Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21 janvier 2010
publié le 02 février 2010

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 26 mars 2009 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2010031063
pub.
02/02/2010
prom.
21/01/2010
ELI
eli/arrete/2010/01/21/2010031063/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 JANVIER 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 26 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009031189 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation fermer visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) (JO, L 214 du 9 août 2008, p. 3);

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er;

Vu l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031361 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles fermer portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, l'article 4, § 2;

Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les articles 92 à 95;

Vu l' ordonnance du 26 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009031189 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation fermer visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation, les articles 20, § 1er, 23, § 1er, 26 et 33;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 portant exécution de l' ordonnance du 21 février 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/02/2002 pub. 06/03/2002 numac 2002031072 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique fermer relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 17 septembre 2009;

Vu l'avis du Conseil de la politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 19 octobre 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mai 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juin 2009;

Vu la décision de la Commission européenne du 16 décembre 2009;

Vu l'avis 47.417/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 2009, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant la Recherche scientifique dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « ordonnance » : l' ordonnance du 26 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009031189 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation fermer visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation;2° « aides » : les aides visées aux articles 14 à 20, 23 et 24 de l'ordonnance; 3° « I.R.S.I.B. » : Institut d'encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, créé par l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031361 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles fermer; 4° « convention » : la convention visée à l'article 27 de l'ordonnance;5° « demandeur » : l'entreprise, l'organisme de recherche, l'association sans but lucratif ou l'inventeur isolé qui introduit une demande d'aide;6° « bénéficiaire » : le demandeur à qui le Gouvernement a octroyé une aide;7° « micro-entreprise » : l'entreprise qui répond à la définition de micro-entreprise au sens de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie); 8° « microprojet » : le projet de RDI dont le budget moyen mensuel n'excède pas 20.000 euros et dont la durée est comprise entre trois et neuf mois pour les petites entreprises et de trois à quinze mois pour les micro-entreprises; 9° « inventeur isolé » : personne physique visée à l'article 17, § 1er, de l'ordonannce;10° « partenariat international » : projet de recherche industrielle ou de développement expérimental qui associe un ou plusieurs promoteurs établis en Région de Bruxelles-Capitale et une ou plusieurs entités établies dans d'autres Etats, et qui sont déposés auprès d'une institution ou d'un organisme international ou supranational afin d'obtenir un financement;11° « coordonnateur » : promoteur chargé de la coordination du projet conformément à l'article 25 Règlement (CE) n° 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en oeuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013);12° « personnel hautement qualifié » : chercheurs et ingénieurs titulaires d'un titre universitaire et disposant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine en cause, une formation doctorale pouvant être assimilée à une expérience professionnelle;13° « Ministre » : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant la Recherche scientifique dans ses attributions. Indexation

Art. 2.Le Gouvernement peut indexer annuellement les montants fixés par le présent arrêté sur la base de l'indice santé. CHAPITRE II. - Critères et conditions d'octroi Critères généraux d'octroi des aides

Art. 3.Sans préjudice de l'article 5, le Gouvernement peut décider de l'octroi des aides en fonction des critères suivants : 1° le caractère novateur du projet par rapport à l'état des connaissances et/ou des techniques existantes;2° les risques scientifiques et/ou technologiques à surmonter pour atteindre les objectifs fixés;3° la pertinence du programme de travail proposé et le réalisme de sa planification;4° la compétence de l'équipe de RDI et sa capacité de mener à bien le programme de travail proposé;5° l'intérêt du projet ou de l'engagement temporaire de personnel par rapport à la stratégie industrielle et/ou commerciale de son promoteur;6° les perspectives de valorisation industrielle et commerciale des résultats escomptés;7° l'impact potentiel de cette valorisation sur l'économie, l'emploi et l'environnement au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale;8° la capacité du demandeur de financer sa part des frais relatifs à l'exécution du programme de travail proposé. Critères d'octroi des aides pour l'engagement temporaire de personnel hautement qualifié

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement peut décider de l'octroi d'une aide à une petite ou moyenne entreprise en vue de l'engagement temporaire de personnel hautement qualifié pour la réalisation d'un projet de RDI répondant aux critères repris à l'article 3 ainsi qu'au critère d'adéquation entre l'expertise du personnel temporairement engagé et le projet de RDI; § 2. L'engagement temporaire de personnel hautement qualifié doit se faire dans le cadre d'un contrat prévoyant expressément que les résultats découlant de cet engagement demeurent propriété de l'entreprise.

Effet incitatif de l'aide

Art. 5.§ 1er. Les aides ne peuvent être accordées que si elles ont un effet incitatif. Elles doivent conduire le bénéficiaire à modifier son comportement en l'incitant à renforcer ses activités de RDI et en donnant naissance à des projets de RDI qui n'auraient pas vu le jour sans aide, ou qui auraient eu une moindre ampleur. § 2. Les aides accordées aux petites et moyennes entreprises sont réputées avoir un effet incitatif dès le moment où la demande d'aide a été introduite avant le début de la réalisation du projet. § 3. Les aides accordées aux grandes entreprises ont un effet incitatif si la demande d'aide a été introduite avant le début de la réalisation du projet et que le demandeur démontre, à l'aide d'une argumentation pertinente, que l'octroi de l'aide entraînera une augmentation notable d'au moins un des facteurs suivants : la taille, la portée ou la rapidité d'exécution du projet, ou le montant total consacré au projet ou à l'activité de RDI. Respect des obligations imposées par une convention antérieure

Art. 6.Les aides visées par le présent arrêté ne peuvent être accordées au demandeur que s'il se conforme aux conventions antérieurement conclues. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi Aides en faveur des études de faisabilité technique

Art. 7.L'aide octroyée pour couvrir les frais d'études de faisabilité technique préalables au lancement d'un projet de recherche industrielle ou de développement expérimental ne peut excéder un montant de cent vingt-cinq mille euros par projet.

Inventeurs isolés

Art. 8.§ 1er. L'aide octroyée pour les inventeurs isolés est payée directement à l'organisme spécialisé chargé de l'exécution de l'étude de faisabilité technique qui est partie prenante dans la convention. § 2. L'inventeur isolé reste propriétaire des droits relatifs à son invention et devient le propriétaire des résultats de l'étude de faisabilité technique exécutée par l'organisme spécialisé.

Aides destinées à couvrir les frais de droits de propriété intellectuelle

Art. 9.§ 1er. L'aide destinée à couvrir les frais de droits de propriété intellectuelle ne peut excéder une période de trois ans à partir de la date de la demande de subside. § 2. Lorsque la demande de brevet porte sur des projets de RDI qui ont fait l'objet de subsides de la Région en application de l'ordonnance, les taux d'intervention sont, selon le cas, les taux visés à l'article 20, paragraphe 3, 4 ou 5 de l'ordonnance. § 3. Lorsque la demande de brevet porte sur des projets de RDI qui n'ont pas fait l'objet de subsides de la Région en application de l'ordonnance, les taux d'intervention sont les taux visés à l'article 20, paragraphe 4 ou 5 de l'ordonnance.

Aides en faveur de partenariats internationaux

Art. 10.Les dépenses admissibles exposées pour la préparation, le dépôt et la négociation d'un projet de RDI dans le cadre d'un partenariat international sont plafonnées à : 1° vingt-cinq mille euros lorsque le demandeur est le coordonnateur;2° quinze mille euros lorsque le demandeur est une petite ou moyenne entreprise partenaire;3° dix mille euros lorsque le demandeur est un organisme de recherche partenaire. CHAPITRE IV. - Procédure d'octroi et de liquidation des aides

Art. 11.§ 1er. L'I.R.S.I.B. lance, au moins une fois par an, un appel à projets par lequel il invite les entreprises, en tant que promoteur unique ou partenaire, et les organismes de recherche en tant que partenaire, à introduire une demande d'intervention dans leurs projets de RDI. L'appel à projets, notamment diffusé sur le site internet de l'I.R.S.I.B., précise notamment les modalités et l'échéance du dépôt des dossiers de demande. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les demandes d'aides suivantes peuvent être introduites à tout moment pour : 1° les études de faisabilité technique préalables au lancement d'un projet de RDI;2° le dépôt et le maintien de brevets;3° les microprojets;4° l'engagement temporaire de personnel hautement qualifié;5° les partenariats internationaux;6° les inventeurs isolés;7° les services connexes à la RDI. § 3. Les demandes d'aides sont introduites auprès de l'I.R.S.I.B., sur un formulaire-type dont la forme et le contenu sont fixés par l'I.R.S.I.B. § 4. Lorsque le projet introduit par une entreprise est mené en coopération effective avec un organisme de recherche, ce dernier peut introduire, pour ses propres coûts admissibles, une demande d'aide à la Région.

Accusé de réception

Art. 12.§ 1er. L'I.R.S.I.B. adresse au demandeur, sans préjudice de l'évaluation ultérieure de la demande d'aide, un accusé de réception de la demande dans les cinq jours ouvrables de la réception du dossier. § 2. La réalisation du projet de RDI ne peut débuter avant la date de l'accusé de réception de la demande d'aide, visé au paragraphe 1er. A défaut, le bénéficiaire perd son droit à l'intégralité de l'aide pour le projet de RDI qui fait l'objet de la demande.

Recevabilité

Art. 13.§ 1. L'I.R.S.I.B. examine le caractère complet de la demande.

La demande est considérée comme recevable lorsque le formulaire-type est dûment complété, daté et signé, et accompagné des annexes requises. § 2. Si le dossier de demande est complet, l'I.R.S.I.B. le notifie au demandeur. § 3. En cas de dossier incomplet, l'I.R.S.I.B. envoie au demandeur un courrier précisant les éléments manquants. Le demandeur dispose de quinze jours ouvrables à compter de la date d'envoi de ce courrier pour compléter son dossier. Si, au terme de ce délai, le dossier reste incomplet, la demande est rejetée.

Evaluation

Art. 14.§ 1er. L'I.R.S.I.B. évalue les demandes au regard des critères et des conditions fixés au Chapitre II. A cet effet, il peut solliciter la collaboration d'experts extérieurs indépendants liés par un accord de confidentialité. § 2. L'I.R.S.I.B. adresse au Ministre son rapport d'évaluation.

Arrêté d'octroi et conclusion de la convention

Art. 15.Le Gouvernement arrête la décision d'octroi de l'aide.

Le Ministre et le bénéficiaire concluent la convention. L'I.R.S.I.B. procède ensuite au suivi administratif et financier de cette convention.

Liquidation

Art. 16.§ 1er. L'aide est liquidée sous la forme de tranches successives dont les modalités sont fixées dans la convention, conformément à l'article 95 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle. § 2. Seules les dépenses exposées pendant la période couverte par la convention sont prises en considération.

Contrôle et suivi

Art. 17.Selon les modalités fixées dans la convention, l'I.R.S.I.B. contrôle le bon déroulement du projet ainsi que l'affectation correcte de l'aide.

A cet effet, l'I.R.S.I.B. : 1° analyse les rapports techniques et financiers remis par le bénéficiaire;2° vérifie, tout au long du déroulement du projet et éventuellement par visite sur place, le respect par le bénéficiaire de ses obligations envers la Région;3° analyse le rapport fourni par le bénéficiaire conformément à l'article 20, § 3. Suspension

Art. 18.L'I.R.S.I.B. peut suspendre le versement de l'aide en cas de non respect par le bénéficiaire des obligations tel que le stipule l'article 28 de l'ordonnance. CHAPITRE V. - Obligations du bénéficiaire Obligations

Art. 19.§ 1er. Le bénéficiaire a l'obligation de communiquer à l'I.R.S.I.B. tout changement significatif de sa situation juridique (taille, actionnariat, chiffre d'affaires ou total du bilan). § 2. Le bénéficiaire est tenu d'assurer la protection des droits de propriété intellectuelle résultant du projet de RDI par les moyens les plus appropriés.

Il informe immédiatement l'I.R.S.I.B. de tout projet de cession à un tiers, sous quelque forme que ce soit, de ses droits de propriété sur les résultats et le savoir-faire résultant de l'exécution d'un projet de RDI bénéficiant ou ayant bénéficié d'une intervention en application de l'ordonnance. L'I.R.S.I.B. examine le projet de cession et le soumet au Ministre.

La continuité de l'aide n'est approuvée par le Ministre que si le bénéficiaire démontre que le cessionnaire s'engage à respecter les termes de la convention. § 3. Le bénéficiaire est tenu d'assurer la valorisation économique des résultats.

Trois ans après l'achèvement du projet, le bénéficiaire fournit à l'I.R.S.I.B. un rapport sur l'usage et la valorisation économique des résultats du projet de RDI subsidié. § 4. Le bénéficiaire est tenu de conserver les pièces justificatives des dépenses admissibles pendant sept ans après la clôture du projet.

Non-respect des obligations

Art. 20.Tout manquement grave du bénéficiaire peut entraîner la suspension et le remboursement total ou partiel de l'aide octroyée, majorée des intérêts au taux de référence défini à l'article 14, § 4, et à l'article 15, § 5, de l'ordonnance. Est considéré comme un manquement grave le fait de : 1° ne pas mener le projet selon les objectifs, le programme, les moyens et les délais fixés dans l'arrêté d'octroi et dans la convention;2° abandonner le projet de RDI avant le terme;3° ne pas se soumettre au contrôle de l'exécution du projet décrit à l'article 18;4° cesser toute activité sur le territoire de la Région dans les dix années qui suivent la date d'octroi de l'aide; 5° céder à des tiers les droits de propriété intellectuelle sur les résultats ou le savoir-faire résultant de l'exécution du projet de RDI sans en avoir informé au préalable l'I.R.S.I.B. CHAPITRE VI. - Avances récupérables Modalités de remboursement

Art. 21.Lorsque l'aide prend la forme d'une avance récupérable, la convention contient un schéma de remboursement dans lequel sont identifiés les objectifs techniques et commerciaux à atteindre en cas d'issue favorable.

Art. 22.Dans tous les cas, les remboursements sont augmentés d'un intérêt dont le taux est égal au taux de référence, défini aux articles 14, § 4, et à 15, § 5, de l'ordonnance.

Issue favorable du projet de RDI

Art. 23.§ 1er. En cas d'issue favorable du projet de RDI, le montant global de l'avance perçu doit être remboursé. § 2. L'issue favorable du projet est évaluée sur la base de la réalisation des objectifs techniques et des objectifs commerciaux par le bénéficiaire, tels qu'identifiés dans la convention.

Succès partiel du projet de RDI

Art. 24.En cas de succès partiel, à savoir une réussite inférieure à l'issue favorable, le montant à rembourser est déterminé comme suit : 1° une partie fixe équivalant à 30 % de l'aide octroyée et correspondant à la réalisation des objectifs techniques du projet de RDI;2° une partie variable, calculée proportionnellement à la réalisation des objectifs commerciaux atteints par le projet de RDI. Echec du projet de RDI

Art. 25.En l'absence de réalisation des objectifs techniques, le projet est considéré comme un échec. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 26.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 portant exécution de l' ordonnance du 21 février 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/02/2002 pub. 06/03/2002 numac 2002031072 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique fermer relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 janvier 2008, est abrogé. § 2. Les dispositions de l'arrêté précité restent toutefois d'application pour les conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 28.L'ordonnance entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 29.Le Ministre ayant la Recherche scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 janvier 2010.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Statistique régionale, Ch. PICQUE Le Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et du Commerce extérieur, B. CEREXHE

^