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Ordonnance du 22 décembre 2023
publié le 07 février 2024

Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2024

source
region de bruxelles-capitale
numac
2023048732
pub.
07/02/2024
prom.
22/12/2023
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 DECEMBRE 2023. - Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2024 (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Dispositions générales Section 1re - Dispositions introductives

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par: 1° Ordonnance: l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;2° Arrêté gouvernemental du 13 juillet 2006: l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget;3° Arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021: l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale. Section 2. - Dispositions générales dans le cadre des dérogations ou

adaptations temporaires aux ordonnances et arrêtés gouvernementaux

Art. 3.Les dispositions inclues dans la présente ordonnance budgétaire ne sont valables que pour l'année budgétaire 2024 et ne produisent plus d'effets au-delà de l'année budgétaire 2024.

Des dérogations ou des adaptations d'ordonnances et d'arrêtés gouvernementaux qui sont inclus dans les dispositions de la présente ordonnance budgétaire ont donc un caractère temporaire et ne sont valables que pour l'année budgétaire 2024 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une ordonnance modificative ou d'un arrêté gouvernemental modificatif.

Art. 4.Par dérogation à l'article 15 de l'arrêté gouvernemental du 13 juillet 2006, le dispositif du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2024 est subdivisé en quatre chapitres au lieu de cinq sections: 1° chapitre 1er: dispositions générales;2° chapitre 2: dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques;3° chapitre 3: dispositions spécifiques relatives aux organismes administratifs autonomes;4° chapitre 4: dispositions spécifiques relatives aux autres engagements de l'entité régionale.

Art. 5.Les articles 16 à 18 et l'article 20 de l'arrêté gouvernemental du 13 juillet 2006 restent d'application pour l'année budgétaire 2024, étant entendu que les dénominations section I, section II, section III et section V sont remplacées respectivement par chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4.

L'article 19 de l'arrêté gouvernemental 13 juillet 2006 ne s'applique pas à l'année budgétaire 2024.

Art. 6.Par dérogation à l'article 21, alinéa 1er, de l'arrêté gouvernemental du 13 juillet 2006, le tableau budgétaire pour l'année budgétaire 2024 comprend deux sections séparées: la section 1re qui comprend les dépenses des services du Gouvernement et la section 2 qui comprend les différents budgets des organismes administratifs autonomes de première catégorie.

Art. 7.Les articles 29, alinéa 1er, cinquième et sixième tirets, et 31 de l'arrêté gouvernemental du 13 juillet 2006 ne sont pas d'application en 2024.

Art. 8.L'article 11, alinéa 2, de l'ordonnance n'est pas d'application en 2024. Section 3. - Dispositions générales relatives aux tableaux budgétaires

Sous-section 1re Tableaux - budgétaires des services du Gouvernement

Art. 9.Il est ouvert pour les dépenses du budget des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale afférentes à l'année budgétaire 2024, des crédits s'élevant aux montants ci-après:

In euro

Vastleggingskredieten Crédits d'engagement

Vereffeningskredieten Crédits de liquidation

En euros

Gesplitste kredieten Variabele gesplitste kredieten

7.621.915.000 416.466.000

7.234.012.000 400.555.000

Crédits dissociés Crédits dissociés variables

Algemene totalen

8.038.381.000

7.634.567.000

Totaux généraux


Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés à la présente ordonnance, section 1re.

Art. 10.En application de l'article 14 de l'ordonnance, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section 1re.

Sous-section 2- Tableaux budgétaires des organismes administratifs autonomes

Art. 11.En application de l'article 86, § 2, de l'ordonnance, les crédits des budgets initiaux (recettes et dépenses) des organismes administratifs autonomes de première catégorie sont énumérés aux tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section 2.

Les organismes administratifs autonomes de première catégorie qui sont consolidés dans le budget de l'entité régionale sont énumérés ci-dessous: 1° Centre d'informatique pour la Région bruxelloise (CIRB);2° Bruxelles Environnement (IBGE);3° Bruxelles-Propreté - Agence régionale pour la propreté (ARP);4° Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU);5° Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales (FRBRTC);6° Innoviris - Institut d'Encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de Bruxelles (IRSIB);7° Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS); 8° Perspective.brussels - Bureau bruxellois de la planification (BBP).

Art. 12.En application de l'article 86, § 3, de l'ordonnance, les crédits des budgets initiaux (recettes et dépenses) des organismes administratifs autonomes de seconde catégorie sont énumérés aux tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, annexe 1.

Les organismes administratifs autonomes de seconde catégorie qui sont consolidés dans le budget de l'entité régional sont énumérés ci-dessous: 1° SCRL Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (FLRBC);2° SA Société du Logement de la Région Bruxelles-Capitale (SLRB);3° Actiris;4° Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) - y compris la SA Citeo;5° Le Port de Bruxelles;6° Brupartners;7° SA Brusoc;8° Fonds bruxellois de Garantie;9° SA Bruxelles Démontage;10° ASBL IRISteam;11° Bruxelles Gaz Electricité (BRUGEL); 12° SA Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale - parking.brussels (ASR); 13° ASBL visit.brussels; 14° SA Agence Bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise - hub.brussels (ABAE).

Art. 13.En application des règles du regroupement économique, les crédits des budgets initiaux (recettes et dépenses) des organismes, créés dans le budget de l'entité régionale pour consolider directement dans le budget de l'entité régionale les opérations effectuées en missions déléguées à des unités qui ne font pas partie du périmètre SEC de la Région de Bruxelles-Capitale, sont énumérés aux tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, annexe 2.

Les organismes, créés dans le budget de l'entité régionale pour consolider directement dans le budget de l'entité régionale les opérations effectuées en missions déléguées à des unités qui ne font pas partie du périmètre SEC de la Région de Bruxelles-Capitale, sont énumérés ci-dessous: 1° Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale - citydev.brussels (SDRB) (missions déléguées); 2° SA Société d'aménagement urbain (SAU) (missions déléguées);3° SA St'art (missions déléguées); 4° finance&invest.brussels (SRIB) - y compris ses filiales qui ne font pas partie du périmètre SEC de la Région de Bruxelles-Capitale (missions déléguées).

Toutes les informations concernant ces budgets, ainsi que les chiffres mensuels d'exécution de ces budgets, sont communiqués à Bruxelles Finances et Budget du SPRB par les correspondants budgétaires au sein de ces unités qui ne font pas partie du périmètre SEC de la Région de Bruxelles-Capitale et qui exécutent une ou des missions déléguées pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Les comptes de ces unités qui ne font pas partie du périmètre SEC de la Région de Bruxelles-Capitale et qui exécutent une ou plusieurs missions déléguées pour la Région de Bruxelles-Capitale ne sont toutefois pas consolidés dans le compte général de l'entité régionale, et la Cour des comptes n'établit pas de certification de ces comptes.

Sous-section 3 - Tableau budgétaire de l'entité régionale

Art. 14.Par dérogation à l'article 2, 2°, de l'ordonnance, l'entité régionale comprend les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes énumérés dans les articles 11 et 12 de la présente ordonnance.

Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale, calculé selon la méthode de l'Institut des Comptes Nationaux, est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance.

Ce calcul tient donc compte de l'inclusion des missions déléguées à des unités qui ne font pas partie du périmètre SEC de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que des transferts à des unités qui font partie du périmètre SEC de la Région de Bruxelles-Capitale mais dont l'intégralité du budget n'a pas encore été consolidée dans le budget de l'entité régionale.

Art. 15.L'annexe 3 comprend le tableau des dépenses pour compte de tiers (fiscalité). CHAPITRE 2 - Dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement, en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques Section 1re - Dispositions qui s'appliquent à tous les services du

Gouvernement Sous-section 1re- Dispositions relatives aux opérations comptables

Art. 16.Les services du Gouvernement sont autorisés, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2024, à transférer l'encours des engagements des anciennes allocations de base qui ne peuvent plus être utilisées et/ou sont incorrectes vers les (nouvelles) allocations de base à utiliser dorénavant.

Les services du Gouvernement sont autorisés à transférer au cours de l'année l'encours des engagements des anciennes allocations de base qui ne peuvent plus être utilisées et/ou sont incorrectes vers les (nouvelles) allocations de base à utiliser dorénavant, à condition qu'aucune liquidation n'ait encore eu lieu sur celui-ci pendant l'année en cours.

Les listes des numéros de visa à transférer sont transmises aux services concernés de Bruxelles Finances et Budget.

Art. 17.§ 1er. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance, les obligations, nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services du Gouvernement, ne peuvent être contractées qu'à partir du 1er novembre 2023, à charge des crédits d'engagement du budget 2024, dans la limite du tiers de ces crédits d'engagement votés pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles. § 2. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance, les liquidations nécessaires afférentes aux obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services du Gouvernement peuvent être effectuées à partir du 1er décembre 2023 à charge des crédits de liquidation du budget 2024, dans les limites du tiers des crédits de liquidation votés pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles. § 3. L'Inspection des Finances évalue préalablement la nécessité des dépenses pour assurer le fonctionnement continu des services du Gouvernement.

Art. 18.§ 1er. Conformément à l'article 8 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'ordonnateur compétent est habilité à imputer budgétairement en dépenses les éléments découlant des écritures de comptabilité générale générées par les ordres d'annulation de droits constatés donnés, que ceux-ci donnent ou pas lieu à un flux financier de remboursement. § 2. Le Ministre des Finances est autorisé à désigner un comptable-trésorier des remboursements. Ce comptable-trésorier des remboursements est chargé d'exécuter les paiements relatifs aux annulations de droits constatés en matières fiscales; que ces annulations soient relatives ou pas à l'année budgétaire en cours et que ces droits constatés soient relatifs ou pas à des fonds de tiers.

Sous-section 2 - Dispositions relatives aux fonds budgétaires

Art. 19.Les crédits variables des fonds budgétaires organiques sont affectés aux programmes de leurs missions dans les limites des montants des crédits administratifs inscrits sur les allocations de base liées au fonds budgétaires dans le budget général des dépenses, identifiées par le code BFB (voir légende du tableau budgétaire de la section 1).

Art. 20.L'article 8 de l'ordonnance est remplacé par ce qui suit: « § 1er. Par dérogation à l'article 4, § 3, une ordonnance organique spécifique peut créer des fonds budgétaires.

Pour chaque fonds budgétaire, il est précisé, par les dispositions de cette ordonnance spécifique, une ou plusieurs recettes spécifiques du budget des voies et moyens des services du Gouvernement qui sont affectées, en termes de caisse, à une ou plusieurs dépenses spécifiques du budget général des dépenses des services du Gouvernement.

A cette fin, il est ouvert un ou plusieurs compte(s) financier(s) par fonds budgétaire individuel auprès du caissier de la Région de Bruxelles-Capitale sur le(s)quel(s) les recettes affectées sont versées.

Au niveau des recettes fiscales, un compte financier peut être utilisé pour le versement de recettes affectées et de recettes non affectées.

Il doit néanmoins être possible à tout moment de distinguer les recettes affectées à chaque fonds concerné d'une part et les recettes non affectées d'autre part.

Les paiements des dépenses à charge des crédits d'engagement et de liquidation liés aux allocations de base reprises à cet effet, dans le budget général des dépenses des services du Gouvernement, sont effectués par le comptable centralisateur des dépenses à partir du compte centralisateur des dépenses.

Les fonds budgétaires ne peuvent pas être alimentés par des crédits inscrits au budget général des dépenses des services du Gouvernement.

Il ne peut être pris d'engagement ni de liquidation à charge d'une allocation de base de dépenses liée à un fonds budgétaire individuel au-delà des recettes encaissées disponibles dans ce fonds budgétaire. § 2. Les recettes affectées sont ventilées sur les allocations de base, liées au fonds budgétaire individuel, du budget des dépenses des services du Gouvernement sur la base d'une clé de répartition fixée par l'ordonnateur secondaire compétent. Les recettes encaissées sont disponibles pour des engagements et liquidations sur ces allocations de base de dépenses dans les limites des crédits y inscrits.

A la fin de l'année budgétaire, les recettes encaissées disponibles sur chaque fonds budgétaire individuel sont transférées à l'année budgétaire suivante.

Dès le début de l'année budgétaire, les recettes encaissées disponibles ainsi transférées sont ventilées sur les allocations de base liées au fonds budgétaire individuel du budget des dépenses des services du Gouvernement, selon la clé de répartition fixée par l'ordonnateur secondaire compétent.

Dès le début de l'année budgétaire, les recettes encaissées disponibles transférées à charge desquelles des engagements n'ont pas encore été effectués, peuvent, par fonds budgétaire individuel, être utilisées pour de nouveaux engagements dans les limites des crédits inscrits aux allocations de bases concernées.

Dès le début de l'année budgétaire, les recettes encaissées disponibles transférées à charge desquelles des liquidations n'ont pas encore été effectuées, peuvent être utilisés, par fonds budgétaire individuel, pour de nouvelles liquidations dans les limites des crédits inscrits aux allocations de bases concernées. § 3. Les engagements et liquidations s'effectuent, par fonds budgétaire individuel, dans les limites des montants des crédits d'engagement et de liquidation administratifs inscrits sur les allocations de base liées à ce fonds budgétaire dans le budget des dépenses administratif des services du Gouvernement.

Le montant des engagements réduits ou annulés des fonds budgétaires individuels est restitué aux recettes disponibles de ces fonds budgétaire individuels en termes d'engagements. ».

Art. 21.Au plus tard le 15 février 2024, les ordonnateurs secondaires, chacun pour ce qui concerne ses fonds budgétaires, ou, le cas échéant, l'ordonnateur principal, fournissent, pour chaque fonds budgétaire, les soldes des fonds budgétaires au 31 décembre 2023, validés par eux, tant en possibilités d'engagement qu'en possibilités de liquidation futures à la Direction du Budget de l'administration Bruxelles Finances et Budget du SPRB.

Art. 22.L'article 28 de l'arrêté du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, est remplacé par ce qui suit: « Le comptable centralisateur des dépenses est chargé de donner au caissier régional, dans la limite des liquidités disponibles, et conformément aux ordres émis par les ordonnateurs compétents, à charge du compte central des dépenses: 1° les ordres de paiement soit bénéficiant directement aux créanciers et autres créditeurs, soit bénéficiant aux autres comptables des services du Gouvernement;2° les ordres de virement interne de fonds qui sont nécessaires à la gestion de l'état global de trésorerie auprès du caissier régional;3° les ordres de virement externe résultant d'opérations budgétaires pour lesquelles des sommes ont été déposées temporairement sur des comptes ouverts auprès du caissier régional;4° les ordres de paiement relatifs à des dépenses liées à des fonds budgétaires bénéficiant directement aux créanciers et autres créditeurs. Il est également chargé des opérations à terme et gère les comptes nécessaires à l'inscription des transactions relatives aux produits de prêts ou de placements d'excédents ainsi que les comptes ouverts pour l'imputation des intérêts. ».

Sous-section 3 - Dispositions relatives aux ventilations de crédits

Art. 23.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance et à l'article 25 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, quand de nouvelles ventilations de crédits dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation du programme concerné sont devenues impossibles faute de crédits suffisamment disponibles, chaque ministre est autorisé à opérer, en respectant les restrictions imposées par les articles 30 et 31 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, de manière motivée, par une décision ministérielle, de nouvelles ventilations de crédits entre les différents programmes d'une mission et entre plusieurs missions.

La demande motivée de nouvelle ventilation est introduite auprès de la direction du Budget de l'administration Bruxelles Finances et Budget du SPRB par le ministre ou le secrétaire d'Etat concerné, via l'administration concernée. Si les nouvelles ventilations concernent des allocations de base qui sont du ressort de différents ministres ou secrétaires d'Etat (dans le cas d'une mission partagée ou d'un programme partagé ou dans le cas de plusieurs missions et/ou programmes appartenant à plusieurs ministres ou secrétaires d'Etat), la demande motivée est introduite conjointement.

L'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget sont requis préalablement comme stipulé à l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021.

Cependant, l'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget ne sont pas requis préalablement s'il s'agit une nouvelle ventilation uniquement pour des corrections par rapport à l'utilisation de codes économiques corrects, comme stipulés dans la Classification économique, établie par la Base documentaire générale.

Ceci est vérifié par la Direction du Budget de Bruxelles Finances et Budget du SPRB. Ces nouvelles ventilations sont communiquées sans délai au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à la Cour des comptes.

Sous-section 4- Dispositions relatives aux subventions

Art. 24.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions et dotations de fonctionnement, de projet et d'investissement facultatives à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire (section 1re) et qui portent le code FSF ou DOTFSF. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est également autorisé à octroyer des subventions facultatives à charge de nouvelles allocations de base, créées dans le courant de l'année budgétaire par décision ministérielle ou gouvernementale de nouvelle ventilation de crédits, et qui ont comme objet des subventions facultatives (avec le code FSF ou DOTFSF dans le tableau budgétaire) dans le cadre des mêmes objectifs que ceux liés aux allocations de bases déjà existantes dans le budget initial 2024 et à partir desquelles les crédits sont transférés.

Art. 25.Pour l'année 2024, les subventions et dotations facultatives indiquées à l'article 24, à l'exception de celles octroyées aux organismes administratifs autonomes consolidés, sont octroyées sous les conditions générales suivantes: 1° L'arrêté de subvention ou de dotation rédigé en application de l'article 76, § 1 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 reprend au minimum: a) l'indication du bénéficiaire de la subvention ou dotation et de son numéro de compte;b) la définition détaillée des fins auxquelles la subvention ou dotation est accordée;c) le montant total octroyé; d) l'imputation budgétaire complète (c.-à-d. les allocations de base concernées); e) les modalités de paiement;f) la période à laquelle la subvention ou dotation se rapporte;g) les documents requis par le pouvoir subsidiant dans les phases de liquidation;h) la date limite pour l'introduction de chacun des documents mentionnés au point g) précédent et les sanctions prévues en cas de non-respect des délais;i) le service administratif gestionnaire;j) le cas échéant la mention de la convention;2° La convention rédigée en application de l'article 76, § 2, de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 mentionne avec précision les catégories de dépenses qui pourront être prises en charge par la subvention et notamment s'il échet: a) les loyers et les charges locatives;b) les frais de promotion et de publication;c) les frais administratifs;d) les frais de véhicule et de déplacement;e) la rétribution de tiers et de sous-traitants, les honoraires, les vacataires;f) les frais de personnel;g) les amortissements et investissements;h) les impôts et taxes non récupérables;i) les charges financières;j) les charges exceptionnelles; Ces catégories sont détaillées dans la convention en fonction des projets subventionnés en prenant comme base les rubriques du budget prévisionnel de l'opération.

Chaque convention fait référence, le cas échéant, à la circulaire ministérielle mentionnée au point 12° du présent article. 3° Conformément à l'article 4, § 4, de l'ordonnance, la subvention ou dotation est soumise au principe de bonne gestion financière, à savoir aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité;4° Conformément à l'article 4, § 5, de l'ordonnance, la subvention ou dotation est soumise au principe de transparence. La subvention ou dotation ne peut avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à un enrichissement pour le bénéficiaire.

Lorsque la subvention ou dotation a un caractère forfaitaire, le montant octroyé ne peut être supérieur aux coûts réels supportés par le bénéficiaire; 5° Une même action ne peut donner lieu, dans le courant d'une même année budgétaire, qu'à l'octroi d'une et une seule subvention ou dotation à la charge d'un programme du budget à un même bénéficiaire;6° Aucune action ne peut débuter avant la signature de la convention et/ou de l'arrêté. Toutefois, une subvention ou dotation peut être octroyée pour des actions déjà entamées si et seulement si le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention et/ou de l'arrêté; 7° Les demandes de subventions et de dotations doivent être introduites par écrit et être accompagnées d'un budget prévisionnel. L'ordonnateur compétent informe le demandeur par écrit des suites réservées à sa demande; 8° Lorsque le bénéficiaire d'une subvention ou dotation est un organisme de droit public ou une personne qui, quelle que soit sa forme et sa nature, à la date de la décision de lancer un marché, est dotée d'une personnalité juridique, a été créée avec pour objectif spécifique de satisfaire des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dépend de l'Etat, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes visées à l'article 2, 1° c) de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, de l'une des manières suivantes: a) soit son activité est financée majoritairement par l'Etat, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes visées à l'article 2, 1° c) de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer;b) soit sa gestion est soumise à un contrôle de l'Etat, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes visées à l'article 2, 1° c) de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer;c) soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par l'Etat, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes visées à l'article 2, 1° c) de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer; alors ladite subvention ou dotation est soumise aux dispositions de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, conformément à l'article 2,1°, c), de ladite loi.

La non-soumission à la loi précitée ne dispense pas le bénéficiaire de l'obligation de rechercher la voie la moins onéreuse; 9° Le rythme des paiements est déterminé par rapport aux risques financiers encourus par le bénéficiaire, à la durée et l'état d'avancement de l'action et à la nature des frais exposés par le bénéficiaire;10° Conformément à l'article 14 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et à l'article 94 de l'ordonnance, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations légales ou conventionnelles, la subvention ou dotation est suspendue. L'administration gestionnaire en avise le bénéficiaire qui peut formuler ses observations.

Lorsque le bénéficiaire est tenu de rembourser le montant d'une subvention ou d'une dotation en tout ou en partie, les constatations de l'administration gestionnaire et les observations émises par le bénéficiaire sont soumises à l'avis de l'Inspection des Finances.

Le rapport de contrôle, les observations du bénéficiaire et l'avis de l'Inspection des Finances font l'objet d'une note de synthèse par l'administration gestionnaire, dont la conclusion est transmise à l'ordonnateur secondaire ou délégué qui constate le droit; 11° Les contrôles du traitement administratif du dossier et de la bonne gestion financière sont exercés conformément aux articles 72, 78, 79, 80 et 93, § 2 de l'ordonnance;12° Chaque ministre peut, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, élaborer une circulaire destinée au bénéficiaire d'une subvention ou d'une dotation qui détermine: a) des modèles standard de pièces lorsqu'il s'agit de guider les bénéficiaires;b) les délais à respecter pour l'introduction des documents justificatifs nécessaires;c) la liste exhaustive des dépenses éligibles;d) la procédure de demande de paiements;e) le descriptif des contrôles exercés.

Art. 26.§ 1er. Dans l'article 1er, point 7° de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, un deuxième alinéa est ajouté dont la teneur suit: « Les subventions octroyées en application de contrats de gestion conclus entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et les organismes régionaux concernés, dont l'objet, les conditions d'octroi et le mode de calcul, sont fixés de manière ferme et définitive par ces contrats de gestion, sont également considérées comme subventions de nature réglementées non organiques. ». § 2. Dans l'article 1er de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, le point 12° est remplacé par ce qui suit: « 12° Dotation: il s'agit d'un transfert de revenus ou en capital, dont la subvention de fonctionnement général ou la subvention d'investissement, accordé aux unités publiques du secteur des administrations publiques (S.13) selon la liste des unités publiques par l'Institut des Comptes nationaux pour soutenir une activité structurelle à caractère continu et permanent. Il ne s'agit donc pas d'une subvention de projet. Les dotations sont soit des subventions de nature organique, soit des subventions de nature réglementée non-organique ou des subventions de nature facultative. ».

Art. 27.Les articles 76 et 77 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 s'appliquent également aux subventions et dotations de fonctionnement, de projet et d'investissement réglementées non organiques à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire (section 1re) et qui portent le code GSR ou DOTGSR, sauf lorsque l'ordonnance, l'arrêté gouvernemental d'exécution ou le contrat de gestion réglementant cette subvention ou cette dotation ou un arrêté de délégation prévoit une autre forme spécifique pour la décision d'octroi de cette subvention ou dotation. Section 2 - Dispositions relatives à l'administration Bruxelles

Finances et Budget Sous-section 1re - Dispositions relatives à l'Entité du Comptable Régional

Art. 28.Par dérogation aux articles 59 et 90 de l'ordonnance, le compte de la SA Bruxelles Démontage n'est pas consolidé dans le compte général de l'entité régionale, et la Cour des comptes n'établit pas de certification de ce compte.

Art. 29.Par dérogation à l'article 45, alinéa 3, de l'ordonnance et à l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut, sur la proposition du Ministre des Finances et du Budget, désigner un agent contractuel du Service public régional de Bruxelles (SPRB) dans la fonction de comptable régional, telle que visée aux mêmes deux articles.

Art. 30.Dans le cadre de l'établissement des comptes généraux des entités comptables de l'entité régionale, et de l'établissement du compte général consolidé de l'entité régionale, les comptables des entités comptables de l'entité régionale sont placés sous les directives du comptable régional.

Le comptable régional donne aux comptables des entités comptables de l'entité régionale les instructions nécessaires et en assure le suivi afin de veiller, ensemble avec les comptables, les fonctionnaires dirigeants, les conseils d'administration et les ministres et secrétaires d'Etat compétents des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes, au respect des échéances d'établissement et de certification des comptes généraux, ainsi qu'à l'exhaustivité et à l'exactitude de ces comptes.

Les principes suivants seront respectés: 1° Le comptable régional reçoit sans délai, sur simple demande, de la part des fonctionnaires dirigeants et des comptables des entités comptables de l'entité régionale, toutes les informations nécessaires à l'établissement correct et en temps utile du compte général consolidé.2° Les fonctionnaires dirigeants et les comptables des entités comptables de l'entité régionale accordent une grande priorité à l'établissement de leurs comptes généraux lors de la clôture de l'exercice comptable.3° Les comptables des entités comptables de l'entité régionale fournissent, sans délai et sur simple demande, aux comptable régional l'appui souhaité à l'établissement du compte général consolidé de l'entité régionale.4° Les comptables et les fonctionnaires dirigeants des organismes administratifs autonomes et des (administrations des) SPRB doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer un flux d'informations fluide et rapide tout en respectant les délais impartis.Le comptable régional imposera un plan d'action aux organismes qui présentent des lacunes. 5° Le comptable régional organise des groupes de travail avec les instances concernées suite aux observations de la Cour des comptes lors de la certification des comptes généraux des SPRB et des organismes administratifs autonomes et du compte général consolidé de l'entité régionale afin de trouver des solutions appropriées en concertation avec la Cour des comptes.Les (administrations concernées des) SPRB concernés et les organismes administratifs autonomes concernés participeront à ces groupes de travail et proposeront des solutions. Ces groupes de travail sont soutenus par les ministres compétents et, le cas échéant, par les conseils d'administration. 6° Les comptables des organismes administratifs autonomes peuvent également demander des avis et des contrôles intermédiaires au cours du processus d'élaboration de leur compte général au Comptable régional.

Art. 31.Il est créé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale un comité qui est composé des réviseurs d'entreprise qui ont été désignés par les SPRB et les organismes administratifs autonomes qui font partie de l'entité régionale.

Ce comité est présidé par le directeur général de l'administration de Bruxelles Finances et Budget des services du Gouvernement.

Ce comité crée un réseau et facilite des échanges en matière de contrôle des comptes généraux et de la comptabilité publique, dont la comptabilité budgétaire fait partie intégrante, ainsi que de la méthodologie du SEC. Le comptable régional est membre d'office de ce comité.

Art. 32.Il est créé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale un comité qui est composé des comptables des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes qui font partie de l'entité régionale.

Ce comité est présidé par le comptable régional.

Ce comité crée un réseau et facilite des échanges en matière de confection des comptes généraux et du compte général consolidé. Les connaissances et bonnes pratiques sont partagées.

Art. 33.L'article 39 de l'ordonnance s'applique au compte général consolidé, au compte général des services du Gouvernement et aux comptes généraux des organismes administratifs autonomes.

Art. 34.Vu l'absence de définition de la date de marché public dans l'annexe 3 de l'arrêté du 4 octobre 2018 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 7 de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, le tableau reprenant l'inventaire des marchés publics, joint en annexe du compte général des services du Gouvernement, ne reprendra pas de date de marché public.

Dans le tableau figurant à l'annexe 3 de l'arrêté du 4 octobre 2018 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 7 de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, pour les marchés publics d'un montant inférieur à 30.000 euros HT.V.A., c'est la valeur totale de ces marchés public qui est présentée dans l'annexe jointe au compte général des services du Gouvernement. La valeur totale de ces marchés publics doit être ventilée suivant qu'il s'agit de marchés public de travaux, de fournitures ou de services.

Sous-section 2 - Dispositions relatives à la Trésorerie et aux comptables-trésoriers

Art. 35.Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance et à l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les comptables-trésoriers (y compris les régisseurs d'avances) ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut.

Art. 36.Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 6, de l'ordonnance, le compte trimestriel des régisseurs d'avances est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du mois suivant chaque trimestre.

Les régisseurs d'avances des services du Gouvernement, en ce compris ceux des cabinets ministériels, et des organismes administratifs autonomes conventionnés avec l'organe de surveillance de BFB, tiennent à jour un relevé annuel des petits biens durables à bon marché acquis au moyen des avances de fonds reçues bien que ces derniers ne fassent pas l'objet d'amortissements comptables. Ce relevé, arrêté au 31 décembre ou en fin de période de gestion, est annexé au dernier compte trimestriel de gestion de l'année et est signé par le régisseur d'avances. L'organe de surveillance compétent est autorisé à vérifier sur place la réalité des dépenses reprises au sein dudit relevé. Cette vérification fait l'objet d'un procès-verbal.

Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 6, de l'ordonnance, le compte annuel de gestion des comptables-trésoriers, à l'exception des régisseurs d'avances, est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du deuxième mois suivant chaque année.

Art. 37.Sauf exceptions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les dispositions qui sont en vigueur pour les régisseurs d'avances des services du Gouvernement s'appliquent mutatis mutandis aux régisseurs d'avances des cabinets ministériels.

Art. 38.En complément à l'article 69, § 7, de l'ordonnance un deuxième alinéa est ajouté dont la teneur suit: « En cas de non-remise du dernier compte trimestriel de gestion dans les délais prévus, l'organe de surveillance est habilité à suspendre provisoirement l'octroi de nouvelles avances de fonds aux régisseurs d'avances. ».

Art. 39.Les régisseurs d'avances, jusqu'à leur intégration dans les systèmes de comptabilité de l'entité régionale, sont exemptés d'enregistrer leurs dépenses dans les systèmes de comptabilité de l'entité régionale.

Art. 40.Par dérogation à l'article 67 de l'ordonnance, les comptes bancaires ouverts spécifiquement pour les lignes de crédit complémentaires peuvent présenter un solde négatif.

Les intérêts et les commissions peuvent être débités d'office par l'organisme financier sur les comptes bancaires précités.

L'organe de surveillance de Bruxelles Finances et Budget dispose d'un accès en consultation à ces comptes bancaires dans le cadre de sa mission de contrôle.

Art. 41.En complément à l'article 69 de l'ordonnance, un nouveau type de comptable-trésorier est créé à savoir le comptable-trésorier de lignes de crédit complémentaires.

Le comptable-trésorier de lignes de crédit complémentaires est chargé exclusivement de la signature des ordres de paiement relatifs aux lignes de crédit complémentaires sur la base d'une instruction de l'ordonnateur compétent.

Il est choisi parmi les agents de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles et est désigné par le Ministre en charge des Finances.

En dérogation à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le comptable-trésorier des lignes de crédit complémentaires n'enregistre pas dans le système de comptabilité les opérations de trésorerie qu'il exécute.

Les seules recettes que le comptable-trésorier de lignes de crédit complémentaires peut percevoir sont celles perçues en vue de la remise à zéro du solde débiteur du compte financier.

Art. 42.§ 1er. L'article 40, § 3 de l'arrêté du Gouvernent du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est remplacé par ce qui suit: « Le montant maximum des avances que le régisseur d'avances peut percevoir et détenir simultanément, et à un moment donné, sur le ou les comptes ouverts à son nom auprès du caissier s'élève, sauf dérogation accordée par le Ministre des Finances: 1° pour les régisseurs d'avances des services du Gouvernement, à 5.000 euros; 2° pour les régisseurs d'avances des cabinets, à 50.000 euros. ». § 2. L'article 40, § 5, de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est remplacé par ce qui suit: « Pour les services du Gouvernement, en ce compris les cabinets ministériels, ainsi que les organismes administratifs autonomes le solde non utilisé de l'avance à la fin de l'année budgétaire est restitué par le régisseur d'avances au compte central de recettes. ».

Art. 43.Les organes de surveillance des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes sont chargés de transmettre les arrêts des comptes de gestion émis par la Cour des comptes aux comptables-trésoriers qui relèvent de leur mission de contrôle.

Les comptables-trésoriers sont justiciables devant la Cour des comptes pour les opérations effectuées durant leur période de gestion.

A cette fin, l'organe de surveillance de Bruxelles Finances et Budget du SPRB peut demander l'accès au registre national afin de consulter les données suivantes « nom/prénom/domicile légal » des comptables-trésoriers qui ont quitté définitivement l'institution contrôlée par l'organe de surveillance de BFB, à savoir les services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, y compris les cabinets ministériels, ainsi que les OAA ayant signé une convention de service avec lui.

Les données consultées ne seront pas conservées et la consultation sera strictement limitée aux agents faisant partie de l'organe de surveillance de Bruxelles Finances et Budget du SPRB chargés de l'envoi des arrêts de la Cour des comptes.

Art. 44.Par dérogation à l'article 69, § 1er, de l'ordonnance, le comptable-trésorier, désigné par le Ministre des Finances et du Budget, peut effectuer des opérations de dépenses et de recettes pour compte de tiers, dans le cadre des activités spécifiées par le Ministre des Finances et du Budget, à la condition que ces flux financiers soient sans impact budgétaire et qu'ils respectent les procédures établies par l'administration Bruxelles Finances et Budget.

L'ordonnateur délégué pour les opérations susvisées est l'ordonnateur délégué désigné par le Ministre des Finances et du Budget.

Art. 45.Conformément à l'article 69, alinéa 3, de l'ordonnance qui précise que les comptables-trésoriers, dont les régisseurs d'avances, ne font que des opérations de trésorerie et selon les modalités prévues à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les avances faites par le comptable centralisateur des dépenses à un régisseur d'avances sont des opérations budgétaires au sens de l'article 5 de l'ordonnance et sont imputées budgétairement et comptablement au moment de la liquidation de l'avance. Les dépenses du régisseur d'avance ne sont pas des droits constatés comptabilisés conformément à l'article 14 de l'arrêté susmentionné.

Art. 46.Par dérogation à l'article 46, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur les acteurs financiers, les agents faisant partie de l'organe de surveillance ne sont pas obligatoirement soumis au statut.

Art. 47.§ 1er. En complément à l'article 45 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, l'annexe qui compose le compte de gestion des comptables-trésoriers devra être signé à l'aide de la signature électronique qualifiée. Ce présent article ne concerne pas le procès-verbal de caisse et le procès-verbal de remise-reprise. § 2. L'article 17, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est remplacé par ce qui suit: « Les comptables-trésoriers sont justiciables de la Cour des comptes, pour les opérations de trésorerie qu'ils exécutent, telles que définies à l'article 69, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance. ». § 3. L'article 19, alinéa 4 de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est remplacé par ce qui suit: « Le comptable-trésorier demeure justiciable de la Cour des comptes jusqu'à la date de l'entrée en fonction de son successeur. ». § 4. L'article 20 de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est abrogé.

Art. 48.A titre exceptionnel, un deuxième régisseur d'avances suppléant peut être désigné, sur la base d'une demande motivée de l'ordonnateur compétent et ensuite, d'une validation de l'organe de surveillance.

Sous-section 3 - Dispositions relatives à la comptabilité

Art. 49.Par dérogation à la classification SEC, il est autorisé au sein du système ERP des services du Gouvernement (les SPRB), à cause de contraintes technico-informatiques, de mettre, au niveau des allocations de base, le chiffre 8 ou 9 à la dernière position du code économique pour les remboursements de dépenses effectuées indûment ou de recettes perçues indûment. Dans le tableau budgétaire, la classification économique est suivie.

Art. 50.Par dérogation à la classification SEC, il est autorisé de conserver les codes économiques non ventilés 11.00 actuels au sein des missions 02 et 10.

Sous-section 4 - Dispositions relatives au Centre de Coordination financière (CCFB)

Art. 51.Par dérogation à l'article 68 de l'ordonnance, le Fonds bruxellois de garantie, la SA Brusoc, la SA Bruxelles Démontage et la SA Citeo ne seront pas intégrés dans la centralisation des trésoreries pararégionales.

Art. 52.Vu la résiliation des conventions bipartites, avec effet à partir du 1er janvier 2024, les organismes administratifs autonomes (les OAA) participant au Centre de coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale (c.-à-d. les OAA CCFB) ne bénéficieront pas d'une dotation en 2024 pour bonne gestion financière effectuée durant 2023, tel qu'initialement prévu par ces conventions bipartites.

Les OAA CCFB communiquent en 2024 au CCFB, chaque semaine, un planning de trésorerie. Ce planning reprend les recettes et dépenses prévues pour les quatre semaines à venir, ainsi que pour l'année en cours.

Sauf accord du Gouvernement, les OAA CCFB ne sont pas autorisés à effectuer des placements en 2024.

Sous-section 5 - Dispositions relatives au fonds budgétaire « Fonds pour la gestion de la dette régionale » - BFB 12

Art. 53.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance et à l'article 2, 12°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du « Fonds de gestion de la dette régionale - BFB 12 » sont également affectés aux dépenses liées au remboursement par anticipation d'emprunts et de produits dérivés, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt et aux dispositions des conventions de produits dérivés (programme 002 de la mission 06). Section 3 - Dispositions relatives à l'administration Bruxelles

Logement Sous-section 1re - Dispositions relatives aux subventions

Art. 54.Par dérogation à l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 et à l'article 27 de la présente ordonnance, les subventions et les dotations réglementées non organiques, assimilées aux dépenses soumises à des règles organiques par l'arrêté ministériel du 18 janvier 2022 concernant certaines subventions gérées par l'administration Bruxelles Logement du SPRB qui sont assimilées aux dépenses soumises à des règles organiques, octroyées sur les allocations de base suivantes, ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention: 25.003.27.02.4322 25.003.31.01.3431 25.008.16.04.6141 25.008.31.05.3432 25.008.31.08.3432 25.008.31.09.3432 25.008.31.10.3431

Art. 55.Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, les subventions et dotations facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font pas l'objet d'une convention: 25.002.27.01.4322 25.002.31.01.3432 25.002.31.02.3432

Art. 56.Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, les dotations facultatives octroyées au FLRBC et la SLRB ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences des contrats de gestion.

Sous-section 2 - Dispositions relatives au fonds budgétaire « Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social » - BFB 06

Art. 57.Par dérogation au point 6° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du fonds budgétaire BFB 06 sont également affectés aux allocations de déménagement et subsides en vue de couvrir partiellement le loyer dû par des personnes évacuées de taudis ainsi que les frais d'installation dans un nouveau logement (AB 25.008.31.05.3432, 25.008.31.08.3432, 25.008.31.09.3432 et 25.008.31.10.3431).

Sous-section 3 - Dispositions relatives au fonds budgétaire « Fonds budgétaire régional de solidarité » - BFB 14

Art. 58.Par dérogation à l'article 11 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, les moyens du fonds budgétaire BFB 14 sont affectés aux transferts de revenus aux particuliers en guise d'une allocation de relogement, de frais de déménagement ou d'installation, en ce compris le coût de la garantie locative (AB 25.003.31.01.3431), ainsi que pour les dépenses liées aux solutions de relogement temporaire des locataires dont le logement a été interdit à la location.

Les moyens du fonds budgétaire BFB 14 sont également affectés aux dépenses liées aux transferts de revenus aux bailleurs afin de prendre en charge des arrièrés de loyers pendant le moratoire hivernal (action 28 du Plan d'Urgence Logement - AB 25.003.31.02.3432).

Sous-section 4 - Dispositions relatives au fonds budgétaire « Fonds droit de gestion publique » - BFB 16

Art. 59.Par dérogation à l'article 22, § 2 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, afin de respecter la période transitoire, quatre-vingt-cinq pour cent des nonante pour cent du produit total des amendes infligées avant le 1er janvier 2023, versées en 2023 au fonds budgétaire BFB 16, seront en 2024 ristournées à la commune sur le territoire de laquelle se situe le bien inoccupé pour autant qu'elle ait expressément exclu les logements inoccupés du champs d'application de son règlement-taxe relatif aux immeubles abandonnés, inoccupés ou inachevés. La commune affecte le produit aux frais de fonctionnement dans le cadre du développement de sa politique en matière de logement.

Des nonante pour cent susmentionnés, cinq pour cent, reste dans le fonds budgétaire susmentionné, pour être affecté, le cas échéant, aux dépenses prévues pour le fonds budgétaire.

Pour les amendes infligées après le 1er janvier 2023, l'article 22, § 2 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement est d'application.

Sous-section 5 - Dispositions relatives au octrois des crédits

Art. 60.§ 1er. Le Gouvernement est autorisé à affecter le budget inscrit à l'allocation de base 25.005.17.04.8514 à un ou plusieurs financements à court et à long terme à la SLRB afin d'assurer le financement propre des missions statutaires de ce dernier. § 2. Le Gouvernement est autorisé à affecter le budget inscrit à l'allocation de base 25.007.17.01.8514 à un ou plusieurs financements à court et à long terme au FLRBC afin d'assurer le financement propre des missions statutaires de ce dernier. § 3. Ces financements s'effectueront aux conditions de financement de la RBC augmentées d'une charge de crédit liée au profil de risque de l'entité bénéficiaire (établie par le Front Office de l'Agence de la Dette sur la base d'une analyse de risque préalable). Section 4 - Dispositions relatives à l'administration Bruxelles

Pouvoirs Locaux Sous-section 1re - Dispositions relatives aux subventions

Art. 61.§ 1er. Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, les subventions et dotations facultatives octroyées sur les allocations de base 10.005.27.05.4321 et 10.005.27.21.4321 ne font l'objet d'une convention que tous les trois ans. § 2. Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, les dotations facultatives octroyées sur l'allocation de base 10.008.15.02.4170 ne font l'objet d'une convention que tous les dix ans.

Art. 62.§ 1er. Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, les subventions et dotations facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font pas l'objet d'une convention: 10.001.27.01.4340 10.003.15.01.4160 10.005.27.06.4321 10.005.27.22.4322 10.005.27.26.4322 § 2. Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 et à l'article 27 de la présente ordonnance, les subventions et dotations réglementées non organiques octroyées sur les allocations de base suivantes ne font pas l'objet d'une convention: 10.002.27.01.4322 10.004.27.05.4321 10.004.27.06.4321 10.004.27.07.4321 10.004.27.08.4322 10.004.27.13.4322 10.005.19.02.3122 10.005.27.07.4321 10.005.27.17.4322 10.005.27.25.4322 10.006.64.21.6321 11.002.23.04.3300

Art. 63.§ 1er. Par dérogation à l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 et à l'article 27 de la présente ordonnance, les subventions et dotations réglementées non organiques octroyées sur les allocations de base suivantes ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention: 10.006.64.25.6321 10.006.64.27.6321 10.006.64.28.6321 10.006.64.29.6321 10.006.64.30.5111 10.010.28.01.6321 10.010.32.01.5310 10.010.39.01.5112 § 2. Par dérogation à l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 et à l'article 27 de la présente ordonnance, les subventions réglementées non organiques octroyées sur les allocations de base du programme 002 de la mission 11 ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention. § 3. Par dérogation à l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, les subventions facultatives octroyées sur l'AB 11.002.23.11.3300 ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention. § 4. Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.

Sous-section 2 - Dispositions relatives aux octrois des crédits et avances

Art. 64.Le Gouvernement est autorisé à accorder un ou plusieurs financements à court et à long terme au FRBRTC dans les limites des volumes garantis en application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant la création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, et tels que votés annuellement.

Ces financements s'effectueront aux conditions de financement de la RBC augmentées d'une charge de crédit liée au profil de risque de l'entité bénéficiaire (établie par le Front Office de l'Agence de la Dette sur la base d'une analyse de risque préalable).

Art. 65.Conformément aux conventions conclues avec les communes, le Ministre des Finances et du Budget est autorisé à octroyer des avances aux communes à partir du 1er janvier 2024 au maximum à concurrence de 759.834.000 euros (centimes additionnels communaux précompte immobilier).

Ces avances sont versées sur un compte de transit ouvert au nom de la commune concernée au sein de l'état global de la Région.

Les paiements à partir de ces comptes de transit ouverts au nom des communes au sein de l'état global vers le compte propre de la commune seront exécutés selon les modalités décrites dans les conventions conclues avec les communes et avec le caissier. Section 5 - Dispositions spécifiques relatives à l'administration

Bruxelles Economie et Emploi Sous-section 1re - Dispositions relatives aux subventions

Art. 66.Les pièces justificatives pour les aides octroyées dans le cadre de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro, petites ou moyennes entreprises et de l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, sont introduites dans un délai de quatre ans à partir de la notification de la décision d'octroi de l'aide. Section 6 - Dispositions spécifiques relatives à l'administration

Bruxelles Synergie

Art. 67.L'article 77 de l'ordonnance est abrogé.

Art. 68.L'article 80 de l'ordonnance est remplacé par ce qui suit: « Le Gouvernement organise un audit interne. L'audit interne est une activité indépendante et objective d'assurance et de conseil, dont la mission est d'apporter une valeur ajoutée et d'améliorer le fonctionnement de l'organisation.

La fonction de l'audit interne consiste essentiellement à examiner et à évaluer le fonctionnement, l'efficacité et l'efficience du contrôle interne, de la gestion des risques et de la bonne gouvernance.

L'audit interne vise également à garantir le principe de bonne gestion financière en effectuant des audits de performance, en s'assurant que les objectifs sont atteints de façon économique, efficace et efficiente et que les crédits budgétaires ont été dépensés aux seules fins indiquées et dans les limites approuvées. Ceci comprend également le contrôle de l'emploi des fonds attribués prévu à l'article 93, alinéa 2 de la présente ordonnance.

Le Gouvernement est autorisé à fixer les modalités d'organisation et d'intervention de l'audit interne et du Comité d'audit ainsi que celles relatives à la communication des constatations et des recommandations. ».

Art. 69.§ 1er. Le titre de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière est remplacé par le titre qui suit: « Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier et le contrôle comptable ». § 2. L'article 3, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière est remplacé par ce qui suit: « Chaque année, le responsable du contrôle interne métier, du contrôle des engagements et des liquidations et du contrôle comptable, chacun pour ce qui le concerne, établit un rapport sur le fonctionnement du contrôle dont il a la responsabilité. ». § 3. Le titre IV de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière est abrogé.

Art. 70.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juillet 2016 instaurant une méthode pour l'intégration de la dimension de genre dans le cycle budgétaire est abrogé. Section 7 - Disposition spécifiques relatives au SPRB Fiscalité

Art. 71.L'ordonnateur compétent est autorisé à exécuter sur les allocations de base 31.002.55.01.3690 et 31.002.72.03.3690 les annulations de droits constatés et, le cas échéant, les remboursements, pour compte de tiers, pour autant que les crédits budgétaires prévus au budget permettent d'imputer la part imputable au budget régional.

A cette fin, sur instruction de l'ordonnateur compétent, un crédit technique doit être prévu en comptabilité budgétaire pour autant que ce crédit technique soit soldé par une opération diverse dans le compte budgétaire de l'année budgétaire concernée. Section 8 - Dispositions spécifiques relatives au SPRB Urbanisme et

Patrimoine - urban.brussels Sous-section 1re - Dispositions relatives aux subventions

Art. 72.Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 et à l'article 27 de la présente ordonnance, les subventions et dotations réglementées non organiques octroyées sur les allocations de base de la mission 33, programmes 003, 004 et 005 ne font pas l'objet d'une convention.

Art. 73.Par dérogation à l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 et à l'article 27 de la présente ordonnance, les subventions et dotations réglementées non organiques octroyées sur les allocations de base suivantes ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention: 33.004.32.01.5310 33.004.32.02.5310 33.004.32.03.5310 33.003.27.01.4322 33.003.27.02.4322 Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.

Sous-section 2 - Dispositions relatives au fonds budgetaire « Fonds d'aménagement urbain et foncier' - BFB 05

Art. 74.Par dérogation au point 5° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du fonds budgétaire BFB 05 sont également affectés aux primes d'investissement aux particuliers pour encourager la rénovation de biens privés et l'assainissement de l'habitat (AB33.004.32.02.5310).

Sous-section 3 - Autres dispositions

Art. 75.En dérogation au paragraphe 1er de l'article 46 de l'ordonnance organique du 6 octobre 2016 de la revitalisation urbaine (ORU), la maitrise d'ouvrage complète de l'opération Hall de Sport Mons 409 du Contrat de Revitalisation Urbaine (CRU) 3 est transférée de la Région vers le SIAMU (maitrise d'ouvrage déléguée à la SA SAU) qui se soumettra aux obligations de contrôle budgétaire contenues aux Chapitre 1er - Section II et chapitre 5 de l'arrêté CRU exécutant l'ORU. Section 9 - Dispositions spécifiques relatives à la compétence

régionale `la politique de l'énergie' Sous-section 1re - Dispositions relatives aux subventions

Art. 76.Par dérogation à l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 et à l'article 27 de la présente ordonnance, les subventions et dotations réglementées non organiques octroyées sur les allocations de base de la mission 15, programme 009 ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention.

Par dérogation à l'article 3 du protocole d'accord 2020-2024 `Energie', rédigé en application de l'article 51 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, les dispositions dudit protocole s'appliquent aux subventions et dotations réglementées non organiques relatives à l'attribution d'un soutien financier à l'énergie accordées sur les allocations de base de la mission 15, programme 009.

Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.

En complément à l'article « comment demander la prime Rénoclick (promesse et liquidation) » du règlement détaillé des primes Rénoclick 2023 et conformément au programme d'exécution des primes Renolution 2023 validé par le gouvernement le 08/12/2022, les avances seront autorisées. Section 10 - Dispositions spécifiques relatives à la compétence

régionale « l'environnement et la politique de l'eau » Sous-section 1re - Dispositions relatives au fonds budgétaire « Fonds pour la protection de l'environnement » - BFB 09

Art. 77.Par dérogation au point 9° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens suivants du fonds budgétaire BFB 09 sont également affectés aux dépenses réalisées par l'Agence régionale pour la Propreté (ARP) dans le cadre de l'obligation du tri (subvention de fonctionnement à l'ARP via l'allocation de base 24.002.15.03.4140): 1° pour ce qui concerne une part des recettes provenant de la contribution forfaitaire de « Fost Plus »;2° pour ce qui concerne le produit des amendes administratives. CHAPITRE 3. - Dispositions spécifiques relatives aux organismes administratifs autonomes Section 1er - Dispositions spécifiques pour tous les organismes

administrifs autonomes de catégorie 1 et/ou 2 Sous-section 1er - Dispositions relatives aux opérations comptables

Art. 78.Les organismes administratifs autonomes sont autorisés, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2024, à transférer l'encours des engagements des anciennes allocations de base qui ne peuvent plus être utilisées et/ou sont incorrectes vers les (nouvelles) allocations de base à utiliser dorénavant.

Les organismes administratifs autonomes sont autorisés à transférer au cours de l'année l'encours des engagements des anciennes allocations de base qui ne peuvent plus être utilisées et/ou sont incorrectes vers les (nouvelles) allocations de base à utiliser dorénavant, à condition qu'aucune liquidation n'ait encore eu lieu sur celui-ci pendant l'année en cours.

Les listes des numéros de visa à transférer sont transmises aux services concernés de Bruxelles Finances et Budget pour les organismes inclus dans la Plateforme SAP et aux services concernés des organismes eux-mêmes pour ceux qui ne sont pas inclus dans la Plateforme SAP.

Art. 79.§ 1er. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance, les obligations, nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des organismes administratifs autonomes, ne peuvent être contractées qu'à partir du 1er novembre 2023, à charge des crédits d'engagement du budget 2024, dans la limite du tiers de ces crédits d'engagement inscrits pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles. § 2. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance, à la comptabilité et au contrôle, les liquidations nécessaires afférentes aux obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des organismes administratifs autonomes peuvent être effectuées à partir du 1er décembre 2023 à charge des crédits de liquidation du budget 2024, dans les limites du tiers des crédits de liquidation inscrits pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles. § 3. L'inspecteur des Finances, affecté au ministre ou secrétaire d'Etat fonctionnellement compétent, évalue préalablement la nécessité des dépenses pour assurer le fonctionnement continu de l'organisme administratif autonome de catégorie 1 qui est du ressort de ce ministre ou secrétaire d'Etat. § 4. Les commissaires du Gouvernement évaluent préalablement la nécessité des dépenses pour assurer le fonctionnement continu de l'organisme administratif autonome de catégorie 2.

Sous-section 2 - Dispositions relatives aux acteurs financiers

Art. 80.§ 1er. Par dérogation aux articles 45, alinéa 3, 69, § 1er, alinéa 2 et 89, alinéa 1er, 2° et 3°, de l'ordonnance, les organismes administratifs autonomes de première catégorie sont autorisés à désigner un agent contractuel comme comptable ou comptable-trésorier. § 2. Par dérogation aux articles 25, alinéa 3, et 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance, les membres contractuels du personnel des organismes administratifs autonomes de première catégorie qui occupent les fonctions reprises aux articles précités restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision y mette fin.

Art. 81.Les comptables-trésoriers des organismes administratifs autonomes sont soumis aux mêmes dispositions que celles qui sont en vigueur pour les comptables-trésoriers des services du Gouvernement en ce compris, les dispositions figurant au chapitre 2, section 2, sous-section 2 de la présente ordonnance, à l'exception de mesures spécifiques prises par le Ministre des Finances.

Sous-section 3 - Dispositions relatives au contrôle interne

Art. 82.Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance, les organismes administratifs autonomes sont autorisés à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

Sous-section 4 - Dispositions relatives aux subventions

Art. 83.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cas des organismes administratifs autonomes de 1re catégorie, ou l'organe d'administration (c.-à-d. le conseil d'administration), dans le cas des organismes administratifs autonomes de 2[00e1][00b5][0089] catégorie sont autorisés à octroyer des subventions et dotations de fonctionnement, de projet et d'investissement facultatives à charge des allocations de base figurant dans les tableaux budgétaires respectifs et qui portent le code FSF ou DOTFSF. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cas des organismes administratifs autonomes de 1re catégorie, ou l'organe d'administration (c.-à-d. le conseil d'administration), dans le cas des organismes administratifs autonomes de 2[00e1][00b5][0089] catégorie, sont également autorisés à octroyer des subventions facultatives, à charge de nouvelles allocations de base, créées dans le courant de l'année budgétaire par décision ministérielle, gouvernementale ou par décision de l'organe d'administration de nouvelle ventilation ou de dépassement de crédits, et qui ont comme objet des subventions facultatives (indiquées par le code FSF ou DOTFSF dans le tableau budgétaire) dans le cadre des mêmes objectifs que ceux liés aux allocations de bases déjà existantes dans le budget initial 2024 et à partir desquelles les crédits sont transférés.

Art. 84.Pour l'année 2024, toutes les subventions et dotations facultatives (indiquées par le code FSF et DOTFSF dans le tableau budgétaire) sont octroyées sous les conditions générales fixées à l'article 25 de la présente ordonnance.

Art. 85.L'article 27 de la présente ordonnance est également applicables aux organismes administratifs autonomes.

Art. 86.Dans le cadre de l'exécution de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal budget et controle de la gestion Loi portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le SPF Intérieur a versé directement une intervention pour les primes linguistiques à certains organismes bruxellois. Cette intervention était déjà inclue dans leurs dotations de fonctionnement initiales.

Les organismes concernés remboursent à la Région de Bruxelles-Capitale la part non utilisée de la subvention selon le montant arrêté par le Gouvernement Sous-section 5 - Dispositions relatives aux comptes généraux

Art. 87.L'article 90 de l'ordonnance est remplacé par ce qui suit: « § 1er. Le compte général de chaque organisme administratif autonome (OAA) est établi par son comptable et, le cas échéant, contrôlé par un réviseur d'entreprises inscrit au registre public de l'Institut des réviseurs d'entreprises au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

Ce compte général de l'OAA, est transmis, par voie éléctronique, le cas échéant accompagné du rapport du réviseur d'entreprise, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte par le comptable de l'OAA au comptable régional pour consolidation.

La Cour des comptes certifie la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général de l'OAA. La Cour des comptes transmet sa certification au Parlement en annexe du compte général et y joint les justifications de sa certification. Elle en avertit, sans délai, le comptable de l'OAA, le comptable régional, et le minstre des Finances et du Budget. La transmission a lieu au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit celle à laquelle le compte général se rapporte. § 2. Le compte général de l'OAA de première catégorie est approuvé par son organe de gestion (c.-à-d. les fonctionnaires dirigeants) au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle à laquelle le compte général se rapporte et transmis, par ses fonctionnaires dirigeants, au(x) ministre(s) compétent(s) pour approbation par le Gouvernement.

Le Gouvernement approuve le compte général au plus tard le 31 mai.

Le(s) ministre(s) compétent(s) transmet(tent) le compte général approuvé au plus tard le jour ouvrable qui suit son approbation, au comptable de l'OAA au comptable régional et à la Cour des comptes. § 3. Pour les OAA de deuxième catégorie, l'organe de décision (c.-à-d. le conseil d'administration et, le cas échéant, l'Assemblée générale) de l'OAA approuve le compte général au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle à laquelle le compte général se rapporte.

Le compte général de l'OAA de deuxième catégorie est transmis, par les fonctionnaires dirigeants de l'OAA, au(x) ministre(s) compétent(s) pour approbation au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

Le(s) Minsitre(s) compétent(s) approuve(nt) le compte général au plus tard le 31 mai.

Le(s) ministre(s) compétent(s) transmet(tent) le compte général approuvé au plus tard le jour ouvrable qui suit son approbation, au comptable de l'OAA et à la Cour des comptes. § 4. Les fonctionnaires dirigeants, et le cas échéant, l'organe de décision des OAA ainsi que les Ministres et Secrétaires d'Etat fonctionnellement compétents prennent toutes les mesures nécessaires au niveau de leurs organismes pour accélérer et optimaliser le processus de l'établissement des comptes généraux de ces organismes, et par conséquent de l'établissement du compte général consolidé de l'entité régionale, afin que ces délais soient respectés. § 5. Le Gouvernement peut demander qu'un réviseur d'entreprise contrôle le compte général des services du Gouvernement et le compte général consolidé de l'entité régionale avant qu'ils ne soient soumis à son approbation afin de les soumettre pour certification à la Cour des comptes. § 6. Les fonctionnaires dirigeants concernés des SPRB et des OAA doivent soumettre au comptable régional au plus tard un mois après la publication de la certification de la Cour des comptes, une proposition de solution répondant aux observations de la Cour des comptes.

Cette proposition sera ensuite discutée avec le comptable régional et l'auditeur concerné de la Cour des comptes dans un groupe de travail qui se réunira régulièrement.

Le ministre compétent et, le cas échéant, le conseil d'administration s'efforcent également de résoudre les problèmes identifiés par la Cour des comptes dans les meilleurs délais. § 7. Les comptes annuels de ces organismes administratifs autonomes sont consolidés avec le compte annuel des services du Gouvernement conformément à l'article 59 de l'OOBCC. § 8. La Cour des comptes peut publier ces comptes dans ses Cahiers d'observations. ». Section 2 - Dispositions spécifiques pour le Centre d'informatique

pour le Région bruxelloise (CIRB)

Art. 88.En application de l'article 86, § 2, de l'ordonnance, le budget initial du CIRB pour l'année 2024 est approuvé.

Les crédits du budget initial (recettes et dépenses) du CIRB sont énumérés aux tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section 2. Section 3 - Dispositions spécifiques pour Bruxelles Environnement

(IBGE)

Art. 89.En application de l'article 86, § 2, de l'ordonnance, le budget initial de Bruxelles Environnement pour l'année 2024 est approuvé.

Les crédits du budget initial (recettes et dépenses) de Bruxelles Environnement sont énumérés aux tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section 2.

Art. 90.Par dérogation à l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, les subventions facultatives de maximum 3.000 euros octroyées dans le cadre des projets d'éducation à l'environnement dans les écoles bruxelloises et imputées sur les allocations de base reprises ci-dessous du budget des dépenses de Bruxelles Environnement, ne font pas l'objet d'arrêté: 25.003.53.02.4524 25.003.53.03.4525 25.003.27.01.4322 Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé. Section 4 - Dispositions spécifiques pour l'Agence régionale pour la

Propreté - Bruxelles-Propreté (ARP)

Art. 91.En application de l'article 86, § 2 de l'ordonnance, le budget initial de l'ARP pour l'année 2024 est approuvé.

Les crédits du budget initial (recettes et dépenses) de l'ARP sont énumérés aux tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section 2.

Art. 92.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie de la Région à un emprunt, à contracter en 2024 par l'ARP, pour un montant maximal de 27.200.000 euros, afin de pouvoir couvrir le montant dû lors d'une éventuelle condamnation de l'ARP dans le cadre du litige qui l'oppose au SPF Finances, Administration de la T.V.A..

Art. 93.L'Agence régionale pour la Propreté est autorisée à disposer des recettes, qu'elle a perçues suite à la vente des certificats verts octroyés en application de l'article 28 de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer, relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale .

Art. 94.Par dérogation à l'article 71 de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets, pour l'exercice visé par la présente ordonnance, les recettes de la taxe visées à l'article 40 de ladite ordonnance sont réparties entre l'Agence à concurrence de 89 % et l'institut à concurrence de 11 % des montants disponibles. Section 5 - Dispositions relatives au Service d'incendie et d'aide

médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU)

Art. 95.En application de l'article 86, § 2, de l'ordonnance, le budget initial du SIAMU pour l'année 2024 est approuvé.

Les crédits du budget initial (recettes et dépenses) du SIAMU sont énumérés aux tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section 2. Section 6 - Dispositions spécifiques pour le Fonds régional bruxellois

de refinancement des trésoreries communales (FRBRTC)

Art. 96.En application de l'article 86, § 2, de l'ordonnance, le budget initial du FRBRTC pour l'année 2024 est approuvé.

Les crédits du budget initial (recettes et dépenses) du FRBRTC sont énumérés aux tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section 2.

Art. 97.Les dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, à l'exception du principe de la séparation des fonctions, ne sont pas d'application aux sociétés anonymes exerçant une mission déléguée au nom et pour le compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.

Art. 98.En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux: 1° emprunts contractés par ledit fonds pour un montant n'excédant pas 327.560.000 euros (inscrits à l'AB de recettes 01.001.03.04.9610 du FRBRTC); 2° emprunts contractés par ledit Fonds, dans le cadre de sa mission 2 (Centre de coordination), pour un montant n'excédant pas 600.000.000 euros (inscrits à l'AB de recettes 02.001.03.05.9610 du FRBRTC).

Art. 99.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles - Capitale est autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.

Art. 100.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 janvier 1955 établissant la liste des fonds publics autres que les valeurs émises ou garanties par l'Etat que peuvent acquérir les organismes visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales est autorisé à placer des fonds auprès des établissements de crédit agréés par l'Autorité des services et marchés financiers. Section 7 - Dispositions spécifiques pour Innoviris, l'Institut pour

l'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles (IRSIB)

Art. 101.En application de l'article 86, § 2 de l'ordonnance, le budget initial d'Innoviris pour l'année 2024 est approuvé.

Les crédits du budget initial (recettes et dépenses) d'Innoviris sont énumérés aux tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section 2. Section 8 - Dispositions spécifiques pour Bruxelles Prévention &

Sécurité (BPS)

Art. 102.En application de l'article 86, § 2 de l'ordonnance, le budget initial de BPS pour l'année 2024 est approuvé.

Les crédits du budget initial (recettes et dépenses) de BPS sont énumérés aux tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section 2. Section 9 - Dispositions spécifiques pour perspective.brussels -

Bureau bruxellois de la planification (BBP)

Art. 103.En application de l'article 86, § 2 de l'ordonnance, le budget initial du BBP pour l'année 2024 est approuvé.

Les crédits du budget initial (recettes et dépenses) du BBP sont énumérés aux tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section 2.

Art. 104.§ 1er. Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base reprises ci-dessous du budget des dépenses du BBP, ne font pas l'objet d'une convention: 01.001.07.07.1140 02.001.42.01.4540 02.001.53.01.4524 02.004.27.01.4321 02.006.34.01.3300 02.006.38.01.3132 02.006.42.02.4524 02 006.43.01.6525 02 004 35 01 5210 § 2. Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 et les articles 27 et 86 de la présente ordonnance, les subventions réglementées non organiques octroyées sur les allocations de base reprises ci-dessous du budget des dépenses du BBP, ne font pas l'objet d'une convention: 02.004.27.02.4321 02.004.27.03.4340 02.004.28.01.6321 02.004.34.01.3300 02.004.35.01.5210 02.004.42.01.4524 02.004.43.01.6524

Art. 105.Par dérogation aux dispositions de l'article 14, § 1er, alinéa 2 de l' ordonnance du 16 mai 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012911 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant approbation du compte général et règlement définitif du budget d'Actiris pour l'année 2017 type ordonnance prom. 16/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019012906 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant approbation du compte général et règlement définitif du budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales pour l'année 2016 type ordonnance prom. 16/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019012907 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant approbation du compte général et règlement définitif du budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales pour l'année 2017 type ordonnance prom. 16/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012908 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant approbation du compte général et règlement définitif du budget d'Actiris pour l'année 2014 type ordonnance prom. 16/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019012904 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant approbation du compte général et règlement définitif du budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales pour l'année 2014 type ordonnance prom. 16/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019012905 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant approbation du compte général et règlement définitif du budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales pour l'année 2015 type ordonnance prom. 16/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012909 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant approbation du compte général et règlement définitif du budget d'Actiris pour l'année 2015 fermer relative au Contrat Ecole, le délai d'éxecution pour les opérations d'investissements et les opérations visant à requalifier l'espace public peuvent être prolongées jusque 2026. Section 10 - Dispositions spécifiques pour la SCRL Fonds du logement

de la Région de Bruxelles-Capitale (FLRBC)

Art. 106.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2024 par le FLRBC pour un montant nominal initial du capital n'excédant pas 200.000.000 euros.

La garantie comprend le montant du capital, les intérêts et toutes autres sommes accessoires relatifs à ces emprunts, tels que plus amplement détaillés dans la garantie.

Art. 107.En application de l'article 6 de l'ordonnance, le budget des dépenses du FLRBC prévoit que, pour les allocations de base suivantes, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées sont non limitatifs: 02.202.33.01.8300 02.202.33.02.8310 02.203.32.01.8300 02.203.33.01.8300 02.204.33.01.8300 02.205.33.01.8300 02.208.33.01.8300 Cela se présente sous la forme d'un dépassement de crédits qui n'est pas compensé par des recettes. Section 11 - Dispositions spécifiques pour la SA Société du Logement

de la Région Bruxelles-Capitale (SLRB)

Art. 108.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2024 par la SLRB pour réaliser des projets pour un montant ne dépassant pas 150.000.000 euros.

Art. 109.En application de l'article 6 de l'ordonnance, le budget des dépenses de la SLRB prévoit que, pour les allocations de base suivantes, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées sont non-limitatifs: 06.001.14.01.9131 07.002.99.01.0310 07.001.21.01.8111 07.001.21.02.8111 07.001.21.03.8111 07.002.14.01.9110 07.002.21.01.8111 07.005.22.01.8142 Cela se présente sous la forme d'un dépassement de crédits qui n'est pas compensé par des recettes.

Art. 110.La SLRB peut dépasser, après l'approbation du Ministre du Budget et des Finances, le budget initial 2024 au sein des crédits de liquidation d'un montant maximum de 27.000.000 euros sur l'AB 07.002.11.01.7200 en fonction de l'état d'avancement de ses projets de constructions.

Cela se présente sous la forme d'un dépassement de crédits qui n'est pas compensé par des recettes. Section 12 - Dispositions spécifiques pour la Société des Transports

Intercommunaux de Bruxelles (STIB) - y compris la SA Citeo

Art. 111.Par dérogation à l'article 46, alinéa 2, de l'arrêté du 19 octobre 2006 portant les acteurs financiers, la STIB est autorisée à avoir des membres contractuels de son organe de surveillance. Section 13 - Dispositions spécifiques pour Bruxelles Gaz Electricité

(BRUGEL)

Art. 112.En application du paragraphe 8 de l'article 30bis de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, le budget initial de BRUGEL pour l'année 2024 est fixé.

Les crédits du budget initial (recettes et dépenses) du BRUGEL sont énumérés aux tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, annexe 1.

Art. 113.Les articles 14, 19, 24, 27 § 4, 29 § 3, 31, 36 et 79 § 1 alinéa 2, de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 ne sont pas d'application pour BRUGEL. Section 14 - Dispositions spécifiques pour la SA Agence Bruxelloise

pour l'Accompagnement de l'Entreprise - hub.brussels (ABAE)

Art. 114.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2024 par hub.brussels, l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA, pour un montant n'excédant pas 10.000.000 euros. CHAPITRE 4 - Dispositions spécifiques relatives aux autres engagements de l'entité régionale Section 1re - Dispositions relatives à la garantie régionale

Sous-section 1re - Principes généraux

Art. 115.Lorsque le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer la garantie régionale aux opérations financières dont principalement des emprunts à contracter ou à un produit dérivé y étant relatif, une analyse de risques de l'entité bénéficiaire de la garantie régionale et de l'opération à garantir doit être effectuée préalablement par les services du Gouvernement.

Cette analyse de risques tient compte des risques financiers, de la proximité institutionnelle de l'entité bénéficiaire par rapport à la Région de Bruxelles-Capitale et de tout autre élément augmentant ou diminuant l'exposition de la Région de Bruxelles-Capitale en tant que garant.

Cette analyse de risques sert de base de calcul à la rémunération (fees) qui sera demandée par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'octroi de la garantie régionale.

Les fees sont rassemblés dans un compartiment du Fonds budgétaire organique de la gestion de la dette régionale et participeront à la couverture d'un défaut futur éventuel sur une garantie régionale.

Chaque garantie régionale octroyée fera l'objet d'un suivi régulier, par les services du Gouvernement, jusqu'à son extinction.

Art. 116.Afin de prévenir l'activation d'une garantie régionale par un créancier, le Gouvernement est autorisé à octroyer aux entités bénéficiaires de la garantie un prêt direct à concurrence d'un montant total maximum de 100 millions d'euros pour l'exercice 2024, pour toutes les entités bénéficiaires confondues.

Le prêt ne pourra être octroyé par le Gouvernement qu'après une analyse financière et une proposition de contractualisation émanant du Front Office de l'Agence de la Dette.

Ce prêt direct ne pourra être effectué que si les conditions suivantes sont remplies: 1° une conciliation avec le créancier garanti n'a pas été possible, cette absence de conciliation pouvant entraîner un risque d'activation de la garantie imminent;2° le prêt a pour finalité de couvrir totalement ou partiellement les charges financières exclusivement dues à un créancier garanti pour l'année budgétaire considérée;3° le prêt s'accompagne d'un plan de redressement ou de mesures correctrices fixés en concertation avec le pouvoir de tutelle. Le prêt et les conditions de son remboursement seront contractuellement établis au préalable de la mise en oeuvre du prêt.

Sous-section 2 - Autorisations spécifiques

Art. 117.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2024 par les sociétés de crédit social agréées par la Région, selon des modalités de contrôle et à concurrence d'un montant maximum de 25.000.000 d'euros; le cas échéant, un montant complémentaire de garantie pourra être fixé par le Gouvernement, sur la proposition du Ministre du Budget et du Ministre du Logement.

Art. 118.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts et/ou lignes de crédit contractés en 2024 par la SA HYDRIA pour un montant maximal de 20.000.000 euros.

Art. 119.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2024 par la SA Centre de Tri, pour un montant n'excédant pas 60.000.000 euros.

Art. 120.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2024 par la SCRL Bruxelles-Energie, pour un montant n'excédant pas 36.000.000 euros.

Art. 121.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer la garantie régionale aux engagements de finance&invest.brussels ou de ses filiales dans le cadre du Plan pour l'Avenir du Logement, pour une ligne de crédit de maximum 5.000.000 euros (par rapport à S.F.A.R. et ses filiales) en 2024. Section 2 - Dispositions relatives aux dons, legs et prix

Art. 122.En application de l'article 96 de l'ordonnance, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à mettre en 2024 gratuitement à la disposition de l'ASBL dénommée « Commissariat à l'Europe et aux Organisations Internationales », dont elle a reconnu les statuts, une partie du bâtiment sis à Etterbeek, avenue d'Auderghem n° 63.

Art. 123.En application de l'article 96 de l'ordonnance, le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à faire don de matériel gratuit à l'Ukraine.

Art. 124.En application de l'article 96 de l'ordonnance, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou l'organisme administratif autonome concerné est autorisé à octroyer en 2024 les prix suivants:

Benaming

Bedrag in euro Montant en euros

Appellation

YET AWARD 2024: deze prijzen zijn bestemd voor de beste ondernemerschapsprojecten, in het kader van de "Young Entrepreneurs of Tomorrow"-strategie.

3.000 (Expert Goud - Expert Or) 2.000 (Expert Zilver - Expert Argent) 1.000 (Expert Brons - Expert Bronze) 1.000 (Publieksprijs - Prix du Public) 500 (Peterschap - Parrain)

YET AWARD 2024:ces prix récompensent les meilleurs projets entrepreneuriaux, dans le cadre de la stratégie « Young Entrepreneurs of Tomorrow ».

Prijs "David Yansenne": prijs om de partnerschappen tussen de verschillende actoren van de preventie- en veiligheidsketen te belonen.

12.000 (voor 3 prijzen : 6.000, 4.000 en 2.000)/(pour 3 prix : 6.000, 4.000 et 2.000)

Prix « David Yansenne »: prix afin de récompenser les partenariats entre les différents acteurs de la chaîne de prévention et de sécurité

Prijs "Atomium": in het kader van het "Stripfeest": prijs die wordt toegekend aan een stripverhaal geselecteerd door een jury.

7.500

Prix « Atomium »: dans le cadre de la « Fête de la BD »: prix attribué à une bande dessinée sélectionnée par un jury

BAOB is gemachtigd om prijzen (hub.awards) toe te kennen aan innovatieve kleine en middelgrote ondernemingen in Brussel die een positieve impact hebben op de samenleving vanuit economisch, sociaal en milieuoogpunt, voor een totaal maximumbedrag van 50.000 euro.

50.000

L'ABAE est autorisée à octroyer des prix (hub.awards) mettant à l'honneur les petites et moyennes entreprises bruxelloises innovantes qui impactent positivement la société d'un point de vue économique, social et environnemental pour un montant total maximum de 50.000 euros


Art. 125.En application de l'article 96 de l'ordonnance, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer en 2024 les dons suivants:

Benaming

Bedrag in euro Montant en euros

Appellation

Gift aan het "Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS" ten voordele van het onderzoek naar leukemie en kanker (actie "Télévie" - RTL)

14.000

Don au « Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS » en faveur de la recherche sur la leucémie et le cancer (action « Télévie » - RTL)

Gift aan de vzw "Vlaamse Liga Tegen Kanker" ten voordele van het onderzoek naar kanker (actie "Kom op tegen Kanker")

14.000

Don à l'ASBL « Vlaamse Liga Tegen Kanker » en faveur de la recherche sur le cancer (action « Kom op tegen Kanker »)


Section 3 - Autres dispositions

Art. 126.Par dérogation aux articles 3 et 5 de la loi du 22 décembre 1986 sur les intercommunales, les communes peuvent prendre une participation dans la société coopérative à responsabilité limitée Irisnet dédiée à la fourniture de services de télécommunications et de communications électroniques dans le cadre du marché public IRISnet 2 réalisé par la Région en leur nom et pour leur compte.

Art. 127.Les services décentralisés, établissements, entreprises publiques, organes et personnes morales de droit public qui ont été créés par ou qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale sont autorisés à prendre des participations en capital dans la SCRL Irisnet dédiée à la fourniture de services de communications électroniques qui a été créée à l'issue du marché public IRISnet2, lui-même attribué par la Région.

Art. 128.Le Gouvernement est autorisé à allouer des provisions aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour compte de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 129.Tous les ordonnateurs de la Région de Bruxelles-Capitale sont autorisés à utiliser leur signature électronique. CHAPITRE 5 - Dispositions finales

Art. 130.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 131.L' article 17 entre en vigueur le 1er novembre 2023.

Gewestelijke consolidatie

2024

Consolidation régionale

Totale Ontvangsten

10.826.641.000

Total des Recettes

Totale Uitgaven

11.062.828.000

Total des Dépenses

Begrotingssaldo

- 236.187.000

Solde budgétaire

Totale Ontvangsten code 8

1.136.305.000

Total des Recettes code 8

Totale Uitgaven code 8

1.878.954.000

Total des Dépenses code 8

Saldo code 8

742.649.000

Solde code 8

Totale Ontvangsten code 9

3.165.579.000

Total des Recettes code 9

Totale Uitgaven code 9

1.339.015.000

Total des Dépenses code 9

Saldo code 9

- 1.826.564.000

Solde code 9

Totale ESR-ontvangsten

6.524.757.000

Total des Recettes SEC

Totale ESR-uitgaven

7.844.859.000

Total des Dépenses SEC

Vorderingensaldo ESR

- 1.320.102.000

Solde de Financement SEC

Budgettaire operaties (onderbenutting)

240.000.000

Opérations budgétaires (sous-utilisation)

Vorderingensaldo ESR na budgettaire operaties

- 1.080.102.000

Solde de Financement SEC après opérations budgétaires

Buiten begrotingsdoelstelling (strategische investeringen)

360.413.000

Hors objectif budgétaire (investissements stratégiques)

Hulp Oekraïne

8.000.000

Aide Ukraine

Interne energiemaatregelen

30.000.000

Mesures énergétiques internes

Werken Zuidpaleis

12.000.000

Travaux Palais du Midi

Saldo na begrotingsoperaties en buiten begrotingsdoelstelling

- 669.689.000

Solde après opérations budgétaires et hors objectif budgétaire


Adopté par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale Bruxelles, le 22 décembre 2023.

Le Président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, Les Secrétaires, Le Greffier, Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note (1) Documents du Parlement Session ordinaire 2023-2024 A-784/1 Projet d'ordonnance A-784/2 Rapport A-784/3 Avis des commissions permanentes A-784/4 Amendements après rapport Compte rendu intégral Discussion : séance du jeudi 14 décembre 2023 Adoption : séance du vendredi 15 décembre 2023

Pour la consultation du tableau, voir image

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