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Ordonnance du 30 janvier 2014
publié le 06 mars 2014

Ordonnance modifiant l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique et portant création d'une Zone d'Economie urbaine stimulée (1)

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region de bruxelles-capitale
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06/03/2014
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 JANVIER 2014. - Ordonnance modifiant l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique et portant création d'une Zone d'Economie urbaine stimulée (ZEUS) (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modification de l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique

Art. 2.Dans l'article 2 de l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, est inséré un 7/1 rédigé comme suit : " 7/1 zone d'économie urbaine stimulée : la zone souffrant de graves inégalités socio-économiques ou affectée par de lourdes difficultés structurelles sur le plan socio-économique, délimitée par le gouvernement, sur la base des critères fixés par la présente ordonnance, et qui bénéficie pour un temps déterminé, en vertu de la présente ordonnance, d'un régime de discrimination positive en vue d'assurer son redéploiement socio-économique. ".

Art. 3.Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre II/1 intitulé " Des Zones d'Economie urbaine stimulée ".

Art. 4.Dans le chapitre II/1 inséré par l'article 3, il est inséré une section 1ère, comportant l'article 59/1, rédigée comme suit : " Section 1re. - Délimitation

Art. 59/1.Le gouvernement délimite une ou plusieurs zones d'économie urbaine stimulée.

Les critères pris en considération pour la délimitation des zones d'économie urbaine stimulée sont le taux de chômage par rapport à la moyenne de la région, la proportion de chômeurs ayant un profil d'ouvrier par rapport à la moyenne de la région et le revenu moyen par déclaration fiscale par rapport à la moyenne de la région. ".

Art. 5.Dans le même chapitre II/1, il est inséré une section 2, comportant l'article 59/2, rédigée comme suit : " Section 2. - Le comité d'avis pour l'octroi d'aides dans les zones d'économie urbaine stimulée

Art. 59/2.§ 1er. - Il est créé un comité d'avis pour l'octroi d'aides dans les zones d'économie urbaine stimulée. § 2. B Le comité d'avis est composé de huit membres domiciliés sur le territoire de compétence territoriale de la région et nommés par le Gouvernement.

Un membre représente le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions. Il préside le comité.

Un membre représente le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Un membre est nommé sur la base d'une liste double de candidats présentée par le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.

Un membre est nommé sur la base d'une liste double de candidats présentée par la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (citydev.brussels).

Un membre est nommé sur la base d'une liste double de candidats présentée par l'Office régional bruxellois de l'Emploi (Actiris).

Deux membres sont nommés sur la base d'une liste double de candidats présentée par l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Un membre est nommé sur la base d'une liste double de candidats présentée par l'Agence bruxelloise pour l'Entreprise. § 3. - Parmi les huit membres, six au plus appartiennent au même rôle linguistique. La composition du comité d'avis respecte les conditions de l'ordonnance du 27 avril 1995 portant introduction d'une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs. § 4. - Le comité d'avis rend un avis sur les demandes d'aides dont il est question aux sections 3, 4 et 5. Cet avis est non contraignant.

L'avis porte sur le respect des conditions prescrites à l'octroi de ces aides, ainsi que sur l'impact attendu de l'aide en termes d'emploi dans la ou les zones d'économie urbaine stimulée concernées, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. § 5. - Le secrétariat du comité d'avis est assuré par l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. § 6. - Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement du comité d'avis. ".

Art. 6.Dans le même chapitre II/1, il est inséré une section 3, comportant l'article 59/3, rédigée comme suit : " Section 3. - Les aides pour les investissements généraux dans les zones d'économie urbaine stimulée

Art. 59/3.§ 1er. - Sans préjudice des dispositions des sections 4 et 5, le Gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, octroyer d'office le montant maximum de l'aide de base et des aides complémentaires visées à l'article 8, lorsque l'investissement visé au chapitre II, section 1ère est réalisé dans une ou plusieurs zones d'économie urbaine stimulée pour autant qu'elles soient situées dans une zone de développement.

Cette aide n'est accordée qu'à la condition que 30 % au moins du personnel du bénéficiaire résident dans la ou les zones d'économie urbaine stimulée dans laquelle ou lesquelles l'investissement est réalisé. Pour conserver le bénéfice de l'aide, le bénéficiaire doit respecter ces conditions pendant une période de trois années à partir de la fin de la réalisation de l'investissement qui a donné lieu à l'octroi de l'aide. § 2. - Pour le recrutement du personnel qui réside dans la ou les zones d'économie urbaine stimulée, le bénéficiaire s'adresse prioritairement à l'Office régional bruxellois de l'Emploi (Actiris), selon les modalités arrêtées par le gouvernement. ".

Art. 7.Dans le même chapitre II/1, il est inséré une section 4, comportant l'article 59/4, rédigée comme suit : " Section 4. - Les aides liées à l'embauche dans les zones d'économie urbaine stimulée

Art. 59/4.§ 1er. - Le Gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, octroyer une aide aux micro, petites, moyennes ou grandes entreprises ayant un siège d'exploitation dans une ou plusieurs zones d'économie urbaine stimulée, pour chaque nouvelle embauche d'un travailleur résidant dans une zone d'économie urbaine stimulée depuis six mois au moins avant l'embauche. Elle n'est accordée que deux fois au plus par travailleur embauché.

Cette aide consiste en un pourcentage du montant de la rémunération et des cotisations sociales annuelles du travailleur concerné dont l'intensité est de 30 % au plus la première année et de 15 % au plus la seconde année. Pour le calcul de ces pourcentages, le Gouvernement tient compte des autres aides publiques à l'embauche dont le bénéficiaire peut se prévaloir. § 2. - L'article 13 est applicable, sauf si le licenciement a lieu en période d'essai. § 3. - Pour le recrutement du personnel qui réside dans la ou les zones d'économie urbaine stimulée, le bénéficiaire s'adresse prioritairement à l'Office régional bruxellois de l'Emploi (Actiris), selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. ".

Art. 8.Dans le même chapitre II/1, il est inséré une section 5, comportant l'article 59/5, rédigée comme suit : " Section 5. - Les aides liées à l'implantation d'entreprises dans les zones d'économie urbaine stimulée

Art. 59/5.§ 1er. - Le Gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, octroyer une aide aux micro, petites, moyennes ou grandes entreprises ayant au moins un siège d'exploitation dans une ou plusieurs zones d'économie urbaine stimulée, qui est proportionnelle au nombre de mètres carrés occupés par le bénéficiaire en zone d'économie urbaine stimulée. Une même entreprise ne peut bénéficier de cette aide qu'une fois par année civile.

Cette aide n'est accordée qu'à la condition que 30 % au moins du personnel du bénéficiaire résident dans la ou les zones d'économie urbaine stimulée dans laquelle ou lesquelles le bénéficiaire a un siège d'exploitation, et pour autant que le bénéficiaire compte au moins trois travailleurs. Pour conserver le bénéfice de l'aide, le bénéficiaire doit respecter ces conditions pendant une période de trois années à partir de la date de l'octroi de l'aide. § 2. - Pour le recrutement du personnel qui réside dans la ou les zones d'économie urbaine stimulée, le bénéficiaire s'adresse prioritairement à l'Office régional bruxellois de l'emploi (Actiris), selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. ".

Art. 9.Dans le même chapitre II/1, il est inséré une section 6, comportant l'article 59/6, rédigée comme suit : " Section 6. - Evaluation

Art. 59/6.Le Gouvernement procède à une évaluation annuelle spécifique de l'efficacité des mesures de discrimination positive visées au présent chapitre. Il met fin à ces mesures lorsque l'inégalité socio-économique combattue, justifiant les mesures de discrimination positive, a disparu. ".

Art. 10.Dans le chapitre III, section 1, de la même ordonnance, il est inséré un article 62/1 rédigé comme suit : " Art. 62/1. Les différentes demandes d'aide sont introduites au moyen d'un formulaire unique de demande. Ce formulaire est adressé au même service administratif, quelle que soit l'aide sollicitée. ".

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 janvier 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT _______ Note (1) Documents du Parlement : Session ordinaire 2012/2013. A-454/1. Projet d'ordonnance.

Session ordinaire 2013/2014.

A-454/2. Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 10 janvier 2014.

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