientifique, B. CEREXHE

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