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Ordonnance du 19 avril 2007
publié le 02 mai 2007

Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de service public de transport en commun urbain dans la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2007031168
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02/05/2007
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19/04/2007
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 AVRIL 2007. - Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de service public de transport en commun urbain dans la Région de Bruxelles-Capitale (1)


Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition liminaire

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE II. - Création de la société anonyme de droit public Citeo

Art. 2.Il est créé une société anonyme de droit public, initialement dénommée Citeo. Son capital est initialement détenu par la Société des. Transports Intercommunaux de Bruxelles (en abrégé STIB) à concurrence de toutes les actions moins une et par la Société régionale d'Investissement de Bruxelles (en abrégé SRIB) pour une action. Le capital ne peut être détenu que par des personnes morales de droit public agréées à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Elle a principalement pour objet la gestion et le développement d'infrastructures nécessaires au service public de transport en commun urbain principalement dans la Région de Bruxelles-Capitale.

En exécution de l'article 15bis de l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale, elle peut se voir confier par la STIB des missions de service public en rapport avec son objet social.

Le Gouvernement peut, par concession de service public, mission déléguée ou toute autre relation, confier à Citeo toute mission de gestion et de développement (en ce compris la conception, la construction et l'entretien) d'installations et d'infrastructures, notamment souterraines, destinées au service public de transport en commun urbain.

A cet effet, le Gouvernement est autorisé à constituer tout droit réel au profit de la STIB ou de Citeo.

Le Gouvernement peut, à la demande de Citeo, poursuivre, conformément à la législation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions de biens immobiliers nécessaires aux missions de gestion et de développement d'installations et d'infrastructures qui seraient confiées à Citeo, et céder de gré à gré à la STIB ou à Citeo, les biens ainsi acquis par expropriation.

Les articles 101, 102 et 103 de l' ordonnance du 23 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/02/2006 pub. 23/03/2006 numac 2006031108 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle fermer organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, ne sont pas applicables à la constitution de droits réels et à la cession de gré à gré de biens, effectuées au profit de la STIB ou de Citeo en vertu des deux alinéas précédents.

Citeo peut faire toutes les opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social et toutes les opérations qui seraient susceptibles d'en favoriser, d'en faciliter ou d'en promouvoir la réalisation.

Son objet est réputé commercial et les actes qu'elle pose sont réputés commerciaux.

Son siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale.

Hormis les dérogations résultant des dispositions de la présente ordonnance ou de ses statuts, Citeo est régie à titre supplétif par le Code des Sociétés et ses arrêtés d'exécution.

Art. 3.Les organes de Citeo sont : 1° l'assemblée générale;2° le conseil d'administration;3° l'administrateur délégué et l'administrateur délégué adjoint.

Art. 4.L'assemblée générale est composée des actionnaires de la société. Chaque action donne droit à une voix, à moins qu'il ne soit créé des actions dépourvues de droit de vote.

L'assemblée générale approuve les comptes annuels. Elle donne décharge au conseil d'administration et au commissaire sur l'exécution de leur mandat.

Les statuts règlent son fonctionnement.

Art. 5.Le conseil d'administration est composé de six membres, dont quatre sont d'expression française et deux d'expression néerlandaise.

Il élit en son sein son président et son vice-président qui doivent appartenir à un rôle linguistique différent.

Le chargé de mission du Gouvernement auprès de la STIB assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Trois représentants, nommés par l'assemblée générale sur proposition des trois organisations syndicales les plus représentatives du personnel, assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Les statuts déterminent le fonctionnement et les pouvoirs du conseil d'administration. Les émoluments des administrateurs sont fixés par l'assemblée générale et sont à charge de Citeo.

Le membre du conseil d'administration nommé en remplacement de l'administrateur décédé, démissionnaire, révoqué ou atteint par la limite d'âge fixée dans les statuts, achève le mandat de celui qu'il remplace.

Art. 6.Le conseil d'administration élit, en son sein, un administrateur délégué et un administrateur délégué adjoint qui doivent appartenir à un rôle linguistique différent.

L'administrateur délégué et l'administrateur délégué adjoint assurent, chacun pour ce qui le concerne, et selon la répartition des tâches déterminées par les statuts, la direction et la gestion journalière de Citeo. Leurs pouvoirs sont précisés par les statuts.

Art. 7.L'assemblée générale nomme un commissaire pour un terme de trois ans.

Il est choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Les émoluments du commissaire sont fixés par l'assemblée générale et sont à charge de Citeo.

Art. 8.§ 1er. Les fonctions d'administrateur, d'administrateur déléguéet d'administrateur délégué adjoint de Citeo sont incompatibles avec les mandats ou fonctions de : 1° membre du Parlement européen;2° membre de la Chambre des représentants ou du Sénat;3° ministre ou secrétaire d'Etat fédéral;4° membre du Parlement d'une Communauté ou d'une Région;5° ministre ou secrétaire d'Etat d'une Communauté ou d'une Région;6° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial;7° administrateur ou dirigeant de toute entreprise dont l'activité est liée directement ou indirectement à l'activité des transports en commun, à l'exception des entreprises actionnaires de Citeo. § 2. Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions du § 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois à dater de la survenance de l'incompatibilité.

A défaut, il est, à l'expiration de ce délai, réputé s'être démis de plein droit de son mandat auprès de Citeo, sans que cette démission ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.

Art. 9.Citeo est soumise à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et sur les commissions paritaires ainsi que, au niveau de la constitution des organes de concertation sociale et de représentation du personnel, à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 10.Les deux commissaires du Gouvernement, désignés par le Gouvernement auprès de la STIB, participent aux réunions du conseil d'administration de Citeo, avec voix consultative.

Si un commissaire du Gouvernement estime qu'une décision du conseil d'administration va à l'encontre de la loi, en particulier de la présente ordonnance, ou de l'intérêt général, il introduit un recours auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans les quatre jours.

Ce délai court à partir du jour où il est informé de la décision prise.

Le commissaire notifie une copie de son recours à Citeo. Si le Gouvernement n'a pas annulé la décision dans un délai de 20 jours, à partir de l'introduction du recours, cette décision devient définitive. Le Gouvernement notifie sans délai l'annulation à Citeo.

Art. 11.A la demande de Citeo, la STIB est habilitée à poursuivre, conformément à la législation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions de biens immobiliers nécessaires à l'exploitation et au développement des infrastructures du réseau, ces acquisitions ayant été préalablement autorisées par le Gouvernement. La STIB peut apporter ou céder, de gré à gré, à Citeo les biens ainsi acquis par expropriation.

Moyennant l'autorisation du Gouvernement, donnée après avis de la ou des communes concernées, Citeo est habilitée à établir ou faire établir sur les voiries régionales et communales, les équipements nécessaires à l'exploitation et au développement des infrastructures du réseau de service public de transport urbain et leurs accessoires, aux endroits qu'elle détermine.

La commune dispose d'un délai de soixante jours pour notifier son avis.

Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Sans préjudice du droit d'usage dont jouit la STIB sur les voiries en vertu de l'article 16 de l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale, Citeo dispose, à titre gratuit, d'un droit d'usage sur ces mêmes voiries pour les besoins de la gestion et du développement de l'infrastructure du réseau.

Art. 12.Le service des intérêts et l'amortissement des emprunts à plus d'un an contractés par Citeo et ayant pour objet l'aménagement et le développement d'infrastructures de service public de transport urbain peuvent être garantis par la Région. Le Gouvernement est autorisé à accorder cette garantie, dans les limites des autorisations prévues dans l'ordonnance portant le budget de la Région de BruxellesCapitale. CHAPITRE III. - Dispositions modificatives de l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 13.L'article 1er de l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale est complété par l'alinéa suivant : « Hormis les dérogations résultant des dispositions de la présente ordonnance ou des statuts de la Société, celle-ci est régie à titre supplétif par le Code des Sociétés et ses arrêtés d'exécution. »

Art. 14.Dans l'article 2 de l'ordonnance du 22 novembre 1990, le mot « Exécutif » est remplacé par le terme « Gouvernement » et la deuxième phrase par le texte suivant : « Le Gouvernement arrête les conditions d'exploitation du réseau de service public de transport en commun urbain. Celles-ci comprennent notamment le cahier des charges et les conditions d'utilisation auxquelles sont soumis les usagers de ce service public et le public en général dans ses relations avec ce service public. »

Art. 15.Dans l'article 3, premier alinéa, 2° de l'ordonnance du 22 novembre 1990, il est inséré après les mots « par la Société » les mots « ou par ses filiales ou concessionnaires ».

Art. 16.Dans l'article 3, premier alinéa, 3° de l'ordonnance du 22 novembre 1990, il est inséré après les mots « ces objectifs » les mots « par la Société ou ses filiales ou concessionnaires ».

Art. 17.Dans l'article 10, premier alinéa, de l'ordonnance du 22 novembre 1990, les mots « chaque année » sont remplacés par les mots « tous les trois ans ».

Art. 18.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'ordonnance du 22 novembre 1990 : «

Art. 15bis.La Société peut, par une concession de service public, confier à la société anonyme de droit public Citeo, créée par l'ordonnance du 19 avril 2007, la gestion et le développement de tout ou partie de l'infrastructure du réseau de service public de transport en commun urbain qu'elle exploite en exécution de la présente ordonnance.

En exécution de ce contrat de concession, la Société peut faire à Citeo un apport de branche d'activités portant sur tout ou partie des moyens matériels et humains qui sont actuellement affectés par la Société à la gestion et au développement du réseau de service public de transport en commun urbain qu'elle exploite.

Cet apport est rémunéré par l'octroi à la STIB de nouvelles actions représentatives du capital social de Citeo. »

Art. 19.Dans l'article 16 de l'ordonnance du 22 novembre 1990, l'alinéa suivant est inséré entre les premier et deuxième alinéas : « La Société peut également poursuivre ces expropriations à la demande de ses filiales ou de ses concessionnaires. Elle peut leur apporter ou leur céder, de gré à gré, les biens acquis par expropriation. »

Art. 20.La deuxième phrase de l'article 18 de l'ordonnance du 22 novembre 1990 est remplacée par la phrase suivante : « Le Gouvernement fixe de même le montant de la surtaxe que la Société peut réclamer aux personnes, utilisatrices des services de la Société ou des installations qu'elle gère, qui ne respectent pas les conditions d'exploitation visées à l'article 2 de la présente ordonnance. »

Art. 21.Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'ordonnance du 22 novembre 1990 : «

Art. 18bis.§ 1er. Le Gouvernement est habilité à ériger en infraction administrative les comportements qui, en violation des conditions d'exploitation visées à l'article 2 de la présente ordonnance, sont de nature à entraver le bon fonctionnement du service de transport, ou à porter préjudice aux usagers du réseau de service public de transport en commun urbain, à leur auteur, à la Société ou à ses filiales ou concessionnaires.

Ces infractions sont punissables d'une amende administrative, selon une échelle fixée par le Gouvernement, qui ne peut excéder 500 EUR. Au 1er janvier de chaque année, ce montant de 500 EUR sera automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation. § 2. Le Gouvernement désigne parmi les membres de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, les fonctionnaires habilités à prononcer les amendes administratives visées au § 1er.

Le Gouvernement désigne également les membres du personnel de la Société habilités à constater ces infractions. La personne visée par un constat d'infraction administrative doit se voir notifier ce constat par pli recommandé à la poste et doit être informée de l'amende qu'elle risque d'encourir. Elle peut faire valoir ses observations par écrit. Elle peut demander à être entendue par le fonctionnaire habilité à prononcer l'amende administrative.

L'amende administrative est fixée dans le respect du principe de proportionnalité et en tenant compte d'une éventuelle récidive.

La décision du fonctionnaire est notifiée au contrevenant par pli recommandé à la poste. En cas de défaut de paiement de l'amende dans les deux mois de la notification de la décision, l'amende peut être recouvrée par contrainte. La contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement. Elle est notifiée par lettre recommandée à la poste.

Elle est régie par les dispositions contenues dans la cinquième partie du Code judiciaire relative à la saisie conservatoire et aux voies d'exécution.

Les amendes sont perçues au bénéfice de la Société. L'imposition d'une amende administrative ne porte pas atteinte au droit de la Société de réclamer réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'infraction.

Une amende administrative ne peut être prononcée au-delà d'un délai de six mois à compter du jour de la constatation de l'infraction. § 3. Pour les infractions désignées par le Gouvernement, le contrevenant ou la Société, en cas de décision de ne pas infliger une amende administrative, peut introduire un recours par requête écrite auprès du tribunal de police, selon la procédure civile, dans le mois de la notification de la décision.

Le tribunal de police peut soit confirmer, soit réformer la décision du fonctionnaire.

La décision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel.

L'introduction du recours visé au premier alinéa suspend le cours du délai visé au § 2, dernier alinéa. » CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 22.L'indexation visée à l'article 21 sera appliquée pour la première fois le 1er janvier 2008.

Art. 23.La présente ordonnance entre en vigueur le 31 mars 2007, à l'exception des articles 20 et 21 de la présente ordonnance, qui entreront en vigueur le dixième jour après celui de la publication de la présente ordonnance au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 avril 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances. du Buduet, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note (1) Session ordinaire 2006-2007. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-348/1. - Rapport, A-348/2. - Amendement après rapport, A-348/3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 30 mars 2007.

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