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Arrêt
publié le 06 juillet 2009

Extrait de l'arrêt n° 87/2009 du 28 mai 2009 Numéro du rôle : 4464 En cause : le recours en annulation de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mars 2008 portant organisation des transports desservant des lieux d'intérêt dans La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 87/2009 du 28 mai 2009 Numéro du rôle : 4464 En cause : le recours en annulation de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mars 2008 portant organisation des transports desservant des lieux d'intérêt dans la Région de Bruxelles-Capitale, introduit par la SPRL « Nice Travelling ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 avril 2008 et parvenue au greffe le 30 avril 2008, la SPRL « Nice Travelling », dont le siège social est situé à 1080 Bruxelles, rue Martin Pfeiffer 7, a introduit un recours en annulation de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mars 2008 portant organisation des transports desservant des lieux d'intérêt dans la Région de Bruxelles-Capitale (publiée au Moniteur belge du 1er avril 2008).

La demande de suspension de la même ordonnance, introduite par la même partie requérante, a été rejetée par l'arrêt n° 100/2008 du 3 juillet 2008, publié au Moniteur belge du 10 septembre 2008. (...) II. En droit (...) Quant à l'objet du recours B.1. Il ressort de l'exposé des moyens de la requête que ceux-ci ne sont dirigés que contre les articles 2, 3, 4 et 7 de l' ordonnance du 6 mars 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031124 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation des transports desservant des lieux d'intérêt dans la Région de BruxellesCapitale type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031122 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fermer « portant organisation des transports desservant des lieux d'intérêt dans la Région de Bruxelles-Capitale ».

La Cour limite son examen à ces dispositions.

Quant aux dispositions attaquées B.2.1. Tel qu'il était applicable sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 2 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 « relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars » - modifié par l'article 24 de la loi du 23 juin 1969 « relative aux services de taxis », puis par l'article 2 de la loi du 29 juin 1984 « modifiant l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 portant révision et coordination de la législation relative au transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles » - disposait : « Tombent sous l'application du présent arrêté-loi : A. Les services réguliers;

B. Les services réguliers spécialisés;

C. Les services occasionnels;

Echappent à l'empire de l'arrêté-loi : 1° Les transports organisés et exploités par un employeur, au moyen de son propre matériel et sous sa propre responsabilité, à l'usage exclusif de son personnel pour peu qu'il n'en résulte aucune charge pécuniaire ou onéreuse pour ce dernier;2° Les transports de et vers les gares assurés par les hôtels, à l'usage exclusif de leur clientèle;les transports de et vers les aérogares, assurés par les entreprises de navigation aérienne, à l'usage exclusif de leur clientèle; les services d'ambulance des hôpitaux et cliniques, et, en général, tous les transports analogues ne comportant pas l'intervention d'un entrepreneur de transports terrestres.

Toutefois le Roi peut imposer aux transports visés sub 1° et 2° ci-dessus, tout ou partie des obligations faisant l'objet des articles 28 et 29 incombant aux services soumis à autorisation, notamment celles relatives aux conditions techniques de sécurité du matériel utilisé, à la couverture de la responsabilité civile et à la sélection et la surveillance médicales des chauffeurs; 3° Les services organisés d'initiative, à l'occasion d'événements imprévus ou pour suppléer à l'insuffisance accidentelle ou à la suspension momentanée de services publics de transport.Dans ce cas, il appartient à l'organisateur de ces services d'en informer le jour même et par lettre recommandée à la poste, le Ministre des Communications qui décidera de la suppression des services ou de l'octroi de l'autorisation temporaire visée à l'article 8 ».

L'article 2 de l' ordonnance du 6 mars 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031124 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation des transports desservant des lieux d'intérêt dans la Région de BruxellesCapitale type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031122 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fermer ajoute à l'alinéa 2 de cette disposition un 4°, libellé comme suit : « Les services de transport régulier et les formes particulières de transport régulier par autobus ou autocar partiellement ou entièrement assurés en Région de Bruxelles-Capitale, et qui sont principalement destinés, par le choix du trajet et des arrêts ou par l'offre de services supplémentaires, aux voyageurs souhaitant visiter des lieux d'intérêt de la Région de Bruxelles-Capitale ou obtenir des informations à leur sujet. En ce qui concerne ces services, on entend par ' lieux d'intérêt ' : les bâtiments ou monuments qui, de par leurs caractéristiques extérieures, sont remarquables pour les visiteurs de la Région de Bruxelles-Capitale ».

B.2.2. L'article 3, alinéa 1er, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 1990 « relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale » - modifié par l'article 15 de l' ordonnance du 19 avril 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/04/2007 pub. 02/05/2007 numac 2007031168 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de service public de transport en commun urbain dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer « portant des dispositions diverses en matière de service public de transport en commun urbain dans la Région de Bruxelles-Capitale » - décrit les matières que doit régler le contrat de gestion entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et la « Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles » (STIB).

Cette disposition était libellée comme suit : « L'Exécutif et la Société concluent un contrat de gestion qui règle les matières suivantes : 1° - Les objectifs assignés aux parties;ces objectifs traduisent la politique poursuivie en commun par la Société et l'Exécutif, tant pour ce qui concerne l'exploitation du service des transports en commun urbains qu'en ce qui concerne les méthodes de gestion et la structure de la Société, en ce compris les rapports avec la clientèle et la politique commerciale de la Société. 2° - Les principes relatifs à l'établissement, la modification, l'extension, la suppression de lignes, par la Société ou par ses filiales ou concessionnaires.3° - Le plan des investissements nécessaires pour la réalisation de ces objectifs par la Société ou ses filiales ou concessionnaires.4° - Le régime financier de l'exploitation, et en particulier : a) les principes de détermination des tarifs;b) la fixation, le calcul et les modalités de paiement des dotations éventuelles à charge du budget général des dépenses de la Région;c) les charges, intérêts et amortissements que la Région accepte de destiner à la couverture d'investissements, sous forme de dotations.5° - Le cas échéant, le calendrier de réalisation des objectifs visés au 1° ci-dessus.6° - L'intéressement de la Société aux objectifs visés ci-dessus et les sanctions en cas de non-respect par une partie de ses engagements.7° - Les éléments que le plan d'entreprise visé à l'article 4 de la présente ordonnance doit contenir et les délais pour la communication et l'approbation du plan. Le contrat de gestion aura préalablement été négocié avec les partenaires sociaux dans le respect de l'article 14 de la présente ordonnance. 8° - Les conditions de révision du contrat ». L'article 3 de l' ordonnance du 6 mars 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031124 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation des transports desservant des lieux d'intérêt dans la Région de BruxellesCapitale type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031122 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fermer insère dans cette disposition un 2°bis, libellé comme suit : « les principes relatifs à l'exploitation des services visés à l'article 2, deuxième alinéa, 4°, de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars ».

B.2.3. L'article 15 de l'ordonnance du 22 novembre 1990 disposait : « La Société peut, moyennant l'autorisation préalable de l'Exécutif et aux conditions fixées par celui-ci, participer à la constitution, au capital ou à la gestion de sociétés, associations, ou autres organismes publics ou privés, dont l'objet se rattache directement ou indirectement à celui de la Société.

La Société peut, moyennant l'autorisation préalable de l'Exécutif et aux conditions fixées par celui-ci, affermer des services réguliers et des services réguliers spécialisés ».

L'article 4 de l' ordonnance du 6 mars 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031124 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation des transports desservant des lieux d'intérêt dans la Région de BruxellesCapitale type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031122 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fermer ajoute à cette disposition quatre alinéas : « La Société assure l'organisation des services, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 4°, de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars.

Elle sous-traite ces services sous la forme et aux conditions qu'elle détermine.

Dans le cadre de cette sous-traitance, la Société prend toutefois les règles suivantes en considération : - les principes, en vertu de l'article 3, 1er alinéa, 2°bis, fixés dans le contrat de gestion; - une publicité européenne préalable de l'intention de procéder à la sous-traitance de ces services; - un examen objectif des candidats ainsi qu'un octroi motivé; - l'exploitant ne se voit pas imposer d'obligations financières qui ne couvrent pas seulement les frais; - une durée maximale de huit ans.

Au cas où la Société ne pourrait pas attirer des exploitants ou que ceux-ci sont/restent en défaut, le Gouvernement peut toutefois autoriser la Société à assurer elle-même ces services ».

B.2.4. L'article 7 de l' ordonnance du 6 mars 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031124 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation des transports desservant des lieux d'intérêt dans la Région de BruxellesCapitale type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031122 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fermer insère, dans l'ordonnance du 22 novembre 1990, un article 18ter, qui dispose : « Les services visés à l'article 2, deuxième alinéa, 4° de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars peuvent uniquement être assurés ou accordés par la Société ou par l'entreprise ou les entreprises à qui la Société a sous-traité lesdits services conformément à l'article 15 ».

Quant à la recevabilité du recours En ce qui concerne l'intérêt de la requérante B.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée. Il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

B.4.1. Il ressort des travaux préparatoires de l' ordonnance du 6 mars 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031124 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation des transports desservant des lieux d'intérêt dans la Région de BruxellesCapitale type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031122 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fermer (Doc. parl ., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2007-2008, n° A-444/2, pp. 3 et 5), ainsi que des pièces déposées par la requérante, que cette dernière exploite un service régulier de transport par autobus visé par l'article 2, alinéa 2, 4°, de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946.

La situation de la requérante est dès lors susceptible d'être affectée directement et défavorablement par les dispositions de l' ordonnance du 6 mars 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031124 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation des transports desservant des lieux d'intérêt dans la Région de BruxellesCapitale type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031122 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fermer citées en B.2 qui modifient le cadre dans lequel ce type de service peut être exploité.

B.4.2. La requérante justifie dès lors de l'intérêt requis pour demander l'annulation des articles 2, 3, 4 et 7 de l' ordonnance du 6 mars 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031124 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation des transports desservant des lieux d'intérêt dans la Région de BruxellesCapitale type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031122 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fermer.

En ce qui concerne la recevabilité du premier moyen B.5.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale allègue que la requérante n'a pas intérêt au premier moyen parce que le grief qu'il contient serait étranger à l'objet social de cette dernière.

B.5.2. Dès lors que le recours en annulation est recevable, les requérants ne doivent pas justifier en outre d'un intérêt au moyen.

En ce qui concerne la compétence de la Cour pour connaître du second moyen B.6.1. Il ressort des développements des première et deuxième branches du second moyen que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité des dispositions attaquées avec les articles 82 et 86 du Traité instituant la Communauté européenne.

La Cour n'est pas compétente pour contrôler directement les normes législatives au regard de dispositions de droit international. Elle tient néanmoins compte de telles dispositions lorsqu'elle examine la compatibilité d'une norme législative avec des dispositions constitutionnelles garantissant des droits ou libertés analogues.

Les articles 82 et 86 du Traité instituant la Communauté européenne contiennent des « règles de concurrence » qui interdisent entre autres l'exploitation abusive d'une « position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci ».

L'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, qui n'est que très incidemment invoqué dans l'exposé des deux premières branches du moyen, garantit « le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible », le « droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables », ainsi que le « droit d'information, de consultation et de négociation collective ».

Cette disposition constitutionnelle ne garantissant pas de droits ou libertés analogues aux dispositions de droit européen précitées, la Cour n'est pas compétente pour connaître des première et deuxième branches du second moyen.

B.6.2. Il ressort des développements de la troisième branche du second moyen que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité des dispositions attaquées avec la liberté de commerce et d'industrie qui serait reconnue tant par le décret des 2-17 mars 1791 « portant suppression de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement de patentes » que par l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution.

La Cour n'est pas compétente pour examiner un moyen pris de la violation de l'article 7 du décret des 2-17 mars 1791 reconnaissant la liberté de commerce et d'industrie. Cette liberté n'est, de surcroît, pas reconnue par l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution.

La liberté de commerce et d'industrie est cependant garantie par une disposition dont la Cour assure directement le respect, à savoir l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui impose aux régions d'exercer leurs compétences dans le respect du principe de la liberté de commerce et d'industrie.

B.6.3. La Cour est donc compétente pour examiner le second moyen du recours dans la mesure où il est pris de la violation de la liberté de commerce et d'industrie.

Quant au fond Sur le premier moyen B.7. Il ressort des développements du premier moyen que la Cour est invitée à statuer sur la conformité des dispositions attaquées aux articles 38 et 39 de la Constitution et à l'article 4, 10°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce que ces dispositions régleraient la matière communautaire du tourisme.

B.8.1. L'article 38 de la Constitution dispose : « Chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci ».

L'article 39 de la Constitution dispose : « La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu'elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa ».

L'article 127 de la Constitution dispose : « § 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret : 1° les matières culturelles; [...] 3° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1° et 2°. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visée au 3°. § 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté ».

L'article 4, 10°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose : « Les matières culturelles visées à l'article 59bis, § 2, 1°, [lire : 127, § 1er, alinéa 1er, 1°] de la Constitution sont : [...] 10° Les loisirs et le tourisme ». B.8.2. En exécution de l'article 138 de la Constitution, l'article 3, 2°, du décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 « attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française » dispose : « [...] la Commission [...] sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, exerce [...] les compétences de la Communauté dans les matières suivantes : [...] 2° le tourisme, visé à l'article 4, 10°, de la loi spéciale ». L'article 3, 2°, du décret II de la Région wallonne du 19 juillet 1993 « attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française » et l'article 3, 2°, du décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 « attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission Communautaire française » disposent de la même manière.

B.8.3. Sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, le tourisme au sens de l'article 4, 10°, de la loi spéciale du 8 août 1980 est dès lors une matière qui est réglée par plusieurs législateurs.

La Communauté flamande est compétente à l'égard des institutions qui y sont établies et qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à cette Communauté, tandis que la Commission communautaire française est compétente à l'égard des institutions qui y sont établies et qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté française.

L'autorité fédérale reste, quant à elle, compétente pour régler les aspects de la matière du tourisme qui échappent à la compétence des deux législateurs décrétaux précités.

La Région de Bruxelles-Capitale n'est, par contre, pas compétente pour régler le tourisme au sens de l'article 4, 10°, de la loi spéciale du 8 août 1980.

B.9. Il ressort de l'article 2 de l' ordonnance du 6 mars 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031124 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation des transports desservant des lieux d'intérêt dans la Région de BruxellesCapitale type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031122 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fermer que les dispositions attaquées modifient le statut de certains services de transport liés à l'activité touristique.

B.10. La répartition des compétences entre les diverses composantes de l'Etat fédéral repose sur le principe de l'exclusivité qui suppose que toute situation juridique est en principe réglée par un seul et unique législateur.

Lorsqu'une réglementation a, comme en l'espèce, des liens avec plusieurs attributions de compétences, la Cour doit rechercher où se trouve l'élément prépondérant de la situation juridique réglée.

Il y a lieu, à cet égard, de distinguer la matière communautaire du tourisme d'autres matières visées par les règles répartitrices de compétence.

B.11. Il ressort de l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980, lu en combinaison avec l'article 4, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, que la Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour régler « le transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés ».

Cette compétence concerne, entre autres, « le statut des sociétés de transport, la conclusion de contrats de gestion, l'infrastructure tant en surface que souterraine, l'organisation de réseaux et les autorisations y afférentes, les tarifs et les réductions tarifaires accordées, les contrats avec les loueurs de services de transport, le mode de calcul de l'indemnité qui leur est payée ainsi que les services de transports régionaux transfrontaliers » (Doc. parl., Chambre, 1988, n° 516/1, p. 16).

B.12. Il ressort de l'article 6, § 1er, I, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980, lu en combinaison avec l'article 4, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989, que la Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour régler « les monuments et les sites ».

Cette compétence lui permet de prendre « l'ensemble des mesures visant à [...] la mise en valeur [...] et la promotion [...] des monuments, ensembles architecturaux et sites » (Doc. parl., Chambre, 1988, n° 516/1, p. 6).

B.13.1. Le transport visé par les dispositions attaquées et défini par l'article 2, alinéa 2, 4°, de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 cité en B.2.1 relève tant des services réguliers que des services réguliers spécialisés (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2007-2008, n° 444/1, pp. 7-8).

Ces dispositions ont pour objet de modifier les règles relatives à la désignation des personnes chargées d'assurer l'exploitation de ces services de transport en les soumettant à une réglementation spécifique.

La référence que fait l'article 2, alinéa 2, 4°, de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946, tel qu'il est modifié par l'article 2 de l' ordonnance du 6 mars 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031124 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation des transports desservant des lieux d'intérêt dans la Région de BruxellesCapitale type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031122 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fermer, aux « services supplémentaires » offerts aux usagers de ce type de transport - « services [qui] visent une information touristique » (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2007-2008, n° 444/2, p. 6) - ou aux informations fournies à ces derniers n'a d'autre objet que de définir les services de transport visés par les dispositions attaquées et, par conséquent, le champ d'application de celles-ci. Elle ne peut donc être considérée comme une réglementation du tourisme au sens de l'article 4, 10°, de la loi spéciale du 8 août 1980.

B.13.2. La compétence de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de transport en commun, visée en B.11, n'autorise pas pour autant le Gouvernement et la STIB à définir, dans le contrat de gestion dont il est question à l'article 3 de l'ordonnance du 22 novembre 1990 - tel qu'il est modifié par l'article 3 de l' ordonnance du 6 mars 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031124 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation des transports desservant des lieux d'intérêt dans la Région de BruxellesCapitale type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031122 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fermer -, des « principes relatifs à l'exploitation » des services de transport visés par l' ordonnance du 6 mars 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031124 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation des transports desservant des lieux d'intérêt dans la Région de BruxellesCapitale type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031122 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fermer, qui porteraient atteinte de manière disproportionnée à la compétence d'autres autorités normatives, pas plus qu'elle n'autorise la STIB à déterminer, sur la base de l'article 15, alinéa 4, de l'ordonnance du 22 novembre 1990 - inséré par l'article 4 de l' ordonnance du 6 mars 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031124 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation des transports desservant des lieux d'intérêt dans la Région de BruxellesCapitale type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031122 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fermer - des conditions de sous-traitance de ces services de transport qui porteraient atteinte, de manière disproportionnée, à la compétence d'autres autorités normatives, notamment celles qui sont compétentes pour le tourisme.

Il appartiendra, le cas échéant, aux juridictions compétentes de sanctionner un éventuel excès de compétence à ce sujet.

B.14. Il résulte de ce qui précède qu'en adoptant les dispositions attaquées, le législateur ordonnanciel bruxellois, qui exerce sa compétence en matière de transport, ne règle pas la matière du tourisme au sens de l'article 4, 10°, de la loi spéciale du 8 août 1980, mais essentiellement la matière du « transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés » au sens de l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 8°, de la même loi spéciale.

Le premier moyen n'est pas fondé.

Sur le second moyen B.15. Compte tenu de ce qui a été dit en B.6.2, le second moyen, en sa troisième branche, invite la Cour à vérifier si, en limitant le nombre d'exploitants de services réguliers de transport par autobus visés par l'article 2, alinéa 2, 4°, de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, les dispositions attaquées sont conformes à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 et ne portent pas atteinte à la liberté de commerce et d'industrie des exploitants de ces services.

B.16. Cette liberté n'est pas absolue. Elle ne fait pas obstacle à ce que la loi règle l'activité économique des personnes et des entreprises. Elle ne serait violée que si cette activité était limitée sans nécessité ou de manière disproportionnée au but poursuivi.

B.17. Les dispositions attaquées confient à la STIB un nouveau rôle sur le marché des services visés à l'article 2, alinéa 2, 4°, de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946.

Cette société publique a pour mission d'« assurer l'organisation » de ces services. Toutefois, elle ne peut en principe offrir elle-même ces services. Elle est, en effet, tenue de les sous-traiter « sous la forme et aux conditions qu'elle détermine », dans le respect des « principes d'exploitation » de ces services définis dans le contrat de gestion qu'elle a conclu avec le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, tout en limitant les obligations financières de l'exploitant à la couverture des frais, et en prévoyant une durée du contrat de sous-traitance qui n'excède pas huit ans. L'appel aux candidats doit faire l'objet d'une « publicité européenne », les candidatures font l'objet d'un examen objectif et le choix du sous-traitant est motivé (articles 3, alinéa 1er, 2°bis, et 15, alinéas 3 à 5, de l'ordonnance du 22 novembre 1990, insérés respectivement par les articles 3 et 4 de l' ordonnance du 6 mars 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031124 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation des transports desservant des lieux d'intérêt dans la Région de BruxellesCapitale type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031122 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fermer).

Ce n'est que si la STIB ne parvient pas à trouver des sous-traitants ou si ceux-ci manquent à leurs obligations que la STIB peut demander au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale l'autorisation d'offrir elle-même ces services (article 15, alinéa 6, de l'ordonnance du 22 novembre 1990, inséré par l'article 4 de l' ordonnance du 6 mars 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031124 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation des transports desservant des lieux d'intérêt dans la Région de BruxellesCapitale type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031122 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fermer).

En toute hypothèse, ces services ne peuvent être offerts que par la STIB ou par le ou les sous-traitants sélectionnés par celle-ci (article 18ter de l'ordonnance du 22 novembre 1990, inséré par l'article 7 de l' ordonnance du 6 mars 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031124 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation des transports desservant des lieux d'intérêt dans la Région de BruxellesCapitale type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031122 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fermer).

B.18.1. Les dispositions attaquées ont pour but de mettre fin à la « prolifération des lignes de bus qui font découvrir aux touristes les sites remarquables » de la Région de Bruxelles-Capitale (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, n° 444/1, 2007-2008, p. 1).

Il existait, lors de l'adoption de ces dispositions, trois entreprises privées exploitant, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, un service de transport par autobus visé par le nouvel article 2, alinéa 2, 4°, de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 (ibid., p. 3).

Les dispositions attaquées visent à lutter contre les inconvénients de cette situation afin de faire de ces services un « instrument contribuant à améliorer l'image de la ville » et à la « mobilité entre les différents sites touristiques ». L'absence de cadre légal pour ces services et pour le contenu des autorisations temporaires de six mois, délivrées jusqu'alors en application de l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946, ne permet pas aux autorités d'« intervenir contre les violations des autorisations et a fortiori contre les violations de la réglementation fédérale » relative aux droits des travailleurs ou à la sécurité sociale. La qualité des services proposés est considérée comme faible, entre autres en raison des parcours offerts qui amènent l'usager à ne visiter que les « sites commercialement les plus intéressants » et qui, de ce fait, provoquent une « standardisation du panorama du patrimoine bruxellois proposé », masquant ainsi sa « diversité ». Les bus utilisés sont décrits comme vétustes, nuisibles à l'environnement et non conformes aux normes environnementales auxquelles sont soumis les bus de la STIB. Le législateur déplore aussi une mauvaise collaboration entre les exploitants des services précités ainsi qu'entre ces derniers et la STIB en ce qui concerne l'utilisation des arrêts (ibid., pp. 3-4; Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, n° 444/2, pp. 3-4; C.R.I., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 22 février 2008, n° 18, p. 72).

Après étude, l'attribution exclusive de l'organisation de ces services à la STIB qui est tenue de collaborer avec le secteur privé a été préférée à d'autres formules de réorganisation du secteur, telles que l'« encadrement de la liberté d'initiative au moyen de l'adoption d'une nouvelle réglementation », l'« octroi d'une concession, exclusive ou non, à une entreprise privée » ou l'attribution non exclusive de cette activité à la STIB, combinée avec la « possibilité » pour celle-ci « de s'allier une entreprise privée pour la réalisation de cette mission ». Le choix de cette formule ne s'explique pas seulement par la capacité de la STIB d'« intégrer ce service dans l'offre de services réguliers qu'elle assure actuellement », mais aussi par le savoir-faire de la STIB en la matière, et par les « inconvénients majeurs » des autres formules que sont la moindre intégration de ces services dans l'offre actuelle de la STIB, l'« utilisation démesurée et concentrée de la voie publique et les embarras de circulation » qui découleraient de l'absence d'exclusivité, de l'absence de « collaboration entre les exploitants » et de la moindre garantie relative à l'offre d'un « parcours diversifié reprenant un large éventail des lieux d'intérêt bruxellois » (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, n° 444/1, p. 4). B.18.2. Le système de concession exclusive décrit par les dispositions attaquées constitue une réglementation spécifique d'un « service public de transport public urbain » (ibid., pp. 7 et 9) qui, sans requérir des investissements financiers ou une trop grande présence du personnel de la Région de Bruxelles-Capitale, permet de limiter le « nombre (de types) de bus », garantit la qualité de ceux-ci, des services offerts et des lieux d'intérêt proposés (ibid., n° 444/2, pp. 4-6). L'exclusivité permet une « collaboration sur le terrain via une répartition des tâches au lieu d'une concurrence, même lorsque plusieurs sous-traitants sont impliqués ». Elle dispense aussi l'autorité de créer un système de contrôle, en raison de l'autorégulation du secteur qu'elle génère (ibid., p. 6).

Disposant d'une expertise technique en la matière et sous le contrôle du Gouvernement, la STIB a pour tâche - sur la base d'une étude commerciale préalable portant entre autres sur le nombre de lignes à exploiter, et en respectant le cadre tracé par son contrat de gestion - de rédiger les cahiers des charges que devront respecter les concessionnaires du secteur privé. Instruments flexibles permettant de réagir à de nouvelles évolutions, ces cahiers des charges contiendront des conditions d'exploitation réalistes relatives au prix, au volume de l'offre et au type de véhicules à utiliser et feront référence à des normes environnementales aussi sévères que celles qui concernent la STIB, ainsi qu'à la réglementation sociale (ibid., n° 444/2, pp. 5-6, 11 et 13).

B.19. Il résulte de ce qui précède que ce n'est, ni sans nécessité, ni de manière disproportionnée au but poursuivi que la disposition attaquée règle l'activité économique des entreprises qui exploitent un service régulier de transport par autobus visé par l'article 2, alinéa 2, 4°, de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946.

B.20. Le second moyen, en sa troisième branche, n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 28 mai 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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