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Ordonnance du 20 juillet 2023
publié le 09 novembre 2023

Ordonnance concernant le parcours d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants et des personnes étrangères

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region de bruxelles-capitale
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09/11/2023
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20/07/2023
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 JUILLET 2023. - Ordonnance concernant le parcours d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants et des personnes étrangères


L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° primo-arrivant visé par l'obligation, ci-après « primo-arrivant » : l'étranger majeur, de moins de 65 ans, qui séjourne légalement en Belgique depuis moins de trois ans et qui est inscrit pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois au registre des étrangers d'une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui ne bénéficie pas de l'exemption visée à l'article 5, § 2 ;2° la personne étrangère : la personne étrangère majeure séjournant légalement en Belgique, inscrite au registre des étrangers ou de la population d'une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, disposant d'un titre de séjour de plus de trois mois et qui n'est pas tenue de suivre le parcours d'accueil en vertu de l'article 5 ;3° registre des étrangers : le registre visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers ;4° registre de la population : le registre visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers ;5° UE+ : les pays de l'Union européenne, complétés par les pays de l'Espace économique européen et par la Suisse ;6° membres de la famille : les personnes visées dans l'article 2, alinéa 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE ;7° organisateur de parcours : un organisateur agréé ou un organisateur de parcours équivalent ;8° organisateur agréé : l'organisme qui organise les parcours d'accueil pour les bénéficiaires visés au chapitre II, agréé par la Commission communautaire commune et établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;9° organisateur de parcours équivalent : l'organisme qui organise des parcours reconnus équivalents visés à l'article 4, § 4 ;10° parcours d'accueil : le parcours visé à l'article 4, § 2 ;11° parcours similaire : le parcours d'intégration dispensé par une autre autorité compétente visé à l'article 5, § 2, 6°, en ce compris un parcours reconnu équivalent visé à l'article 4, § 4 ;12° autorité publique compétente : l'autorité publique compétente pour organiser des parcours d'accueil et d'accompagnement pour les primo-arrivants et personnes étrangères dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE II - Les bénéficiaires du parcours d'accueil

Art. 3.Les bénéficiaires du parcours d'accueil, ci-après appelés « les bénéficiaires », sont : 1° les primo-arrivants.Ils sont prioritaires ; 2° les personnes étrangères qui n'ont pas préalablement suivi de parcours similaire. CHAPITRE III - Le parcours d'accueil

Art. 4.§ 1er. La politique d'accueil sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale est axée sur les principes suivants : 1° l'égalité de chacun ;2° le respect du caractère individuel, des compétences et des ambitions de chacun ;3° la migration en tant qu'opportunité pour la société ;4° l'anti-discrimination, la lutte contre le racisme et le sexisme, et le gender mainstreaming ;5° la citoyenneté active ;6° l'autonomisation ;7° l'acquisition de connaissances du français ou du néerlandais. § 2. Le parcours d'accueil a pour but d'accompagner les bénéficiaires au moyen d'un programme adapté et individualisé d'accompagnement et de formation.

Le parcours d'accueil est gratuit pour les bénéficiaires. § 3. Le parcours d'accueil est dispensé selon une approche interculturelle et comprend au moins les éléments suivants : 1° un programme d'accueil, lors duquel un bilan social et un bilan linguistique sont établis par l'organisateur agréé et lors duquel le bénéficiaire est informé des droits et devoirs en vigueur en la matière pour tous les habitants du territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que des dispositifs et acteurs qui peuvent l'accompagner pour ses démarches en la matière. Le bilan social permet d'identifier les besoins du bénéficiaire, notamment en matière de logement, de revenus, de soins de santé, d'insertion socioprofessionnelle, d'accueil d'enfants et d'enseignement. Le bilan linguistique permet d'évaluer les besoins du bénéficiaire en matière de compétences orales et écrites en français ou en néerlandais.

Le Collège réuni précise le contenu du bilan social et du bilan linguistique ; 2° un module de cours de français ou de néerlandais langue étrangère, en fonction des besoins linguistiques du bénéficiaire ;3° une formation sur la citoyenneté, où des informations élémentaires sont fournies sur le fonctionnement des institutions publiques et sur les valeurs clés de la démocratie ;4° tout au long du parcours, l'organisateur agréé garantit un accompagnement individualisé qui inclut l'orientation des personnes vers des services et opérateurs susceptibles de rencontrer les besoins identifiés dans le cadre du bilan social. Le Collège réuni définit les modalités relatives à l'organisation du parcours d'accueil et agrée des organisateurs de parcours d'accueil. § 4. Le Collège réuni peut reconnaître des parcours, organisés par une autre autorité compétente, équivalents aux parcours organisés en application de la présente ordonnance.

Il peut également reconnaître que les différents modules, cours, formations et accompagnements qui composent un parcours reconnu équivalent, sont équivalents aux éléments visés au paragraphe 3.

Art. 5.§ 1er. Chaque primo-arrivant est tenu de suivre le parcours d'accueil tel que visé à l'article 4.

Dans un délai de maximum six mois après son inscription au registre des étrangers d'une commune du territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, le primo-arrivant s'enregistre auprès d'un organisateur de parcours et conclut une convention d'accueil avec cet organisateur.

Si le primo-arrivant s'est enregistré régulièrement chez un organisateur agréé, celui-ci délivre l'attestation prévue à cette fin au primo-arrivant. Le primo-arrivant introduit l'attestation à la commune visée à l'article 13.

Si le primo-arrivant s'est enregistré régulièrement chez un organisateur de parcours équivalent et que celui-ci délivre un document qui atteste de cette inscription, le primo-arrivant introduit l'attestation à la commune visée à l'article 13. § 2. Les catégories suivantes de personnes sont exemptées des obligations découlant du paragraphe 1er : 1° les catégories suivantes de personnes qui résident en Belgique à titre temporaire : a) les étrangers en situation régulière résidant en Belgique à titre temporaire pour maximum 1 an ;b) les membres de la famille de la catégorie visée au a), dont le séjour ou le droit de séjour est limité à celui de la catégorie visée au a) ;2° les étrangers ayant la nationalité d'un des Etats de l'UE+ ;3° les personnes suivantes, même si elles n'ont pas la nationalité d'un des Etats de l'UE+ : a) les membres de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un des pays de l'Union européenne, qui remplissent les conditions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE ;b) les membres de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un Etat de l'Espace économique européen et qui, en vertu de la convention du 2 mai 1992 portant création de l'Espace économique européen, ont le droit de venir en Belgique et d'y séjourner ;c) les membres de la famille visés à l'article 3 de l'annexe Ire de la convention entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et la Confédération suisse d'autre part, concernant la libre circulation des personnes, qui ont le droit de venir en Belgique et d'y séjourner ; les membres de la famille ou du ménage, visés aux a), b) et c), doivent eux-mêmes apporter la preuve de leur statut de membre de la famille ou du ménage au sens des présentes dispositions ; 4° les étrangers qui répondent de manière cumulée aux conditions suivantes : a) la détention de la preuve de la qualité de résident de longue durée d'un Etat membre de l'Union européenne en vertu de la législation de celui-ci ;b) la détention de la preuve d'avoir rempli les conditions d'intégration pour obtenir le statut de résident de longue durée conformément à l'article 5, alinéa 2, de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;5° les étrangers qui prouvent, à l'aide d'un certificat médical, qu'ils sont gravement malades ou qu'ils souffrent d'un handicap mental ou physique qui rend impossible de façon permanente toute participation ou poursuite de la participation au parcours d'accueil ;6° les étrangers ayant déjà obtenu une attestation de suivi d'un parcours similaire.Le Collège réuni précise les attestations qui sont reconnues ; 7° les étrangers qui étaient auparavant inscrits au registre des étrangers d'une commune d'une autre région linguistique, dans laquelle ils étaient dispensés de l'obligation d'intégration ;8° les étrangers qui ont obtenu l'un des certificats d'étude suivants ;a) un certificat d'enseignement fondamental ou un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire ou un diplôme de l'enseignement supérieur dans un établissement d'enseignement financé, organisé ou subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone ;b) un diplôme, certificat ou autre document, obtenu comme preuve d'accomplissement d'une formation comparable aux formations visées au a) et dont le Collège réuni estime qu'elles peuvent atteindre l'objectif du parcours d'accueil des primo-arrivants.Le Collège réuni définit quelles formations remplissent cette condition.

Le Collège réuni exempte d'autres catégories de personnes des obligations visées à l'article 5, si cela est obligatoire en vertu des traités internationaux et supranationaux.

Le Collège réuni peut exempter d'autres catégories de personnes des obligations visées à l'article 5, en raison du caractère provisoire du séjour.

Art. 6.La personne étrangère qui n'a pas suivi de parcours similaire peut, sur une base volontaire, s'inscrire en vue de suivre le parcours d'accueil.

A cette fin, ce bénéficiaire s'inscrit auprès d'un organisateur agréé.

Si la personne étrangère s'est inscrite régulièrement chez un organisateur agréé, celui-ci délivre l'attestation prévue à cette fin au bénéficiaire.

Art. 7.§ 1er. Dès que le bénéficiaire a suivi avec succès le parcours d'accueil, l'organisateur agréé en informe la Commission communautaire commune, qui délivre l'attestation prévue à cette fin au bénéficiaire concerné. § 2. Sans préjudice du paragraphe 4, dans un délai de maximum dix-huit mois après l'enregistrement visé à l'article 5, § 1er, alinéa 2, le primo-arrivant doit pouvoir démontrer qu'il a suivi le parcours d'accueil auprès d'un organisateur de parcours. A l'aide de l'attestation prévue à cette fin par la Commission communautaire commune, le primo-arrivant informe la commune visée à l'article 13 de la délivrance de l'attestation visée au paragraphe 1er. § 3. Sans préjudice du paragraphe 4, dans un délai de maximum dix-huit mois après l'enregistrement visé à l'article 6, alinéa 2, le bénéficiaire visé à l'article 6 termine son parcours d'accueil ; il obtient à cette occasion l'attestation prévue à cette fin délivrée par la Commission communautaire commune. § 4. Le Collège réuni détermine les conditions précises pour la remise et la communication aux communes des attestations, mentionnées dans cette ordonnance, ainsi que les situations qui peuvent justifier une prolongation ou une suspension des délais ou une suspension de l'obligation de suivre un parcours d'accueil. CHAPITRE IV - Les organisateurs agréés

Art. 8.§ 1er. Les organisateurs agréés organisent les parcours d'accueil visés au chapitre II. Ils adressent à la Commission communautaire commune les informations relatives à l'accomplissement du parcours d'accueil en vue de la délivrance des attestations visées à l'article 7. § 2. Pour l'exécution de leurs missions, les organisateurs agréés peuvent confier la mise en oeuvre de l'information relative aux droits et devoirs, de la formation à la citoyenneté ainsi que le bilan linguistique à un tiers avec lequel ils concluent une convention de partenariat. Ils peuvent également constater que le bénéficiaire suit ou a suivi une formation reconnue équivalente en vertu de l'article 4, § 4. § 3. Les organisateurs agréés délèguent la mise en oeuvre des formations linguistiques à des opérateurs linguistiques qui sont reconnus à cette fin par les autorités compétentes pour la dispensation de cours élémentaires de français ou de néerlandais dans le cadre du parcours d'accueil. § 4. Le Collège réuni arrête les modalités et les conditions de collaboration entre organisateur agréés et opérateurs linguistiques visés au paragraphe 3. § 5. Lorsqu'un organisateur agréé conclut une convention avec un tiers agréé ou organisé par une autorité publique compétente et que ladite autorité organise un parcours dont le contenu correspond ou est reconnu équivalent conformément à l'article 4, § 4, au parcours d'accueil tel que décrit à l'article 4, la convention prévoit que l'organisateur agréé peut informer la Commission communautaire commune de l'accomplissement du parcours d'accueil sur la base d'une déclaration en ce sens délivrée par le partenaire concerné.

Art. 9.Les organisateurs agréés sont agréés et subventionnés par le Collège réuni.

Art. 10.§ 1er. Le Collège réuni agrée les organisateurs agréés pour une durée de cinq ans renouvelable.

Il arrête les procédures d'octroi, de renouvellement et de retrait de l'agrément et organise un recours. Il prévoit la délivrance d'un agrément provisoire et organise une procédure de suspension de l'agrément.

Il arrête le nombre minimum de dossiers et, le cas échéant, la proportion de dossiers réservés par priorité aux primo-arrivants, requis pour pouvoir être agréé comme organisateur agréé. § 2. Les conditions d'agrément minimales des organisateur agréés sont les suivantes : 1° être constitué en une association sans but lucratif, dont le conseil d'administration peut comprendre des représentants des communes et des C.P.A.S. ; 2° exercer ses activités sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° assurer l'accueil et l'accompagnement des bénéficiaires à tout le moins dans les deux langues officielles de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;4° disposer d'un personnel qualifié tant par ses diplômes que par son expérience.Le Collège réuni peut préciser les diplômes exigés pour chaque fonction qu'il identifie ainsi que les compétences et l'expérience éventuellement requises pour mettre en oeuvre les missions prévues par la présente ordonnance à l'égard notamment d'un public ne maîtrisant pas le français ou le néerlandais ; 5° organiser le parcours d'accueil conformément aux dispositions de la présente ordonnance ;6° disposer des locaux et de l'équipement nécessaire pour que le parcours d'accueil puisse se dérouler dans des conditions favorables. Le Collège réuni fixe les normes minimales ; 7° se soumettre aux contrôles assurés par la Commission communautaire commune ;8° pouvoir organiser le nombre de parcours mentionnés dans l'agrément, le cas échéant en accordant les priorités imposées par le Collège réuni ;9° répondre à toute autre condition d'agrément arrêtée par le Collège réuni ;10° s'assurer, lorsqu'il fait appel à des tiers conformément à l'article 8, § 2, que les prestations réalisées par ce tiers répondent aux conditions définies par le Collège réuni. Le Collège réuni fixe des normes de personnel complémentaires en fonction, notamment, du nombre de bénéficiaires et du nombre de missions d'accompagnement. § 3. Ces conditions doivent être remplies lors de l'octroi de l'agrément ou de l'agrément provisoire et pendant toute la durée de l'agrément.

Art. 11.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Collège réuni accorde une subvention aux organisateurs agréés.

Il détermine la procédure d'octroi, de suspension et de remboursement de subvention, et l'organisation d'un recours. § 2. La subvention est liquidée, selon les modalités et le calendrier arrêtés par le Collège réuni.

La subvention est fixée notamment en fonction du nombre de bénéficiaires pris en charge par l'organisateur agréé.

La subvention comprend une partie pour frais de personnel et une partie pour frais de fonctionnement. § 3. La subvention est indexée selon les modalités fixées par le Collège réuni.

Art. 12.Les organisateurs agréés rédigent annuellement un rapport d'activité dont les modalités, les critères et le contenu sont arrêtés par le Collège réuni.

Ce rapport d'activité est adressé au Collège réuni et à l'organisme désigné par le Collège réuni pour évaluer la mise en oeuvre de la politique d'accueil sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE V - Informations fournies par les communes

Art. 13.La commune où le primo-arrivant est inscrit dans le registre des étrangers pour la première fois informe le primo-arrivant, au moment de son inscription, des obligations visées aux articles 5, § 1er, et 7, § 2, ainsi que des sanctions visées à l'article 14.

La commune fournit aux primo-arrivants l'ensemble des renseignements sur les différents organisateurs du parcours d'accueil et sur leurs offres de formations respectives. Elle veille à préserver le libre choix des primo-arrivants.

Le Collège réuni détermine les autres modalités d'information que les communes doivent fournir aux primo-arrivants. CHAPITRE VI - Sanctions

Art. 14.§ 1er. La commune où le primo-arrivant s'est inscrit dans le registre des étrangers contrôle si le primo-arrivant a respecté de manière régulière les obligations visées à l'article 5, § 1er, et s'il a terminé le parcours dans le délai fixé à l'article 7, § 2.

Le Collège réuni fixe les modalités de contrôle visées à l'alinéa 1er. § 2. Si le primo-arrivant n'a pas respecté de manière régulière les obligations visées à l'article 5, § 1er, et 7, § 2, la commune lui envoie une sommation écrite pour qu'il se mette en règle dans un délai de deux mois. § 3. Si le primo-arrivant ne se met pas en règle dans les deux mois après réception de la sommation écrite visée au paragraphe 2, la commune constate un refus de suivre le parcours d'accueil. Dès que ce constat est établi, la commune transmet le dossier à l'agent de la Commission communautaire commune désigné par le Collège réuni pour imposer la sanction administrative.

Art. 15.§ 1er. Les sanctions administratives suivantes peuvent être imposées par les Services du Collège réuni aux primo-arrivants en cas de constat d'un refus de suivre le parcours d'accueil, comme visé à l'article 14, § 3 : 1° une amende administrative de 100 euros pour la première infraction ;2° dans les cas où une amende administrative a été infligée, le primo-arrivant a pour obligation de prouver dans les deux mois après la notification de l'amende administrative qu'il suit un parcours d'accueil au moyen de l'attestation délivrée par l'organisateur de parcours.Si les Services du Collège réuni ne réceptionnent pas cette preuve dans les deux mois, ils constatent une nouvelle infraction. Une nouvelle amende administrative de 100 euros peut être infligée ; 3° pour chaque infraction suivante, le processus décrit au 2° s'applique. Le montant cumulé des amendes administratives ne peut pas excéder 2.500 euros. § 2. Le Collège réuni désigne l'agent de la Commission communautaire commune qui impose l'amende administrative visée au paragraphe 1er.

L'amende administrative doit être imposée dans un délai maximum de deux ans après le constat de l'infraction.

L'amende administrative ne peut être imposée avant que le primo-arrivant ait eu l'opportunité d'être entendu par l'agent désigné. Le primo-arrivant peut être accompagné d'un avocat.

La notification de la décision est transmise à l'intéressé par courrier recommandé ou par lettre contre accusé de réception. La notification mentionne la manière dont il peut introduire un recours contre cette décision.

L'intéressé peut, dans un délai de soixante jours à partir de la notification de la décision lui imposant une amende administrative, sous peine de déchéance du droit au recours, introduire un recours par requête contre cette décision auprès du Conseil d'Etat. Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Le Collège réuni définit le délai et les modalités pour le paiement de l'amende administrative.

Le Collège réuni désigne les membres du personnel qui peuvent délivrer et rendre exécutoire une contrainte en vue de la perception d'une amende administrative. La notification de la contrainte se fait par courrier recommandé avec ordre de procéder au paiement.

L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit par cinq ans à compter du jour de sa naissance. La prescription est interrompue de la manière et dans les conditions prescrites à l'article 2244 de l'ancien Code civil. § 3. Le Collège réuni définit les autres modalités de cet article. CHAPITRE VII - Traitement des données à caractère personnel

Art. 16.§ 1er. La Commission communautaire commune met un système informatique uniforme de suivi des dossiers des bénéficiaires à la disposition des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, des organisateurs de parcours et des bénéficiaires.

Ce système doit permettre : 1° pour les communes : a) d'identifier les primo-arrivants concernés par l'obligation de suivre le parcours d'accueil ;b) d'effectuer les opérations de gestion, de suivi et de mise à jour du dossier du primo-arrivant nécessaires au déroulement du parcours d'accueil ;c) de contrôler si cette obligation est respectée ;2° pour les organisateurs de parcours : a) de s'assurer qu'un bénéficiaire est ou non concerné par l'obligation de suivre le parcours d'accueil ;b) d'effectuer les opérations de gestion, de suivi et de mise à jour du dossier nécessaires au déroulement du parcours d'accueil des bénéficiaires qui sont inscrits chez eux ;c) d'effectuer une demande de transfert vers un autre organisateur de parcours ;3° pour les bénéficiaires : a) de suivre leur dossier ;b) d'effectuer les demandes et de joindre les documents requis pour le suivi du dossier ;4° pour la Commission communautaire commune : a) de contrôler et d'évaluer l'application de la réglementation relative au parcours d'accueil ;b) d'établir et de transmettre les attestations liées au parcours d'accueil ;c) d'assurer le suivi d'un dossier dans lequel une sanction administrative doit être imposée. Les données ne peuvent être traitées qu'aux finalités énumérées ci-dessus. § 2. Les catégories de données traitées dans les systèmes informatiques uniformes de suivi des dossiers sont les suivantes : 1° le numéro du registre national, les nom et prénoms, la date de naissance, le sexe, la résidence principale, la nationalité, la situation de séjour, les données familiales (l'état civil, la déclaration de cohabitation légale et les descendants) et éventuellement la date de décès ;2° les données relatives au déroulement du parcours d'accueil, dont les données socioprofessionnelles ;3° les données de contact : adresse postale, adresse email et numéro(s) de téléphone. Les données citées au 1° sont extraites du Registre national. § 3. La Commission communautaire commune est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées au paragraphe 2. § 4. Les données mentionnées au paragraphe 2 sont conservées dans le système informatique uniforme de suivi des dossiers des bénéficiaires comme suit : 1° pour les primo-arrivants qui ont terminé le parcours d'accueil : seuls le numéro du Registre national, les noms et prénoms, la commune auprès de laquelle le primo-arrivant était inscrit, l'organisateur de parcours auprès duquel le primo-arrivant était inscrit, la date de clôture du dossier et la raison de la clôture sont conservés pendant trente ans après la clôture du dossier avant d'être supprimées.Les autres données sont supprimées un an après la clôture du dossier ; 2° pour les primo-arrivants qui n'ont pas terminé le parcours d'accueil : toutes les données sont conservées pendant trente ans après la clôture du dossier et sont ensuite supprimées ;3° pour les personnes étrangères : seuls le numéro du Registre national, les nom et prénoms, l'information relative au suivi avec succès du parcours sont conservés pendant trente ans après la clôture du dossier avant d'être supprimées.Les autres données sont supprimées un an après la clôture du dossier. § 5. Les données mentionnées au paragraphe 2 sont partagées avec la commune dans laquelle le primo-arrivant est inscrit, avec l'organisateur de parcours auprès duquel le bénéficiaire est inscrit, et avec le bénéficiaire, en ce qui concerne son propre dossier, conformément aux finalités énumérées au paragraphe 1er.

Les autres communes n'ont accès qu'au numéro du Registre national, aux nom et prénoms, à la commune et à l'identité de l'organisateur de parcours auprès duquel le primo-arrivant est inscrit ainsi qu'à la situation du dossier, afin de pouvoir remplir les obligations qui leur sont imposées dans le cadre du parcours d'accueil.

Les autres organisateurs de parcours n'ont accès qu'au numéro du Registre national, aux nom et prénoms, à la commune et à l'identité de l'organisateur du parcours d'accueil auprès duquel le bénéficiaire est inscrit ainsi qu'à la situation du dossier, afin de vérifier si le bénéficiaire est éligible au parcours d'accueil. § 6. Dans les limites des échanges de données fixés par la présente ordonnance, le Collège réuni peut déterminer des conditions plus précises de mise à disposition, d'adaptation et d'utilisation du système informatique de suivi des dossiers des bénéficiaires et de l'échange de données électronique. CHAPITRE VIII - Inspection et contrôle

Art. 17.§ 1er. Le Collège réuni désigne les agents des Services du Collège réuni chargés du contrôle de l'application des dispositions de la présente ordonnance et des arrêtés pris en exécution de celui-ci.

Les organisateurs agréés sont tenus de leur garantir le libre accès à leurs locaux et aux documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, en particulier les conventions conclues avec des tiers relatives aux formations. § 2. Les agents visés au paragraphe 1er constatent les manquements et notifient leur constat au contrevenant dans les quinze jours ouvrables suivant la constatation du manquement.

Art. 18.L'octroi de subventions est suspendu aussi longtemps que, pour des subventions reçues précédemment, l'organisateur agréé ne produit pas les justificatifs exigés, s'oppose à l'exercice du contrôle ou ne restitue pas la subvention improprement utilisée. CHAPITRE IX - Evaluation

Art. 19.Le Collège réuni charge un organisme agréé par lui pour une période renouvelable de cinq ans de lui faire rapport annuellement sur l'application de l'ordonnance et de lui proposer des orientations nouvelles pour cette politique. Ce rapport est communiqué à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune.

Le Collège réuni charge cet organisme d'organiser un accompagnement méthodologique des organisateurs agréés ou d'autres missions en rapport avec l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.

Le Collège réuni charge cet organisme de missions de recherche et d'évaluation relatives à la politique d'accueil.

Le Collège réuni peut également charger cet organisme d'une mission de formation à l'attention des organisateurs agréés.

Le Collège réuni arrête les modalités relatives à la désignation et à l'agrément de l'organisme ainsi qu'à son financement. Il peut arrêter des modalités complémentaires relatives aux missions confiées à cet organisme et à la diffusion des résultats des recherches de cet organisme. CHAPITRE X - Dispositions transitoires et abrogatoires

Art. 20.Le bénéficiaire qui a entamé et n'a pas terminé un parcours similaire lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peut se voir accorder un programme individualisé par l'organisateur de parcours qui prenne en compte la formation déjà suivie.

Art. 21.En vue de garantir la continuité du service rendu par les organisateurs, le Collège réuni peut agréer provisoirement, avec effet à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, un organisateur qui était agréé par une autre autorité compétente à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 22.L' ordonnance du 11 mai 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/05/2017 pub. 30/05/2017 numac 2017020366 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants fermer concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants, modifiée par les ordonnances des 16 mai 2019 et 27 janvier 2022, est abrogée. CHAPITRE XI - Entrée en vigueur

Art. 23.Le Collège réuni fixe la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juillet 2023.

La Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, E. VAN DEN BRANDT Le Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, S. GATZ Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, B. CLERFAYT _______ Note Document de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune: Session ordinaire 2022-2023 B-155/1 Projet d'ordonnance B-155/2 Rapport B-155/3 Amendement après rapport Compte rendu intégral: Discussion: séance du mercredi 19 juillet 2023 Adoption: séance du jeudi 20 juillet 2023

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