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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 09 décembre 2010
publié le 22 décembre 2010

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 22 de l'ordonnance du 26 mars 2009 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2010031580
pub.
22/12/2010
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09/12/2010
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


9 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 22 de l' ordonnance du 26 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009031189 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation fermer visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) (JO, L 214 du 9 août 2008, p. 3);

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 8, alinéa 1er;

Vu l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031361 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles fermer portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, notamment l'article 4, § 2;

Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les articles 92 à 95;

Vu l' ordonnance du 26 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009031189 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation fermer visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation, notamment les articles 22 et 26;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 septembre 2010;

Vu l'avis du Conseil de la Politique Scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 4 octobre 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juillet 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2010;

Vu l'avis n° 48.867/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant la Recherche scientifique dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « ordonnance » : l' ordonnance du 26 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009031189 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation fermer visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation;2° « services » : les services de conseil et de soutien à l'innovation, tels que repris à l'article 22, § 2 de l'ordonnance;3° « aide » : financement accordé pour le recours aux services; 4° « I.R.S.I.B. » : Institut d'encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, créé par l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031361 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles fermer; 5° « convention » : la convention visée à l'article 27 de l'ordonnance; 6°« demandeur » : la petite ou la moyenne entreprise telle que définie à l'article 2, 5° et 6° de l'ordonnance, qui introduit une demande d'aide; 7° « bénéficiaire » : le demandeur à qui le Gouvernement a octroyé une aide;8° « prestataire de services » : la personne physique ou morale reconnue et spécialisée dans le domaine concerné, exerçant ses activités depuis deux ans au moins et faisant preuve d'une compétence suffisamment notoire, étayée sur la base d'une liste de références.Ce prestataire est choisi par le bénéficiaire et doit être indépendant de celui-ci; 9° « Ministre » : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant la Recherche scientifique dans ses attributions. CHAPITRE II. - Critères et conditions d'octroi

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut décider d'octroyer à des petites et moyennes entreprises des aides pour recourir à des services de conseil et de soutien à l'innovation en fonction des critères suivants : 1° la compétence du prestataire de services;2° la pertinence des objectifs, du programme et du planning relatifs à l'exécution des services;3° la capacité du demandeur de financer sa part des frais relatifs à la prestation de services;4° les perspectives de valorisation industrielle et commerciale des résultats escomptés;5° l'impact potentiel de cette valorisation sur l'économie, l'emploi et l'environnement au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.§ 1er. Les aides ne peuvent être accordées que si elles ont un effet incitatif. Elles doivent conduire le bénéficiaire à renforcer ses activités de RDI en donnant naissance à des projets de RDI qui n'auraient pas vu le jour sans aide, ou qui auraient eu une moindre ampleur. § 2. L'aide est réputée avoir un effet incitatif dès le moment où la demande a été introduite avant le début de la réalisation du projet, c'est-à dire préalablement à la conclusion du contrat créant l'obligation juridique de recourir au prestataire de services. A défaut, le bénéficiaire perd son droit à l'intégralité de l'aide qui fait l'objet de la demande.

Art. 4.Les aides visées par le présent arrêté ne peuvent être accordées au demandeur que s'il se conforme aux éventuelles conventions antérieurement conclues. CHAPITRE III. - Procédure d'octroi

Art. 5.Les demandes d'aides peuvent être introduites à tout moment auprès de l'I.R.S.I.B. La forme et le contenu du formulaire ainsi que ses annexes sont fixés par l'I.R.S.I.B, et disponibles sur son site internet.

Le demandeur joint les annexes requises, et notamment : 1° le projet de contrat à conclure avec le prestataire de services;2° la preuve que la prestation de services sera réalisée au prix du marché tel que spécifié à l'article 13, 4° du présent arrêté;3° la liste des références justifiant le choix du prestataire de services.

Art. 6.§ 1er. L'I.R.S.I.B. adresse au demandeur, sans préjudice de l'évaluation ultérieure de la demande d'aide, un accusé de réception de la demande dans les cinq jours ouvrables de la réception du dossier. § 2. L'I.R.S.I.B. examine la recevabilité de la demande. La demande est considérée comme recevable lorsque le dossier est complet, à savoir que le formulaire-type est dûment complété, daté, signé, et accompagné des annexes requises. § 3. Si le dossier de demande est recevable, l'I.R.S.I.B. le notifie au demandeur. § 4. En cas de dossier incomplet, l'I.R.S.I.B. envoie au demandeur un courrier précisant les éléments manquants. Le demandeur dispose de quinze jours ouvrables à compter de la date d'envoi de ce courrier pour compléter son dossier.

Si le demandeur complète correctement son dossier dans le délai visé à l'alinéa précédent, l'I.R.S.I.B. lui notifie que son dossier est recevable.

Si, au terme de ce délai, le dossier reste incomplet, la demande est rejetée.

Art. 7.§ 1er. L'I.R.S.I.B. évalue les demandes au regard des critères et des conditions fixés par l'ordonnance et par le présent arrêté. A cet effet, il peut solliciter la collaboration d'experts extérieurs indépendants liés par un accord de confidentialité. § 2. L'I.R.S.I.B. adresse son rapport d'évaluationau Ministre qui formule, le cas échéant, une proposition de décision au Gouvernement. CHAPITRE IV. - Octroi et liquidation de l'aide

Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement arrête, le cas échéant, la décision d'octroi de l'aide. § 2. Le Ministre et le bénéficiaire concluent la convention.

L'I.R.S.I.B. procède ensuite au suivi administratif et financier de cette convention. § 3. Une fois approuvé par l'I.R.S.I.B., le contrat entre le bénéficiaire et le prestataire de services fait partie intégrante de la convention.

Art. 9.§ 1er. L'aide peut être liquidée sous forme de tranches successives conformément à l'article 95 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle. § 2. Seules les dépenses exposées pendant la période couverte par la convention sont prises en considération.

Art. 10.Les modalités de liquidation de l'aide sont déterminées dans la convention. CHAPITRE V. - Suivi et contrôle

Art. 11.L'I.R.S.I.B. contrôle le bon déroulement du projet, le bon usage par le bénéficiaire de l'aide des moyens mis à sa disposition et le respect de la convention.

Il analyse les rapports techniques et financiers remis par le bénéficiaire de l'aide selon les termes de la convention et fait procéder à l'engagement ainsi qu'à la liquidation de l'aide.

Tout au long du déroulement du projet ainsi qu'après son achèvement, l'I.R.S.I.B. peut vérifier le respect par le bénéficiaire de ses obligations, éventuellement par visite sur place, selon les modalités fixées dans la convention. CHAPITRE VI. - Obligations du bénéficiaire

Art. 12.Le bénéficiaire est tenu de : 1° veiller au respect des obligations découlant de la convention et du contrat visé à l'article 8, § 3, du présent arrêté; 2° communiquer à l'I.R.S.I.B. tout changement significatif de sa situation juridique (taille, actionnariat, chiffre d'affaires ou total du bilan); 3° conserver les pièces justificatives des dépenses admissibles pendant sept ans après la clôture du projet;4° utiliser l'aide pour acquérir les services au prix du marché.En l'absence de prix du marché ou si le prestataire de services est une association sans but lucratif, les services doivent être acquis à un prix qui reflète l'intégralité des coûts, augmentés d'une marge raisonnable.

Art. 13.Les modalités de restitution de l'aide sont fixées dans la convention.

Art. 14.En cas de non respect par le bénéficiaire de ses obligations l'I.R.S.I.B. peut suspendre ou mettre fin au le versement de l'aide et à la convention octroyant l'aide.

Art. 15.En cas de suspension ou de fin du contrat de prestation de services, pour quelque motif que ce soit, l'I.R.S.I.B. se réserve le droit de mettre un terme à la convention octroyant l'aide. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 17.Le Ministre ayant la Recherche scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 décembre 2010.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche Scientifique, B. CEREXHE

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