publié le 02 février 2018
Ordonnance portant modification de diverses ordonnances dans le cadre de l'instauration d'un organe indépendant de contrôle du prix de l'eau
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
15 DECEMBRE 2017. - Ordonnance portant modification de diverses ordonnances dans le cadre de l'instauration d'un organe indépendant de contrôle du prix de l'eau (1)
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
TITRE II. - Modifications à l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau
Art. 2.Dans l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau, les remplacements des mots suivants sont opérés : 1° dans les articles 5, 18, § 1er, alinéa 2, §§ 2, 4, 5, 6 et 24, le mot « opérateur » est chaque fois remplacé par les mots « opérateur de l'eau »;2° dans l'article 17, le mot « opérateurs » est chaque fois remplacé par les mots « opérateurs de l'eau »;3° dans l'article 18, § 3, le mot « opérateur(s) » est remplacé par les mots « opérateur(s) de l'eau »;4° dans les articles 42 et 68, les mots « l'IBGE » sont remplacés par les mots « l'Institut ».
Art. 3.A l'article 5 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 50°, les mots « qui intervient dans la gestion du cycle de l'eau en Région de Bruxelles-Capitale et qui est » sont insérés après les mots « personne morale de droit public », et les mots « en application des articles 17 et 18 » sont remplacés par les mots « pour assurer les missions de service public en vertu de la présente ordonnance;»; 2° il est ajouté un 61° rédigé comme suit : « 61° « Brugel » : la commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale, visée au Chapitre VIbis de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, investie de la mission de contrôle du prix de l'eau en vertu de l'article 64/1.».
Art. 4.A l'article 6 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 10°, les mots « fournisseur du » sont remplacés par les mots « l'opérateur de l'eau concerné par le »;2° dans le 13°, les mots « utilisateurs et des consommateurs » et « consommateurs et des utilisateurs » sont remplacés par le mot « usagers » et le mot « fournisseurs » est remplacé par les mots « opérateurs de l'eau ».
Art. 5.Dans l'article 17, paragraphe 1er de la même ordonnance, les mots « indiqués au présent article » sont remplacés par les mots « selon la répartition qui suit : ».
Art. 6.Dans l'article 18 de la même ordonnance, les paragraphes 5 et 6 sont abrogés.
Art. 7.Dans l'article 20 de la même ordonnance, les mots « , en tant qu'opérateur de l'eau, » sont insérés entre les mots « la SBGE a'et les mots « pour objet ».
Art. 8.A l'article 24 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 3°, les mots « subventions éventuelles » sont remplacés par les mots « subsides éventuels »;2° au même paragraphe 2, le 5° est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 30 de la même ordonnance, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 10.L'article 38 de la même ordonnance, tel que modifié par l' ordonnance du 30 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/01/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014031131 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau afin de rendre effectif l'objectif de solidarité internationale type ordonnance prom. 30/01/2014 pub. 24/02/2014 numac 2014031130 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 30/01/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014031132 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à modifier l'ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise type ordonnance prom. 30/01/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014031138 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique et portant création d'une Zone d'Economie urbaine stimulée (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 38.§ 1er. Sans préjudice des articles 39 et 39/1, le Gouvernement se dote des outils nécessaires pour déterminer le coût-vérité de l'eau, c'est-à-dire la totalité des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, en ce compris les coûts pour l'environnement et les ressources, en vue de permettre la prise en compte du principe de récupération des coûts. A cet effet, il fixe entre autres les modalités d'établissement et de récupération du coût-vérité en tenant compte des principes énoncés dans le présent article.
Les coûts des services liés à l'utilisation de l'eau comprennent notamment le coût des activités suivantes : - la protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine; - la production d'eau destinée à la consommation humaine, incluant le captage, le stockage, l'endiguement éventuel et le traitement; - la distribution d'eau destinée à la consommation humaine; - la collecte des eaux usées; - l'épuration des eaux usées. § 2. Le coût-vérité de l'utilisation de l'eau est couvert totalement par deux sources de financement : d'une part, le prix de l'eau facturé aux usagers, et d'autre part, une participation financière de la Région. § 3. Les critères et principes de tarification applicables aux services liés à l'utilisation de l'eau comprennent au moins les éléments suivants : - la structure du prix de l'eau doit garantir l'accès de tous à l'eau nécessaire à la santé, à l'hygiène et à la dignité humaine et doit, en conséquence, prévoir des mesures sociales; - la structure du prix de l'eau, pour l'ensemble des éléments le constituant, incite les usagers à un comportement écologique, c'est-à-dire une utilisation des ressources de façon efficace et économe afin de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux de la présente ordonnance; - le prix de l'eau appliqué à la consommation domestique tient compte du nombre de personnes composant le ménage, pour autant que le prix de l'eau soit progressif en fonction du volume d'eau consommé; - le prix et le coût de l'eau ne peuvent introduire de discrimination géographique entre les usagers; - les différents secteurs économiques, décomposés en distinguant au moins les secteurs domestique et industriel, contribuent de manière différenciée à la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, dans le respect du principe du pollueur-payeur. En application de ce principe, le prix de l'eau et la récupération des coûts seront déterminés, le cas échéant, en fonction du degré de dépollution opéré par l'usager. § 4. L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 4°, est tenu de réserver à des fins sociales une partie des recettes générées par la tarification de l'eau.
Ce montant est destiné aux usagers bénéficiant d'une aide conformément à l'article 57 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, ou d'un règlement collectif de dettes en vertu de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, qui peuvent se voir octroyer une intervention financière dans le paiement de leur facture d'eau.
L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 4°, peut conclure une convention avec un (des) acteur(s) public(s) pour la mise en oeuvre de cette mesure sociale.
Le Gouvernement arrête la part des recettes générées par la tarification de l'eau à réserver à cette mesure sociale. Le Gouvernement arrête la répartition du montant réservé entre, d'une part, le paiement des factures d'eau et, d'autre part, la couverture des frais de fonctionnement encourus pour la mise en oeuvre de cette mesure sociale. § 5. L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 4°, est tenu de réserver à des fins de solidarité internationale un montant de 0,005 euro par m® d'eau qu'il aura facturé au cours de l'exercice précédent.
Ce montant est affecté à des projets d'aide au développement liés au secteur de l'eau, dans le respect de l'article 2.
Le Gouvernement arrête les modalités de cette affectation, en ce compris : - la composition et la désignation d'un comité de sélection qui est chargé notamment de l'appel annuel à projets, de la sélection des projets, de l'élaboration des conventions entre l'Institut, l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 4°, et l'organisation porteuse du projet, et du suivi des projets et de leur évaluation, après avoir été informé par un comité d'accompagnement; - la composition et la désignation d'un comité d'accompagnement chargé notamment du contrôle de la mise en oeuvre et du bon déroulement des projets sélectionnés, ainsi que de leur évaluation.
Le montant mentionné à l'alinéa 1er est lié à l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant le dernier publié au Moniteur belge en 2013. Il est calculé à nouveau le premier janvier de chaque année sur pied du dernier indice publié à cette date, la fraction de dix-millième d'un euro étant arrondie au dix-millième supérieur ou négligée, selon qu'elle atteint ou non la moitié d'un dix-millième. § 6. Aucune interruption de la distribution d'eau à des fins domestiques ne peut s'effectuer pendant la période des vacances annuelles (du 1er juillet au 31 août) ainsi que pendant la période hivernale (entre le 1er novembre et le 31 mars), sauf pour des raisons techniques ou des raisons de sécurité. § 7. Les principes de facturation applicables à la distribution d'eau destinée à la consommation humaine sont les suivants : - le prix de l'eau est facturé aux usagers à travers une facture intégrale, reprenant au moins le prix de la distribution de l'eau, à titre principal, et le prix de la collecte et de l'épuration, à titre accessoire; - une facture intermédiaire est établie au moins chaque trimestre pour les ménages et chaque année pour les autres usagers; - le nombre de factures intermédiaires sur une année est arrêté par le Gouvernement sur proposition de l'opérateur en charge de la distribution d'eau potable en fonction des tranches de consommation; - en annexe de la facture intégrale adressée aux ménages, et au moins une fois par an, des informations sont fournies aux usagers à propos de la part du coût-vérité pris en charge par les pouvoirs publics, de la composition de l'eau de distribution et toute autre information utile leur permettant de consommer l'eau de manière plus économe. ».
Art. 11.L'article 39 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «
Art. 39.Jusqu'au 31 décembre 2019, Brugel exerce sa compétence de contrôle du prix de l'eau sur la base des mesures adoptées par le Gouvernement permettant d'appliquer le principe de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources, eu égard à l'analyse économique effectuée conformément à l'annexe II et conformément au principe du pollueur-payeur.
Afin de disposer de toutes les informations nécessaires à l'exercice de cette nouvelle compétence, Brugel réalise un audit détaillé, externe et indépendant des opérateurs de l'eau. Cet audit porte sur l'ensemble des données dont disposent les opérateurs de l'eau dans la réalisation de leurs missions de service public.
A partir du 1er janvier 2020, Brugel exerce sa compétence de contrôle du prix de l'eau sur la base des méthodologies tarifaires et des principes contenus dans la section Vbis. ».
Art. 12.Dans le chapitre IV de la même ordonnance, il est inséré une section Vbis intitulée « Des méthodologies tarifaires et des tarifs ».
Art. 13.Dans la section Vbis insérée par l'article 12, il est inséré un article 39/1 rédigé comme suit : «
Art. 39/1.§ 1er. Chaque mission de service public énumérée aux articles 17, § 1er, 18, § 1er, et 20 de la présente ordonnance et entrant en ligne de compte pour la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau fait l'objet de tarifs contrôlés : - pendant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2019, Brugel contrôle les reportings établis par les opérateurs de l'eau en vertu de l'article 38 de la présente ordonnance qui lui sont transmis par l'Institut dans les quinze jours de leur réception et détermine le coût-vérité de l'eau. Toute demande de modification du tarif des prestations des opérateurs de l'eau est introduite, durant cette période transitoire, auprès de Brugel. Cette demande de modification doit être motivée au regard de son plan d'investissements sur lequel le Gouvernement aura statué conformément à l'article 39/5 et des reportings établis en exécution de l'article 38 de l'ordonnance. Tout opérateur de l'eau peut être amené à rencontrer Brugel afin de lui exposer sa demande. Brugel sollicite l'avis du Comité des usagers de l'eau et du Conseil économique et social sur cette demande. Brugel statue sur cette demande dans un délai de six mois après réception de celle-ci, au regard notamment des avis et des principes et outils énoncés à l'article 38 de l'ordonnance; - à partir du 1er janvier 2019, Brugel établit, après consultation des opérateurs de l'eau, les méthodologies tarifaires que doivent utiliser ceux-ci pour l'établissement de leur proposition tarifaire; - au cours de l'année 2020, les premières propositions tarifaires des opérateurs de l'eau devront être approuvées par Brugel. Les anciens tarifs continueront à s'appliquer jusqu'à ce que Brugel ait approuvé ces premières propositions tarifaires. § 2. Les méthodologies tarifaires précisent notamment : 1° la définition des catégories de coûts par mission de service public, en distinguant les services d'approvisionnement (production et distribution d'eau potable) et les services d'assainissement (collecte et épuration des eaux usées) qui sont couverts par les tarifs;2° les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visés au 1°, y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules d'évolution;3° les règles d'allocation des coûts aux catégories d'usagers;4° la structure tarifaire générale et les composants tarifaires. § 3. La consultation des opérateurs de l'eau visée au paragraphe 1er, deuxième tiret, se fait suivant une procédure déterminée de commun accord sur la base d'un accord explicite, transparent et non discriminatoire. A défaut d'accord, une concertation est tenue au minimum comme suit : 1° Brugel envoie aux opérateurs de l'eau la convocation aux réunions de concertation, ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai de trois semaines avant lesdites réunions.La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour; 2° à la suite de la réunion, Brugel établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accord et de désaccord constatés qu'elle transmet, pour approbation, aux opérateurs de l'eau dans un délai de deux semaines suivant la réunion;3° dans un délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal de Brugel approuvé par les parties, les opérateurs de l'eau envoient à Brugel leur avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccord subsistants. Les délais prévus aux points 1°, 2° et 3° peuvent être raccourcis de commun accord entre Brugel et les opérateurs de l'eau.
Brugel motive toute prise en compte ou refus des modifications proposées par les opérateurs de l'eau. § 4. Brugel sollicite l'avis du Comité des usagers de l'eau et du Conseil économique et social sur la méthodologie tarifaire résultant de cette consultation ou concertation. Brugel peut en outre solliciter l'avis de tout acteur du secteur de l'eau qu'elle estime nécessaire pour l'élaboration de la méthodologie tarifaire. § 5. Brugel publie sur son site internet les méthodologies tarifaires applicables, les pièces pertinentes relatives à la consultation ou la concertation avec les opérateurs de l'eau et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des opérateurs de l'eau ou des usagers, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques. § 6. Sauf délai plus court convenu entre Brugel et l'opérateur de l'eau concerné, la méthodologie tarifaire applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée audit opérateur au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de Brugel. § 7. Cette méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Si des modifications devaient être apportées à une méthodologie tarifaire, Brugel peut, en concertation avec l'opérateur de l'eau concerné, déterminer le moment de leur entrée en vigueur.
Brugel peut solliciter l'avis du Comité des usagers de l'eau et du Conseil économique et social ainsi que de tout acteur du secteur de l'eau qu'il estime nécessaire dans le cadre des modifications à la méthodologie tarifaire en cours de période. ».
Art. 14.Dans la même section Vbis, il est inséré un article 39/2 rédigé comme suit : «
Art. 39/2.Brugel établit les méthodologies tarifaires dans le respect des lignes directrices suivantes : 1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre aux opérateurs de l'eau d'établir leurs propositions tarifaires sur cette seule base.Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par les opérateurs de l'eau. Les modèles de rapport sont élaborés en concertation avec les opérateurs de l'eau; 2° la méthodologie tarifaire doit permettre de déterminer le coût-vérité de l'eau, c'est-à-dire de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces pour l'exercice des missions des opérateurs de l'eau dans le respect de leurs obligations légales ou réglementaires et sans préjudice d'une éventuelle participation financière de la Région, et ainsi d'appliquer le principe de récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources. Les coûts des services liés à l'utilisation de l'eau comprennent notamment les coûts des activités suivantes : - la protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine; - la production d'eau destinée à la consommation humaine incluant le captage, le stockage, l'endiguement éventuel et le traitement; - la distribution d'eau destinée à la consommation humaine; - la collecte des eaux usées; - l'épuration des eaux usées; 3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période tarifaire débutant au 1er janvier;à défaut, cette période tarifaire sera de six ans. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période; 4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré des investissements nécessaires à la réalisation des missions de service public, conformément aux différents plans d'investissements des opérateurs de l'eau tels qu'approuvés par le Gouvernement après avis de l'Institut;5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non discriminatoires et transparents;6° les tarifs sont proportionnés et non discriminatoires.Ces tarifs doivent garantir l'accès de tous à l'eau nécessaire à la santé, à l'hygiène et à la dignité humaine. Ils doivent, en conséquence, prévoir des mesures sociales; 7° les tarifs, pour l'ensemble des éléments le constituant, incitent les usagers à un comportement écologique, c'est-à-dire une utilisation des ressources rationnelle, durable et économe afin de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux de la présente ordonnance;8° le tarif de l'eau appliqué à l'usage domestique tient compte du nombre de personnes composant le ménage, dans le respect d'une tarification progressive et solidaire en fonction du volume d'eau utilisé;9° les tarifs ne peuvent introduire de discrimination géographique entre les usagers;10° les différents secteurs économiques, décomposés en distinguant au moins les secteurs domestique et industriel, contribuent de manière différenciée à la récupération des coûts des services de l'eau, dans le respect du principe du pollueur-payeur.En application de ce principe, le prix de l'eau et la récupération des coûts seront déterminés, le cas échéant, en fonction du degré de dépollution opéré par l'usager; 11° les impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toutes natures, ainsi que leurs adaptations, imposés par une disposition légale ou réglementaire, sont répercutés sur les tarifs automatiquement trois mois après leur entrée en vigueur.Brugel contrôle la conformité de l'adaptation des tarifs à ces dispositions légales et réglementaires; 12° sous réserve du contrôle de conformité de Brugel, les tarifs permettent aux opérateurs de l'eau de recouvrer leurs coûts et une rémunération sur les nouveaux capitaux.Le contrôle de ces coûts repose sur des critères considérés comme pertinents par Brugel; 13° aucune subsidiation croisée n'est autorisée entre activités, qu'elles soient soumises ou non au contrôle de Brugel;14° sans préjudice de l'article 17, si les opérateurs de l'eau ont confié tout ou partie de leurs obligations imposées par la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution à une filiale, le contrôle de Brugel s'exerce également sur cette filiale;15° les tarifs encouragent les opérateurs de l'eau à améliorer les performances et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités, en tenant notamment compte de leurs plans d'investissements tels qu'approuvés par le Gouvernement et de critères d'efficacité de l'utilisation des ressources en eau;16° l'éventuelle rémunération des nouveaux capitaux investis dans les actifs - qu'ils soient soumis ou non au contrôle de Brugel - doit permettre aux opérateurs de l'eau de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de leurs missions afin d'assurer la gestion du cycle de l'eau sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;17° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les usagers;ils indiquent le tarif de la distribution de l'eau, à titre principal, et le tarif de l'assainissement (collecte et épuration), à titre accessoire; 18° le solde positif ou négatif entre les coûts rapportés (y compris la rémunération visée au 12° ) et les recettes enregistrées annuellement au cours d'une période tarifaire par les opérateurs de l'eau est calculé chaque année par ceux-ci de manière transparente et non discriminatoire.Ce solde annuel est contrôlé et validé par Brugel qui détermine selon quelles modalités il est déduit ou ajouté aux coûts imputés aux usagers, ou affecté au résultat comptable de l'opérateur de l'eau. ».
Art. 15.Dans la même section Vbis, il est inséré un article 39/3 rédigé comme suit : «
Art. 39/3.§ 1er. Les opérateurs de l'eau établissent leur proposition tarifaire dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par Brugel et introduisent celle-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires visée au paragraphe 3 du présent article. § 2. Brugel, après examen de la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci sur la base de sa conformité à la méthodologie tarifaire et communique sa décision motivée aux opérateurs de l'eau dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires visée au paragraphe 3 du présent article. Brugel peut introduire dans la décision tarifaire des modalités complémentaires non définies dans la méthodologie tarifaire et convenues de manière transparente et non discriminatoire avec les opérateurs de l'eau. § 3. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre Brugel et les opérateurs de l'eau. A défaut d'accord, la procédure est la suivante : 1° lors de la dernière année d'une période tarifaire, les opérateurs de l'eau soumettent, dans un délai de six mois avant l'expiration de cette période, sauf délai plus court convenu entre Brugel et les opérateurs de l'eau, leur proposition tarifaire tenant compte de leur plan pluriannuel d'investissements visé à l'article 39/5 tel qu'approuvé par le Gouvernement, accompagnée du plan financier pour la période tarifaire suivante sous la forme du modèle de rapport fixé en vertu des articles 38, § 1er, et 58 de la présente ordonnance;2° la proposition tarifaire accompagnée du plan financier est transmise par porteur avec accusé de réception à Brugel.Les opérateurs de l'eau transmettent également une version électronique sur laquelle Brugel peut, au besoin, retravailler la proposition tarifaire accompagnée du plan financier; 3° dans le mois suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du plan financier, Brugel confirme aux opérateurs de l'eau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle leur fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'ils devront fournir; si le dossier n'est pas complet, les opérateurs de l'eau transmettent les informations complémentaires demandées à Brugel par lettre par porteur avec accusé de réception et par la voie électronique dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande de compléments; 4° dans le mois suivant la confirmation de Brugel visée au point 3° ou, le cas échéant, suivant la réception des réponses et des informations complémentaires des opérateurs de l'eau visées au point 3°, Brugel sollicite l'avis du Comité des usagers de l'eau et du Conseil économique et social.Après réception et prise en compte des avis transmis, ou à défaut d'avis dans le délai prescrit, Brugel informe les opérateurs de l'eau par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du plan financier.
Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du plan financier, Brugel indique de manière motivée les points que les opérateurs de l'eau doivent adapter pour obtenir une décision d'approbation de Brugel. Brugel est habilitée à demander aux opérateurs de l'eau de modifier leur proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non discriminatoire. Ces derniers peuvent communiquer par porteur avec accusé de réception et par voie électronique leurs objections à ce sujet à Brugel dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de ce projet de décision. Les opérateurs de l'eau sont entendus, à leur demande, dans les quinze jours ouvrables après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du plan financier par Brugel.
Le cas échéant, les opérateurs de l'eau soumettent à Brugel, dans un délai d'un mois suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du plan financier, leur proposition tarifaire adaptée accompagnée du plan financier, par porteur avec accusé de réception. Les opérateurs de l'eau transmettent également une copie électronique de cette proposition tarifaire adaptée.
Dans un délai d'un mois suivant l'envoi par Brugel du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du plan financier ou, le cas échéant, après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du plan financier, Brugel informe les opérateurs de l'eau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du plan financier; 5° si les opérateurs de l'eau ne respectent pas leurs obligations dans les délais visés aux points 1° à 5°, ou si Brugel a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du plan financier ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du plan financier, des tarifs provisoires sont fixés par Brugel et sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections des opérateurs de l'eau ou de Brugel soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit atteint entre Brugel et les opérateurs de l'eau sur les points litigieux.Brugel arrête, après concertation avec les opérateurs de l'eau, les mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires; 6° en cas de passage à de nouveaux services, d'adaptation de services existants et/ou en cas de circonstances exceptionnelles, les opérateurs de l'eau peuvent soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de Brugel dans la période tarifaire.Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par Brugel, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante. La proposition actualisée est introduite par les opérateurs de l'eau et traitée par Brugel suivant la procédure visée au présent article, étant entendu que le délai d'un mois est ramené à quinze jours et le délai de quinze jours ouvrables à huit jours ouvrables. En cas de circonstances exceptionnelles, Brugel peut demander aux opérateurs de l'eau de lui soumettre une nouvelle proposition de modification tarifaire; 7° Brugel décide de l'approbation, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables, des propositions de modifications des tarifs dans un délai raisonnable de la transmission par les opérateurs de l'eau de telles modifications.Brugel peut, en concertation avec les opérateurs de l'eau concernés, déterminer le moment de l'entrée en vigueur de ces modifications; 8° Brugel publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par les opérateurs de l'eau.».
Art. 16.Dans la même section Vbis, il est inséré un article 39/4 rédigé comme suit : «
Art. 39/4.§ 1er. Les décisions tarifaires prises par Brugel sur la base de la section Vbis peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des Marchés siégeant comme en référé. § 2. La procédure organisée par les articles 29bis, § 2, et 29quater de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité est applicable en Région de Bruxelles-Capitale pour les recours visés au paragraphe 1er. ».
Art. 17.Dans le chapitre IV de la même ordonnance, il est inséré une section Vter intitulée « Plans pluriannuels d'investissements ».
Art. 18.Dans la section Vter insérée par l'article 17, il est inséré un article 39/5 rédigé comme suit : «
Art. 39/5.§ 1er. Chaque opérateur de l'eau établit un plan pluriannuel d'investissements pour réaliser les missions qui lui sont confiées en vertu de la présente ordonnance.
Le Gouvernement peut préciser les modalités relatives à l'établissement de ces plans.
Le plan d'investissements contient au moins les données suivantes : 1° une description de l'infrastructure existante sur la base des données disponibles, de son état de vétusté et de son degré d'utilisation;2° une description détaillée, avec estimation quantitative chiffrée, des principales infrastructures devant être construites ou mises à niveau durant les années couvertes par ledit plan, accompagnée de leur valorisation financière;3° la fixation des objectifs de qualité poursuivis;4° la politique menée en matière environnementale, en particulier la compatibilité avec le Plan de gestion de l'eau visé au chapitre V de l'ordonnance;5° la description de la politique de maintenance. § 2. Les premières propositions de plans pluriannuels d'investissements sont déposées pour avis à l'Institut pour le 30 septembre 2018.
L'Institut analyse ces plans d'investissements. Dans l'intérêt des usagers et en tenant compte des critères environnementaux, il peut, de manière motivée, requérir de l'opérateur de l'eau qu'il étudie et propose, dans un délai déterminé, certains investissements alternatifs ou complémentaires dans son plan d'investissements.
L'Institut rend son avis sur ces plans d'investissements et leur pertinence au regard des obligations européennes et de celles découlant du Plan de gestion de l'eau visé au Chapitre V de l'ordonnance.
Cet avis est transmis au Gouvernement et à Brugel pour le 30 janvier de l'année qui suit celle visée à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement approuve les plans pluriannuels d'investissements, sur la base de l'avis de l'Institut, pour le 31 mars de l'année qui suit celle visée à l'alinéa 1er. A défaut de décision du Gouvernement à cette date, ceux-ci sont réputés approuvés. § 3. Les plans pluriannuels d'investissements couvrent une période de six ans et sont mis à jour annuellement pour les six prochaines années selon la procédure fixée au paragraphe 4. § 4. Pour le 30 septembre de chaque année, les opérateurs de l'eau déposent les mises à jour de leur plan d'investissements à l'Institut.
L'Institut analyse ces mises à jour. Cette analyse est notifiée à Brugel au plus tard le 30 janvier de l'année qui suit. Lorsque la mise à jour comporte des modifications susceptibles d'avoir un impact sur le Plan de gestion de l'eau, l'Institut soumet ces modifications à l'approbation du Gouvernement en même temps qu'il notifie son analyse à Brugel. A défaut d'approbation du Gouvernement le 31 mars, ces modifications sont réputées approuvées. § 5. L'Institut surveille et évalue la mise en oeuvre de ces plans d'investissements. § 6. Avant le 31 mars de chaque année, les opérateurs de l'eau transmettent à l'Institut, chacun pour ce qui le concerne, un rapport dans lequel ils décrivent la qualité de leur service pendant l'année civile précédente.
Ce rapport contient au moins les données suivantes : 1° le nombre, la fréquence et la durée moyenne des interruptions de l'approvisionnement et de l'assainissement de l'eau;2° la nature des défaillances et la liste des interventions d'urgence;3° les délais de traitement des réclamations et de gestion des appels de secours;4° les délais de raccordement et de réparation. Les modalités de cette obligation peuvent être fixées par l'Institut qui peut également imposer aux opérateurs de l'eau de lui transmettre leurs programmes d'entretien et toute autre information nécessaire à l'exercice de ses missions. ».
Art. 19.Dans la même ordonnance, il est inséré un Chapitre VIIIbis intitulé « Organe indépendant de contrôle du prix de l'eau ».
Art. 20.Dans le Chapitre VIIIbis inséré par l'article 19, il est inséré un article 64/1 rédigé comme suit : «
Art. 64/1.§ 1er. Dans le cadre de ses missions énumérées au paragraphe 2, Brugel prend toutes les mesures raisonnables, en étroite concertation avec les autres autorités régionales concernées le cas échéant, et sans préjudice de leurs compétences, pour atteindre les objectifs suivants : 1° fixer les méthodologies tarifaires;2° approuver les tarifs du secteur de l'eau;3° instaurer un service de médiation de l'eau. § 2. Brugel est investie d'une mission de conseil et d'expertise auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du secteur régional de l'eau, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle dans le cadre de sa compétence de contrôle du prix de l'eau en application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, d'autre part.
Dans ce cadre, Brugel est chargée des missions suivantes : 1° donner des décisions ou avis motivés dans le cadre de ses compétences de contrôle du prix de l'eau et soumettre des propositions dans les cas prévus par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution;2° à la demande du Gouvernement ou du Ministre ayant la Politique de l'Eau dans ses attributions, effectuer des recherches et des études relatives au secteur de l'eau dans le cadre de sa compétence de contrôle du prix de l'eau;3° disposer d'un pouvoir de contrôle sur place et faire effectuer ces contrôles par son personnel;4° aviser le Gouvernement sur l'adéquation des tarifs, notamment par rapport au subside alloué par le Gouvernement à un opérateur de l'eau ou à leurs implications sociales, en particulier pour les catégories d'usagers les plus vulnérables;5° créer un service autonome, au plus tard le 1er janvier 2020, appelé « service bruxellois de médiation de l'eau », compétent pour la répartition des demandes et plaintes concernant le fonctionnement du secteur de l'eau, pour le traitement de tout différend entre un usager et un opérateur tel que visé par les articles 17 et 18.Ce service se voit notamment confier : - l'évaluation et l'examen de toutes les questions et plaintes des usagers ayant trait aux activités des opérateurs de l'eau; - la facilitation de la conclusion de compromis à l'amiable entre l'usager et un opérateur; - la formulation des recommandations à l'attention des opérateurs de l'eau d'initiative ou lorsqu'un compromis à l'amiable ne peut être trouvé; - la rédaction d'un rapport annuel de ses activités.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'exercice de ces missions. § 3. Brugel exerce les compétences suivantes de manière impartiale et transparente : 1° prendre des décisions contraignantes et appliquer les sanctions telles que visées à l'article 65 à l'égard des opérateurs de l'eau en cas de non-respect de ses décisions et des dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, dans le cadre de sa compétence de contrôle du prix de l'eau;2° exiger des opérateurs de l'eau toute information nécessaire à l'exécution de ses tâches, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers, et toute information sur les mesures nécessaires à la réalisation de leurs missions de service public. § 4. Celui à qui est adressée une demande de communication de données ou d'informations, est tenu de coopérer dans le délai imparti par Brugel sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article 65. Les données ou informations communiquées par un opérateur de l'eau pour toute activité concernant l'exécution de la présente ordonnance ne pourront être utilisées que dans le cadre de la présente ordonnance. § 5. Dans le respect de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, Brugel se voit octroyer une dotation complémentaire, dans les limites des crédits budgétaires, pour l'exécution des missions qui lui sont confiées en vertu de la présente ordonnance. ».
Art. 21.Dans l'article 65 de la même ordonnance, tel que modifié par l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014031465 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014031461 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, d'autres législations en matière d'environnement et instituant un Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale fermer, les modifications suivantes sont apportées : - au § 1er, 3°, les mots « par l'article 38 et les dispositions réglementaires arrêtées en vertu de celui-ci » sont remplacés par les mots « par ou en vertu des sections V et Vbis »; - au § 1er, 4°, le mot « fournisseurs » est remplacé par les mots « opérateurs de l'eau »; - au § 1er, un 8° est ajouté, rédigé comme suit : « 8° les personnes qui font obstacle aux vérifications et investigations de Brugel exécutées en vertu de la présente ordonnance ou celles qui refusent de lui fournir les informations qu'elles sont tenues de donner en vertu de la présente ordonnance, ou qui lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes »; - le § 3, abrogé par l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014031465 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014031461 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, d'autres législations en matière d'environnement et instituant un Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale fermer modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, d'autres législations en matière d'environnement et instituant un Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3. Dans le cadre de sa compétence de contrôle du prix de l'eau, Brugel peut enjoindre à tout opérateur de l'eau de se conformer aux décisions qu'elle prend et aux dispositions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine. Si cet opérateur de l'eau reste en défaut à l'expiration du délai, Brugel peut lui infliger une amende administrative. Cette amende ne peut, par jour calendrier, être inférieure à 1.239 euros ni supérieure à 99.157 euros. L'amende totale ne peut excéder dix pour cent du chiffre d'affaires que l'opérateur de l'eau a réalisé au cours du dernier exercice clôturé, si ce montant est supérieur. Aucune amende administrative ne peut être infligée pour des faits déjà jugés par la Cour des Marchés sur la base de l'article 39/4.
Préalablement à la fixation de l'amende, Brugel informe l'opérateur de l'eau concerné par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
La lettre recommandée contient la mention des griefs retenus, la sanction envisagée et le fait que le dossier peut être consulté, à l'endroit et selon les horaires qu'elle indique, pendant une durée déterminée par Brugel. Le mémoire est notifié à Brugel par lettre recommandée dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre susmentionnée.
Brugel informe l'opérateur de l'eau de la date de l'audition préalable. L'audition préalable se déroule au plus tôt le vingtième jour qui suit l'envoi de la lettre recommandée susvisée. L'opérateur de l'eau peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. Brugel dresse un procès-verbal de l'audition et invite l'opérateur à le signer, le cas échéant après qu'il y a consigné ses observations.
Brugel prend l'affaire en délibéré après la dernière audition. Elle détermine l'amende administrative par une décision motivée et en informe l'opérateur de l'eau dans les trente jours de la dernière audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, Brugel est réputée renoncer définitivement à toute sanction fondée sur les faits mis à charge de l'opérateur de l'eau concerné, sauf élément nouveau. La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et la présente ordonnance et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés. ».
TITRE III. - Modifications à l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
Art. 22.L'article 30ter de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale est remplacé par ce qui suit : « Art. 30ter § 1er. Brugel est dirigée par un conseil d'administration composé de cinq administrateurs, dont un président qui dispose de compétences dans les secteurs de l'électricité, du gaz et de l'eau.
Les administrateurs sont nommés par le Gouvernement pour un mandat d'une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Parmi ces administrateurs, l'un est spécifique au secteur de l'eau.
A titre transitoire, dans l'attente de la nomination de l'administrateur ayant des compétences spécifiques dans le secteur de l'eau, les administrateurs sont compétents pour adopter les décisions liées à la compétence de Brugel relative au contrôle du prix de l'eau en vertu de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau.
Le renouvellement des mandats est décalé dans le temps afin de maintenir au moins un administrateur, en vue d'assurer la continuité de Brugel. § 2. La sélection des administrateurs se fait sur proposition d'un jury, composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le Gouvernement sur la base des critères suivants : - un assesseur doit disposer de connaissances spécifiques dans le secteur de l'énergie. A ce titre, il exerce soit une fonction de haut niveau dans le secteur de l'électricité ou du gaz, soit une fonction de haut niveau dans la régulation des marchés de réseau tels que les télécommunications, les chemins de fer ou les services postaux, soit il fait partie du personnel académique d'une université ou d'une haute école; - un assesseur doit disposer de connaissances spécifiques dans le secteur de l'eau. A ce titre, il exerce soit une fonction de haut niveau dans le secteur de l'eau, soit fait partie du personnel académique d'une université ou d'une haute école; - le président du jury doit disposer de connaissances dans le secteur de l'énergie et de l'eau; - les membres du jury comprennent le français et le néerlandais; - les membres du jury doivent respecter les règles d'incompatibilité visées à l'article 30quinquies, § 2, applicables aux administrateurs de Brugel.
Une indemnité forfaitaire brute de 1.500 euros est allouée aux membres du jury pour chaque procédure de sélection. Le Gouvernement peut adapter ce montant forfaitaire en tenant compte de l'indice des prix à la consommation. § 3. L'appel à candidatures pour les administrateurs est publié au Moniteur belge et dans quatre journaux belges de couverture nationale; un délai minimum de trente jours s'écoule entre cette publication au Moniteur belge et la date limite de dépôt des candidatures.
Au vu du dossier des candidats, le jury opère une première sélection de ceux-ci. Le jury peut décider de l'organisation d'une épreuve consistant en une étude de cas, pour les candidats retenus.
Les candidats retenus sont convoqués par le jury à un entretien.
Pour chaque fonction, le jury attribue aux candidats une des mentions suivantes : A : convient particulièrement pour la fonction;
B : convient pour la fonction;
C : ne convient pas pour la fonction.
La sélection intervient parmi les candidats ayant obtenu la mention A ou B, en tenant compte de leurs complémentarités.
Les noms des candidats non retenus ne sont pas publiés. § 4. Les administrateurs : 1° sont d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;2° sont porteurs d'un diplôme de master délivré par une université ou une haute école, ou justifient d'une expérience d'au moins 10 ans dans le domaine de l'électricité et du gaz ou, pour l'administrateur spécifique au secteur de l'eau, dans le domaine de l'eau;3° ont une bonne connaissance de la situation environnementale, sociale, économique et institutionnelle de la Région de Bruxelles-Capitale;4° ont des connaissances approfondies du secteur de l'électricité et du gaz ou de l'eau : - pour les administrateurs spécifiques au secteur de l'énergie, ces connaissances portent sur au moins un des aspects suivants : technique gaz, technique électricité, juridique, organisationnel, financier, protection des consommateurs, concurrence, électricité verte;ou à défaut, dans la régulation des marchés de réseau, tels que les télécommunications, les chemins de fer ou les services postaux; - pour l'administrateur spécifique au secteur de l'eau, ces connaissances portent sur au moins un des aspects suivants : juridique, organisationnel, financier, protection des consommateurs, concurrence, ainsi que sur au moins l'un des aspects techniques suivants : distribution de l'eau potable, assainissement des eaux usées, gestion alternative de l'eau; 5° ont la capacité d'appréhender les marchés de l'électricité, du gaz ou le secteur de l'eau en site urbain, particulièrement dans les dimensions environnementales, sociales et économiques;6° démontrent le souci de l'intérêt général, d'esprit d'indépendance par rapport aux acteurs du marché de l'énergie ou de l'eau, et de préoccupations énergétiques ou liées à l'eau intégrant le développement durable et la protection de l'environnement;7° ont la capacité de travailler en équipe multidisciplinaire;8° disposent d'une disponibilité suffisante pour exercer la fonction, en ce compris la préparation des réunions;9° maîtrisent le français et le néerlandais. § 5. Le président du conseil d'administration démontre, outre les conditions 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8° énoncées au paragraphe 4 ci-dessus : 1° des connaissances approfondies du secteur de l'électricité, du gaz et de l'eau portant sur au moins cinq des aspects suivants : technique gaz, technique électricité, technique eau, juridique, organisationnel, financier, protection des consommateurs, concurrence, électricité verte;2° maîtrise le français et le néerlandais et a une connaissance passive de l'anglais.».
Art. 23.L'article 30quater de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «
Art. 30quater.Brugel se réunit chaque fois que ses missions l'exigent. Elle se réunit valablement si au moins trois administrateurs sont présents, dont l'administrateur spécifique au secteur de l'eau lorsqu'une décision liée à la compétence de Brugel relative au contrôle du prix de l'eau en vertu de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau doit être prise. En cas de deux absences consécutives de cet administrateur spécifique au secteur de l'eau, le quorum est réputé atteint en présence de trois administrateurs.
Elle se prononce à la majorité absolue des administrateurs présents.
Le président empêché désigne son remplaçant. A défaut, c'est l'administrateur présent le plus âgé qui préside. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. ».
Art. 24.A l'article 30quinquies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots « ou de l'eau » sont insérés entre les mots « du gaz » et « et leur objectivité »;2° dans le même paragraphe 2, à l'alinéa 2, les mots « ou dans le secteur de l'eau » sont insérés entre les mots « ou d'électricité » et « , ou de travailler »;3° dans le même paragraphe 2, à l'alinéa 2, les mots « ou auprès d'un opérateur de l'eau » sont insérés après les mots « dans une entreprise d'électricité ou de gaz »;4° dans le même paragraphe 2, à l'alinéa 2, les mots« , d'un opérateur de l'eau » sont insérés entre les mots « au profit d'un producteur, d'un gestionnaire de réseau, d'un fournisseur » et les mots « ou d'un intermédiaire dans les deux ans ». TITRE IV. - Modification de l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale
Art. 25.A l'article 6, § 2, de l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, tel que modifié par l'ordonnance du 19 février 2004, un nouvel alinéa est inséré après l'alinéa 1er, rédigé comme suit : « Dans le cadre de sa compétence de contrôle du prix de l'eau, Brugel sollicite l'avis du Conseil lors de l'établissement des méthodologies tarifaires et lorsqu'elle est amenée à statuer sur les propositions tarifaires soumises par les opérateurs de l'eau conformément à l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau. ».
TITRE V. - Modifications de l'ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise
Art. 26.A l'article 3 de l'ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise, modifié par l' ordonnance du 30 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/01/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014031131 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau afin de rendre effectif l'objectif de solidarité internationale type ordonnance prom. 30/01/2014 pub. 24/02/2014 numac 2014031130 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 30/01/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014031132 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à modifier l'ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise type ordonnance prom. 30/01/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014031138 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique et portant création d'une Zone d'Economie urbaine stimulée (1) fermer, sont apportées les modifications suivantes : - entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit : « L'opérateur de l'eau en charge de la distribution d'eau potable élabore une proposition de conditions générales applicables aux services liés à l'utilisation de l'eau qu'il rend.
Sur cette proposition, Brugel rend un avis préalable et peut y proposer des adaptations. Dans ce cas, elle les communique à l'opérateur de l'eau. Celui-ci dispose alors d'un délai de trente jours pour apporter à sa proposition initiale tout ou partie des adaptations proposées par Brugel. Lorsque celles-ci ne sont pas toutes prises en considération, l'opérateur de l'eau justifie sa position auprès de Brugel dans une réponse motivée. Moyennant la prise en considération de cette réponse motivée et les éventuelles adaptations apportées, Brugel approuve les conditions générales. A défaut de décision de Brugel au plus tard trente jours après la réception de la réponse motivée, les conditions générales sont réputées approuvées.
Les conditions générales approuvées entrent en vigueur dans un délai de soixante jours à compter de la publication de la décision de Brugel sur son site internet, accompagnée de son avis préalable et de la réponse motivée de l'opérateur, le cas échéant. L'opérateur de l'eau peut proposer des modifications aux conditions générales en vigueur sur lesquelles Brugel statue selon la procédure décrite ci-avant.
Ayant identifié un dysfonctionnement ou un fonctionnement peu efficace en rapport avec l'exécution de l'une ou l'autre condition générale, Brugel peut également proposer des modifications à celles-ci. La proposition de Brugel est alors soumise à l'opérateur de l'eau qui est tenu d'adapter ses conditions générales ou de motiver sa décision de ne pas procéder aux adaptations proposées par Brugel. Moyennant éventuelle concertation entre Brugel et l'opérateur, les conditions générales sont approuvées au plus tard nonante jours à compter de la réception par l'opérateur de la proposition de Brugel. L'opérateur de l'eau publie les conditions générales en vigueur sur son site internet. »; - l'alinéa 2 ancien devient l'alinéa 3.
TITRE VI. - Disposition finale
Art. 27.A l'article 605quater du Code judiciaire, un point 11° est ajouté, libellé comme suit : « 11° l'article 39/4 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau. ».
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 décembre 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note (1) Session ordinaire 2017-2018. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-577/1. - Rapport, A-577/2.
Compte rendu intégral. - Discussion. Séance du jeudi 14 décembre 2017. - Adoption. Séance du vendredi 15 décembre 2017.